ABROGÉDe la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.
ABROGÉDe la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture.
ABROGÉDe la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture.
ABROGÉDispositions particulières à la région parisienne.
ABROGÉDispositions particulières à la Corse.
ABROGÉDispositions particulières aux départements d'outre-mer.
ABROGÉDispositions communes
Article 1
Version en vigueur du 23/10/1983 au 01/09/1986Version en vigueur du 23 octobre 1983 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Modifié par Décret 83-924 1983-10-21 ART. 15 JORF 23 OCTOBRE 1983
Modifié par Décret 76-423 1976-05-14 ART. 1 JORF 16 MAI 1976
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1970
Modifié par Décret 72-266 1972-03-21 ART. 1 JORF 12 AVRIL 1972Il est institué :Auprès du commissaire de la République de chaque région une commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés ;
Auprès du commissaire de la République de chaque département une commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture ;
Auprès du Premier ministre une commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture.
Des dispositions particulières régissent la commission de la région parisienne et les commissions des départements d'outre-mer.
Article 2
Version en vigueur du 23/10/1983 au 01/09/1986Version en vigueur du 23 octobre 1983 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Modifié par Décret 83-924 1983-10-21 ART. 15 JORF 23 OCTOBRE 1983
Modifié par Décret 78-910 1978-09-02 ART. 1 JORF 6 SEPTEMBRE 1978
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1970La commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, dénommée ci-après commission régionale, donne son avis sur les projets d'opérations immobilières et de constructions poursuivis par les services publics ou d'intérêt public, ainsi que sur les projets de constructions et les projets intéressant les espaces protégés définis aux articles 10 à 12 ci-dessous.La commission régionale s'assure que les projets immobiliers qui lui sont soumis pour avis ne nuisent pas au caractère d'un espace protégé, que leur conception architecturale et leur insertion dans l'environnement sont satisfaisantes, qu'ils concordent avec les plans et programmes de développement et d'aménagement et, en ce qui concerne les projets des services publics ou d'intérêt public, qu'ils sont adaptés aux besoins définis par les autorités compétentes et constituent une bonne utilisation des moyens financiers qui leur sont affectés.
Elle peut être consultée par le commissaire de la République de région sur toutes questions intéressant, sur le plan régional, l'architecture, l'urbanisme et la protection de l'environnement.
Article 3
Version en vigueur du 01/04/1970 au 01/09/1986Version en vigueur du 01 avril 1970 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1970La compétence de la commission régionale est déterminée par le lieu de situation des immeubles ou sites.Lorsque l'emprise d'un projet s'étend sur plus d'une région, la commission de la région où l'emprise est la plus importante a qualité pour délibérer sur l'ensemble de l'opération après avoir recueilli l'avis de la ou des autres commissions intéressées.
Article 4
Version en vigueur du 01/04/1970 au 01/09/1986Version en vigueur du 01 avril 1970 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Modifié par Décret 83-924 1983-10-21 ART. 2 JORF 23 OCTOBRE 1983
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1970Sont soumis à la commission régionale, les projets d'opérations immobilières et de constructions définis à l'article 5 quand ils sont poursuivis par :L'Etat ;
Les établissements publics et les offices de l'Etat ;
Les concessionnaires de services publics et de travaux publics de l'Etat ;
Sous réserve des dispositions de l'article 1er du décret du 2 décembre 1982 susvisé, les entreprises publiques ou nationalisées, les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les organismes susvisés détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital ;
Les caisses ou organismes de sécurité sociale, d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole ;
Les organismes recevant le concours financier de l'Etat et soumis au contrôle permanent d'un contrôleur financier désigné par l'Etat.
Ces mêmes dispositions sont applicables aux opérations poursuivies par les sociétés, associations, entreprises ou organismes de toute nature qui se trouvent placés, en droit ou en fait, sous le contrôle de l'Etat, des services, établissements ou organismes susvisés ou qui agissent pour leur compte.
Article 5
Version en vigueur du 01/04/1970 au 01/09/1986Version en vigueur du 01 avril 1970 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1970Les projets d'opérations immobilières et de constructions visés à l'article précédent comprennent :1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce d'un loyer annuel total, charges comprises, égal ou supérieur à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
2° Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et poursuivies à l'amiable, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur à cette somme.
3° Les acquisitions d'immeubles et de droits immobiliers d'une valeur totale, égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur à cette somme.
4° Les projets de constructions, de transformations et de restaurations générales exécutés pour le compte de l'Etat ou à l'aide de subventions de l'Etat lorsque leur coût excède une somme fixée, suivant la nature des travaux, par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé.
Les arrêtés prévus au présent article peuvent fixer des sommes différentes suivant la nature des travaux, les secteurs d'équipement intéressés et les catégories de personnes ou d'organismes visés à l'article 4 ci-dessus.
Article 6
Version en vigueur du 01/04/1970 au 01/09/1986Version en vigueur du 01 avril 1970 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1970Sont soumis à la commission régionale les projets de changement d'affectation à titre définitif ou provisoire des immeubles du domaine privé de l'Etat.
Article 7
Version en vigueur du 01/04/1970 au 01/09/1986Version en vigueur du 01 avril 1970 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1970La commission régionale peut être consultée sur les conditions dans lesquelles sont entretenus et utilisés les immeubles appartenant à l'Etat et aux établissements publics à caractère administratif de l'Etat ou occupés par eux à un titre quelconque.
Article 8
Version en vigueur du 01/04/1970 au 01/09/1986Version en vigueur du 01 avril 1970 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1970Sont soumis à la commission régionale, les projets de regroupement des administrations publiques dans les villes tenues d'établir un plan de regroupement en application des dispositions de l'article R. 121 du Code du domaine de l'Etat.
Article 10
Version en vigueur du 23/10/1983 au 01/09/1986Version en vigueur du 23 octobre 1983 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Modifié par Décret 83-924 1983-10-21 ART. 15 JORF 23 OCTOBRE 1983
Modifié par Décret 78-910 1978-09-02 ART. 1 JORF 6 SEPTEMBRE 1978
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1970La commission régionale peut être consultée sur les projets, autres que ceux visés à l'article 5 (4°), de construction d'immeubles de dimensions ou de caractéristiques exceptionnelles qui sont transmis au commissaire de la République de région par les commissaires de la République.
Article 11
Version en vigueur du 23/10/1983 au 01/09/1986Version en vigueur du 23 octobre 1983 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Modifié par Décret 83-924 1983-10-21 ART. 3 JORF 23 OCTOBRE 1983
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1970Sont soumises à la commission régionale les affaires définies au titre II de la loi du 2 mai 1930 relatives aux sites, perspectives et paysages lorsqu'elles concernent plus d'un département de la région.Les commissions chargées des sites, perspectives et paysages ne peuvent délibérer d'une affaire visée ci-dessus dont la commission régionale est saisie ou sur laquelle elle a émis un avis.
Article 12
Version en vigueur du 23/10/1983 au 01/09/1986Version en vigueur du 23 octobre 1983 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Modifié par Décret 83-924 1983-10-21 ART. 3 JORF 23 OCTOBRE 1983
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1970La commission régionale peut être consultée :1° Sur les projets de travaux susceptibles de modifier l'aspect d'un immeuble situé à l'intérieur du périmètre de protection d'un édifice inscrit ou classé et soumis à autorisation préalable de l'administration, en application des articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 ;
2° Sur les projets de travaux dans les sites inscrits à l'inventaire soumis à déclaration préalable, en application de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 ;
3° A la demande du ministre compétent aux lieu et place de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages pour l'application de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930, modifiée par la loi du 28 décembre 1967.
Article 13
Version en vigueur du 06/09/1978 au 01/09/1986Version en vigueur du 06 septembre 1978 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Modifié par Décret 78-910 1978-09-02 ART. 1 JORF 6 SEPTEMBRE 1978
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1970La commission régionale est obligatoirement consultée dans les cas prévus aux articles 10 et 12 (1°, 2° et 3°), lorsque cette consultation est demandée, pour une opération poursuivie dans sa circonscription, soit par le maire, soit, dans les limites de sa compétence, par le président de l'organe délibérant d'un groupement de communes.
Article 14
Version en vigueur du 01/04/1970 au 01/09/1986Version en vigueur du 01 avril 1970 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1970La commission régionale :Délibère des affaires et émet les avis visés aux articles 4 à 10 ci-dessus en formation des opérations immobilières et de l'architecture ;
Délibère des affaires et émet les avis visés aux articles 11 et 12 ci-dessus en formation des espaces protégés.
Article 15
Version en vigueur du 01/04/1970 au 01/09/1986Version en vigueur du 01 avril 1970 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1970Au cas où un projet est de la compétence des deux formations, le président de la commission peut décider que celles-ci délibèrent en commun tout en émettant, le cas échéant, des avis distincts.
Article 16
Version en vigueur du 23/10/1983 au 01/09/1986Version en vigueur du 23 octobre 1983 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Modifié par Décret 83-924 1983-10-21 ART. 15 JORF 23 OCTOBRE 1983
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1970La commission régionale est présidée par le commissaire de la République de région. Celui-ci peut se faire représenter par le commissaire de la République de département d'un des départements de la région ou par le chef de la mission régionale.
Article 17
Version en vigueur du 23/10/1983 au 01/09/1986Version en vigueur du 23 octobre 1983 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Modifié par Décret 83-924 1983-10-21 ART. 4, ART. 15 V JORF 23 OCTOBRE 1983
Modifié par Décret 78-910 1978-09-02 ART. 2 JORF 6 SEPTEMBRE 1978
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1970
Modifié par Décret 74-402 1974-05-06 ART. 2 JORF 14 MAI 1974La commission régionale comprend, outre son président :a) Des membres de droit :
Siégeant dans les deux formations :
Le directeur régional de l'équipement ou son représentant ;
Le délégué régional de l'architecture et à l'environnement ou son représentant ;
L'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, chargé de région ou son représentant ;
Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.
Siégeant dans la formation des opérations immobilières et de l'architecture :
Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;
Le directeur régional des impôts ou son représentant.
Siégeant dans la formation des espaces protégés :
Le délégué régional du tourisme ou son représentant.
b) Des personnalités désignées :
Siégeant dans la formation des opérations immobilières et de
l'architecture :
Deux élus, ou leurs suppléants, désignés parmi ses membres par le conseil régional ; Trois architectes dont un au moins résidant dans la région ou leurs suppléants, désignés par le commissaire de la République de région, pour une durée de trois ans, non immédiatement renouvelable.
Pour la formation des espaces protégés :
Deux maires désignés par le commissaire de la République de région dont un membre d'un conseil général ou leurs suppléants ;
Un membre du comité économique et social désigné par ce comité ;
Dix personnalités, dont au moins quatre architectes, désignées par le commissaire de la République de région sur proposition du conservateur régional des Bâtiments de France pour une durée de trois ans.
c) Participent en outre avec voix délibérative aux séances de la commission, quelle que soit la formation en cause :
Le commissaire de la République, ou son représentant, pour les affaires intéressant son département ;
Le maire de la commune de situation du projet, ou son représentant, sauf s'il est déjà membre de la formation des opérations immobilières et de l'architecture de la commission ;
Le chef du service intéressé ou son représentant lorsqu'il n'est pas déjà membre de la commission ;
L'officier général territorialement compétent, ou son représentant, pour les affaires intéressant l'utilisation, la protection ou la gestion du domaine militaire.
Article 18
Version en vigueur du 01/04/1970 au 01/09/1986Version en vigueur du 01 avril 1970 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1970La formation des opérations immobilières et de l'architecture délibère en formation plénière ou en section : la section financière et la section d'architecture et d'urbanisme.Le président confie aux sections l'examen des affaires ne concernant que leur compétence particulière ou l'examen préalable d'un aspect d'une opération.
Article 19
Version en vigueur du 01/04/1970 au 01/09/1986Version en vigueur du 01 avril 1970 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1970Les membres de la commission régionale peuvent, avec l'agrément du président, se faire assister de personnes qualifiées qui participent aux débats avec voix consultative.Les rapporteurs sont désignés par le président ; ils peuvent être choisis en dehors de la commission.
Article 20
Version en vigueur du 01/04/1970 au 01/09/1986Version en vigueur du 01 avril 1970 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1970La commission régionale peut recueillir l'avis de toute personne qualifiée en raison de sa compétence ou de ses fonctions. Ces personnes sont convoquées par les soins du président.
Article 20 bis
Version en vigueur du 23/10/1983 au 01/09/1986Version en vigueur du 23 octobre 1983 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Création Décret 83-924 1983-10-21 ART. 5 JORF 23 OCTOBRE 1983Lorsqu'un projet est situé sur le territoire de plusieurs communes, les maires de ces communes désignent celui qu'ils chargent de prendre part, en leur nom, aux délibérations de la commission.
Article 21
Version en vigueur du 01/04/1970 au 01/09/1986Version en vigueur du 01 avril 1970 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1970Chaque formation de la commission régionale délibère valablement dès lors que la moitié au moins de ses membres est présente.L'avis est émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article 22
Version en vigueur du 23/10/1983 au 01/09/1986Version en vigueur du 23 octobre 1983 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Modifié par Décret 83-924 1983-10-21 ART. 15 JORF 23 OCTOBRE 1983
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1970L'avis de la commission régionale doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la remise du dossier au commissaire de la République de région pour les projets visés aux articles 5-4°, 9, 10, 11-3° et 12. Passé ce délai, son avis est réputé favorable.
Article 23
Version en vigueur du 01/04/1970 au 01/09/1986Version en vigueur du 01 avril 1970 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1970Le secrétariat de la commission est assuré par la préfecture de la région.
Article 24
Version en vigueur du 23/10/1983 au 01/09/1986Version en vigueur du 23 octobre 1983 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Modifié par Décret 83-924 1983-10-21 ART. 15 JORF 23 OCTOBRE 1983
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1970Un arrêté du commissaire de la République de région précise les règles de fonctionnement de la commission régionale ainsi que la composition et le fonctionnement des deux sections de la formation des opérations immobilières et de l'architecture.
Article 25
Version en vigueur du 01/04/1970 au 01/09/1986Version en vigueur du 01 avril 1970 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1970La compétence de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture est déterminée par le lieu de situation des immeubles.
Article 26
Version en vigueur du 01/04/1970 au 01/09/1986Version en vigueur du 01 avril 1970 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1970Lorsque l'emprise territoriale d'une opération s'étend sur plusieurs départements de la région, l'examen de cette opération relève de la compétence de la commission régionale.
Article 27
Version en vigueur du 23/10/1983 au 01/09/1986Version en vigueur du 23 octobre 1983 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Modifié par Décret 83-924 1983-10-21 ART. 6 JORF 23 OCTOBRE 1983
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1970Sont soumis pour avis à la commission départementale les projets d'opérations visés à l'article 5, poursuivis par les personnes énumérées à l'article 4, lorsque leur montant est compris entre une limite minimale fixée, soit par arrêté du ministre chargé du budget en ce qui concerne les opérations visées aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 5, soit par un arrêté du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 4° du même article, et la limite minimale de consultation de la commission régionale.
Article 28
Version en vigueur du 06/09/1978 au 01/09/1986Version en vigueur du 06 septembre 1978 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Modifié par Décret 78-910 1978-09-02 ART. 3 JORF 6 SEPTEMBRE 1978
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1970Au cas où les règles de compétence de la commission départementale définies à l'article précédent conduisent à scinder entre cette commission et la commission régionale l'examen d'un projet comportant à la fois une opération foncière et une opération de construction et où ce projet est présenté en état d'examen sous ces deux aspects, l'ensemble de ce projet est soumis pour avis à la commission, régionale ou départementale, qui a qualité pour délibérer sur l'opération de construction.
Article 28 bis
Version en vigueur du 23/10/1983 au 01/09/1986Version en vigueur du 23 octobre 1983 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Création Décret 83-924 1983-10-21 ART. 7 JORF 23 OCTOBRE 1983Les régions, les départements et les communes, leurs établissements publics, leurs concessionnaires, les sociétés dans lesquelles ces collectivités et établissements détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, ainsi que les organismes de toute nature recevant le concours financier de ces collectivités ou organismes ou qui se trouvent placés, en droit ou en fait, sous leur contrôle, doivent soumettre à l'examen de la commission départementale les projets d'opérations visés aux paragraphes 1° et 2° de l'article 5 ainsi que les accords amiables de la procédure d'expropriation, qu'ils se proposent de poursuivre pour un montant supérieur à l'évaluation effectuée par le service des domaines. L'avis porte sur les conditions financières de l'opération jugées compatibles avec l'équilibre du marché immobilier.Le commissaire de la République peut consulter la commission départementale sur les projets d'opérations visés au 3° de l'article 5.
Lorsque l'emprise territoriale d'une opération poursuivie par l'une des personnes énumérées au premier alinéa ci-dessus s'étend sur plusieurs départements de la région ou sur plus d'une région, la commission du département où l'emprise est la plus importante a qualité pour délibérer sur l'ensemble de l'opération après avoir recueilli l'avis de la ou des autres commissions départementales intéressées.
