Article 1
Version en vigueur du 07/02/1967 au 01/07/2016Version en vigueur du 07 février 1967 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1995 du 30 décembre 2016 - art. 7 (V)
Les taux des salaires des ouvriers du ministère des armées seront, compte tenu des conditions économiques existant au 1er janvier 1967, fixés à compter du 1er février 1967 conformément au tableau annexé (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19670207&numTexte=&pageDebut=01342&pageFin=) au présent décret.
Article 2
Version en vigueur du 22/02/2003 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 février 2003 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1995 du 30 décembre 2016 - art. 7 (V)
Modifié par Décret n°2003-261 du 20 mars 2003 - art. 1 () JORF 22 mars 2003
Modifié par Décret 76-725 1976-07-28 art. 1, art. 2 JORF 4 août 1976
Modifié par Décret 75-664 1975-07-23 art. 1 JORF 27 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1975
Modifié par Décret 83-180 1980-03-10 art. 2 JORF 12 mars 1983Les taux de salaires des ouvriers des armées suivront par la suite l'évolution constatée, au vu des enquêtes trimestrielles du ministère des affaires sociales, dans les entreprises de l'industrie métallurgique privée et nationalisée de la région parisienne.
Des décisions du ministre de la défense réaliseront la révision des taux de ces salaires qui aura lieu tous les trois mois avec effet du 1er janvier, du 1er avril, du 1er juillet et du 1er octobre de chaque année sur la base des dernières enquêtes trimestrielles connues du ministère chargé du travail.
Lequel fera apparaître, le cas échéant, la part qui aura été il accordée pour compenser la réduction de la durée du travail. Cette compensation ne sera pas prise en compte pour la révision des taux de salaire des ouvriers de la défense.
L'évolution de la durée du travail de ces personnels et sa compensation éventuelle feront l'objet de décisions particulières.
L'égalité de l'augmentation des taux de salaires des ouvriers des armées et de celle des ouvriers du secteur de référence pourra ne pas être réalisée, catégorie par catégorie, à la condition que la moyenne pondérée des augmentations aux différents niveaux professionnels soit égale à la moyenne pondérée, selon les mêmes effectifs, des augmentations constatées dans la statistique de référence.
Article 3
Version en vigueur du 07/02/1967 au 01/07/2016Version en vigueur du 07 février 1967 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1995 du 30 décembre 2016 - art. 7 (V)
Aux taux de salaires déterminés en application des articles 1er et 2 ci-dessus s'ajouteront les primes et indemnités fixées par décisions interministérielles.
Article 4
Version en vigueur du 07/02/1967 au 01/07/2016Version en vigueur du 07 février 1967 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1995 du 30 décembre 2016 - art. 7 (V)
Par dérogation à l'article 2, la première révision des taux de salaires fixés à l'article 1er aura lieu avec effet du 1er octobre 1967. Elle sera calculée en tenant compte de l'évolution constatée dans la statistique de référence durant la période s'étendant du 1er octobre 1966 au 1er juillet 1967.
Article 5
Version en vigueur du 07/02/1967 au 01/07/2016Version en vigueur du 07 février 1967 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1995 du 30 décembre 2016 - art. 7 (V)
Le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française,
Article Annexe
Version en vigueur du 07/02/1967 au 01/07/2016Version en vigueur du 07 février 1967 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1995 du 30 décembre 2016 - art. 7 (V)
A compter du 1er février 1967, les salaires horaires des personnels ouvriers des arsenaux services et établissements militaires de la région parisienne sont fixés conformément au barème ci-après (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19670207&numTexte=&pageDebut=01342&pageFin=).
Décret n°67-100 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2016
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des armées, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat au budget, Vu le décret n° 51-582 du 22 mai 1951 relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers de la défense nationale,
Par le Premier ministre :
GEORGES POMPIDOU.
Le ministre des armées, PIERRE MESSMER.
Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE,
Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN.