ABROGÉTITRE I : DISPOSITIONS GENERALES.
ABROGÉTITRE II : LE CONSEIL D'ETAT DANS SES ATTRIBUTIONS EN MATIERE ADMINISTRATIVE ET LEGISLATIVE.
ABROGÉTITRE III : LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX
ABROGÉCHAPITRE 1er : ORGANISATION.
ABROGÉCHAPITRE Ier : ORGANISATION.
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 31-1
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 37-1
- Article 37-2
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
ABROGÉCHAPITRE II : PROCEDURE
ABROGÉSECTION 1 : Règles générales.
ABROGÉSECTION 2 : Règles particulières au pourvoi en cassation.
ABROGÉSECTION 3 : Avis sur une question de droit posée par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel.
ABROGÉSECTION 4 : Avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif de Papeete.
ABROGÉSection V : Avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
ABROGÉSection VI : Décision sur la nature juridique d'une disposition d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie.
ABROGÉCHAPITRE III : EXECUTION DES DECISIONS DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES.
ABROGÉCHAPITRE IV : ASTREINTES.
ABROGÉTITRE IV : DE LA PARTICIPATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT A DES ACTIVITES ADMINISTRATIVES OU D'INTERET GENERAL.
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.
Article 1
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Le conseil d'Etat se compose :
1° Du vice-président ;
2° Des présidents de section ;
3° Des conseillers d'Etat en service ordinaire ;
4° Des conseillers d'Etat en service extraordinaire ;
5° Des maîtres des requêtes ;
6° Des auditeurs de 1ère classe ;
7° Des auditeurs de 2e classe.
Les membres du Conseil d'Etat sont inscrits dans chaque grade d'après la date et l'ordre de nomination. Ils sont installés dans leurs fonctions en assemblée générale.
Ils siègent dans l'ordre du tableau, sous réserve, en ce qui concerne la section du contentieux, des dispositions de l'article 29 du présent décret.
Article 2
Version en vigueur du 24/08/1989 au 01/01/2001Version en vigueur du 24 août 1989 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 89-586 1989-08-16 art. 1 JORF 24 août 1989
Modifié par Décret 85-90 1985-01-24 art. 1 JORF 24 janvier 1985
Modifié par Décret 75-791 1975-08-26 art. 2 JORF 27 août 1975
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Le Conseil d'Etat est divisé en six sections dont cinq sections administratives et une section du contentieux.
Les conseillers d'Etat en service ordinaire sont affectés soit à une section administrative, soit à la section du contentieux, soit à la fois à une section administrative et à la section du contentieux, soit à la fois à la section du rapport et des études et à une autre section administrative, soit à trois sections, dont la section du contentieux et la section du rapport et des études. Les présidents adjoints ainsi que les présidents des sous-sections de la section du contentieux sont affectés uniquement à cette section ; ils peuvent toutefois être affectés à la section du rapport et des études.
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire ne peuvent être affectés à la section du contentieux.
Les maîtres des requêtes et les auditeurs sont affectés à la fois à une section administrative et à la section du contentieux.
Toutefois :
a) Les maîtres des requêtes et auditeurs chargés de diriger le centre de documentation peuvent être, selon le cas, affectés uniquement soit à la section du contentieux, soit à une section administrative ;
b) Les maîtres des requêtes et auditeurs qui comptent moins de trois années au conseil sont affectés uniquement à la section du contentieux.
L'affectation d'un membre du Conseil d'Etat à une section administrative comporte, outre sa contribution aux travaux de cette formation, sa participation à l'exercice d'activités administratives visées au titre IV du présent décret.
Les affectations prévues au présent article sont prononcées par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis des présidents de section.
Article 4
Version en vigueur du 17/06/1992 au 01/01/2001Version en vigueur du 17 juin 1992 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Le vice-président du Conseil d'Etat fixe par arrêté toutes mesures d'ordre intérieur non prévues par le présent décret.
En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par le président de section présent le premier inscrit au tableau, sauf les cas prévus aux articles 24 et 45 ci-dessous.
Sous l'autorité du vice-président, le secrétaire général dirige les services du Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires à la préparation de ses travaux, à leur organisation et à la gestion du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Le secrétaire général du Conseil d'Etat est nommé par décret du Président de la République, sur la proposition du garde des sceaux ministre de la justice. Le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire les présentations après avis des présidents de section. Le secrétaire général est choisi parmi les conseiller d'Etat et les maîtres des requêtes.
Il est assisté, et en cas d'absence ou d'empêchement, suppléé par deux maîtres des requêtes ou auditeurs chargés des fonctions de secrétaire général adjoint par arrêté du vice-président.
Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assistent le vice-président du Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions de gestion du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils peuvent recevoir délégation du vice-président pour signer tous actes et arrêtés concernant la gestion des services administratifs du Conseil d'Etat et l'exécution du budget du Conseil d'Etat, des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs.
Article 5
Version en vigueur du 24/01/1985 au 01/01/2001Version en vigueur du 24 janvier 1985 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 85-90 1985-01-24 art. 2 JORF 24 janvier 1985
Modifié par Décret 75-791 1975-08-26 art. 4 JORF 27 août 1975
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Il est créé, auprès du vice-président du Conseil d'Etat qui la préside, une commission consultative. Elle comprend les présidents de section et six membres élus du Conseil d'Etat en activité de service ou en délégation, dont deux conseillers d'Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire, deux maîtres des requêtes et deux auditeurs.
Le secrétaire général du Conseil d'Etat assiste avec voix consultative aux réunions de la commission et en tient les procès-verbaux. Les membres élus ont un mandat de deux ans. Les modalités de l'élection sont fixées par arrêté du vice-président. Six suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
La commission consultative peut être saisie pour avis de tous problèmes intéressant l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat.
Article 6
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Le vice-président arrête la période des vacances annuelles du Conseil d'Etat ainsi que les mesures propres à assurer pendant cette période la continuité des travaux des diverses formations administratives du Conseil. Il peut, en cas de besoin, former des sections de vacation et prononcer à titre provisoire les affectations nécessaires.
Article 7
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil d'Etat sont inscrits dans des chapitres particuliers du budget du ministère de la justice ; ils peuvent être regroupés dans une section spéciale de ce budget.
Les dépenses sont ordonnancées par le vice-président du Conseil d'Etat.
Article 8
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Le Conseil d'Etat délibère soit en sections, soit en sections réunies, soit en commissions où les différentes sections intéressées sont représentées, soit en assemblée générale.
Article 9
Version en vigueur du 19/09/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 - art. 7 () JORF 19 septembre 1999Les cinq sections administratives du Conseil d'Etat sont :
- la section de l'intérieur,
- la section des finances,
- la section des travaux publics,
- la section sociale,
- la section du rapport et des études.
Les affaires ressortissant aux différents départements ministériels sont réparties entre les quatre premières de ces sections conformément aux dispositions d'un arrêté du Premier ministre, pris sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
Toutes les affaires relevant d'un département ministériel sont soumises à la même section.
Cependant, l'examen de certaines catégories d'affaires, notamment de celles concernant la fonction publique, peut être attribué à une section déterminée, quel que soit le département ministériel d'origine.
Les projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie sont répartis, pour leur examen par les sections administratives mentionnées au deuxième alinéa, selon les matières énumérées à l'article 99 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie par arrêté du Premier ministre pris sur la proposition du ministre chargé de l'outre-mer.
Article 10
Version en vigueur du 24/08/1989 au 01/01/2001Version en vigueur du 24 août 1989 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 89-586 1989-08-16 art. 2 JORF 24 août 1989
Modifié par Décret 85-90 1985-01-24 art. 4 JORF 24 janvier 1985
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Chaque section administrative est composée d'un président, de conseillers d'Etat en service ordinaire au nombre de sept au minimum dont l'un choisi parmi les assesseurs des sous-sections de la section du contentieux, de conseillers d'Etat en service extraordinaire, de maîtres des requêtes et d'auditeurs. Un maître des requêtes nommé par le vice-président après avis des présidents de section, exerce les fonctions de rapporteur général de la section du rapport et des études. Il peut être maintenu dans ses fonctions pendant trois ans s'il est nommé conseiller d'Etat. Il est affecté uniquement à cette section et a voix délibérative dans toutes les affaires. Des maîtres des requêtes et auditeurs peuvent lui être adjoints ; ils peuvent alors être affectés uniquement à la section du rapport et des études.
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 9 ci-dessus comme dans celui où une affaire attribuée à une section ressortit à plusieurs départements ministériels relevant de sections différentes, un ou plusieurs conseillers appartenant à chacune des sections intéressées peuvent être appelés à prendre part aux délibérations de la section compétente.
Les conseillers d'Etat ont voix délibérative dans toutes les affaires. Les maîtres des requêtes et auditeurs ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs et voix consultative dans les autres affaires.
Article 11
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Les sections administratives ne peuvent délibérer valablement que si le président et trois conseillers d'Etat dont deux en service ordinaire ou, en l'absence du président, quatre conseillers d'Etat dont trois en service ordinaire sont présents.
Dans le cas où, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un ou de plusieurs conseillers d'Etat, une section ne se trouve pas en nombre pour délibérer, elle est complétée, par arrêté du vice-président du conseil d'Etat pris après avis des présidents de section, par l'appel de conseillers d'Etat affectés à d'autre sections. En cas d'urgence, la décision est prise par le président de la section.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de pourvoir à un remplacement pour une seule séance, la section peut être complétée par l'appel du maître des requêtes le plus ancien affecté à cette formation, présent à la séance, lequel siège avec voix délibérative.
Article 12
Version en vigueur du 24/01/1985 au 01/01/2001Version en vigueur du 24 janvier 1985 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 85-90 1985-01-24 art. 5 JORF 24 janvier 1985
Modifié par Décret 75-791 1975-08-26 art. 5 JORF 27 août 1975
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963En cas d'absence ou d'empêchement du président d'une section administrative, la présidence est exercée par un conseiller d'Etat en service ordinaire affecté à la section, désigné par arrêté du vice-président pris après avis des présidents de section ou, à défaut, par le conseiller d'Etat en service ordinaire le premier inscrit au tableau.
Le vice-président du Conseil d'Etat peut présider les séances des sections administratives.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article 13
Version en vigueur du 18/01/1981 au 01/01/2001Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 81-29 1981-01-16 art. 1 et 2 JORF 18 janvier 1981
Modifié par Décret 75-791 1975-08-26 art. 6 JORF 27 août 1975
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Le vice-président du Conseil d'Etat peut réunir à la section administrative compétente une des autres sections pour l'examen d'une affaire déterminée.
S'il y a lieu de réunir plus de deux sections, il est constitué une commission où les sections intéressées, y compris, le cas échéant, la section du contentieux, sont représentées et dont le vice-président fixe la composition. Les dispositions de l'article 11 et de l'article 12, dernier alinéa, sont applicables aux sections réunies et aux commissions.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 10 sont applicables aux sections réunies. En ce qui concerne les commissions, tous leurs membres ont voix délibérative.
La présidence des séances de sections réunies ou de commissions appartient au vice-président du Conseil d'Etat ou à celui des présidents de section présent le premier inscrit au tableau.
Article 13-1
Version en vigueur du 18/01/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 18 janvier 1997 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°97-30 du 13 janvier 1997 - art. 2 () JORF 18 janvier 1997La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Papeete, en application de l'article 114 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.
Article 13-2
Version en vigueur du 18/01/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 18 janvier 1997 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°97-30 du 13 janvier 1997 - art. 2 () JORF 18 janvier 1997La demande d'avis est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant les sections administratives du Conseil d'Etat.
Article 13-3
Version en vigueur du 18/01/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 18 janvier 1997 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°97-30 du 13 janvier 1997 - art. 2 () JORF 18 janvier 1997L'avis du Conseil d'Etat est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, et au ministre chargé des territoires d'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Papeete.
Article 13-4
Version en vigueur du 19/09/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 - art. 8 () JORF 19 septembre 1999La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 206 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.
Article 13-5
Version en vigueur du 19/09/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 - art. 8 () JORF 19 septembre 1999La demande d'avis est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant les sections administratives du Conseil d'Etat.
Article 13-6
Version en vigueur du 19/09/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 - art. 8 () JORF 19 septembre 1999L'avis du Conseil d'Etat est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Article 14
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Le secrétaire de chaque section ou commission certifie les expéditions des avis émis par cette formation et les notifie aux administrations intéressées.
Article 14-1
Version en vigueur du 24/01/1985 au 01/01/2001Version en vigueur du 24 janvier 1985 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 85-90 1985-01-24 art. 6 JORF 24 janvier 1985La section du rapport et des études a pour mission d'élaborer les propositions que le Conseil d'Etat adresse aux pouvoirs publics en exécution de l'article 24 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 susvisée et de procéder à des études à la demande du Premier ministre ou à l'initiative du vice-président.
La section du rapport et des études est également chargée, dans les conditions fixées aux articles 58, 59 et 59-3 du présent décret et 23 bis et 23 ter du décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 susvisé, du règlement des difficultés, auxquelles peut donner lieu l'exécution des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux et des juridictions administratives.
Elle prépare le rapport d'activité que le Conseil d'Etat établit chaque année. Ce rapport est soumis au vice-président délibérant avec les présidents de section et adopté par l'assemblée générale. Il mentionne les réformes d'ordre législatif, réglementaire ou administratif sur lesquelles le Conseil d'Etat a appelé l'attention du Gouvernement ; il peut contenir des propositions nouvelles et signale en outre, s'il y a lieu, les difficultés rencontrées dans l'exécution des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux et des juridictions administratives.
Le rapport est remis au Président de la République.
Article 15
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/01/2001Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 85-90 1985-01-24 art. 7 JORF 25 janvier 1985
Modifié par Décret 75-791 1975-08-26 art. 7-2 JORF 27 août 1975
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963L'assemblée générale du Conseil d'Etat se réunit soit en formation plénière, soit en formation ordinaire.
L'assemblée générale plénière, qui se réunit au moins douze fois par an et deux fois par trimestre, comprend, avec voix délibérative, le vice-président du Conseil d'Etat, les présidents de section et les conseillers d'Etat. Les maîtres des requêtes et auditeurs y ont accès et voix consultative. Ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs. L'assemblée générale ordinaire comprend avec voix délibérative :
Le vice-président du Conseil d'Etat et les présidents de section ;
L'un des présidents-adjoints de la section du contentieux, suppléé, le cas échéant, soit par l'un, soit par l'autre président adjoint ;
Douze conseillers d'Etat désignés chaque année par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la section du contentieux parmi les conseillers affectés à cette section ;
Trois conseillers d'Etat dont deux au moins en service ordinaire par section administrative, désignés chaque année par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la section administrative intéressée.
Un suppléant est désigné pour chacun des conseillers d'Etat prévus aux 3° et 4° ci-dessus. Le tiers desdits conseillers et des suppléants est renouvelé chaque année.
Les autres membres du Conseil d'Etat ont accès à l'assemblée générale ordinaire avec voix consultative, ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs.
Article 16
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Les ministres ont rang et séance à l'assemblée générale du Conseil d'Etat. Chacun a voix délibérative, en matière non contentieuse, pour les affaires qui dépendent de son département.
Article 17
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963L'assemblée générale du Conseil d'Etat peut être présidée par le Premier ministre et, en son absence, par le garde des sceaux, ministre de la justice. En leur absence,la présidence appartient au vice-président du Conseil d'Etat ou, à son défaut, au président de section inscrit le premier au tableau.
Article 18
Version en vigueur du 27/08/1975 au 01/01/2001Version en vigueur du 27 août 1975 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 75-791 1975-08-26 art. 8 JORF 27 août 1975
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963L'assemblée générale du Conseil d'Etat, dans chacune des deux formations prévues à l'article 15 ci-dessus, ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. Toutefois, pendant la période des vacances annuelles, ce quorum est ramené au quart des membres ayant voix délibérative.
Le président a la police de l'assemblée et dirige les débats.
Les votes ont lieu à main levée, par assis et levé ou par appel nominal.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article 19
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Lorsqu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'élire un de ses membres, il est procédé à l'élection en assemblée générale plénière au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents.
Article 20
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Le secrétaire général tient le procès-verbal de l'assemblée générale ; il signe et certifie les expéditions des actes, des décrets et des avis du conseil d'Etat délivrées aux personnes qui ont qualité pour les réclamer.
En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général et du secrétaire général adjoint, un membre du conseil désigné par le vice-président exerce les fonctions prévues à l'alinéa précédent.
Article 21
Version en vigueur du 06/08/1980 au 01/01/2001Version en vigueur du 06 août 1980 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 80-621 1980-07-31 art. 1 JORF 6 août 1980
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Sont portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du Conseil d'Etat ou, sur décision du vice-président, après avis du président de la section ou de la commission compétente, à l'ordre du jour de l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat :
1° Les projets de lois et d'ordonnances, sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-dessous ;
2° Les projets de décrets pris en vertu de l'article 37 de la Constitution ;
3° Les affaires qui, en raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale soit à la demande des ministres intéressés, soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président de la section ou de la commission compétente, soit à la demande de cette section ou de cette commission.
Toutefois, le vice-président du Conseil d'Etat peut, sur proposition du président de la section ou de la commission compétente, décider de ne pas porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale certains des projets mentionnés au 2° ci-dessus.
L'assemblée générale ordinaire peut décider le renvoi d'une affaire à l'assemblée générale plénière.
Article 22
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Une commission permanente est chargée de l'examen des projets de loi et d'ordonnance dans les cas exceptionnels où l'urgence est signalée par le ministre compétent et expressément constatée par une décision spéciale du Premier ministre mentionnée dans les visas.
Cette commission peut dans chaque cas décider de renvoyer après instruction l'affaire dont elle est saisie à l'assemblée générale.
Article 23
Version en vigueur du 24/08/1989 au 01/01/2001Version en vigueur du 24 août 1989 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 89-586 1989-08-16 art. 3 JORF 24 août 1989
Modifié par Décret 85-90 1985-01-24 art. 8 JORF 25 janvier 1985
Modifié par Décret 75-791 1975-08-26 art. 9 JORF 27 août 1975
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963La commission permanente comprend :
1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Le président de l'une des sections administratives désigné par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du garde des sceaux ministre de la justice, faite après présentation par le vice-président du Conseil d'Etat ainsi que, le cas échéant, le ou les présidents de la ou des autres sections intéressées ;
3° Douze conseillers d'Etat et douze conseillers d'Etat suppléants désignés par arrêté du vice-président du conseil d'Etat, après avis des présidents de section, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par section. La commission permanente peut être complétée, selon la nature des affaires dont elle est saisie, par un et éventuellement deux conseillers désignés par le vice-président sur la proposition du président de la section qui aurait été normalement compétente pour examiner l'affaire si l'urgence n'avait pas été déclarée ;
4° Des maîtres des requêtes et auditeurs désignés dans les mêmes conditions.
En outre, tout membre du Conseil d'Etat peut être spécialement désigné par le vice-président pour le rapport d'une affaire déterminée.
Article 24
Version en vigueur du 24/08/1989 au 01/01/2001Version en vigueur du 24 août 1989 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 89-586 1989-08-16 art. 2 JORF 24 août 1989
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963La commission permanente est présidée par le vice-président du Conseil d'Etat ou, en son absence, par le président de section désigné par arrêté du Premier ministre comme il a été dit à l'article 23 (2°) ci-dessus.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 10, du second et du dernier alinéa de l'article 11, de l'article 18 ainsi que de l'article 20 ci-dessus sont applicables à la commission permanente.
Article 25
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Dans chaque ministère, des décrets pris sur la proposition des ministres intéressés désignent des fonctionnaires ayant au moins rang de directeurs, qui sont habilités à assister en qualité de commissaire du Gouvernement aux séances du conseil pour l'ensemble des affaires du département dont ils relèvent. Des fonctionnaires peuvent être en outre désignés par arrêté ministériel pour prendre part à la discussion d'une affaire déterminée.
Les commissaires du Gouvernement assistent avec voix consultative aux séances de l'assemblée générale, des commissions ou des sections pour les affaires qui dépendent de leurs services.
Article 25-1
Version en vigueur du 19/09/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 - art. 9 () JORF 19 septembre 1999Pour l'examen des projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie, des arrêtés du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie désignent des agents publics, ayant au moins rang de chef de service, en qualité de commissaire du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour assister avec voix consultative aux séances du Conseil d'Etat. Le président du gouvernement peut, en outre, désigner d'autres agents publics pour prendre part à la discussion d'une affaire déterminée.
Le Gouvernement de la République est représenté dans les conditions prévues à l'article précédent.
Article 26
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Les ministres et le vice-président du Conseil d'Etat peuvent appeler à prendre part, avec voix consultative, aux séances des sections administratives et des commissions, y compris la commission permanente, ainsi que de l'assemblée générale, les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d'éclairer les discussions.
Article 28-1
Version en vigueur du 03/09/1988 au 01/01/1998Version en vigueur du 03 septembre 1988 au 01 janvier 1998
Abrogé par Décret n°97-1177 du 24 décembre 1997 - art. 3 (V) JORF 26 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998
Création Décret 88-905 1988-09-02 art. 2 JORF 3 septembre 1988La commission d'admission des pourvois en cassation comprend un président, un président suppléant et des assesseurs choisis parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire ; des conseillers d'Etat en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs lui sont affectés en qualité de rapporteurs.
Article 27
Version en vigueur du 26/12/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 26 décembre 1997 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°97-1177 du 24 décembre 1997 - art. 2 () JORF 26 décembre 1997La section du contentieux est juge de toutes les affaires qui relèvent de la juridiction contentieuse du Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 39 du présent décret.
Elle est divisée en dix sous-sections qui participent à l'instruction et au jugement des affaires dans les conditions prévues au présent titre.
Sur simple requête ou d'office, le président de la section du contentieux peut ordonner toute mesure en vue de la solution d'un litige. Il peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Conseil d'Etat d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et subordonner, même d'office, le versement de cette provision à la constitution d'une garantie.
Article 28
Version en vigueur du 16/05/1990 au 01/01/2001Version en vigueur du 16 mai 1990 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°90-400 du 15 mai 1990 - art. 1 () JORF 16 mai 1990
Modifié par Décret 68-796 1968-09-09 art. 1 JORF 11 septembre 1968
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963La section du contentieux comprend :
1° Un président assisté de trois présidents-adjoints ;
2° pour chacune des sous-sections, un conseiller d'Etat en service ordinaire chargé des fonctions de président et deux conseillers d'Etat en service ordinaire chargés des fonctions d'assesseurs ;
3° des conseillers d'Etat en service ordinaire appartenant en même temps à une section administrative et appelés à compléter les formations de jugement dans les conditions prévues aux articles 38 (alinéa 1°) et 40 (4°) du présent décret ;
4° des conseillers d'Etat en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteurs ou de commissaires du Gouvernement.
Article 29
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Les membres de la section du contentieux siègent dans l'ordre suivant :
1° Le président de la section du contentieux ;
2° les présidents adjoints dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions de présidents adjoints ;
3° Les présidents de sous-section dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions de présidents de sous-section ;
4° Les autres membres dans l'ordre du tableau.
Article 30
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°90-400 du 15 mai 1990 - art. 1 () JORF 16 mai 1990
Modifié par Décret 81-29 1981-01-16 art. 3 JORF 18 janvier 1981
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Les présidents adjoints de la section du contentieux sont désignés par décret pris sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après présentation du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.
Les commissaires du Gouvernement sont désignés par décret pris sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Le vice-président du Conseil d'Etat et le président de la section du contentieux sont appelés à faire les présentations. Les commissaires du Gouvernement ne peuvent exercer leurs fonctions pendant une durée totale supérieure à dix années. En cas de nécessité de service, ces fonctions peuvent cependant être prolongées dans la limite d'un an, par arrêté du vice-président.
Article 31
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Les présidents de sous-section sont désignés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire les présentation après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. Les fonctions des présidents de sous-section se terminent le 14 septembre de la quatrième année suivant celle de leur désignation. Celle-ci peut être renouvelée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Article 31-1
Version en vigueur du 03/09/1988 au 01/01/1998Version en vigueur du 03 septembre 1988 au 01 janvier 1998
Abrogé par Décret n°97-1177 du 24 décembre 1997 - art. 3 (V) JORF 26 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998
Création Décret 88-905 1988-09-02 art. 3 JORF 3 septembre 1988Le président et le président suppléant de la commission d'admission des pourvois en cassation sont désignés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire les présentations, après avis du président de la section du contentieux.
Article 32
Version en vigueur du 18/01/1981 au 01/01/2001Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 81-29 1981-01-16 art. 4 JORF 18 janvier 1981
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Les conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de cette section. Leurs fonctions se terminent le 14 septembre de la quatrième année suivant celle de leur désignation. Ils peuvent, dans les mêmes formes, être prolongés dans ces fonctions ou faire l'objet d'une nouvelle désignation pour une période de une à quatre années. A l'issue de cette période, toute nouvelle désignation comme assesseur ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de deux ans.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur, le vice-président du Conseil d'Etat peut désigner par arrêté, après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints, un conseiller d'Etat chargé des fonctions d'assesseur pour la durée de l'absence ou de l'empêchement.
Article 33
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Les conseillers d'Etat mentionnés à l'article 28 (3°) ci-dessus ainsi que leurs suppléants sont désignés, au début de chaque année judiciaire, dans les conditions prévues à l'article 19.
Article 34
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963La répartition entre les sous-sections de la section du contentieux des autres membres du Conseil d'Etat mentionnés au 4° de l'article 28 ci-dessus est arrêtée par le président de ladite section, après avis des présidents adjoints et des présidents de sous-section.
Article 35
Version en vigueur du 16/05/1990 au 01/01/2001Version en vigueur du 16 mai 1990 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°90-400 du 15 mai 1990 - art. 2 () JORF 16 mai 1990
Modifié par Décret 84-819 1984-08-29 art. 5 JORF 6 septembre 1984
Modifié par Décret 80-15 1980-01-10 art. 2 JORF 13 janvier 1980
Modifié par Décret 75-791 1975-08-26 art. 11 JORF 27 août 1975
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Une sous-section ne peut délibérer que si son président et un de ses assesseurs ou, à défaut, les deux assesseurs sont présents. Si, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement du président ou des assesseurs, une sous-section ne se trouve pas en nombre pour délibérer, elle est complétée par l'appel de conseillers d'Etat ; elle peut l'être aussi, mais à titre exceptionnel, par l'appel d'un maître des requêtes pris dans l'ordre du tableau. Lesdits conseillers et maîtres des requêtes sont désignés par le président de la section du contentieux. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la sous-section est présidée par l'assesseur le plus ancien.
Lorsqu'elle siège en formation d'instruction, une sous-section peut délibérer en nombre pair. Les conseillers d'Etat ont voix délibérative. En cas de partage, on appelle le plus ancien rapporteur dans l'ordre du tableau présent à la séance.
Chaque sous-section peut siéger en formation de jugement. Dans ce cas elle ne peut délibérer que si trois membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
Les septième et huitième alinéas de l'article 38 sont applicables à la sous-section en formation de jugement.
Le vice-président du Conseil d'Etat, le président et les présidents adjoints de la section du contentieux peuvent présider chacune des sous-sections.
Article 36
Version en vigueur du 06/09/1984 au 01/01/2001Version en vigueur du 06 septembre 1984 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 84-819 1984-08-29 art. 6 JORF 6 septembre 1984
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Le président de la section du contentieux répartit les affaires entre les sous-sections. Il peut décider que l'instruction d'une affaire sera confiée à la section du contentieux. Dans ce cas, il lui appartient de désigner le rapporteur.
Avant la répartition des affaires entre les sous-sections, le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de ladite section ainsi qu'un ou plusieurs membres du Conseil d'Etat appartenant à cette section et spécialement affectés à l'instruction par arrêté du président de la section du contentieux peuvent accomplir les actes d'instruction nécessaires à la mise en état des affaires.
Les affaires urgentes sont directement confiées aux sous-sections qui assurent entièrement l'instruction. Chaque sous-section est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées. Le rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président de la sous-section.
Article 37
Version en vigueur du 06/09/1984 au 01/01/2001Version en vigueur du 06 septembre 1984 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 84-819 1984-08-29 art. 7 JORF 6 septembre 1984
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963La communication des requêtes et recours aux parties intéressées et aux ministres et, s'il y a lieu, les mises en cause, les demandes de pièces et tous autres actes d'instruction sont, avec la fixation des délais dans lesquels les réponses doivent être produites, ordonnés par le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de ladite section ou le ou les membres du Conseil d'Etat spécialement affectés à l'instruction et, pour les affaires qui leur ont été attribuées, par les sous-sections.
En outre, les recours pour excès de pouvoir contre les décrets sont communiqués au Premier ministre. Le Premier ministre, s'il y a lieu, en tient le conseil des ministres informé.
Article 37-1
Version en vigueur du 06/09/1984 au 01/01/2001Version en vigueur du 06 septembre 1984 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 84-819 1984-08-29 art. 8 JORF 6 septembre 1984Les sous-sections peuvent ordonner toute mesure d'instruction, et notamment des visites des lieux et des enquêtes dont elles chargent soit l'un ou plusieurs de leurs membres, soit l'un ou plusieurs membres d'un tribunal administratif désignés par le président de ce tribunal.
Article 37-2
Version en vigueur du 06/07/1995 au 01/01/2001Version en vigueur du 06 juillet 1995 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°90-400 du 15 mai 1990 - art. 3 () JORF 16 mai 1990
Création Décret 84-819 1984-08-29 art. 9 JORF 6 septembre 1984
Modifié par Décret 95-830 1995-07-30 art. 6 JORF 6 juillet 1995Les présidents de sous-sections et, lorsqu'il statue en application de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le président de la section du contentieux ou son délégué peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou la charge des dépens ainsi que les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées ensemble par une même décision.
Article 38
Version en vigueur du 03/09/1988 au 01/01/2001Version en vigueur du 03 septembre 1988 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 88-905 1988-09-02 art. 2 JORF 3 septembre 1988
Modifié par Décret 84-819 1984-08-29 art. 2 JORF 6 septembre 1984
Modifié par Décret 80-15 1980-01-10 art. 2 JORF 13 janvier 1980
Modifié par Décret 75-791 1975-08-26 art. 12 JORF 27 août 1975
Modifié par Décret 68-796 1968-09-09 art. 2 JORF 11 septembre 1968
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Les affaires en état d'être jugées sont attribuées à un rapporteur par décision du président de la section du contentieux ou du président de la sous-section à laquelle l'affaire a été confiée.
Sans préjudice des dispositions de l'article 37-2 du présent décret et sous réserve des dispositions de son article 39, le jugement des affairer est confié à une sous-section ou à deux ou à trois sous-sections réunies.
Les sous-sections réunies sont complétées par un des conseillers d'Etat désignés dans les conditions prévues aux articles 28 (3°) et 33 ci-dessus. Elles sont présidées par l'un des présidents adjoints de la section du contentieux ou, à défaut, par le président de la sous-section le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 35, lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de trois, la formation de jugement comprend, outre le président de cette formation et le rapporteur de l'affaire ;
1° Les présidents des trois sous-sections remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par l'un des assesseurs pris dans l'ordre du tableau ;
2° Un assesseur de la sous-section sur le rapport de laquelle la formation de jugement statue ;
3° Un conseiller d'Etat en service ordinaire appartenant en même temps à une section administrative, conformément à l'article 28 (3°) du présent décret.
A l'ouverture de chaque année judiciaire, le groupement de sous-sections en organismes de jugement est fixé par arrêté du vice-président du conseil d'Etat, pris après avis du président de la section du contentieux. Le vice-président du Conseil d'Etat et le président de la section du contentieux peuvent présider les sous-sections réunies.
Pour le jugement des affaires, les sous-sections réunies ne peuvent statuer que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
Elles ne peuvent statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, le conseiller d'Etat, le maître des requêtes ou l'auditeur présent le plus ancien dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.
Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.
Article 39
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Le jugement de toutes les affaires relevant de juridiction du Conseil d'Etat est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux lorsque le renvoi est demandé, soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président de section du contentieux, soit par le président de la formation de jugement, soit par la sous-section ou les sous-sections réunies, soit par le commissaire du Gouvernement.
Les affaires dont l'instruction a été confiée à la section du contentieux en application de l'alinéa 1er de l'article 36 ci-dessus sont jugées par l'assemblée du contentieux.
Article 40
Version en vigueur du 06/09/1984 au 01/01/2001Version en vigueur du 06 septembre 1984 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 84-819 1984-08-29 art. 11 JORF 6 septembre 1984
Modifié par Décret 80-15 1980-01-10 art. 4 JORF 13 janvier 1980
Modifié par Décret 68-796 1968-09-09 art. 1 JORF 11 septembre 1968
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963La section du contentieux en formation de jugement comprend :
1° Le président de la section ;
2° Les trois présidents adjoints ;
3° Les présidents de sous-section ;
4° Deux conseillers d'Etat désignés dans les conditions prévues aux articles 28 (3°) et 33 ci-dessus ;
5° Le rapporteur.
Lorsqu'elle siège en formation d'instruction, en application de l'alinéa 1er de l'article 36 ci-dessus, la section du contentieux comprend les membres énumérés aux 1°, 2°, 3° et 5° ci-dessus. Elle est complétée par un conseiller d'Etat affecté à la section du contentieux et pris dans l'ordre du tableau.
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celle-ci est présidée par l'un des présidents adjoints pris dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ou, à défaut l'un de ces derniers, par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de chaque section est remplacé par l'un des assesseurs pris dans l'ordre du tableau.
La section du contentieux ne peut statuer que si neuf membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
Les septième et huitième alinéas de l'article 38 sont applicables à la section.
Article 41
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/01/2001Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 85-90 1985-01-24 art. 9 JORF 25 janvier 1985
Modifié par Décret 68-796 1968-09-09 art. 2 JORF 11 septembre 1968
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963L'assemblée du contentieux comprend :
1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Les présidents de section ;
3° Les trois présidents adjoints de la section du contentieux ;
4° Le président de la sous-section sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée ou, si l'instruction a été faite dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 36 ci-dessus, le président de la sous-section à laquelle l'affaire a été initialement attribuée ;
5° Le rapporteur.
Article 42
Version en vigueur du 24/08/1989 au 01/01/2001Version en vigueur du 24 août 1989 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 89-586 1989-08-16 art. 5 JORF 24 août 1989
Modifié par Décret 85-90 1985-01-24 art. 10 JORF 24 janvier 1985
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Le vice-président désigne, au début de chaque année, après avis des présidents de section administrative, des conseillers d'Etat en service ordinaire chargés de suppléer chacun de ces présidents en cas d'empêchement.
Article 43
Version en vigueur du 24/01/1985 au 01/01/2001Version en vigueur du 24 janvier 1985 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 85-90 1985-01-24 art. 11 JORF 24 janvier 1985
Modifié par Décret 68-796 1968-09-09 art. 2 JORF 11 septembre 1968
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963En cas d'empêchement, le vice-président du Conseil d'Etat est suppléé par le président de section administrative le premier inscrit au tableau ; le président de la section du contentieux est suppléé par les présidents adjoints de ladite section dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ; ces derniers sont suppléés par les présidents de sous-section dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, à l'exclusion de celui mentionné à l'article 41 (4°) ci-dessus, le président de sous-section mentionné à l'article 41 (4°) est suppléé par l'un des assesseurs de sa sous-section dans l'ordre du tableau.
Article 44
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963L'assemblée ne peut valablement siéger que si neuf de ses membres ou leurs suppléants sont présents.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article 45
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963La présidence de l'assemblée du contentieux appartient au vice-président du Conseil d'Etat, à son défaut au président de la section du contentieux.
Article 46
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Dans les formations du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le rapporteur a voix délibérative. Il en va de même, des membres des tribunaux administratifs détachés au Conseil d'Etat en application de l'article 42 de la loi du 4 août 1956 lorsqu'ils sont chargés du rapport.
Article 47
Version en vigueur du 09/04/1983 au 01/01/2001Version en vigueur du 09 avril 1983 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 83-283 1983-04-07 art. 2 JORF 9 avril 1983
Modifié par Décret 68-796 1968-09-09 art. 2 JORF 11 septembre 1968
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Le président de la section du contentieux peut donner par arrêté délégation à l'un des présidents adjoints et, en prévision de l'absence ou de l'empêchement de ceux-ci et pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, à un conseiller d'Etat affecté à la section du contentieux pour statuer sur les demandes prévues à l'alinéa 3 de l'article 27 du présent décret, à l'alinéa 3 de l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 et à l'article 23 du décret du 28 novembre 1953 ainsi que sur les demandes prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article 24 de la loi du 22 juillet 1889, modifiée par la loi du 28 novembre 1955, et sur les questions visées à l'article 39 bis ajouté à la loi du 22 juillet 1889 par le décret n° 60-1508 du 27 décembre 1960 et aux articles 3 bis, 16 quater et 16 quinquies du décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié.
Article 48
Version en vigueur du 11/09/1968 au 01/01/2001Version en vigueur du 11 septembre 1968 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 68-796 1968-09-09 art. 2 JORF 11 septembre 1968
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, les présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, ont, de plein droit, compétence pour statuer sur les demandes visées à l'article précédent.
Dans les mêmes circonstances, un des présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, exerce de plein droit les attributions conférées au président de la section du contentieux par les articles 54 et 64 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et par l'alinéa 2 de l'article 30, l'article 34, les alinéas 2 et 5 de l'article 35, l'alinéa 1er de l'article 36, l'alinéa 2 de l'article 38, l'article 39, l'alinéa 1er de l'article 55 et l'alinéa 1er de l'article 58 du présent décret.
Article 49
Version en vigueur du 11/09/1968 au 01/01/2001Version en vigueur du 11 septembre 1968 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 68-796 1968-09-09 art. 2 JORF 11 septembre 1968
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celui-ci est remplacé pour la direction générale du service par l'un des présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, ou, à défaut de chacun de ces derniers, par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions.
Article 50
Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 76-286 1976-03-24 art. 1 JORF 1er avril 1976
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Les fonctions de secrétaire de la section du contentieux et de ses sous-sections sont remplies par le secrétaire du contentieux assisté d'un secrétaire adjoint désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, sur la proposition du président de la section.
En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire du contentieux est remplacé dans ses fonctions par le secrétaire adjoint du contentieux et, si celui-ci est lui-même absent ou empêché, par un secrétaire de sous-section désigné par le président de la section du contentieux.
Pour chaque sous-section, le secrétaire du contentieux est en outre assisté d'un secrétaire désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur la proposition du président de la section du contentieux.
Article 51
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Les recours et requêtes sont inscrits au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sur un registre, suivant leur ordre de dates, ainsi que la remise qui en est faite au rapporteur commis pour préparer l'instruction.
Article 52
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 47 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945, les requêtes déposées à la préfecture, à la sous-préfecture ou au secrétariat du conseil du contentieux administratif, sont adressées immédiatement et directement au Conseil d'Etat par le préfet ou le représentant de la République.
Les requêtes et mémoires devront être accompagnés, en vue des communications, de copies sur papier libre, certifiées conformes par les parties ; si ces copies n'ont pas été produites, le président de la section du contentieux enjoint aux parties de les produire.
Article 53
Version en vigueur du 24/01/1992 au 01/01/2001Version en vigueur du 24 janvier 1992 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 92-77 1992-01-22 art. 1 JORF 24 janvier 1992
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963En plus des copies prévues à l'article 47 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, le président de la section du contentieux peut, en outre, enjoindre aux parties de produire copie, sur papier libre, des pièces jointes à ces requêtes ou mémoires.
Lorsque le nombre des copies des requêtes, mémoires et pièces jointes n'est pas égal à celui des parties, ayant un intérêt distinct, auxquelles la communication du pourvoi a été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 37 du présent décret, le requérant est averti que, si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de cet avertissement, la requête pourra être rejetée comme irrecevable.
Lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies des pièces jointes, les pièces sont communiquées aux parties au secrétariat du contentieux ou à la préfecture.
A l'expiration du délai assigné aux ministres et aux parties pour la production des défenses et observations, le Conseil d'Etat peut statuer au vu desdites copies.
Les avocats des parties peuvent prendre communication des productions de l'instance, au secrétariat, sans frais.
Article 53-1
Version en vigueur du 27/08/1975 au 01/01/2001Version en vigueur du 27 août 1975 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 75-791 1975-08-26 art. 13 JORF 27 août 1975Dans les affaires concernant les particuliers ou les personnes morales autres que l'Etat et nécessitant le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, le président de la sous-section fait connaître à celui-ci, par ordonnance, les personnes à qui la requête doit être communiquée ainsi que le délai qui leur est imparti pour produire leurs observations ; l'avocat notifie aussitôt soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par exploit d'huissier, cette ordonnance ainsi que la requête aux personnes ainsi désignées. Il en est de même pour les communications d'avocat à avocat. L'avocat est réputé s'être désisté purement et simplement de la requête s'il ne justifie pas avoir fait toutes diligences dans le délai qui lui est imparti par l'ordonnance du président de la sous-section. Si l'avocat ne peut atteindre les personnes désignées dans cette ordonnance, il le fait connaître au président de la sous-section qui prend toutes mesures nécessaires au vu des justifications produites.
Lorsque l'avocat notifie la requête par voie de signification, celle-ci doit être faite par les huissiers au conseil pour les parties demeurant à Paris.
Article 53-2
Version en vigueur du 27/08/1975 au 01/01/2001Version en vigueur du 27 août 1975 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 75-791 1975-08-26 art. 13 JORF 27 août 1975Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 53-1, la communication des requêtes, mémoires et autres actes est faite sans frais par la voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 53-3
Version en vigueur du 16/05/1990 au 01/01/2001Version en vigueur du 16 mai 1990 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°90-400 du 15 mai 1990 - art. 4 () JORF 16 mai 1990
Modifié par Décret 81-29 1981-01-16 art. 5 JORF 18 janvier 1981
Création Décret 75-791 1975-08-26 art. 13 JORF 27 août 1975Lorsque la requête ou le recours ne mentionne pas l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire dans lequel seront précisés ou complétés les moyens énoncés ou à l'appui desquels de nouveaux documents ou éléments probants seront produits, la procédure d'instruction est immédiatement engagée.
Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est d'un mois en matière électorale et en ce qui concerne les conclusions tendant au sursis à l'exécution de la décision administrative ou juridictionnelle attaquée. Il est de quinze jours lorsque la requête ou le recours est dirigé contre une décision juridictionnelle statuant sur des conclusions à fin de sursis à exécution ou rendue selon une procédure de référé ou de constat d'urgence. Il est de deux mois lorsqu'il est fait appel d'un jugement rendu en application de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
Les délais prévus aux deux alinéas précédents peuvent, en outre, être réduits par décision du président de la sous-section en raison de l'urgence. Dans ce cas, la décision doit être notifiée au signataire de la requête. Le délai court du jour de la réception de cette notification. S'il n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement. Si le requérant ou le ministre à qui le dossier aurait été communiqué en vue de la production d'un nouveau mémoire ne le rétablit pas dans le délai qui, lors de la communication, lui a été imparti, il est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le dossier est ultérieurement rétabli. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement.
Article 53-4
Version en vigueur du 18/01/1981 au 01/01/2001Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 81-29 1981-01-16 art. 6 JORF 18 janvier 1981Lorsque le défendeur ou un ministre appelé à présenter ses observations n'a pas observé le délai qui, lors de la communication de la requête ou d'un mémoire ultérieur du requérant, lui a été imparti, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant.
Article 53-5
Version en vigueur du 06/09/1984 au 01/01/2001Version en vigueur du 06 septembre 1984 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 84-819 1984-08-29 art. 12 JORF 6 septembre 1984Lorsqu'une requête est signée par plusieurs personnes physiques ou morales, elle doit, à peine d'irrecevabilité, contenir la désignation parmi les requérants d'un mandataire unique. Les actes de procédure et de notification sont valablement accomplis à l'égard du seul mandataire.
Article 54
Version en vigueur du 16/05/1990 au 01/01/2001Version en vigueur du 16 mai 1990 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°90-400 du 15 mai 1990 - art. 5 () JORF 16 mai 1990
Modifié par Décret 84-819 1984-08-29 art. 13 JORF 6 septembre 1984
Modifié par Décret 75-791 1975-08-26 art. 14 JORF 27 août 1975
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963En application de l'article 48 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 susvisée, le Conseil d'Etat peut, par décision motivée et dans les conditions fixées ci-après, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision administrative ou juridictionnelle attaquée.
Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat, par une personne autre que le demandeur en première instance, d'un jugement de tribunal administratif statuant sur un litige de pleine juridiction, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si celle-ci risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas ou ses conclusions d'appel seraient accueillies.
Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement.
Dans tous les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant, par la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. A tout moment il peut être mis fin au sursis qui avait ainsi été accordé, par une décision de la sous-section en formation de jugement, des sous-sections réunies, de la section ou de l'assemblée du contentieux quelle que soit la formation de jugement qui avait ordonné le sursis.
Le rejet des conclusions à fin de sursis et le rejet des conclusions dirigées contre une décision juridictionnelle rejetant une demande de sursis sont prononcés par la sous-section en formation de jugement, par les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux. Ils peuvent être également prononcés par ordonnance du président de la sous-section.
Article 54-1
Version en vigueur du 24/01/1992 au 01/01/2001Version en vigueur du 24 janvier 1992 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 92-77 1992-01-22 art. 2 JORF 24 janvier 1992Sauf dans les cas mentionnés à l'article 52 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 susvisée et à l'article 37-2 du présent décret, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations.
Article 55
Version en vigueur du 13/01/1980 au 01/01/2001Version en vigueur du 13 janvier 1980 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 80-15 1980-01-10 art. 5 JORF 13 janvier 1980
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Les rôles de chaque séance de jugement sont préparés par les commissaires du Gouvernement chargés de porter la parole et arrêtés par le président de la formation de jugement.
Lorsque l'inscription d'une affaire au rôle de l'assemblée du contentieux est proposée au vice-président, le Premier ministre en est tenu informé.
Quatre jours au moins avant la séance, les avocats sont avisés que les affaires pour lesquelles ils sont inscrits figurent au rôle et que les questions posées par les rapports leur seront communiquées sans déplacement ; les rôles sont affichés au secrétariat du contentieux ; en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par décision du président de la section du contentieux.
Article 56
Version en vigueur du 26/12/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 26 décembre 1997 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°97-1177 du 24 décembre 1997 - art. 3 (V) JORF 26 décembre 1997Les décisions du Conseil d'Etat portent respectivement la mention suivante :
"Au nom du Peuple français,
"Le Conseil d'Etat statuant au contentieux,
ou
"Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux),
"Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, n° et n° sous-sections réunies),
ou
"Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, énième sous-section)".
Article 57
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont notifiées par les soins du secrétaire du contentieux et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux personnes présentes ou appelées dans l'instance ainsi qu'aux ministres intéressés. En outre, lorsque la décision attaquée émane d'une juridiction, une expédition de la décision du Conseil d'Etat est adressée par les soins du secrétaire du contentieux au président de cette juridiction.
En matière d'élections municipales ou d'élections, aux conseils généraux, la notification des décisions du Conseil d'Etat est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétaire du contentieux au ministre intéressé, lequel notifie à son tour la décision par l'intermédiaire des préfets aux personnes présentes ou appelées dans l'instance. Le secrétaire du contentieux notifie également la décision au demandeur et au défendeur ou, en cas de requête ou de défense collective, au premier demandeur dénommé dans la requête et au premier défendeur dénommé dans chaque défense produite devant le Conseil d'Etat. Il adresse en outre une expédition au président de la juridiction ayant rendu la décision attaquée.
Article 57-1
Version en vigueur du 01/12/1977 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 décembre 1977 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 77-1314 1977-11-29 art. 1 JORF 1er décembre 1977Copie des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux qui annulent ou réforment un jugement par lequel un tribunal administratif s'est prononcé sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire est transmise sans délai au ministère public près le tribunal de grande instance territorialement compétent par les soins du secrétariat du contentieux. Il en est de même des décisions ordonnant un sursis ou mettant fin au sursis à exécution d'un tel permis.
Article 57-2
Version en vigueur du 16/05/1990 au 01/01/2001Version en vigueur du 16 mai 1990 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°90-400 du 15 mai 1990 - art. 6 () JORF 16 mai 1990
Création Décret 78-62 1978-01-20 art. 28 JORF 24 janvier 1978Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs.
Article 57-3
Version en vigueur du 26/12/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 26 décembre 1997 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°97-1177 du 24 décembre 1997 - art. 1 () JORF 26 décembre 1997Les pourvois en cassation présentés au Conseil d'Etat sont répartis entre les sous-sections dans les conditions prévues à l'article 36.
Article 57-4
Version en vigueur du 26/12/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 26 décembre 1997 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°97-1177 du 24 décembre 1997 - art. 1 () JORF 26 décembre 1997S'il apparaît que l'admission du pourvoi peut être refusée, le président de la sous-section transmet le dossier au commissaire du Gouvernement en vue de son inscription au rôle ; le requérant ou son mandataire est averti du jour de la séance.
Dans le cas contraire, le président de la sous-section décide qu'il sera procédé à l'instruction du pourvoi dans les conditions ordinaires ; le requérant ou son mandataire est avisé de cette décision.
Article 57-5
Version en vigueur du 26/12/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 26 décembre 1997 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°97-1177 du 24 décembre 1997 - art. 1 () JORF 26 décembre 1997La décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. Elle n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision.
Lorsque la formation de jugement ne refuse pas l'admission du pourvoi, il est procédé à l'instruction de l'affaire dans les conditions ordinaires. Le requérant ou son mandataire en est avisé.
Article 57-6
Version en vigueur du 26/12/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 26 décembre 1997 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°97-1177 du 24 décembre 1997 - art. 1 () JORF 26 décembre 1997Lorsque les conclusions d'un pourvoi en cassation sont assorties de conclusions à fin de sursis à exécution, le président de la sous-section peut, s'il y a lieu, rejeter ces dernières conclusions sans instruction ; dans le cas contraire, les conclusions à fin de sursis sont instruites par la sous-section dans les conditions ordinaires.
Article 57-7
Version en vigueur du 26/12/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 26 décembre 1997 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°97-1177 du 24 décembre 1997 - art. 1 () JORF 26 décembre 1997En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article 53-3, le président de la sous-section donne acte du désistement par ordonnance.
Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la sous-section peut constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
Article 57-8
Version en vigueur du 26/12/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 26 décembre 1997 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°97-1177 du 24 décembre 1997 - art. 1 () JORF 26 décembre 1997Lorsque le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat n'est pas recevable sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la notification des décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort fait mention de cette obligation. Lorsque la notification ne comporte pas cette mention, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête.
Article 57-9
Version en vigueur du 26/12/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 26 décembre 1997 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°97-1177 du 24 décembre 1997 - art. 1 () JORF 26 décembre 1997Les dispositions de l'article 54-1 ne sont pas applicables à la procédure d'admission des pourvois en cassation.
Article 57-10
Version en vigueur du 03/09/1988 au 01/01/2001Version en vigueur du 03 septembre 1988 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 88-905 1988-09-02 art. 6 JORF 3 septembre 1988Lorsque le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat n'est pas recevable sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la notification des décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort fait mention de cette obligation. Lorsque la notification ne comporte pas cette mention, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête.
Article 57-10-1
Version en vigueur du 24/01/1992 au 01/01/2001Version en vigueur du 24 janvier 1992 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 92-77 1992-01-22 art. 2 JORF 24 janvier 1992Les dispositions de l'article 54-1 ne sont pas applicables devant la commission d'admission des pourvois en cassation.
Article 57-11
Version en vigueur du 18/01/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 18 janvier 1997 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°97-30 du 13 janvier 1997 - art. 5 () JORF 18 janvier 1997
Création Décret 88-905 1988-09-02 art. 6 JORF 3 septembre 1988La décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel prononçant le renvoi d'une question en application de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 est adressée par le greffier de la juridiction saisie au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours du prononcé du jugement. Les parties et le ministre compétent sont avisés de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, dans les formes prévues aux articles R. 210 à R. 216 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 57-12
Version en vigueur du 03/09/1988 au 01/01/2001Version en vigueur du 03 septembre 1988 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 88-905 1988-09-02 art. 6 JORF 3 septembre 1988La question est, sous réserve des dispositions ci-après, examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties et le ministre compétent peuvent produire des observations devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui leur a été faite de la décision de renvoi. Ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.
Si la requête dont est saisie la juridiction qui a décidé le renvoi est dispensée du ministère d'avocat devant cette juridiction, la même dispense s'applique à la production des observations devant le Conseil d'Etat ; dans le cas contraire, et sauf lorsqu'elles émanent d'un ministre, des observations doivent être présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 57-13
Version en vigueur du 03/09/1988 au 01/01/2001Version en vigueur du 03 septembre 1988 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 88-905 1988-09-02 art. 6 JORF 3 septembre 1988L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties et au ministre compétent ; il est adressé à la juridiction qui a décidé le renvoi, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 57-14
Version en vigueur du 18/01/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 18 janvier 1997 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°97-30 du 13 janvier 1997 - art. 1 () JORF 18 janvier 1997Le jugement du tribunal administratif de Papeete prononçant la transmission d'un dossier en application de l'article 113 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est adressé par le greffier de cette juridiction au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire. Les parties, le haut-commissaire de la République en Polynésie française et le ministre chargé des territoires d'outre-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement dans les formes prévues aux articles R. 210 à R. 216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 57-15
Version en vigueur du 18/01/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 18 janvier 1997 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°97-30 du 13 janvier 1997 - art. 1 () JORF 18 janvier 1997Le dossier est, sous réserve des dispositions ci-après, examiné conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties et le ministre chargé des territoires d'outre-mer peuvent produire des observations devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui leur a été faite du jugement de renvoi. Ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.
Article 57-16
Version en vigueur du 18/01/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 18 janvier 1997 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°97-30 du 13 janvier 1997 - art. 1 () JORF 18 janvier 1997L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre chargé des territoires d'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Papeete, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française. Le haut-commissaire assure la publication de celui-ci au Journal officiel de la Polynésie française.
Article 57-17
Version en vigueur du 19/09/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 - art. 10 () JORF 19 septembre 1999Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie prononçant la transmission d'un dossier en application de l'article 205 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est adressé par le greffier de cette juridiction au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire. Les parties, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l'outre-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, dans les formes prévues aux articles R. 210 à R. 216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 57-18
Version en vigueur du 19/09/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 - art. 10 () JORF 19 septembre 1999Le dossier est, sous réserve des dispositions ci-après, examiné conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent produire des observations devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui leur a été faite du jugement de renvoi. Ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.
Article 57-19
Version en vigueur du 19/09/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 - art. 10 () JORF 19 septembre 1999L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française. Le haut-commissaire assure la publication de celui-ci au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Article 57-20
Version en vigueur du 19/09/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 - art. 11 () JORF 19 septembre 1999Le jugement, la décision ou l'arrêt saisissant le Conseil d'Etat d'une question portant sur la nature juridique d'une disposition de loi du pays en application de l'article 107 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est adressé par le secrétaire ou le greffier de la juridiction saisie au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec les pièces de la procédure, dans les huit jours du prononcé du jugement, de la décision ou de l'arrêt. Les parties, le président du congrès, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l'outre-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, de la décision ou de l'arrêt.
Article 57-21
Version en vigueur du 19/09/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 - art. 11 () JORF 19 septembre 1999La question est, sous réserve des dispositions ci-après, examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties, le président du congrès, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent produire des observations devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification du jugement, de la décision ou de l'arrêt de renvoi. Ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.
Article 57-22
Version en vigueur du 19/09/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 - art. 11 () JORF 19 septembre 1999La décision du Conseil d'Etat est notifiée aux parties, au président du congrès, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé de l'outre-mer. Elle est adressée à la juridiction qui a saisi le Conseil d'Etat, en même temps que lui sont retournées les pièces qui avaient été transmises. La décision peut mentionner qu'elle sera publiée au Journal officiel de la République française. Le haut-commissaire assure la publication de celle-ci au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Article 58
Version en vigueur du 03/09/1988 au 01/01/2001Version en vigueur du 03 septembre 1988 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 88-905 1988-09-02 art. 7 JORF 3 septembre 1988
Modifié par Décret 85-90 1985-01-24 art. 12 JORF 24 janvier 1985
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Lorsqu'une juridiction administrative a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, les ministres intéressés ont la faculté de demander au Conseil d'Etat d'éclairer l'Administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice.
Ces demandes donnent lieu à la désignation d'un rapporteur dont la mission auprès de l'administration s'exerce sous l'autorité du président de la section du rapport et des études. Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat.
Article 59
Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°95-830 du 3 juillet 1995 - art. 1 () JORF 6 juillet 1995 en vigueur le 1er septembre 1995
Modifié par Décret n°90-400 du 15 mai 1990 - art. 7 () JORF 16 mai 1990
Modifié par Décret 88-905 1988-09-02 art. 7 JORF 3 septembre 1988
Modifié par Décret 85-90 1985-01-24 art. 13 JORF 24 janvier 1985
Modifié par Décret 81-501 1981-05-12 art. 6 JORF 14 mai 1981
Modifié par Décret 76-286 1976-03-24 art. 2 JORF 1er avril 1976
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Sous réserve des dispositions prévues à l'article L8-4 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les parties intéressées peuvent signaler à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat les difficultés qu'elles rencontrent pour obtenir l'exécution des décisions rendues par les juridictions administratives.
Ces demandes d'aide à l'exécution ne peuvent être présentées, sauf décision explicite du refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de notification des décisions juridictionnelles.
Dans le cas des décisions ordonnant une mesure d'urgence, et notamment un sursis à exécution, les demandes peuvent être présentées sans délai à la section du rapport et des études.
Dans le cas où la décision dont l'exécution est poursuivie a elle-même déterminé un délai dans lequel l'Administration doit prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.
Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section.
Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire au rapport annuel du Conseil d'Etat.
En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'une juridiction administrative, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux.
Article 59-1
Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°95-830 du 3 juillet 1995 - art. 3 () JORF 6 juillet 1995 en vigueur le 1er septembre 1995
Création Décret n°81-501 du 12 mai 1981 - art. 4 (V) JORF 14 mai 1981Sous réserve des dispositions prévues à l'article L8-4 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il peut être demandé au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution des décisions rendues par les juridictions administratives.
Ces demandes ne peuvent être présentées, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification des décisions juridictionnelles.
Toutefois, dans le cas où la décision dont l'exécution est poursuivie a elle-même déterminé un délai dans lequel l'Administration doit prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.
Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, et notamment un sursis à exécution, les demandes peuvent être présentées sans délai.
Article 59-2
Version en vigueur du 14/05/1981 au 01/01/2001Version en vigueur du 14 mai 1981 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°81-501 du 12 mai 1981 - art. 4 (V) JORF 14 mai 1981Les demandes tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat au conseil d'Etat.
Article 59-3
Version en vigueur du 16/05/1990 au 01/01/2001Version en vigueur du 16 mai 1990 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°90-400 du 15 mai 1990 - art. 11 () JORF 16 mai 1990
Modifié par Décret 85-90 1985-01-24 art. 13 JORF 24 janvier 1985
Création Décret n°81-501 du 12 mai 1981 - art. 4 (V) JORF 14 mai 1981Sous réserve des dispositions de l'article 59-5, les affaires sont présentées, instruites et jugées conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Sauf dans les cas où il peut être statué sans instruction sur les demandes, la sous-section du contentieux communique le dossier à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat ; cette section accomplit les diligences qui lui incombent en vertu des dispositions réglementaires relatives à l'exécution des décisions des juridictions administratives.
Les pièces produites devant la section du rapport et des études sont jointes au dossier.
Article 59-4
Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°95-830 du 3 juillet 1995 - art. 4 () JORF 6 juillet 1995 en vigueur le 1er septembre 1995Lorsque des difficultés d'exécution ont été signalées à la section du rapport et des études dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 59, le président de cette section peut saisir le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office.
Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure. L'ordonnance est enregistrée au secrétariat de la section du contentieux et notifiée aux parties. L'affaire est instruite et jugée d'urgence.
Article 59-5
Version en vigueur du 16/05/1990 au 01/01/2001Version en vigueur du 16 mai 1990 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°90-400 du 15 mai 1990 - art. 12 () JORF 16 mai 1990
Création Décret n°81-501 du 12 mai 1981 - art. 4 (V) JORF 14 mai 1981Lorsque le président de la section du contentieux exerce les pouvoirs prévus à l'article 6 de la loi du 16 juillet 1980, il statue par ordonnance motivée.
Article 59-6
Version en vigueur du 16/05/1990 au 01/01/2001Version en vigueur du 16 mai 1990 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°90-400 du 15 mai 1990 - art. 12 () JORF 16 mai 1990
Création Décret n°81-501 du 12 mai 1981 - art. 4 (V) JORF 14 mai 1981Au moment de la liquidation de l'astreinte, copie de la décision prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire.
Article 59-7
Version en vigueur du 16/05/1990 au 01/01/2001Version en vigueur du 16 mai 1990 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°90-400 du 15 mai 1990 - art. 13 () JORF 16 mai 1990La demande d'astreinte, présentée avant l'expiration du délai de recours contentieux courant contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision de la juridiction administrative, interrompt ce délai jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.
Article 60
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Les membres du Conseil d'Etat peuvent participer aux travaux des commissions ou conseils à caractère administratif ou juridictionnel institués auprès des administrations, établissements ou entreprises publics et être chargés de toutes missions auprès des mêmes administrations, établissements ou entreprises ainsi qu'auprès des organisations internationales dont la France fait partie à condition que ces activités soit compatibles avec leurs fonctions au sein du Conseil d'Etat et qu'ils aient préalablement obtenu l'agrément du vice-président.
Cet agrément ne pourra être donné aux maîtres des requêtes et auditeurs comptant respectivement moins de trois ou quatre années de services effectifs dans le corps, lorsque les activités extérieures impliqueraient une réduction des activités des intéressés au sein du Conseil.
Le second alinéa du présent article s'applique notamment aux fonctions dans les cabinets ministériels.
Article 61
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Les membres du Conseil d'Etat qui, pour exercer des fonctions extérieures, sont placés dans la position de délégation, sont uniquement affectés à une section administrative ; ils participent à ses travaux ainsi qu'à ceux de l'assemblée générale, sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret n° 63-767 du 30 juillet 1963.
Article 62
Version en vigueur du 27/08/1975 au 01/01/2001Version en vigueur du 27 août 1975 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 75-791 1975-08-26 art. 15 JORF 27 août 1975
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Le Premier ministre peut demander au vice-président du Conseil d'Etat de désigner un membre chargé, auprès des ministres, de la préparation des mesures réglementaires nécessaires à l'application d'une loi.
Les ministres peuvent demander au vice-président du Conseil d'Etat que des membres du Conseil d'Etat apportent leur concours aux travaux de leur administration. Ils peuvent en outre demander au vice-président du Conseil d'Etat que ces membres soient réunis en une mission. En ce cas, le président de la mission est désigné d'un commun accord par le ministre et par le vice-président du Conseil d'Etat.
Le président de la section administrative dont relève le ministère intéressé veille à ce que la mission assure la liaison nécessaire entre la section et le ministère ; il peut charger le président ou les membres de la mission d'établir les rapports des textes présentés à la section par le ministère ou d'assister le rapporteur dans sa tâche.
Les membres du Conseil d'Etat ou les missions prévus au présent article peuvent être chargés de donner leur avis sur les questions juridiques intéressant le ministre ou les organismes qui en dépendent ainsi que sur les projets de textes préparés par ses services et notamment sur ceux qui doivent être soumis à l'examen du Conseil d'Etat, de l'assister dans la présentation au Parlement des projets de lois, et plus généralement de lui faire des propositions sur la solution des problèmes qu'il leur soumet.
Article 63
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Le président de chaque section administrative sous l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat et avec le concours du secrétaire général du Conseil d'Etat, coordonne les activités extérieures des membres du Conseil d'Etat affectés à sa section ou appelés à participer aux travaux des administrations relevant de la compétence de cette section.
Article 64
Version en vigueur du 18/01/1981 au 01/01/2001Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 81-29 1981-01-16 art. 7 JORF 18 janvier 1981
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Lorsque la participation d'un membre du Conseil d'Etat soit à une commission à caractère juridictionnel ou administratif, soit à un jury de concours ou d'examen est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un membre honoraire de rang au moins égal, après avis du vice-président du Conseil d'Etat.
Article 65
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Le présent décret prendra effet à la date du 15 septembre 1963. A cette date, les sous-sections de la section du contentieux compétentes pour juger directement les affaires relatives aux pensions et aux élections seront supprimées. Ces affaires seront réparties entre les sous-sections chargées de l'instruction et jugées dans les conditions prévues à l'article 38 ci-dessus.
Article 67
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Les présidents des sous-sections de la section du contentieux en fonctions au 16 septembre 1963 demeureront en fonctions jusqu'à ce que la durée desdites fonctions ait, sans solution de continuité, atteint respectivement douze, huit et quatre ans selon qu'ils ont été nommés avant le 15 septembre 1955, avant le 15 septembre 1959 ou postérieurement à cette dernière date.
A la fin de la période fixée à l'alinéa précédent, il sera procédé à leur remplacement ou au renouvellement de leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article 31, ci-dessus.
La désignation des conseillers d'Etat chargés des fonctions d'assesseurs des sous-sections de la section du contentieux sera faite dans les conditions prévues à l'article 32 ci-dessus, à compter du 15 septembre 1963. Toutefois, pour la moitié des intéressés, ces désignations ne seront prononcées que pour une période de deux ans.
Article 68
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963A l'article 48 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945, les termes "la section du contentieux ou par l'assemblée plénière" sont remplacés par "le Conseil d'Etat".
Article 69
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963Sont abrogées toutes dispositions réglementaires contraires au présent décret, et notamment :
Les articles 3, 4, 25 à 31 (inclus), 33, 34 (à l'exception de l'alinéa 1er) et 35 à 37 (inclus) de l'ordonnance n° 45-1708 modifiée du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat, ainsi que les articles 2 et 9 de ladite ordonnance en tant qu'ils concernent le secrétaire général du Conseil d'Etat ;
Les articles 1er, 2 et 10, ainsi que les titres II et III du décret n° 45-1709 modifié du 31 juillet 1945 portant règlement intérieur du Conseil d'Etat ;
L'article 1er du décret n° 59-660 du 19 mai 1959 modifiant l'article 39 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956.
Article Execution
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Article 70 - Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique, et des questions atomiques et spatiales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre délégué chargé de la coopération, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre de la construction, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre des postes et télécommunications, le ministre de l'information, le ministre des rapatriés, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement, le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 1963.