Article 1
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à la - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-767 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963, en vigueur le 15 septembre 1963Le statut des membres du Conseil d'Etat est régi par les dispositions du titre 1er de l'ordonnance n° 45-1708 modifiée du 31 juillet 1945 et par les dispositions du présent décret.
Article 2
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à la - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-767 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963, en vigueur le 15 septembre 1963L'article 8 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 est applicable aux membres du Conseil d'Etat autres que les conseillers d'Etat en service extraordinaire.
Les membres du Conseil d'Etat peuvent toutefois se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques et à toutes activités d'ordre intellectuel, et notamment d'enseignement, qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à leur dignité ou à leur indépendance.
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire qui exercent une activité professionnelle privée ne peuvent, dans l'exercice de cette activité, mentionner ou laisser mentionner leur qualité. Ils ne peuvent, postérieurement à leur nomination au Conseil d'Etat, entreprendre à titre professionnel des activités privées lucratives interdites aux autres membres du corps sans autorisation préalable du vice-président.
Article 3
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à la - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-767 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963, en vigueur le 15 septembre 1963Conformément à l'article 12 de l'ordonnance du 24 octobre 1958 susvisée, l'exercice des fonctions de membre du Conseil d'Etat est incompatible avec l'exercice d'un mandat parlementaire.
En sa qualité de fonctionnaire détaché, tout membre du Conseil d'Etat échu au Parlement est tenu, dans toute la mesure compatible avec le libre exercice de son mandat, de respecter les obligations découlant de son statut.
Il ne peut se prévaloir, à l'appui de son activité politique, de son appartenance au Conseil d'Etat.
Article 4
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à la - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-767 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963, en vigueur le 15 septembre 1963Tout membre du Conseil d'Etat, en service au Conseil ou chargé de fonctions extérieures, doit s'abstenir de toute manifestation de nature politique, incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.
Article 5
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à la - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-767 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963, en vigueur le 15 septembre 1963En dehors des périodes de vacances, les membres du Conseil d'Etat ne peuvent s'absenter sans avoir obtenu du vice-président un congé, accordé après avis des présidents des sections auxquelles ils sont affectés.
Tout membre du Conseil qui s'absente sans congé, ou qui excède la durée du congé qu'il a obtenu subit, indépendamment des sanctions disciplinaires qu'il peut encourir, la retenue intégrale de la portion de son traitement afférente au temps pendant lequel a duré son absence non autorisée.
Article 6
Version en vigueur du 27/08/1975 au 01/01/2001Version en vigueur du 27 août 1975 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à la - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 75-792 1975-08-26 art. 1 JORF 27 août 1975
Création Décret 63-767 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963La commission consultative prévue à l'article 5 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 peut être consultée sur toutes les questions intéressant le statut des membres du Conseil d'Etat.
Elle doit donner son avis sur les mesures individuelles concernant la discipline, l'avancement des membres du Conseil ainsi que dans les cas prévus aux articles ci-dessous du présent décret.
Pour l'examen de ces mesures individuelles, la commission comprend, d'une part, le vice-président et les deux présidents de section les plus anciens au tableau et, d'autre part, si l'affaire concerne un conseiller d'Etat : les deux conseillers d'Etat et un de leurs suppléants ; si l'affaire concerne un maître des requêtes :
les deux maîtres des requêtes et un de leurs suppléants ; si elle concerne un auditeur ; les deux auditeurs et un de leurs suppléants.
En cas d'empêchement, le vice-président est remplacé par le président de section le plus ancien au tableau. Les présidents de section et les membres élus de la commission siègent et, le cas échéant, sont suppléés en suivant l'ordre du tableau.
Article 7
Version en vigueur du 17/06/1992 au 01/01/2001Version en vigueur du 17 juin 1992 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à la - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 85-1260 1985-11-29 art. 1 JORF 1er décembre 1985
Modifié par Décret 73-206 1973-02-24 art. 1 JORF 1er mars 1973
Création Décret 63-767 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963, en vigueur le 15 septembre 1963
Modifié par Décret 89-519 1992-06-15 art. 1 JORF 17 juin 1992A l'exception des maîtres des requêtes, nul ne peut être nommé conseiller d'Etat en service ordinaire s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.
La promotion d'un maître des requêtes au grade de conseiller d'Etat est subordonné à l'accomplissement par l'intéressé soit de douze années au moins de service dans le grade de maître des requêtes, soit de dix-sept années au moins de service comme membre du Conseil d'Etat.
Pour l'application de cette règle, les maîtres des requêtes nommés directement dans leur grade sont réputés avoir la même durée de service dans l'auditorat que le maître des requêtes ancien auditeur de 2e classe qui les précède immédiatement au tableau.
Article 8
Version en vigueur du 01/03/1973 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1973 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à la - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 73-206 1973-02-24 art. 1 JORF 1er mars 1973
Création Décret 63-767 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963, en vigueur le 15 septembre 1963Tout maître des requêtes ayant accompli dans son grade dix-huit années de services, soit en activité au Conseil d'Etat ou en délégation, soit en position de détachement et qui n'aurait pu être promu, bien que remplissant les conditions mentionnées ci-dessus, peut, dans la limite des crédits budgétaires, être nommé conseiller d'Etat.
Les surnombres résultant de ces nominations sont par priorité résorbés au moyen des vacances d'emplois dans le grade de conseiller d'Etat, à l'exception de celles pourvues au tour de l'extérieur ou destinées à permettre les réintégrations de droit prononcées en vertu des articles 20 et 21 ci-dessous.
Le poste précédemment occupé par un maître des requêtes nommé conseiller d'Etat en vertu du présent article n'est considéré comme vacant qu'à la date où le surnombre est résorbé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Aucune autre nomination de conseiller d'Etat au tour de l'intérieur ne peut être faite tant qu'il existe des conseillers d'Etat en surnombre au titre du présent article.
Les maîtres des requêtes qui n'ont pas accompli dans l'auditoriat une durée de service de sept années au moins ne peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa 1er du présent article qu'au jour où ils ont accompli dans le grade de maître des requêtes, en sus des dix-huit années fixées par ces dispositions, la durée de service qui leur manque pour atteindre une durée de service égale à celle dont ils seraient titulaires s'ils avaient accompli dans l'auditoriat sept années de service ; pour l'application de cette règle, les maîtres des requêtes nommés directement dans leur grade sont réputés avoir la même durée de service dans l'auditoriat que le maître des requêtes ancien auditeur de 2e classe qui les précède immédiatement au tableau.
Article 9
Version en vigueur du 01/03/1973 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1973 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à la - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 73-206 1973-02-24 art. 1 JORF 1er mars 1973
Création Décret 63-767 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963, en vigueur le 15 septembre 1963Les conseillers d'Etat en service extraordinaire sont nommés pour une durée de quatre ans non renouvelable avant l'expiration d'un délai de deux ans.
Article 10
Version en vigueur du 01/03/1973 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1973 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à la - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 73-206 1973-02-24 art. 1 JORF 1er mars 1973
Création Décret 63-767 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963, en vigueur le 15 septembre 1963Tout auditeur, justifiant de l'accomplissement de huit années de service, soit en activité au Conseil d'Etat ou en délégation, soit en position de détachement peut, dans la limite des crédits budgétaires, être nommé maître des requêtes.
Les surnombres résultant de ces nominations sont par priorité résorbés au moyen des vacances d'emplois dans le grade de maître des requêtes, à l'exception de celles pourvues au tour de l'extérieur ou destinées à permettre les réintégrations de droit prononcées en vertu des articles 20 et 21 ci-dessous.
Le poste précédemment occupé par un auditeur nommé maître des requêtes en vertu du présent article n'est considéré comme vacant qu'à la date où le surnombre est résorbé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Aucune autre nomination de maître des requêtes au tour de l'intérieur ne peut être prononcée tant qu'il existe des maîtres des requêtes en surnombre au titre du présent article.
Article 11
Version en vigueur du 01/03/1973 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1973 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à la - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 73-206 1973-02-24 art. 1 JORF 1er mars 1973
Création Décret 63-767 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963, en vigueur le 15 septembre 1963Les auditeurs de 2e classe sont nommés parmi les anciens élèves de l'école nationale d'administration selon les règles propres au classement des élèves de cette école. Deux auditeurs de 2e classe au moins sont nommés chaque année.
Article 11-1
Version en vigueur du 09/03/2000 au 01/01/2001Version en vigueur du 09 mars 2000 au 01 janvier 2001
Si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade d'auditeur de 2e classe, les auditeurs recrutés par la voie du concours interne de l'Ecole nationale d'administration sont placés à l'échelon du grade d'auditeur de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
Les auditeurs recrutés par la voie du troisième concours de l'Ecole nationale d'administration sont placés au 6e échelon du grade d'auditeur de 2e classe.
Article 11-2
Version en vigueur du 09/03/2000 au 01/01/2001Version en vigueur du 09 mars 2000 au 01 janvier 2001
Les auditeurs mentionnés à l'article 11-1 sont, en fonction de leur échelon de reclassement dans le grade d'auditeur de 2e classe, classés ainsi qu'il suit lors de leurs promotions aux grades d'auditeur de 1re classe et de maître des requêtes :
AUDITEUR de 2e classe : 4e échelon
AUDITEUR de 1re classe : 1er échelon
MAÎTRE DES REQUÊTES : 1er échelon.
AUDITEUR de 2e classe : 5e échelon
AUDITEUR de 1re classe : 2e échelon
MAÎTRE DES REQUÊTES : 1er échelon avec 6 mois d'ancienneté acquise.
AUDITEUR de 2e classe : 6e échelon
AUDITEUR de 1re classe : 3e échelon
MAÎTRE DES REQUÊTES : 2e échelon.
AUDITEUR de 2e classe : 7e échelon
AUDITEUR de 1re classe : 4e échelon
MAÎTRE DES REQUÊTES : 2e échelon avec 6 mois d'ancienneté acquise.
Article 12
Version en vigueur du 01/03/1973 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1973 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à la - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 73-206 1973-02-24 art. 1 JORF 1er mars 1973
Création Décret 63-767 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963, en vigueur le 15 septembre 1963Il n'est pas établi de tableau d'avancement pour les promotions des membres du Conseil d'Etat.
Article 13
Version en vigueur du 01/03/1973 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1973 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à la - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 73-206 1973-02-24 art. 1 JORF 1er mars 1973
Création Décret 63-767 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963, en vigueur le 15 septembre 1963Les sanctions disciplinaires applicables aux membres du Conseil d'Etat sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire de fonctions dans la limite de six mois ;
4° La révocation sans suspension du droit à pension ;
5° La révocation avec suspension du droit à pension.
Article 14
Version en vigueur du 01/03/1973 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1973 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à la - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 73-206 1973-02-24 art. 1 JORF 1er mars 1973
Création Décret 63-767 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963, en vigueur le 15 septembre 1963Les sanctions disciplinaires sont prononcées après avis de la commission consultative, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés, sans consultation de la commission consultative, par le vice-président du Conseil d'Etat.
La décision infligeant une sanction disciplinaire doit être motivée.
Article 15
Version en vigueur du 17/07/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 17 juillet 1999 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à la - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°99-603 du 15 juillet 1999 - art. 1 () JORF 17 juillet 1999Sont en activité les membres du Conseil d'Etat qui sont dans les cadres et qui occupent soit une fonction au Conseil, soit une autre fonction publique dans laquelle ils sont délégués.
Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en position de détachement de longue durée dans les cas prévus à l'article 14 du décret n° 85-896 du 16 septembre 1985. Sauf pour accomplir la période de mobilité instituée par le décret n° 99-602 du 15 juillet 1999 portant application au Conseil d'Etat de la mobilité instituée par le décret du 21 mars 1997, ils ne peuvent être délégués ou détachés que s'ils comptent au moins quatre années de services au conseil. Si, avant l'expiration de ce délai, un membre du Conseil d'Etat est nommé dans un emploi, il est rayé des cadres.
Article 16
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à la - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-767 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963, en vigueur le 15 septembre 1963La délégation des membres du Conseil d'Etat dans les fonctions publiques et leur mise en détachement de longue durée sont prononcées par arrêtés du Premier ministre, pris sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du vice-président du Conseil d'Etat.
Toutefois, en application de l'article 13 de la Constitution, la mise en position de délégation ou de détachement des conseillers d'Etat est prononcée, sur le même rapport et après le même avis, par décret en conseil des ministres.
Article 17
Version en vigueur du 01/03/1973 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1973 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à la - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 73-206 1973-02-24 art. 3 JORF 1er mars 1973
Création Décret 63-767 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963La durée de la délégation ne peut excéder quatre ans.
La durée du détachement de longue durée ne peut excéder cinq ans ; elle est réduite d'un temps égal à la durée de la délégation au cas où cette mesure a précédé le détachement.
Le détachement peut être prolongé par période de cinq ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Article 18
Version en vigueur du 01/03/1973 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1973 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à la - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 73-206 1973-02-24 art. 4 JORF 1er mars 1973
Création Décret 63-767 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Les membres du Conseil d'Etat élus au Parlement sont mis en position de détachement pendant la durée de leur mandat.
Article 19
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à la - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-767 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963, en vigueur le 15 septembre 1963Le nombre des membres du Conseil délégués dans des fonctions publiques ne peut excéder un cinquième du nombre des titulaires du même grade.
Les conseillers d'Etat, maîtres des requêtes et auditeurs délégués dans des fonctions publiques ne perdent pas leur rang au Conseil et ne sont pas remplacés.
Les membres du Conseil d'Etat délégués pour exercer des fonctions publiques perçoivent, dans cette position, le traitement afférent à l'emploi auquel ils sont nommés. Toutefois, ils continuent à percevoir le traitement afférent à leur grade et à leur échelon au Conseil d'Etat, si la fonction exercée comporte un traitement moindre ; ils supportent, dans ce cas, les retenues légales sur le traitement d'activité du Conseil d'Etat. Les retenues sont opérées dans les mêmes conditions, si la fonction qui a motivé la délégation est rémunérée sur les fonds d'une collectivité publique autre que l'Etat.
Article 20
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à la - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-767 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963, en vigueur le 15 septembre 1963Les membres du Conseil mis en position de détachement de longue durée sont remplacés dans leurs fonctions. Pendant la durée de leur détachement, ils sont régis en matière d'avancement par les dispositions de l'article 38 de l'ordonnance n° 59-244 susvisée du 4 février 1959, leur promotion ayant lieu hors tour.
Ils sont réintégrés sur leur demande, dès la première vacance, dans leurs fonctions et à leur rang au Conseil. Les dispositions réglementant la nomination aux emplois vacants ne sont pas opposables à leur réintégration.
Ils sont rayés des cadres s'ils n'ont pas demandé leur réintégration soit dans les trois mois qui suivent la cessation des fonctions pour l'exercice desquelles ils avaient été mis en détachement de longue durée, soit au plus tard avant l'expiration de la période pour laquelle ils avaient été placés dans cette position.
Article 21
Version en vigueur du 01/03/1973 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1973 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à la - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 73-206 1973-02-24 art. 5 JORF 1er mars 1973
Création Décret 63-767 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en disponibilité dans les conditions prévues à l'article 44 de l'ordonnance n° 59-244 susvisée du 4 février 1959 et selon les formes prescrites à l'article 16 ci-dessus.
