Décret n°58-28 du 14 janvier 1958 relatif au statut de certains agents du ministère des finances, des affaires économiques et du plan en service à l'étranger.

abrogée depuis le 26/11/2004abrogée depuis le 26 novembre 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2004

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative,

Vu le décret du 1er janvier 1935 relatif au statut du personnel des agences financières à l'étranger ;

Vu le décret n° 45-543 du 3 avril 1945 relatif au statut des attachés financiers ;

Vu les décrets n° 47-246 du 5 février 1947 et n° 51-129 du 6 février 1951 modifiant le décret du 3 avril 1945 ;

Vu le décret n° 52-299 du 4 mars 1952 relatif à la transformation du poste de conseiller financier en Sarre ;

Vu le décret n° 49-1345 du 4 septembre 1949 fixant les modalités de rémunération spéciale aux agents du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 51-1379 du 22 novembre 1951 portant règlement sur le remboursement des frais de voyage et de transport de mobilier des agents du ministère des affaires étrangères,

    • Article 3

      Version en vigueur du 18/01/1958 au 26/11/2004Version en vigueur du 18 janvier 1958 au 26 novembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004

      L'emploi de conseiller financier comporte une classe normale, divisée en quatre échelons, et une classe exceptionnelle, divisée en trois échelons.

      Les attachés financiers et contrôleurs financiers sont rangés dans une classe unique comportant six échelons.

    • Article 4

      Version en vigueur du 18/01/1958 au 26/11/2004Version en vigueur du 18 janvier 1958 au 26 novembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004

      Le nombre des conseillers financiers de classe exceptionnelle est limité à quatre. Le nombre des conseillers financiers susceptibles d'être nommés au 3e échelon de la classe exceptionnelle ne peut excéder deux.

    • Article 6

      Version en vigueur du 18/01/1958 au 26/11/2004Version en vigueur du 18 janvier 1958 au 26 novembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004

      Peuvent être nommés conseillers financiers :

      1° Les directeurs, chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs de l'administration centrale du ministère des finances ;

      2° Les inspecteurs des finances justifiant d'au moins six ans de services effectifs depuis leur titularisation ;

      3° Les administrateurs civils de l'administration centrale du ministère des finances justifiant d'au moins huit ans de services effectifs depuis leur titularisation.

    • Article 7

      Version en vigueur du 18/01/1958 au 26/11/2004Version en vigueur du 18 janvier 1958 au 26 novembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004

      Les conseillers financiers qui bénéficiaient dans leur ancien emploi d'un traitement indiciaire au moins égal à celui qui correspond au 4e échelon de l'emploi de conseiller financier sont classés soit à cet échelon, soit, sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret, à l'échelon de la classe exceptionnelle comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi.

    • Article 8

      Version en vigueur du 18/01/1958 au 26/11/2004Version en vigueur du 18 janvier 1958 au 26 novembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004

      Les conseillers financiers auxquels les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi.

    • Article 9

      Version en vigueur du 18/01/1958 au 26/11/2004Version en vigueur du 18 janvier 1958 au 26 novembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004

      Peuvent être nommés attachés financiers ou contrôleurs financiers :

      1° Les inspecteurs des finances justifiant d'au moins trois ans de services effectifs depuis leur titularisation ;

      2° Les administrateurs civils de l'administration centrale des finances justifiant d'au moins trois ans de services effectifs depuis leur titularisation.

      Les intéressés sont nommés au 6e échelon s'ils bénéficiaient dans leur ancien emploi d'un traitement indiciaire égal ou supérieur à celui qui correspond à cet échelon.

      Les administrateurs civils qui ne remplissent pas cette condition sont nommés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur emploi antérieur.

    • Article 11

      Version en vigueur du 18/01/1958 au 26/11/2004Version en vigueur du 18 janvier 1958 au 26 novembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004

      Peuvent être nommés au 1er échelon de la classe exceptionnelle, dans les limites fixées à l'article 4 ci-dessus, les conseillers financiers réunissant deux ans d'ancienneté au 4e échelon de la classe normale.

      Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues à l'alinéa précédent, les conseillers financiers classés au 4e échelon par application des dispositions de l'article 7 du présent décret et qui bénéficiaient dans leur ancien emploi d'un traitement au moins égal à celui qui correspond au 1er échelon de la classe exceptionnelle peuvent être promus audit échelon nonobstant la condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessus.

    • Article 12

      Version en vigueur du 18/01/1958 au 26/11/2004Version en vigueur du 18 janvier 1958 au 26 novembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004

      L'ancienneté minimum requise pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans en ce qui concerne les conseillers financiers de classe normale, les attachés financiers et contrôleurs financiers et à trois ans en ce qui concerne les conseillers financiers de classe exceptionnelle.

    • Article 13

      Version en vigueur du 18/01/1958 au 26/11/2004Version en vigueur du 18 janvier 1958 au 26 novembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004

      Compte tenu des postes qu'ils occupent à l'étranger et des fonctions qu'ils y exercent, les conseillers financiers, attachés financiers et contrôleurs financiers sont rangés dans les catégories ci-après (tableau non reproduit).

    • Article 14

      Version en vigueur du 18/01/1958 au 26/11/2004Version en vigueur du 18 janvier 1958 au 26 novembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004

      Sous réserve des dispositions particulières de l'article 15 du présent décret, les dispositions applicables au calcul et au payement de la rémunération des conseillers financiers, attachés financiers et contrôleurs financiers en poste à l'étranger sont celles prévues par le décret n° 49-1345 du 4 septembre 1949 susvisé pour les agents du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger.

      Le montant de l'indemnité de résidence qui leur est allouée est fixé clans chaque cas particulier par un arrêté du ministre des finances, dans les limites prévues par la réglementation applicable à ces agents et selon les parités ci-après :

      1re catégorie : conseiller d'ambassade de 1re classe.

      2e catégorie : conseiller d'ambassade de 2e classe.

      3e catégorie : secrétaire d'ambassade de 1re classe.

      4e catégorie : secrétaire d'ambassade de 2e classe.

      Un arrêté du ministre des finances et du secrétaire d'Etat au budget précisera le montant des traitements de grade qui devront être pris en considération pour permettre l'application des dispositions de l'article 6 du décret précité du 4 septembre 1949.

    • Article 15

      Version en vigueur du 18/01/1958 au 26/11/2004Version en vigueur du 18 janvier 1958 au 26 novembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004

      Nonobstant toutes dispositions contraires, les conseillers financiers, attachés financiers et contrôleurs financiers en poste à l'étranger conservent l'intégralité de leur rémunération spéciale :

      1° Lorsqu'ils se déplacent pour les besoins du service à l'intérieur de leur circonscription ;

      2° Lorsqu'ils sont convoqués à l'administration centrale, pendant les dix premiers jours de leur absence du poste, ce dernier délai pouvant être porté à vingt jours sur décision spéciale du ministre des finances lorsqu'il s'agit d'un poste éloigné ;

      3° Lorsqu'ils sont envoyés dans un pays étranger ne faisant pas partie de leur circonscription pour participer à des conférences internationales ou à la négociation d'accords financiers ou commerciaux, pendant les dix premiers jours de leur absence du poste, ce dernier délai pouvant être porté à vingt jours sur décision spéciale du ministre des finances ;

      4° Lorsqu'ils sont appelés en France pour participer à des conférences internationales ou à la négociation d'accords financiers ou commerciaux, pendant deux mois au maximum, cet avantage étant exclusif de toute attribution d'indemnité journalière de mission.

      A l'expiration des délais indiqués ci-dessus, les conseillers financiers, attachés financiers et contrôleurs financiers qui n'ont pas rejoint leur poste ou leur circonscription perçoivent la rémunération qui serait servie à un agent dont la mission se trouverait prolongée dans les mêmes conditions, mais auquel auraient été appliquées, à compter du premier jour de son absence du poste, les dispositions du décret précité du 4 septembre 1949.

    • Article 16

      Version en vigueur du 18/01/1958 au 26/11/2004Version en vigueur du 18 janvier 1958 au 26 novembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004

      Dans la limite d'un nombre maximum de deux, les conseillers financiers peuvent être affectés à l'administration centrale des finances pour être chargés à la direction des finances extérieures des relations financières avec un ou plusieurs pays, ou avec un organisme international.

      Dans cette position, les intéressés perçoivent, outre les divers éléments de rémunération normalement alloués à un agent de même indice hiérarchique et de même situation de famille en service à Paris, les indemnités et avantages particuliers dont peuvent bénéficier les sous-directeurs à l'administration centrale des finances.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/01/1961 au 26/11/2004Version en vigueur du 01 janvier 1961 au 26 novembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
      Modifié par Décret 62-69 1962-01-18 art. 1 JORF 25 janvier 1962 en vigueur le 1er janvier 1961

      Les conseillers financiers, attachés financiers et contrôleurs financiers affectés a un poste à l'étranger ont droit au remboursement de leurs frais de voyage et de transport de mobilier dans les mêmes conditions que les agents du ministère des affaires étrangères, sur la base des parités fixées à l'article 14.

      Ils bénéficient des mêmes congés ordinaires et de maladie que ces agents.

      Ils peuvent en outre prétendre au paiement d'une indemnité d'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 59-468 du 21 mars 1959 susvisé, l'équivalence avec les agents du ministère des affaires étrangères étant déterminée sur la base des parités fixées par l'article 14.

    • Article 18

      Version en vigueur du 18/01/1958 au 26/11/2004Version en vigueur du 18 janvier 1958 au 26 novembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004

      Un arrêté du ministre des finances et du secrétaire d'Etat au budget fixe les conditions dans lesquelles les conseillers financiers, attachés financiers et contrôleurs financiers appelés à se déplacer, pour motif de service, en dehors de leur résidence peuvent être indemnisés de leurs frais de mission.

    • Article 19

      Version en vigueur du 18/01/1958 au 26/11/2004Version en vigueur du 18 janvier 1958 au 26 novembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004

      Les attachés financiers en fonctions à la date de publication du présent décret sont maintenus à leur poste, quel que soit leur recrutement d'origine. Ils sont classés conseillers financiers à l'échelon comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien échelon d'attaché financier et conservent le bénéfice de leur ancienneté dans cet échelon.

      Toutefois, les attachés financiers qui se trouvent à la date de publication du présent décret au 3e ou au 4e échelon de leur grade peuvent être reclassés directement conseillers financiers de classe exceptionnelle, dans les conditions ci-après :

      1° Peuvent être nommés au 3e échelon de la classe exceptionnelle, dans la limite de deux emplois, les attachés financiers parvenus au 4e échelon et qui, en outre, peuvent justifier d'au moins six ans de services en cette qualité ;

      2° Dans la limite de deux emplois également, peuvent être nommés aux autres échelons de la classe exceptionnelle les attachés financiers justifiant d'au moins trois ans de services en cette qualité.

      Les attachés financiers bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont classés comme suit :

      Attaché financier, 4e échelon : conseiller financier de classe exceptionnelle, 2e échelon Attaché financier, 3e échelon : conseiller financier de classe exceptionnelle, 1er échelon.

  • Article 21

    Version en vigueur du 18/01/1958 au 26/11/2004Version en vigueur du 18 janvier 1958 au 26 novembre 2004

    Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le président du conseil des ministres :

FELIX GAILLARD.

Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, PIERRE PFLIMLIN.

Le secrétaire d'Etat au budget, JEAN-RAYMOND GUYON.

Le secrétaire d'Etat à la fonction publique, et à la réforme administrative, RAYMOND MARCELLIN.

NOTA : Décret 86-416 du 12 mars 1986 art. 54 : Les dispositions du décret 58-28 1958-01-14 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents visés aux articles 1er et 2 du présent décret sont abrogés au 1er juillet 1966.