Article 29
Version en vigueur du 01/04/1970 au 01/09/1986Version en vigueur du 01 avril 1970 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1970La commission départementale peut être consultée sur les conditions dans lesquelles sont entretenus et utilisés les immeubles appartenant à l'Etat et aux établissements publics à caractère administratif de l'Etat ou occupés par eux à un titre quelconque.Elle peut également être consultée sur les projets de regroupement des administrations publiques visés à l'article 8 préalablement à leur examen par la commission régionale.
Article 29-1
Version en vigueur du 06/09/1978 au 01/09/1986Version en vigueur du 06 septembre 1978 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Création Décret 78-910 1978-09-02 ART. 4 JORF 6 SEPTEMBRE 1978La commission départementale peut être consultée sur les projets de création et sur les projets de plans d'aménagement des zones d'aménagement concerté ainsi que sur les projets de lotissement comprenant plus de cinquante lots ou qui seraient de nature à compromettre la bonne application des plans de la commune en matière d'aménagement.Cette consultation est obligatoire lorsqu'elle est demandée, pour une opération poursuivie dans sa circonscription, soit par le maire soit, dans les limites de sa compétence, par le président de l'organe délibérant d'un groupement de communes.
L'avis de la commission départementale doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la remise du dossier au secrétariat de la commission. Passé ce délai, son avis est réputé favorable.
Les dispositions de cet article 29-1 seront applicables aux départements de la région d'Ile-de-France à la date du 1er janvier 1979.
Article 30
Version en vigueur du 23/10/1983 au 01/09/1986Version en vigueur du 23 octobre 1983 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Modifié par Décret 83-924 1983-10-21 ART. 8 JORF 23 OCTOBRE 1983
Modifié par Décret 78-910 1978-09-02 ART. 5 JORF 6 SEPTEMBRE 1978
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1970La commission départementale est présidée par le commissaire de la République qui peut se faire représenter par le secrétaire général.I - Sous réserve des dispositions du paragraphe II ci-après elle comprend :
a) Des membres de droit :
Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant;
Le chef du service départemental de l'architecture ou son représentant ;
Le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant ;
Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.
b) Des personnalités désignées :
Un conseiller général, ou son suppléant, désignés par le conseil général ;
Un maire, ou son suppléant, désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département ;
Un membre de la chambre de commerce et d'industrie la plus importante du département, ou son suppléant, désignés par cette chambre ;
Trois architectes, ou leurs suppléants, désignés par le commissaire de la République pour une durée de trois ans.
c) Participent en outre avec voix délibérative aux séances de la commission :
Le maire de la commune de situation du projet, ou son représentant, lorsqu'il n'est pas déjà membre de la commission ;
Le chef du service qui poursuit le projet d'opération, ou son représentant, lorsqu'il n'est pas déjà membre de la commission ;
L'officier général territorialement compétent, ou son représentant, pour les affaires intéressant l'utilisation, la protection ou la gestion du domaine militaire.
d) Le directeur départemental de l'équipement et le chef du service départemental de l'architecture peuvent être assistés par leur architecte conseil, ou par un architecte désigné par le commissaire de la République, qui participe aux débats avec voix consultative.
II - Lorsqu'elle examine les projets d'opérations poursuivis par les personnes visées à l'article 28 bis, elle comprend :
D'une part :
Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
Le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant.
D'autre part :
Les deux élus locaux titulaires, ou suppléants, mentionnés au paragraphe I (b) du présent article, lorsqu'ils ne sont pas déjà appelés à siéger à un autre titre dans la présente formation ;
Le maire du chef-lieu du département ou son représentant ou, lorsque le projet d'opération est poursuivi sur le territoire de la commune chef-lieu, un maire, ou son suppléant, désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département ;
Le représentant de la collectivité locale, de la région ou du groupement de collectivités locales qui poursuit l'opération ;
Le maire de la commune de situation de l'opération projetée, ou son représentant, ou, lorsque le projet d'opération est poursuivi par une commune sur son propre territoire, un maire, ou son suppléant, désignés par l'association départementale des maires, ou, à défaut, élus par le collège des maires du département.
Article 31
Version en vigueur du 01/04/1970 au 01/09/1986Version en vigueur du 01 avril 1970 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1970La commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture délibère en formation plénière ou en sections ; la section financière et la section d'architecture.Le président confie aux sections l'examen des affaires ne concernant que leur compétence particulière ou l'examen préalable d'un aspect d'une opération.
Article 32
Version en vigueur du 01/04/1970 au 01/09/1986Version en vigueur du 01 avril 1970 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1970Pour l'exécution des tâches qui lui sont confiées, la commission départementale se conforme, dans le cadre de ses attributions, aux règles générales fixées par l'article 2 ci-dessus.Les articles 19 à 22 du présent décret lui sont applicables.
Article 33
Version en vigueur du 23/10/1983 au 01/09/1986Version en vigueur du 23 octobre 1983 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Modifié par Décret 83-924 1983-10-21 ART. 15 JORF 23 OCTOBRE 1983
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1970Un arrêté du commissaire de la République du département précise les règles de fonctionnement de la commission départementale ainsi que la composition et le fonctionnement de ses sections.
Article 34
Version en vigueur du 23/10/1983 au 01/09/1986Version en vigueur du 23 octobre 1983 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Modifié par Décret 83-924 1983-10-21 ART. 15 JORF 23 OCTOBRE 1983
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1970
Modifié par Décret 74-402 1974-05-06 ART. 3 JORF 14 MAI 1974La commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture connaît aux lieu et place de la ou des commissions régionales ou départementales normalement compétentes des projets autres que ceux définis aux articles 11 et 12 ci-dessus que le Premier ministre, de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre, du commissaire de la République de région, du commissaire de la République d'un département d'outre-mer ou du président de la commission nationale décide de lui soumettre en raison de leur intérêt exceptionnel.
Article 35
Version en vigueur du 01/04/1970 au 01/09/1986Version en vigueur du 01 avril 1970 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 en vigueur 1 AVRIL 1970La commission est consultée sur les projets d'arrêtés visés aux articles 5, 27 et 52 du présent décret.La commission peut être consultée par le Premier ministre sur tout projet tendant à une utilisation plus rationnelle du domaine de l'Etat et des autres collectivités publiques par les différentes administrations.
La commission est informée des instructions ministérielles relatives aux opérations visées par le présent décret. Le président de la commission présente, le cas échéant, ses observations au Premier ministre et aux ministres intéressés.
Article 36
Version en vigueur du 01/04/1970 au 01/09/1986Version en vigueur du 01 avril 1970 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 en vigueur 1 AVRIL 1970Le président de la commission nationale propose au Premier ministre toutes instructions utiles afin d'améliorer l'action des commissions instituées par le présent décret. Ces instructions organisent, en particulier, les échanges d'informations entre la commission nationale et les commissions régionales et départementales.
Article 37
Version en vigueur du 23/10/1983 au 01/09/1986Version en vigueur du 23 octobre 1983 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Modifié par Décret 83-924 1983-10-21 ART. 15 JORF 23 OCTOBRE 1983
Modifié par Décret 78-910 1978-09-02 ART. 5 JORF 6 SEPTEMBRE 1978
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 en vigueur 1 AVRIL 1970La commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture comprend quatorze membres :Un président désigné par arrêté du Premier ministre pour une durée de cinq ans ;
Un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes désigné par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans, vice-président ;
Deux membres de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés dans les conditions fixées par chacune de ces assemblées ;
Le secrétaire général du Gouvernement ;
Le directeur général des collectivités locales du ministère de l'intérieur ;
Le directeur du budget du ministère du budget ; Le directeur de l'architecture du ministère de l'environnement et du cadre de vie ;
Le directeur de la mission de l'environnement rural et urbain du ministère de l'environnement et du cadre de vie ;
Le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme du ministère de l'environnement et du cadre de vie ;
Le directeur général des impôts, chef du service des domaines ;
Deux personnalités désignées par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans.
Le directeur de l'architecture et le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme peuvent être assistés d'architectes et d'urbanistes qui participent aux débats avec voix consultative.
En outre, participent avec voix délibérative aux séances de la commission nationale pour les affaires les concernant :
Un représentant du ou des ministres intéressés s'ils ne sont pas déjà représentés ;
Le commissaire de la République de région ou son représentant ;
Le maire de la commune ou le président de l'organe délibérant du groupement des communes principalement intéressées par le projet examiné ;
Le secrétaire général pour l'administration du ministère des armées pour les affaires intéressant l'utilisation, la protection ou la gestion du domaine militaire.
Les membres de la commission nationale désignés ès qualités ne peuvent se faire représenter à une séance de la commission que par une personne habilitée à cet effet par une décision du ministre intéressé.
Article 38
Version en vigueur du 01/04/1970 au 01/09/1986Version en vigueur du 01 avril 1970 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 en vigueur 1 AVRIL 1970La commission nationale se conforme aux règles définies en ce qui concerne les commissions régionales par les articles 2, 19, 20 et 21 ci-dessus.Le président peut désigner des rapporteurs, choisis en accord avec les ministres intéressés, en dehors des membres de la commission.
Le secrétariat de la commission nationale est assuré par le service des domaines.
Article 39
Version en vigueur du 01/04/1970 au 01/09/1986Version en vigueur du 01 avril 1970 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 en vigueur 1 AVRIL 1970Il est institué dans la région parisienne, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, une commission régionale des opérations immobilières et de l'architecture.
Article 40
Version en vigueur du 01/04/1970 au 01/09/1986Version en vigueur du 01 avril 1970 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 en vigueur 1 AVRIL 1970La commission régionale des opérations immobilières et de l'architecture de la région parisienne exerce les compétences de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés définis au titre Ier, chapitre Ier, du présent décret, à l'exception de celles qui sont précisées aux articles 9 à 12 ci-dessus.Elle exerce en outre, dans les limites de la ville de Paris, les attributions dévolues aux commissions départementales instituées par le titre II du présent décret.
Article 41
Version en vigueur du 01/04/1970 au 01/09/1986Version en vigueur du 01 avril 1970 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 en vigueur 1 AVRIL 1970Les dispositions du chapitre II du titre Ier du présent décret sont applicables à la commission régionale des opérations immobilières et de l'architecture de la région parisienne, à l'exception des articles 14 à 18.
Article 42
Version en vigueur du 23/10/1983 au 01/09/1986Version en vigueur du 23 octobre 1983 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Modifié par Décret 83-924 1983-10-21 ART. 8 JORF 23 OCTOBRE 1983
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 en vigueur 1 AVRIL 1970
Modifié par Décret 74-402 1974-05-06 ART. 2 JORF 14 MAI 1974La commission régionale des opérations immobilières et de l'architecture de la région d'Ile-de-France est présidée par le commissaire de la République de région qui peut se faire représenter par le secrétaire général de la préfecture de région ou par le commissaire de la République d'un des départements de la région.I - Elles comprend :
a) Des membres de droit :
Le délégué du directeur général des impôts pour la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
Le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
Le directeur régional de l'équipement ou son représentant ;
Le délégué régional à l'architecture et à l'environnement ou son représentant ; L'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, chargé de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.
b) Des personnalités désignées :
Deux élus, ou leurs suppléants, désignés parmi ses membres par le conseil régional ;
Trois architectes ou leurs suppléants désignés par le commissaire de la république de la région d'Ile-de-France pour une durée de trois ans, non immédiatement renouvelable.
c) Participent en outre avec voix délibérative au séances de la commission :
Le commissaires de la République, ou son représentant, pour les affaires intéressant son département ;
Pour les opérations intéressant les administrations centrales de l'Etat et les services centraux des établissements publics nationaux : un représentant du Premier ministre, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre intéressé ;
Le maire de la commune de situation du projet, ou son représentant, lorsqu'il n'est pas déjà membre de la commission ;
Le chef du service intéressé, ou son représentant, lorsqu'il n'est pas déjà membre de la commission ;
L'officier général territorialement compétent, ou son représentant, pour les affaires intéressant l'utilisation, la protection ou la gestion du domaine militaire.
II - Lorsqu'elle examine les projets d'opérations poursuivis, dans les limites de la ville de Paris, par les personnes visées à l'article 28 bis, elle comprend :
D'une part :
Le délégué du directeur général des impôts pour la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
Le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
Le directeur régional de l'équipement ou son représentant.
D'autre part :
Les élus locaux titulaires, ou suppléants, mentionnés au paragraphes I (b) du présent article lorsqu'ils ne sont pas déjà appelés à siéger à un autre titre dans la présente formation ;
Le représentant de la collectivité locale, de la région ou du groupement de collectivités locales qui poursuit l'opération ;
Le maire de Paris ou son représentant ou, si l'opération est poursuivie par la ville de Paris, un conseiller régional ou son suppléant désignés par le conseil régional.
Article 43
Version en vigueur du 01/04/1970 au 01/09/1986Version en vigueur du 01 avril 1970 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 en vigueur 1 AVRIL 1970La commission régionale des opérations immobilières et de l'architecture de la région parisienne délibère et donne ses avis en formation plénière ou en section : la section financière et la section d'architecture.Le président confie aux sections l'examen des affaires ne concernant que leur compétence particulière ou l'examen préalable d'un aspect d'une opération.
Article 44
Version en vigueur du 01/04/1970 au 01/09/1986Version en vigueur du 01 avril 1970 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 en vigueur 1 AVRIL 1970Les compétences dévolues par les articles 9 à 12 du présent décret aux commissions régionales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés sont, dans la région parisienne, exercées par le comité d'aménagement de la région parisienne, en ce qui concerne les compétences visées aux articles 9 et 10, et par la commission des sites de la région parisienne en ce qui concerne les compétences visées aux articles 11 et 12.
Article 45
Version en vigueur du 01/04/1970 au 01/09/1986Version en vigueur du 01 avril 1970 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 en vigueur 1 AVRIL 1970Pour l'examen des affaires qui relèvent à la fois de la compétence du comité d'aménagement de la région parisienne et de la compétence de la commission des sites de la région parisienne, il est créé une commission mixte qui réunit les membres de la commission permanente du comité d'aménagement de la région parisienne et, en nombre égal, des membres de la commission des sites de la région parisienne désignés par arrêté du ministre des affaires culturelles.
Article 46
Version en vigueur du 23/10/1983 au 01/09/1986Version en vigueur du 23 octobre 1983 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Modifié par Décret 83-924 1983-10-21 ART. 15 JORF 1983-10-23
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 en vigueur 1 AVRIL 1970La commission mixte instituée à l'article précédent est saisie par le commissaire de la République de la région parisienne.Son avis se substitue aux avis respectifs du comité d'aménagement de la région parisienne et de la commission des sites de la région parisienne.
Le ministre des affaires culturelles ou le ministre de l'équipement peut, toutefois, demander que chacun de ces organismes, réuni en formation plénière, donne son avis.
Article 46-1
Version en vigueur du 23/10/1983 au 01/09/1986Version en vigueur du 23 octobre 1983 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Modifié par Décret 83-924 1983-10-21 ART. 15 JORF 23 OCTOBRE 1983
Création Décret 72-266 1972-03-21 ART. 2 JORF 12 AVRIL 1972La commission régionale des opérations immobilières de l'architecture et des espaces protégés instituée auprès du commissaire de la République du département de la Corse exerce les compétences définies au titre Ier, chapitre Ier, du présent décret, à l'exception de celles qui font l'objet de l'article 12 (4°). Elle exerce également les attributions dévolues aux commissions départementales par le titre II.
Article 46-3
Version en vigueur du 12/04/1972 au 01/09/1986Version en vigueur du 12 avril 1972 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Création Décret 72-266 1972-03-21 ART. 2 JORF 12 AVRIL 1972La commission régionale se conforme aux règles fixées par le titre Ier du présent décret.
Article 47
Version en vigueur du 06/09/1978 au 01/09/1986Version en vigueur du 06 septembre 1978 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Modifié par Décret 78-910 1978-09-02 ART. 6 JORF 6 SEPTEMBRE 1978
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 en vigueur 1 AVRIL 1970Il est institué dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion une commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.Cette commission :
Délibère des affaires et émet les avis prévus aux articles 4, 5, 10 et 29-1 ci-dessus en formation des opérations immobilières et de l'architecture ;
Délibère des affaires et émet les avis visés aux articles 11-2° et 3° et 12-1°, 2° et 3° ci-dessus en formation des espaces protégés.
Au cas où un projet est de la compétence des deux formations, le président de la commission peut décider que celles-ci délibèrent en commun tout en émettant, le cas échéant, des avis distincts.
Article 48
Version en vigueur du 23/10/1983 au 01/09/1986Version en vigueur du 23 octobre 1983 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Modifié par Décret 83-924 1983-10-21 ART. 9 JORF 23 OCTOBRE 1983
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 en vigueur 1 AVRIL 1970La commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés est présidée par le commissaire de la République de département, qui peut se faire représenter par un secrétaire général de la préfecture.I - La commission comprend, outre son président :
a) Des membres de droit :
Siégeant dans les deux formations :
Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
Le délégué régional à l'architecture et à l'environnement ou son représentant ;
Le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant.
Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.
Siégeant dans la formation des opérations immobilières et de l'architecture :
Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
Le directeur des services fiscaux ou son représentant.
Le directeur départemental des impôts chargé du domaine ou son représentant.
Siégeant dans la formation des espaces protégés :
Le délégué départemental du tourisme.
b) Des personnalités désignées :
Pour la formation des opérations immobilières et de l'architecture :
Un conseiller général,ou son suppléant, désignés par le conseil général ;
Un maire, ou son suppléant, désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département ;
Un membre de la chambre de commerce et d'industrie la plus importante du département, ou son suppléant, désignés par cette chambre ;
Un architecte, ou son suppléant, désignés par le commissaire de la République pour une durée de trois ans non immédiatement renouvelable.
Pour la formation des espaces protégés :
Un conseiller général et un maire désignés par le commissaire de la République de département parmi les membres de la commission départementale des sites, perspectives et paysages ;
Six personnalités désignées par le commissaire de la République de département parmi les membres de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
c) Participent en outre avec voix délibérative aux séances de la commission :
Le maire de la commune de situation du projet, ou son représentant, lorsqu'il n'est pas déjà membre de la commission ;
Le chef du service qui poursuit le projet d'opération, ou son représentant, lorsqu'il n'est pas déjà membre de la commission.
L'officier général territorialement compétent, ou son représentant, pour les affaires intéressant l'utilisation, la protection ou la gestion du domaine militaire.
d) Le directeur départemental de l'équipement et le chef du service départemental de l'architecture peuvent être assistés par leur architecte conseil, ou par un architecte désigné par le commissaire de la République, qui participe aux débats avec voix consultative.
II - Lorsqu'elle examine les projets d'opérations poursuivis par les personnes visées à l'article 28 bis, elle comprend :
D'une part :
Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
Le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant,
D'autre part :
Les deux élus locaux, titulaires ou suppléants, mentionnés au paragraphe I (b) du présent article, lorsqu'ils ne sont pas déjà appelés à siéger à un autre titre dans la présente formation ;
Le maire du chef-lieu du département ou son représentant ou, lorsque le projet d'opération est poursuivi sur le territoire de la commune chef-lieu, un maire, ou son suppléant, désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département ;
Le représentant de la collectivité locale, de la région ou du groupement de collectivités locales qui poursuit l'opération ;
Le maire de la commune de situation de l'opération projetée ou son représentant, ou, lorsque le projet d'opération est poursuivi par une commune sur son propre territoire, un maire ou son suppléant, désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département.
Article 49
Version en vigueur du 06/09/1978 au 01/09/1986Version en vigueur du 06 septembre 1978 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Modifié par Décret 78-910 1978-09-02 ART. 7 JORF 6 SEPTEMBRE 1978
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 en vigueur 1 AVRIL 1970La commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés des départements d'outre-mer se conforme aux règles générales fixées pour les commissions régionales de la métropole par le titre Ier du présent décret. Elle peut, en outre, être consultée dans les conditions définies à l'article 2, alinéa 3 ci-dessus.
Article 50
Version en vigueur du 23/10/1983 au 01/09/1986Version en vigueur du 23 octobre 1983 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Modifié par Décret 83-924 1983-10-21 ART. 15 JORF 23 OCTOBRE 1983
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 en vigueur 1 AVRIL 1970Les commissions instituées par le présent décret sont saisies des affaires, respectivement, par le Premier ministre en ce qui concerne la commission nationale, le commissaire de la République de région en ce qui concerne la commission régionale, et le commissaire de la République de département en ce qui concerne la commission départementale.
Article 51
Version en vigueur du 01/04/1970 au 01/09/1986Version en vigueur du 01 avril 1970 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 en vigueur 1 AVRIL 1970En vue de permettre l'examen d'ensemble prescrit par l'article 2 ci-dessus, les dossiers des opérations foncières poursuivies en vue de la réalisation de travaux de construction doivent comporter le programme, le cas échéant le plan de masse, l'avant-projet des travaux ainsi que l'estimation détaillée du montant de la dépense.Dans le cas où l'examen ne porte que sur l'opération foncière, le dossier doit comporter l'indication de l'utilisation projetée et du programme envisagé ainsi qu'une appréciation sommaire de la dépense.
Article 52
Version en vigueur du 01/04/1970 au 01/09/1986Version en vigueur du 01 avril 1970 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 en vigueur 1 AVRIL 1970Des arrêtés interministériels peuvent exclure certaines catégories d'opérations du champ d'application de l'article 5 ou instituer à leur égard des règles de procédure particulières.Ces arrêtés sont signés par le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et les ministres intéressés en ce qui concerne les opérations visées à l'article 5-1°, 2° et 3°. Ils sont, en outre, signés par le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles en ce qui concerne les opérations visées à l'article 5-4°.
Article 53
Version en vigueur du 01/04/1970 au 01/09/1986Version en vigueur du 01 avril 1970 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 en vigueur 1 AVRIL 1970Un décret, pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances pourra fixer les modalités particulières de l'examen des projets d'opérations immobilières intéressant la défense nationale et présentant à ce titre un caractère confidentiel.
Article 54
Version en vigueur du 23/10/1983 au 01/09/1986Version en vigueur du 23 octobre 1983 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Modifié par Décret 83-924 1983-10-21 ART. 10 JORF 23 OCTOBRE 1983
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 en vigueur 1 AVRIL 1970Lorsqu'il s'agit des projets visés à l'article 5, examinés par les commissions régionales ou départementales ou par la commission nationale et poursuivis par les personnes énumérées à l'article 4, il ne peut être passé outre à un avis défavorable :De la commission nationale que par une décision prise par le Premier ministre sur proposition du ministre responsable de l'opération ou chargé de la tutelle, ou du contrôle ; D'une commission régionale ou départementale que par une décision motivée prise soit par le ministre responsable de l'opération, soit par l'autorité chargée de la tutelle ou du contrôle.
Si l'avis défavorable est motivé par un loyer ou un prix d'acquisition trop élevé ou par un coût de construction excessif eu égard aux besoins définis par l'autorité compétente et au parti architectural adopté, les décisions du Premier ministre ou du ministre sont respectivement prises après avis ou après accord du ministre chargé du budget ; les décisions du commissaire de la République de région ou du commissaire de la République de département sont prises conformément aux instructions du ministre chargé du budget.
Article 54 bis
Version en vigueur du 23/10/1983 au 01/09/1986Version en vigueur du 23 octobre 1983 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Création Décret 83-924 1983-10-21 ART. 11 JORF 23 OCTOBRE 1983Lorsqu'un des projets visés aux paragraphes 1° et 2° de l'article 5 présenté à la commission par les collectivités, établissements ou organismes énumérés à l'article 28 bis a fait l'objet d'un avis défavorable, ce projet ne peut être poursuivi qu'après une délibération motivée de l'organe délibérant de la personne morale intéressée.Il en est de même pour les projets d'accords amiables qui peuvent intervenir dans le cadre de la procédure d'expropriation prévue au paragraphe 3° de l'article 5.
Article 55
Version en vigueur du 23/10/1983 au 01/09/1986Version en vigueur du 23 octobre 1983 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Modifié par Décret 83-924 1983-10-21 ART. 12 JORF 23 OCTOBRE 1983
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 en vigueur 1 AVRIL 1970En ce qui concerne les projets visés aux articles 5 et 27 poursuivis par les personnes énumérées à l'article 4, il est fait défense, s'il n'est pas justifié, lorsque le présent décret l'exige, de la consultation de la commission compétente, en cas d'avis défavorable, de la décision visée à l'article 54 qui précède :1° Aux contrôleurs d'Etat et aux fonctionnaires en tenant lieu auprès des entreprises publiques et nationalisées, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital et des organismes de toute nature recevant le concours financier de l'Etat de donner leur accord.
2° Aux contrôleurs financiers de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégation et tous mandats, et aux comptables civils et militaires d'effectuer les règlements correspondants.
3° Aux inspecteurs et receveurs centraux des impôts d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes d'acquisition ou de prise à bail.
La Cour des comptes sera seule compétente pour connaître des infractions commises par les comptables à l'interdiction qui leur est faite au 2° ci-dessus d'effectuer des règlements incomplètement justifiés.
Article 55 bis
Version en vigueur du 23/10/1983 au 01/09/1986Version en vigueur du 23 octobre 1983 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Création Décret 83-924 1983-10-21 ART. 13 JORF 23 OCTOBRE 1983En ce qui concerne les projets visés aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 5 poursuivis par les personnes énumérées à l'article 28 bis, il est fait défense, s'il n'est pas justifié, lorsque le présent décret l'exige, de la consultation de la commission compétente et, en cas d'avis défavorable, de la délibération prévue à l'article 54 bis ci-dessus :1° Aux comptables d'effectuer les règlements correspondants ;
2° Aux inspecteurs et receveurs centraux des impôts d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes d'acquisition ou de prise à bail.
Article 61
Version en vigueur du 01/04/1970 au 01/09/1986Version en vigueur du 01 avril 1970 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 en vigueur 1 AVRIL 1970Dans les décrets ayant créé des zones de protection en application du titre III de la loi du 2 mai 1930, la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés se substitue à la commission départementale des sites et à la commission supérieure des sites pour donner son avis sur les projets de travaux dans les zones de protection lorsque la consultation de ces commissions ou de l'une d'elles était prévue par lesdits décrets.
Article 63
Version en vigueur du 23/10/1983 au 01/09/1986Version en vigueur du 23 octobre 1983 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Modifié par Décret 83-924 1983-10-21 ART. 14 JORF 23 OCTOBRE 1983
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 en vigueur 1 AVRIL 1970Les dispositions des articles L. 5 et R. 2 du Code du domaine de l'Etat, 2, 3, 5, 6, 7, 9 et 10 du décret du 5 juin 1940 sont applicables, sous réserve de ce qui est dit au deuxième alinéa, aux prises à bail d'immeubles ou de fonds de commerce, ainsi qu'aux acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles, projetées par les personnes visées aux articles 4 et 28 bis du présent décret.Les sommes limites visées aux articles 2 et 3 du décret du 5 juin 1940 sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 70
Version en vigueur du 01/04/1970 au 01/09/1986Version en vigueur du 01 avril 1970 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 en vigueur 1 AVRIL 1970Le présent décret entrera en vigueur le 1er avril 1970.Les affaires n'ayant pas donné lieu, à cette date, à un avis définitif de la commission centrale ou des commissions départementales de contrôle des opérations immobilières, de la commission supérieure ou des commissions départementales des monuments naturels et des sites, du conseil général des bâtiments de France et des comités départementaux des constructions scolaires sont soumises à l'examen des commissions instituées par le présent décret suivant les règles de compétence qui leur sont propres.
Article 71
Version en vigueur du 01/04/1970 au 01/09/1986Version en vigueur du 01 avril 1970 au 01 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 14 (Ab) JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Création Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 en vigueur 1 AVRIL 1970Les dispositions de l'article 35, 1er alinéa, du présent décret ne seront applicables qu'à compter du 1er mai 1970.