Décret n°76-472 du 25 mai 1976 portant création du comité national pour la récupération et l'élimination des déchets

abrogée depuis le 28/07/1991abrogée depuis le 28 juillet 1991

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juillet 1991

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  • Article 1

    Version en vigueur du 02/06/1976 au 28/07/1991Version en vigueur du 02 juin 1976 au 28 juillet 1991

    Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 34 jorf 28 juillet 1991

    Le comité national pour la récupération et l'élimination des déchets comprend soixante membres, et autant de suppléants dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement, compte tenu des désignations intervenues.

    Il est composé pour égales parts de représentants de l'Etat, de représentants des collectivités locales et de représentants des différentes catégories de personnes intéressées par les problèmes d'élimination et de récupération des déchets.

  • Article 2

    Version en vigueur du 02/06/1976 au 28/07/1991Version en vigueur du 02 juin 1976 au 28 juillet 1991

    Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 34 jorf 28 juillet 1991

    1. La représentation de l'Etat est assurée dans les conditions suivantes :

    Trois représentants désignés par chacun des ministres chargés de l'intérieur, de l'environnement et de l'industrie ;

    Deux représentants désignés par chacun des ministres chargés de l'équipement, de l'agriculture et de la santé ;

    Un représentant désigné par chacun des ministres chargés de l'économie et des finances, du commerce et de l'artisanat et des transports ;

    Un représentant désigné par le commissaire général du Plan d'équipement et de productivité ;

    Un représentant désigné par le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

    2° La représentation des collectivités locales est assurée dans les conditions suivantes :

    Trois présidents de conseils généraux ; Quatre conseillers généraux dont l'un des départements de la région Ile-de-France.

    Un conseiller de Paris ;

    Quatre maires de communes dont le chiffre de la population est de 50000 habitants ou plus ;

    Huit maires de communes dont le chiffre de la population est inférieur à 50000 habitants.

    Ces représentants sont désignés comme suit :

    Les conseilleurs généraux et les maires des communes dont le chiffre de la population est égal ou supérieur à 50000 habitants sont élus par leurs collègues.

    Les conseilleurs généraux sont élus par leurs collègues

    Le conseiller de Paris est élu par l'assemblée à laquelle il appartient.

    Les présidents de conseils généraux, les maires des communes dont le chiffre de la population est inférieur à 50000 habitants sont désignés par le ministre de l'intérieur sur présentation des associations nationales des présidents de conseils généraux et des maires.

    Les présidents de conseils généraux et les maires sont désignés par le ministre de l'intérieur sur présentation des associations nationales des présidents de conseils généraux et des maires.

    Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement fixe les modalités de ces désignations.

    3° La représentation des différentes catégories de personnes intéressées par les problèmes d'élimination et de récupération des déchets est assurée dans les conditions suivantes :

    Dix représentants d'organisations professionnelles représentatives de la production industrielle et agricole, de l'élimination et de la récupération, dont sept désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et trois désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture ;

    Dix personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé de l'environnement pour leur compétence particulière dans le domaime de l'environnement pour leur compétence particulière dans le domaine de l'élimination et de la récupération des déchets, dont six représentants d'organismes ou associations représentatives qui oeuvrent pour l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement, la protection des intérêts des consommateurs ou de catégories sociales intervenant dans l'élimination ou la récupération.

    Pour chacune des trois catégories de représentants au conseil, il est prévu autant de suppléants, désignés dans les mêmes conditions.

  • Article 3

    Version en vigueur du 02/06/1976 au 28/07/1991Version en vigueur du 02 juin 1976 au 28 juillet 1991

    Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 34 jorf 28 juillet 1991

    Le président du comité est désigné par le ministre chargé de l'environnement. Il est assisté de trois vice-présidents élus au sein de chacune des catégories représentées au comité. Le bureau du comité est formé par la réunion du président et des vice-présidents.

    Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat de la commission interministérielle de coordination dans le domaine de l'élimination des déchets.

  • Article 4

    Version en vigueur du 02/06/1976 au 28/07/1991Version en vigueur du 02 juin 1976 au 28 juillet 1991

    Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 34 jorf 28 juillet 1991

    Le comité arrête son règlement intérieur ; il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités autres que celles figurant à l'article 2 ci-dessus. Les présidents des groupes de travail sont désignés par le bureau.

  • Article 5

    Version en vigueur du 02/06/1976 au 28/07/1991Version en vigueur du 02 juin 1976 au 28 juillet 1991

    Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 34 jorf 28 juillet 1991

    Le comité se réunit en assemblée générale sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Les délibérations du comité sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

  • Article 6

    Version en vigueur du 02/06/1976 au 28/07/1991Version en vigueur du 02 juin 1976 au 28 juillet 1991

    Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 34 jorf 28 juillet 1991

    La durée du mandat des membres du comité est de six années. Ils cessent d'être membres si, pour une raison quelconque, ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés.

    Les membres sortants peuvent être désignés pour un nouveau mandat. En cas de vacance du siège d'un membre titulaire, par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à son remplacement par son suppléant pour la durée du mandat à remplir. Un nouveau membre suppléant est désigné dans le délai de deux mois. Toutefois, les représentants des collectivités locales sont remplacés dans les conditions et délais fixés par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'environnement qui les concerne.

  • Article 7

    Version en vigueur du 02/06/1976 au 28/07/1991Version en vigueur du 02 juin 1976 au 28 juillet 1991

    Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 34 jorf 28 juillet 1991

    Les fonctions de membre du comité sont gratuites.

    Les membres du comité reçoivent des indemnités, à la charge du budget du ministre chargé de l'environnement, pour les frais de séjour et de déplacement qu'ils supportent effectivement, calculées dans les conditions prévues au décret modifié n° 66-619 du 10 août 1966, sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I.

  • Article 8

    Version en vigueur du 02/06/1976 au 28/07/1991Version en vigueur du 02 juin 1976 au 28 juillet 1991

    Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 34 jorf 28 juillet 1991

    Le ministre chargé de l'environnement peut saisir pour avis le comité de toutes questions faisant l'objet de la loi susvisée n° 75-633 du 15 juillet 1975.

    Le comité peut notamment être appelé à se prononcer sur les interventions de l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets, à la désignation du conseil de laquelle il participe.

  • Article 9

    Version en vigueur du 02/06/1976 au 28/07/1991Version en vigueur du 02 juin 1976 au 28 juillet 1991

    Création Décret 76-472 1976-05-25 2 JUIN 1976
    Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 34 jorf 28 juillet 1991

    Des rapporteurs désignés par le ministre chargé de l'environnement, sur proposition du président du comité, sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour.

    Ils sont choisis soit au sein, soit à l'extérieur du comité.

  • Article 10

    Version en vigueur du 02/06/1976 au 28/07/1991Version en vigueur du 02 juin 1976 au 28 juillet 1991

    Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 34 jorf 28 juillet 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, le ministre de l'agriculture, le ministre de la santé, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre de la qualité de la vie, le ministre du commerce et de l'artisanat et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.