Arrêté du 2 janvier 1986 fixant les conditions dans lesquelles des candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer aux concours mentionnés aux articles 48 et 61 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

abrogée depuis le 14/01/2022abrogée depuis le 14 janvier 2022

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 janvier 2022

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Le ministre des relations extérieures, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement,

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 portant création de centres hospitaliers et universitaires, réforme de l'enseignement médical, développement de la recherche médicale ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, notamment son article 45,

Arrêtent:

  • Article 1

    Version en vigueur du 15/01/1986 au 14/01/2022Version en vigueur du 15 janvier 1986 au 14 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 5

    En vue de pourvoir aux besoins de certains établissements étrangers d'hospitalisation ou d'enseignement supérieur médical, des candidats de nationalité étrangère peuvent, sur proposition du département ministériel chargé des relations entre la République française et le pays intéressé, être autorisés, par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé, à participer aux concours mentionnés aux articles 48 et 61 du décret du 24 février 1984 modifié susvisé.

    Les intéressés doivent justifier, d'une part, de l'exercice pendant trois ans, attesté par une université française ou étrangère, d'activités d'enseignement visant à la préparation du diplôme de médecin et, d'autre part :

    d'un diplôme de médecin, permettant l'exercice de la médecine dans les pays d'obtention ou d'origine, pour l'attribution du titre de maître de conférences des universités-praticien hospitalier à titre étranger mentionné au premier alinéa de l'article 3 ci-après ;

    d'un diplôme de spécialiste, permettant l'exercice de la spécialité dans les pays d'obtention ou d'origine, pour l'attribution du titre de professeur des universités-praticien hospitalier à titre étranger mentionné au premier alinéa de l'article 3 ci-après.

    Les candidats doivent déposer, auprès des services culturels de l'ambassade de France ou, le cas échéant, de la mission de coopération, un dossier comprenant une notice d'inscription dûment complétée, leurs titres, travaux et publications ainsi qu'un avis motivé émanant des autorités locales compétentes pour ce qui concerne les activités d'enseignement, portant également sur la qualité des titres et travaux des intéressés et précisant les perspectives envisageables quant à leur avenir professionnel dans leur pays d'origine.

    Nul ne peut être admis à se présenter à plus de trois concours organisés au titre de l'article 48 du décret du 24 février 1984 modifié susvisé ou à plus de quatre concours organisés au titre de l'article 61 de ce même décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 15/01/1986 au 14/01/2022Version en vigueur du 15 janvier 1986 au 14 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 5

    Les candidatures des étrangers admis à se présenter aux concours sont examinées dans les mêmes conditions que celles des candidats français.

    Les candidats de nationalité étrangère sont inscrits en surnombre sur la liste des candidats admis s'ils ont été jugés d'un niveau égal à celui des candidats français inscrits dans la discipline considérée.

  • Article 3

    Version en vigueur du 15/01/1986 au 14/01/2022Version en vigueur du 15 janvier 1986 au 14 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 5

    Le titre de maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou de professeur des universités-praticien hospitalier à titre étranger est conféré aux candidats de nationalité étrangère inscrits sur la liste d'admission par les commissions prévues aux articles 51 ou 66 du décret du 24 février 1984 modifié susvisé sur justification de leur nomination en la qualité considérée dans un établissement d'enseignement médical étranger.

  • Article 4

    Version en vigueur du 15/01/1986 au 14/01/2022Version en vigueur du 15 janvier 1986 au 14 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 5

    L'attribution des titres de maître de conférences des universités-praticien hospitalier à titre étranger ou de professeur des universités-praticien hospitalier à titre étranger ne donne en aucun cas le droit aux intéressés, même si, ultérieurement, ils acquièrent la nationalité française, d'exercer les fonctions dévolues, dans les centres hospitaliers et universitaires français, au personnel cité à l'article 1er du décret du 24 février 1984 modifié susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 15/01/1986 au 14/01/2022Version en vigueur du 15 janvier 1986 au 14 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 5

    L'arrêté du 20 juin 1969 modifié fixant les conditions dans lesquelles est donnée aux étrangers la possibilité de participer aux opérations de recrutement prévues par le décret n° 69-330 du 11 avril 1969 modifiant le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et déterminant, à titre transitoire, les modalités de recrutement des maîtres de conférences agrégés-médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes des hôpitaux est abrogé.

    Le titre de professeur des universités-praticien hospitalier à titre étranger est conféré aux personnes inscrites en surnombre, en application de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent, sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférence agrégé-médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste des hôpitaux, sur justification de leur nomination en cette qualité dans un établissement d'enseignement médical étranger.

    Ce titre est conféré de plein droit aux personnes ayant obtenu, en application de l'arrêté mentionné au premier alinéa ci-dessus, le titre de médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste agrégé à titre étranger.

  • Article 6

    Version en vigueur du 15/01/1986 au 14/01/2022Version en vigueur du 15 janvier 1986 au 14 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 5

    Le directeur des personnels d'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale, le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, le directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques et le directeur des projets de développement au ministère des relations extérieures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 janvier 1986.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels

d'enseignement supérieur,

C. DUTILH

Le ministre des relations extérieures,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des relations culturelles, scientifiques et techniques :

Le professeur agrégé de l'Université,

J.-F. STUYCK-TAILLANDIER

Le ministre délégué auprès du ministre

des relations extérieures,

chargé de la coopération et du développement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des projets de développement,

C. JOUDIOU

Le ministre des affaires sociales

et de la solidarité nationale,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le chef de service,

R. SCHMIEDER