Article 1
Version en vigueur du 19/01/1965 au 19/06/1983Version en vigueur du 19 janvier 1965 au 19 juin 1983
Abrogé par Décret 83-507 1983-06-17 art. 24 JORF 19 juin 1983
Les labels agricoles ont pour but, dans le cadre d'une promotion qualitative, d'une part de permettre une meilleure information des consommateurs sur la qualité des produits, d'autre part de faciliter les échanges entre les producteurs, les transformateurs et les utilisateurs.
Les produits bénéficiant d'un label agricole doivent être conformes aux normes lorsque les produits de même nature font l'objet de normes homologuées en France.
Article 2
Version en vigueur du 19/01/1965 au 19/06/1983Version en vigueur du 19 janvier 1965 au 19 juin 1983
Abrogé par Décret 83-507 1983-06-17 art. 24 JORF 19 juin 1983
Est considéré comme label agricole quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, toute marque collective ou inscription, tout titre, document ou signe distinctif délivré par une des personnes morales visées à l'article 4 ci-après, et tendant à attester qu'un produit agricole ou d'origine agricole présente certaines qualités spécifiques.
Les produits sous label doivent du fait de certains caractères spécifiques procédant notamment de leur origine et de leurs conditions particulières de production et de fabrication, se distinguer des produits similaires de l'espèce habituellement commercialisée. Ils doivent représenter, néanmoins, un volume commercialisable appréciable.
Si le produit sous label n'est pas conforme aux conditions fixées par la norme la plus élevée de l'espèce, l'indication de la norme à laquelle répond le produit doit être portée à la connaissance de l'acheteur.
Ils doivent présenter des qualités spécifiques complémentaires aux normes propres à les différencier des produits normalisés correspondants.
Article 3
Version en vigueur du 19/01/1965 au 19/06/1983Version en vigueur du 19 janvier 1965 au 19 juin 1983
Abrogé par Décret 83-507 1983-06-17 art. 24 JORF 19 juin 1983
Pour l'application du présent décret, on entend par produits agricoles, ou d'origine agricole, d'une part les produits transformés ou non destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux et, d'autre part, tous les produits non transformés qui proviennent d'exploitation agricole.
Article 4
Version en vigueur du 19/01/1965 au 19/06/1983Version en vigueur du 19 janvier 1965 au 19 juin 1983
Abrogé par Décret 83-507 1983-06-17 art. 24 JORF 19 juin 1983
Peut seule être propriétaire d'un label agricole une personne morale de droit public, ou de droit privé, qui ne se livre pas elle-même à la production, la fabrication ou la vente de produits de même nature que ceux auxquels s'applique ce label.
Le propriétaire du label est responsable de la certification du produit labellisé.
Le propriétaire d'un label agricole ne peut faire usage d'autres marques, individuelles ou collectives, que si celles-ci ne peuvent en aucune façon prêter à confusion avec un label agricole.
Plusieurs labels agricoles peuvent être déposés par la même personne si chacun d'eux s'applique à des produits différents.
Article 5
Version en vigueur du 19/01/1965 au 19/06/1983Version en vigueur du 19 janvier 1965 au 19 juin 1983
Abrogé par Décret 83-507 1983-06-17 art. 24 JORF 19 juin 1983
Pour être homologué, tout label doit répondre aux conditions énumérées aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus et la demande être accompagnée d'un règlement de label comprenant :
1° Une notice technique donnant toutes précisions sur les constituants éventuels entrant dans le produit pour lequel le label est sollicité, les méthodes de production ou de fabrication et les caractères spécifiques du produit commercialisé.
2° Un exposé détaillé des modalités et de la périodicité des contrôles du produit sous label par le propriétaire du label, aux divers stades de la production, de la transformation et de la commercialisation.
3° Les conditions prévues par l'organisme certificateur à l'admission de nouveaux bénéficiaires du label.
4° Un modèle d'étiquetage et de notice descriptive destiné à accompagner le produit énonçant notamment les spécifications garanties par l'apposition du label.
De plus, à la première demande de label présentée par un organisme certificateur doivent être joints les statuts qui régissent cet organisme, la liste des membres du conseil d'administration ainsi que celles des membres occupant des fonctions de responsabilité. Toute modification doit être notifiée au ministre de l'agriculture.
Article 6
Version en vigueur du 19/01/1965 au 19/06/1983Version en vigueur du 19 janvier 1965 au 19 juin 1983
Abrogé par Décret 83-507 1983-06-17 art. 24 JORF 19 juin 1983
Le règlement de label est tenu à la disposition du public. Il peut en être pris connaissance auprès de l'organisme certificateur et au ministère de l'agriculture.
Article 7
Version en vigueur du 19/01/1965 au 19/06/1983Version en vigueur du 19 janvier 1965 au 19 juin 1983
Abrogé par Décret 83-507 1983-06-17 art. 24 JORF 19 juin 1983
Le ministre de l'agriculture, conjointement avec le ou les autres ministres intéressés, prononce ou refuse, dans un délai maximum de trois mois à compter du dépôt de la demande, l'homologation des règlements de label. Il peut également demander à l'organisme certificateur une modification du règlement prévu à l'article 5. En cas de refus d'homologation, la décision est motivée.
La décision d'homologation précise les mentions ou signes distinctifs que doivent porter les produits bénéficiant du label agricole, et notamment le numéro d'homologation.
Article 8
Version en vigueur du 19/01/1965 au 19/06/1983Version en vigueur du 19 janvier 1965 au 19 juin 1983
Abrogé par Décret 83-507 1983-06-17 art. 24 JORF 19 juin 1983
L'homologation n'entraîne pas la responsabilité de l'Etat. Toute indication de nature à laisser croire que le produit sous label est garanti par l'Etat ou qu'il est officiellement contrôlé est interdite.
Article 9
Version en vigueur du 19/01/1965 au 19/06/1983Version en vigueur du 19 janvier 1965 au 19 juin 1983
Abrogé par Décret 83-507 1983-06-17 art. 24 JORF 19 juin 1983
Pour l'examen des demandes d'homologation des règlements de label, le ministre de l'agriculture est assisté d'un organisme technique interprofessionnel constitué à cet effet au sein duquel la représentation des consommateurs est assurée.
Article 10
Version en vigueur du 19/01/1965 au 19/06/1983Version en vigueur du 19 janvier 1965 au 19 juin 1983
Abrogé par Décret 83-507 1983-06-17 art. 24 JORF 19 juin 1983
L'homologation peut être retirée par le ministre de l'agriculture après avis de l'organisme technique interprofessionnel prévu à l'article 9 dans les cas suivants :
Lorsque l'exercice du contrôle par l'organisme certificateur s'est révélé défaillant.
Lorsque les caractéristiques prévues au règlement apparaissent insuffisantes en raison de l'évolution survenue dans les conditions de production ou de commercialisation du produit en cause.
Lorsque intervient une norme homologuée pour un produit labellisé qui ne répond plus de ce fait aux conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Lorsque l'une des dispositions visées au présent décret n'a pas été observée.
Tout transfert de propriété ou de jouissance concernant un label agricole donne lieu à une nouvelle demande d'homologation.
Article 11
Version en vigueur du 19/01/1965 au 19/06/1983Version en vigueur du 19 janvier 1965 au 19 juin 1983
Abrogé par Décret 83-507 1983-06-17 art. 24 JORF 19 juin 1983
Les labels agricoles sont soumis au régime des marques de fabrique et de commerce. Après homologation, ils doivent faire l'objet des formalités de dépôts prévues par la loi du 23 juin 1857.
Article 12
Version en vigueur du 19/01/1965 au 19/06/1983Version en vigueur du 19 janvier 1965 au 19 juin 1983
Abrogé par Décret 83-507 1983-06-17 art. 24 JORF 19 juin 1983
Il est interdit de faire figurer les mots France, français, national, ou leurs représentations graphiques ou symboliques, dans toute marque ou signe distinctif constituant un certificat de qualité au sens du présent décret ainsi que dans la dénomination de tout organisme privé délivrant de tels certificats.
Toutefois, à titre temporaire, la décision d'homologation pourra autoriser les organismes visés à l'alinéa ci-dessus, à faire suivre leurs nouvelles dénominations ou représentations graphiques de celles précédemment employées par eux.
Article 13
Version en vigueur du 19/01/1965 au 19/06/1983Version en vigueur du 19 janvier 1965 au 19 juin 1983
Abrogé par Décret 83-507 1983-06-17 art. 24 JORF 19 juin 1983
Un délai de trois mois est accordé aux propriétaires, d'une part, de labels agricoles créés avant le 5 août 1960, d'autre part, de marques irrégulièrement dénommées labels quand elles sont appliquées à un produit agricole, pour déposer une demande de régularisation de situation au regard du présent décret.
Article 14
Version en vigueur du 19/01/1965 au 19/06/1983Version en vigueur du 19 janvier 1965 au 19 juin 1983
Abrogé par Décret 83-507 1983-06-17 art. 24 JORF 19 juin 1983
Pour l'application du présent texte, les agents qualifiés chargés de l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et les agents du service des enquêtes économiques ont accès à tous locaux et peuvent obtenir communication de tous documents et effectuer toutes vérifications en vue de contrôler au regard des dispositions du présent décret, d'une part, la régularité des opérations et du fonctionnement de l'organisme certificateur, d'autre part, la conformité aux règlements homologués des produits agricoles bénéficiant d'un label.
Article 15
Version en vigueur du 19/01/1965 au 19/06/1983Version en vigueur du 19 janvier 1965 au 19 juin 1983
Abrogé par Décret 83-507 1983-06-17 art. 24 JORF 19 juin 1983
Le décret n° 61-665 du 27 juin 1961 fixant, en ce qui concerne les labels agricoles, les conditions d'homologation est abrogé.
Décret n°65-45 du 13 janvier 1965 relatif aux labels agricoles et à leurs conditions d'homologation
Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juin 1983