La disponibilité ne peut excéder trois années mais, sous réserve des conditions posées par l'article 25 du décret du 14 février 1959, peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
La disponibilité ne comporte aucun traitement. Le temps passé dans cette position ne compte ni pour la retraite, ni pour l'avancement, ni pour le décompte des années de service dans le grade de maître des requêtes ou d'auditeur, visé aux articles 7, 8 et 10 du présent décret.
Les membres du Conseil d'Etat mis en disponibilité sont remplacés dans leurs fonctions.
A l'expiration du temps passé en disponibilité, les intéressés sont rappelés en activité dans les conditions fixées par les articles 22, 23 et 24 ci-dessous sans qu'il y ait lieu de tenir compte des dispositions réglementant la nomination aux emplois vacants, ou bien cessent définitivement leurs fonctions.
Article 22
Version en vigueur du 01/03/1973 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1973 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à la - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 73-206 1973-02-24 art. 5 JORF 1er mars 1973
Création Décret 63-767 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Sont notamment placés dans la position de disponibilité pour convenances personnelles les membres du Conseil d'Etat qui quittent momentanément le Conseil d'Etat pour exercer un mandat ou des fonctions quelconques dans les établissements privés, même soumis au contrôle de l'Etat, ou bénéficiant d'un privilège de l'Etat, lorsque ce mandat ou ces fonctions n'ont été ni conférés ni confirmés par un acte du Gouvernement.
Tout membre du Conseil placé en disponibilité pour convenances personnelles est astreint à porter dans le mois à la connaissance du Premier ministre, par l'intermédiaire du garde des sceaux, ministre de la justice saisi par le vice-président du Conseil d'Etat, toutes modifications survenues aux fonctions en raison desquelles ce régime lui a été appliqué. Est considéré comme une telle modification toute acceptation d'attributions nouvelles, tout changement d'attribution, toute suppression d'emploi.
Si le Premier ministre estime que l'activité du membre du Conseil placé en disponibilité est inopportune ou contraire à l'intérêt public, il peut, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission consultative, provoquer la radiation des cadres de l'intéressé.
Les membres du Conseil placés en disponibilité pour convenances personnelles doivent, s'ils veulent être réintégrés, demander leur réintégration avant l'expiration de la période de trois années en cours. La réintégration est prononcée de droit à l'une des trois premières vacances qui viennent à s'ouvrir dans les emplois du grade de l'intéressé à compter de la date de sa demande.
Toutefois, le Premier ministre, sur avis conforme de la commission consultative et sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, peut ne pas donner suite à cette demande de réintégration pour raison d'opportunité ayant trait à l'activité du membre du Conseil pendant la période de disponibilité.
Les intéressés sont rayés des cadres s'ils n'ont pas, dans le délai de trois ans précité, demandé leur réintégration.
Article 23
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à la - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-767 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963, en vigueur le 15 septembre 1963Les membres du Conseil d'Etat sont, après avis de la commission consultative, soit sur leur demande, soit d'office, mis en disponibilité pour raison de santé, après l'expiration des congés comportant l'allocation du traitement ou du demi-traitement dans les conditions prévues par le décret n° 59-310 du 14 février 1959.
Après l'expiration de la période de trois années prévue à l'article 21 ci-dessus, les membres du Conseil d'Etat mis en disponibilité pour raisons de santé doivent demander soit le renouvellement de leur mise en disponibilité pour le même motif et pour une durée de trois ans au maximum, soit leur intégration en justifiant qu'ils sont en état de reprendre leurs fonctions ; faute par eux de formuler une telle demande et de fournir les justifications exigées, ils sont rayés des cadres.
La réintégration est prononcée dans les conditions prévues à l'article 20 du présent décret pour les membres du Conseil d'Etat mis en détachement de longue durée.
