Décret n°70-1329 du 31 décembre 1970 relatif au recours ouvert aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics en matière disciplinaire.

abrogée depuis le 15/10/1988abrogée depuis le 15 octobre 1988

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 octobre 1988

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Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, et notamment son article 37; Vu le code de la santé publique et notamment son livre IX; Vu le décret 59-805 du 4 juillet 1969; Le Conseil d'Etat entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/01/1971 au 15/10/1988Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 15 octobre 1988

    Abrogé par Décret 88-981 1988-10-13 art. 29 JORF 15 octobre 1988

    Si l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, a prononcé une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil de discipline, l'agent intéressé peut saisir, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la sanction, la commission des recours prévue à l'article 2 ci-dessus.

  • Article 4

    Version en vigueur du 03/01/1971 au 15/10/1988Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 15 octobre 1988

    Abrogé par Décret 88-981 1988-10-13 art. 29 JORF 15 octobre 1988

    Les dispositions de l'article précédent ne font pas obstacle à l'exécution immédiate de la peine prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

  • Article 5

    Version en vigueur du 03/01/1971 au 15/10/1988Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 15 octobre 1988

    Abrogé par Décret 88-981 1988-10-13 art. 29 JORF 15 octobre 1988

    La requête présentée par l'agent devant la commission des recours est communiquée à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui produit ses observations dans un délai qui lui est fixé par la commission.

  • Article 6

    Version en vigueur du 03/01/1971 au 15/10/1988Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 15 octobre 1988

    Abrogé par Décret 88-981 1988-10-13 art. 29 JORF 15 octobre 1988

    L'agent intéressé et l'autorité ayant pouvoir disciplinaire peuvent, sur leur demande, présenter des observations orales devant la commission. L'agent peut se faire assister d'un conseil de son choix.

  • Article 7

    Version en vigueur du 03/01/1971 au 15/10/1988Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 15 octobre 1988

    Abrogé par Décret 88-981 1988-10-13 art. 29 JORF 15 octobre 1988

    Au vu tant de l'avis précédemment émis par le conseil de discipline, que des observations écrites et orales produites devant elle et compte tenu des résultats de l'enquête ou du supplément d'instruction auxquels il a pu être procédé, la commission des recours émet un avis motivé sur les suites que lui paraît devoir comporter la requête de l'intéressé et transmet cet avis à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

    La commission des recours est tenue d'émettre son avis dans un délai de 2 mois à compter du jour où elle a été saisie.

    Ce délai est porté à 4 mois lorsqu'il est procédé à une enquête ou à un supplément d'instruction.

  • Article 8

    Version en vigueur du 03/01/1971 au 15/10/1988Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 15 octobre 1988

    Abrogé par Décret 88-981 1988-10-13 art. 29 JORF 15 octobre 1988

    La décision de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut comporter une sanction plus sévère que celle qui est prévue par sévère, elle est rétroactivement remplacée par la décision nouvelle prise à la suite de cet avis.

  • Article 9

    Version en vigueur du 03/01/1971 au 15/10/1988Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 15 octobre 1988

    Abrogé par Décret 88-981 1988-10-13 art. 29 JORF 15 octobre 1988

    Les avis et décisions pris doivent être notifiés aux intéressés et versés à leur dossier individuel. Les délais de recours contentieux ouverts contre la décision de sanction sont suspendus jusqu'à notification soit de l'avis de la commission des recours déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressé, soit de la décision de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire prise au vu de l'avis de la commission.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 12

    Version en vigueur du 03/01/1971 au 15/10/1988Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 15 octobre 1988

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre,

[*Nota : les articles 1, 2, 10 sont traités dans le cadre des articles du code de la santé publique qu'ils abrogent ou modifient.*]