Décret n°67-1091 du 15 décembre 1967 PORTANT DEFINITION DE L'ACTIVITE PRINCIPALE POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966.

abrogée depuis le 21/12/1985abrogée depuis le 21 décembre 1985

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Vu le code rural ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, modifiée par l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967, et notamment les articles 4, 33 et 35 ; Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, et notamment l'article 153 ; Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles, notamment l'article 7-1° ; Vu le décret n° 53-448 du 13 mai 1953 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne la coordination du régime agricole et des autres régimes de sécurité sociale ; Vu le décret n° 55-1657 du 16 décembre 1955 relatif à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne les prestations en cas de maladie, de maternité, d'invalidité et de décès ; Vu l'avis de la commission consultative prévue à l'article 35 de la loi précitée ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/12/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 décembre 1967 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Lorsqu'une personne exerce simultanément au cours d'une année civile :

    D'une part, une ou plusieurs activités entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;

    D'autre part, une activité entraînant affiliation au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, cette personne est réputée exercer, à titre principal, cette dernière activité, lorsque le revenu qu'elle en tire constitue plus de la moitié du total des revenus provenant de l'exercice des activités mentionnées au présent article.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, le revenu procuré par l'activité agricole est calculé par référence au revenu de l'exploitation type de la catégorie à laquelle appartient celle de l'intéressé ouvrant droit à l'intégralité des prestations familiales agricoles. Le revenu de cette exploitation type est réputé, pour ce calcul, équivalent au revenu professionnel annuel en deçà duquel la cotisation d'allocations familiales prévue à l'article 153 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 n'est pas due. Le revenu de l'exploitation considérée est déterminé en multipliant le revenu de l'exploitation type ainsi fixé par le chiffre exprimant le rapport entre l'importance de cette exploitation et celle de l'exploitation type.

  • Article 2

    Version en vigueur du 17/12/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 décembre 1967 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Lorsqu'une personne exerce simultanément au cours d'une année civile :

    D'une part, une ou plusieurs activités non-salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;

    D'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés, cette personne est présumée exercer, à titre principal, une activité non-salariée.

    Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale, si l'intéressée a accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1.200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par elle de ses activités non-salariées ci-dessus mentionnées.

    Un arrêté du ministre des Affaires sociales détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe, pour les salariés et assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure, les bases de calcul du nombre annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée correspondre.

  • Article 3

    Version en vigueur du 17/12/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 décembre 1967 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Lorsqu'une personne exerce simultanément au cours d'une année civile :

    D'une part, une ou plusieurs activités non-salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;

    D'autre part, une activité professionnelle entraînant affiliation au régime agricole des assurances sociales des salariés, cette personne est réputée exercer à titre principal une activité non-salariée. Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale si elle justifie avoir occupé au cours de chacun des semestres de l'année de référence un emploi salarié ou assimilé pendant le temps nécessaire pour avoir droit aux prestations de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article 7 (1°) du décret du 20 avril 1950, sans que le temps ainsi déterminé puisse être inférieur à 1.200 heures au cours de ladite année, et à condition qu'elle ait retiré de ce travail un revenu au moins égal à celui que lui ont procuré ses activités non-salariées ci-dessus visées.

    Un arrêté du ministre de l'Agriculture détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe, pour les salariés agricoles ou assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure, les bases de calcul du nombre annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée correspondre.

  • Article 4

    Version en vigueur du 17/12/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 décembre 1967 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Lorsqu'une personne exerce, en même temps qu'une activité non-salariée entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, une activité salariée mentionnée à l'article 2 et une activité salariée mentionnée à l'article 3, le nombre d'heures de travail accomplies par elle dans chacune des ces deux dernières activités et les revenus qu'elle en a retirés sont additionnés dans les conditions qui seront fixées par arrêté afin de déterminer, pour l'application des articles 2 et 3, si cette personne doit être réputée exercer à titre principal une activité non-salariée.

  • Article 5

    Version en vigueur du 17/12/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 décembre 1967 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Lorsque, au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève soit de celles visées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1966, soit de celles qui donnent lieu à l'application du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la détermination de l'activité principale et, le cas échéant, le rattachement au régime dont celle-ci dépend ont lieu au 1er juillet suivant l'expiration de cette année civile.

    Aucun changement de régime ne peut intervenir au cours de la période d'une année s'ouvrant le 1er juillet, sauf dans le cas où l'intéressé cesse d'exercer l'activité principale qui a déterminé le rattachement au régime dont il relève.

    Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application de celles prévues par le décret n° 53-448 du 13 mai 1953 et le décret n° 55-1657 du 16 décembre 1955.

  • Article 6

    Version en vigueur du 17/12/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 décembre 1967 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Pendant la période définie à l'alinéa 2 de l'article 5 ci-dessus, les intéressés sont réputés remplir, en tout état de cause, pour l'octroi des prestations en nature, les conditions d'ouverture des droits exigées, le cas échéant, dans le régime correspondant à l'activité qu'ils ont exercée à titre principal pendant la période de référence.

  • Article 7

    Version en vigueur du 17/12/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 décembre 1967 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Lorsqu'une personne bénéficie au titre de régimes différents de plusieurs avantages, pensions ou rentes d'invalidité ou de vieillesse servies en application soit de la réglementation applicable aux régimes spéciaux visés à l'article L. 3 du Code de la sécurité sociale, soit des livres III, VII et VIII du même code, soit des chapitres II, III-1 et IV du titre II du livre VII du Code rural, son activité principale est déterminée comme suit :

    1° Si cette personne bénéficie en même temps d'une pension ou rente acquise à titre personnel et d'un avantage de réversion, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité qui lui a ouvert droit à l'avantage acquis à titre personnel.

    2° Si cette personne bénéficie en même temps, à titre personnel, de plusieurs avantages de même nature, soit au titre de l'invalidité, soit au titre de la vieillesse, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité correspondant au régime dans lequel elle compte le plus grand nombre d'années de cotisation. Dans le cas où l'un ou plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, est réputée activité principale celle qui a été exercée pendant le plus grand nombre d'années.

  • Article 8

    Version en vigueur du 17/12/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 décembre 1967 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Un arrêté conjoint du ministre des Affaires sociales et du ministre de l'Agriculture déterminera les modalités d'application du présent décret.

Le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des affaires sociales, JEAN-MARCEL JEANNENEY.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.

Le ministre de l'agriculture, EDGAR FAURE.