Article 24
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à la - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-767 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963, en vigueur le 15 septembre 1963Au cas où le vice-président du Conseil d'Etat est saisi de plusieurs demandes de réintégration, il est satisfait, par priorité, aux demandes formulées par les membres du Conseil d'Etat mis en détachement de longue durée et par ceux placés en disponibilité pour raisons de santé ; les uns et les autres concourent entre eux d'après la date de leur demande, en commençant par la plus ancienne. En cas d'identité de dates, la préférence est accordée à la demande présentée par le membre du Conseil le plus âgé.
La réintégration des membres du Conseil en disponibilité pour convenances personnelles est également prononcée en tenant compte de l'ordre d'ancienneté des demandes et, le cas échéant, de l'âge des intéressés.
Article 25
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à la - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-767 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963, en vigueur le 15 septembre 1963Avant les âges fixé à l'article 18 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945, le vice-président, les présidents de section et les conseillers d'Etat ne peuvent être mis d'office à la retraite que par décret rendu en conseil des ministres, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission consultative ; les autres membres ne peuvent l'être que par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission consultative.
Article 26
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à la - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-767 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963, en vigueur le 15 septembre 1963Le vice-président, les présidents de section, les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes, lorsqu'ils quittent leurs fonctions, peuvent, soit conserver leur grade à titre honoraire, soit être promus au même titre au grade supérieur.
Les auditeurs de première classe peuvent être nommés maîtres des requêtes honoraires, s'ils comptent huit ans de fonctions au Conseil d'Etat.
Article 27
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à la - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-767 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963, en vigueur le 15 septembre 1963Le présent décret entrera en vigueur le 15 septembre 1963.
Article 28
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à la - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-767 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963, en vigueur le 15 septembre 1963Les conseillers d'Etat en service extraordinaire en fonctions à la date de publication du présent décret exerceront ces fonctions jusqu'à l'expiration de la période d'un an pour laquelle ils avaient été nommés.
Les nominations auxquelles il sera procédé au cours de la première année suivant la publication du présent décret seront faites, à titre transitoire, pour les durées respectives de quatre ans, trois ans, deux ans et un an en proportions égales.
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire qui, postérieurement à la publication du présent décret, seraient nommés pour la première fois et pour une durée d'un an pourront voir leurs fonctions renouvelées pour une durée de quatre années.
Article 29
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à la - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-767 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963, en vigueur le 15 septembre 1963Les dispositions de l'article 18 ci-dessus ne seront applicables qu'aux membres du Conseil d'Etat élus ou réélus après la date d'entrée en vigueur du présent décret.
A l'égard de ces derniers, il sera tenu compte des précédentes périodes de mise hors cadre ou de détachement pour l'exercice d'un mandat parlementaire.
Article 30
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à la - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-767 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963, en vigueur le 15 septembre 1963Les membres du Conseil d'Etat placés en position de disponibilité antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent, à titre transitoire, régis par les dispositions antérieurement applicables en la matière.
Article 31
Version en vigueur du 01/03/1973 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1973 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à la - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 73-206 1973-02-24 art. 7 JORF 1er mars 1973
Création Décret 63-767 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Pour l'application des articles 7, 8 et 10 du présent décret, les maîtres des requêtes et les auditeurs qui ont bénéficié d'une intégration au Conseil d'Etat au titre de la loi du 4 août 1956, de l'ordonnance du 29 octobre 1958, de la loi du 27 décembre 1960, du décret du 8 décembre 1959 sont réputés avoir été nommés dans leur grade à la même date que le maître des requêtes ou l'auditeur devant lequel ils ont été placés au tableau.
Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 relatif au statut des membres du Conseil d'Etat
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques.
Vu la Constitution, et notamment ses articles 12 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, modifiée, sur le Conseil d'Etat.
Vu le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation des juridictions administratives, notamment en son article 3, modifié par la loi n° 56-780 du 4 août 1956 ;
Vu l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat :
Le conseil supérieur de la fonction publique entendu ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Le Président de la République, C. DE GAULLE.
Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.
Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, LOUIS JOXE. le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN FOYER.
Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN.