Décret n°70-333 du 9 avril 1970 exemptant de la taxe intérieure de consommation les produits pétroliers utilisés comme matières premières dans la fabrication de produits chimiques

abrogée depuis le 20/12/2002abrogée depuis le 20 décembre 2002

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre du développement industriel et scientifique,

Vu le code des douanes, et notamment son article 268 bis,

Vu l'avis de la commission spéciale instituée par l'article 265 bis (par. 3) du code des douanes,

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/04/1970 au 20/12/2002Version en vigueur du 17 avril 1970 au 20 décembre 2002

    Abrogé par Décret 2002-1470 2002-11-13 art. 1 JORF 20 décembre 2002

    1. Les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes sont admis en exemption de la taxe intérieure de consommation instituée par cet article et de la redevance prévue à l'article 266 ter du code des douanes lorsqu'ils sont utilisés, comme matières premières (y compris comme solvants, adjuvants ou plastifiants), dans la fabrication de produits chimiques relevant des chapitres 28 à 40 ou des positions 15-10 ou 41-10 du tarif des douanes.

    2. Toutefois, en ce qui concerne le gas-oil présentant un point d'éclair égal ou supérieur à 120 °C (ex n° 27-10 C I du tarif des douanes), le fuel-oil domestique n° 2 présentant un point d'éclair égal ou supérieur à 120 °C (ex n° 27-10 C II du tarif des douanes), les huiles lubrifiantes et autres (n° 27-10 C III du tarif des douanes) et les préparations lubrifiantes contenant des produits pétroliers ou assimilés (n° 34-03 A et ex B du tarif des douanes), l'exemption instituée par le paragraphe 1 du présent article n'est applicable à ces produits que lorsqu'ils sont utilisés, comme matières premières, dans la fabrication :

    a) D'acides gras industriels (ex n° 15-10 C du tarif des douanes) et d'alcools gras industriels (n° 15-10 D du tarif des douanes) ;

    b) De produits chimiques organiques relevant du chapitre 29 du tarif des douanes ;

    c) De vernis, peintures, siccatifs, mastics, enduits, encres et autres produits relevant des chapitres 32 ou 33 du tarif des douanes ;

    d) De cirages, encaustiques, pâtes à modeler et autres préparations relevant des n° 34-05 ou 34-07 du tarif des douanes ;

    e) De chloroparaffines (ex n° 34-04 et ex n° 38-19 T du tarif des douanes) ;

    f) De colles préparées non dénommées ni comprises ailleurs (n° 35-06 A du tarif des douanes) ;

    g) D'insecticides, fongicides et autres préparations relevant du n° 38-11 du tarif des douanes ;

    h) D'alkylbenzènes ou alkylnaphtalènes, en mélanges (n° 38-19 F du tarif des douanes) ;

    i) D'alkylaryls en mélanges et d'alkylphénols en mélanges (ex n° 38-19 T du tarif des douanes) ;

    j) De matières plastiques artificielles, de caoutchouc et autres produits relevant des chapitres 39 ou 40 du tarif des douanes ;

    k) De compositions dites "accélérateurs de vulcanisation" (n° 38-15 du tarif des douanes), de préparations antioxydantes pour caoutchouc (ex n° 38-19 T du tarif des douanes) et de préparations similaires utilisées pour la fabrication de matières plastiques artificielles, de caoutchouc ou d'autres produits des chapitres 39 ou 40 du tarif des douanes ;

    l) De compositions pour électrodes (n° 38-19 N du tarif des douanes, notamment) ;

    m) De succédanés du cuir, à base de cuir non défibré ou de fibres de cuir, relevant du n° 41-10 du tarif des douanes,

    n) De soufre imprégné ;

    o) De produits organiques tensio-actifs et préparations tensioactives ou pour lessives (n° 34-02 du tarif des douanes), d'acides naphténiques ou sulfonaphténiques, leurs sels et leurs esters (n° 38-19 B ou C du tarif des douanes, notamment), de sulfonates de pétrole (ex n° 38-19 D du tarif des douanes) et d'acides sulfoniques (ex n° 38-19 T du tarif des douanes) ; pour ces fabrications, l'exemption n'est pas applicable à la part des produits pétroliers énumérés au présent paragraphe 2 qui ne fait pas l'objet d'une transformation chimique.

  • Article 2

    Version en vigueur du 17/04/1970 au 20/12/2002Version en vigueur du 17 avril 1970 au 20 décembre 2002

    Abrogé par Décret 2002-1470 2002-11-13 art. 1 JORF 20 décembre 2002

    L' application du régime fiscal privilégié institué par l'article 1er ci-dessus est subordonnée à des décisions du directeur général des douanes et droits indirects prises après examen des demandes des intéressés. Ces décisions fixent la date à compter de laquelle le régime fiscal privilégié est applicable aux établissements figurant dans ces demandes. Elles stipulent les conditions mises, pour les besoins du contrôle, à l'octroi dudit régime. Elles peuvent, notamment, placer sous le régime approprié d'usine exercée, institué par le chapitre V du titre V du code des douanes, les établissements procédant aux fabrications.

  • Article 3

    Version en vigueur du 17/04/1970 au 20/12/2002Version en vigueur du 17 avril 1970 au 20 décembre 2002

    Abrogé par Décret 2002-1470 2002-11-13 art. 1 JORF 20 décembre 2002

    Les produits obtenus au cours des fabrications ouvrant droit au régime fiscal privilégié institué par l'article 1er ci-dessus doivent, lorsqu'ils répondent aux caractéristiques d'un produit visé au tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes, soit être soumis au régime fiscal de ce produit, soit être réintégrés dans un entrepôt ou une raffinerie de pétrole exercés par le service des douanes, soit être exportés.

  • Article 4

    Version en vigueur du 17/04/1970 au 20/12/2002Version en vigueur du 17 avril 1970 au 20 décembre 2002

    Abrogé par Décret 2002-1470 2002-11-13 art. 1 JORF 20 décembre 2002

    Sans préjudice des pénalités prévues par le code des douanes, toute violation des dispositions contenues dans le présent décret ou prises pour son application, tout détournement de produits pétroliers de la destination privilégiée au point de vue fiscal prévue dans l'article 1er ci-dessus ou toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers du régime fiscal institué par ce même article peut entraîner la privation du régime fiscal privilégié pour les responsables de ces infractions.

  • Article 5

    Version en vigueur du 17/04/1970 au 20/12/2002Version en vigueur du 17 avril 1970 au 20 décembre 2002

    Abrogé par Décret 2002-1470 2002-11-13 art. 1 JORF 20 décembre 2002

    Les décrets n° 58-729 du 9 août 1958 et n° 68-435 du 8 mai 1988 sont abrogés.

  • Article 6

    Version en vigueur du 17/04/1970 au 20/12/2002Version en vigueur du 17 avril 1970 au 20 décembre 2002

    Abrogé par Décret 2002-1470 2002-11-13 art. 1 JORF 20 décembre 2002

    Le ministre de l'économie et des finances et le ministre du développement industriel et scientifique sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à la date qui sera fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'économie et des finances,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre du développement industriel et scientifique,

FRANçOIS ORTOLI.