Décret n°65-422 du 1 juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2019

Version en vigueur au 14 décembre 2024
    • Il est créé au ministère des affaires étrangères un service central d'état civil établi à Nantes.

    • Le service central d'état civil reçoit en dépôt :

      1° Les registres de l'état civil consulaire et les autres registres d'état civil tenus au ministère des affaires étrangères ;

      2° Les registres datant de moins de cent ans établis dans les territoires des Etats antérieurement placés sous la souveraineté ou l'autorité de la France, détenus par le ministre chargé des affaires culturelles (dépôt des papiers publics d'outre-mer) ;

      3° Les registres de l'état civil dressés en Algérie antérieurement à l'accession de cet Etat à l'indépendance ou établis par reconstitution desdits registres ;

      4° Les registres d'état civil établis en application de l'ordonnance n° 59-68 du 7 janvier 1959 pour les français par acquisition nés à l'étranger.

      Les registres visés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus seront versés par tranches successives aux Archives de France quand ils auront une ancienneté supérieure à cent ans.

      Il n'est pas dérogé par le présent décret aux attributions du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles (dépôt des papiers publics d'outre-mer) en ce qui concerne les actes de l'état civil afférents aux départements d'outre-mer et aux territoires d'outre-mer.

    • Le service central d'état civil tient également des registres où sont transcrits :

      1° Les jugements français tenant lieu d'actes de l'état civil lorsque ceux-ci ont été ou auraient dû être dressés à l'étranger ;

      2° Les jugements d'adoption simple concernant les personnes nées à l'étranger lorsque leurs actes de naissance ne sont pas conservés sur des registres français ;

      3° Les décisions d'adoption régulièrement prononcées à l'étranger à l'égard d'un enfant né à l'étranger dont au moins un parent a la nationalité française et ayant en France les effets de l'adoption plénière ;

      4° Les actes dressés au cours d'un voyage maritime ou aux armées.

      Ce service adresse chaque année à la mairie de Nantes, pour inscription d'office, le cas échéant, sur les tableaux de recensement de cette commune la liste des jeunes gens dont les actes de naissance ou de reconnaissance ont été ainsi transcrits et qui doivent être recensés en application de la législation sur le recrutement de l'armée.

    • Le service central d'état civil tient aussi un répertoire civil annexe où sont conservés :

      1° Des extraits des décisions rendues en France ou des certificats de dépôt de divorce ou de séparation de corps dont la mention en marge d'un acte de l'état civil ne peut être effectuée parce qu'aucun acte ne figure dans les registres français ;

      2° Des copies des actes de désignation de la loi applicable au régime matrimonial et des certificats délivrés par la personne compétente pour établir ces actes, dont la mention, prévue par l'article 1303-1 du code de procédure civile, ne peut être effectuée en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française ;

      3° Des extraits des décisions ou des copies des actes relatifs au changement de régime matrimonial intervenu par application d'une loi étrangère régissant les effets de l'union, dont la mention, prévue par l'article 1303-3 du code de procédure civile, ne peut être effectuée en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française ;

      4° Des extraits des décisions rendues à l'étranger relatives au changement de régime matrimonial intervenu par application de la loi française, dont la mention ne peut être effectuée en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française.

      Pour être conservés dans ce répertoire, les actes mentionnés aux 2° et 3° doivent avoir été établis en France en la forme authentique ou concerner au moins un époux français. Aux mêmes fins, les décisions mentionnées au 4° doivent concerner au moins un époux français.

      Le service central d'état civil délivre, à la demande de tout intéressé, des certificats attestant de l'inscription au répertoire civil annexe d'actes, certificats, décisions et extraits. Il peut aussi en délivrer des copies.

    • Le service central d'état civil tient sous forme électronique le registre prévu au premier alinéa de l'article 515-3-1 du code civil.

      Il délivre également le certificat mentionné à l'article 1er du décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 modifié relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité, attestant qu'une personne de nationalité étrangère née à l'étranger n'est pas déjà liée par un pacte civil de solidarité.


      Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.

    • Les actes détenus par le service central d'état civil sont conservés, mis à jour et, le cas échéant, établis selon des procédés manuels ou automatisés. Les officiers de l'état civil du service central d'état civil délivrent dans les mêmes conditions des copies et extraits de ces actes ou mettent en œuvre, lorsqu'elle est effectuée par voie d'échanges électroniques, la procédure de vérification prévue par les dispositions du chapitre II du titre II du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017.

    • Les données contenues dans les copies et extraits d'actes de l'état civil régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil peuvent être transmises, par voie électronique, aux notaires, dans le cadre de leur mandat, dans des conditions qui garantissent leur intégrité et leur confidentialité ainsi que l'authentification de l'émetteur et du destinataire.

      Ces données sur support électronique font foi jusqu'à preuve du contraire à l'égard du notaire qui les a demandées.

      Les modalités de cette transmission sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la justice.

    • En cas de naissance pendant un voyage maritime, l'officier instrumentaire est tenu de déposer au premier port où le bâtiment aborde trois expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord.

      Ce dépôt est fait, savoir : si le port est français, au service du commissariat des armées pour les bâtiments de l'Etat, et au bureau des affaires maritimes pour les autres bâtiments ; si le port est étranger, entre les mains du consul de France. Au cas où il n'existe pas dans ce port d'autorité compétente pour recevoir le dépôt, celui-ci est ajourné au plus prochain port où il s'en trouve une.

      Une des expéditions est adressée au service central d'état civil pour transcription sur les registres.

      La seconde est transmise, pour information et selon les cas, au ministre chargé de la marine nationale ou au ministre chargé de la marine marchande.

      La troisième demeure déposée aux archives du service du commissariat des armées, du bureau des affaires maritimes ou du consulat.

      Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent article est portée en marge des actes originaux par les commissaires des armées ou par les administrateurs des affaires maritimes ou par les consuls.

    • Les dispositions de l'article 7 ci-dessus sont applicables au cas de reconnaissance reçue pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59 du Code civil.

    • En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59 du Code civil, les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions sont faits conformément aux distinctions prévues par l'article 7 ci-dessus.

      La transcription des actes de décès est faite sur les registres du service central d'état civil et sur les registres de l'état civil du dernier domicile du défunt conformément aux dispositions de l'article 80 du Code civil.

    • Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93 du Code civil, l'officier de l'état civil militaire qui reçoit un acte en transmet, dès que la communication est possible et dans le plus bref délai, des expéditions à l'autorité compétente qui est désignée par décret contresigné du ministre chargé de la défense et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

      Cette autorité adresse une expédition au service central d'état civil pour transcription sur les registres.

      En ce qui concerne les actes de décès une seconde transcription est faite conformément aux dispositions de l'article 80 du Code civil, sur les registres de l'état civil du dernier domicile du défunt.

    • Les dispositions de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3 et celles du titre II du présent décret entrent immédiatement en vigueur.

      Des arrêtés conjoints du ministre des affaires étrangères et des autres ministres intéressés fixent les dates d'entrée en vigueur des autres dispositions du présent décret.

    • Les articles 60 et 61, le troisième alinéa de l'article 62, les deuxième et troisième alinéas de l'article 86, l'article 94 et le deuxième alinéa de l'article 97 du Code civil sont abrogés ainsi que les dispositions de l'ordonnance n° 59-68 du 7 janvier 1959 dans la mesure où elles sont contraires à celles du présent décret.

      Dans la deuxième phrase de l'article 251 du Code civil, les mots "de la mairie du 1er arrondissement de Paris" et, dans la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 357 du Code civil, les mots "sur les registres de la mairie du 1er arrondissement de Paris" sont supprimés.

    • Le présent décret ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

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