Décret n°59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions.

abrogée depuis le 01/01/2017abrogée depuis le 01 janvier 2017

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de de guerre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre du travail,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Le conseil d'Etat entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
    Modifié par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 6 (V)

    Le siège et le ressort des tribunaux des pensions est déterminé comme suit :

    SIÈGE

    RESSORT

    Cour d'appel d'Agen

    Agen

    Ressort de la cour d'appel d'Agen

    Cour d'appel d'Aix-en-Provence

    Marseille

    Ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence

    Cour d'appel d'Amiens

    Amiens

    Ressort de la cour d'appel d'Amiens

    Cour d'appel d'Angers

    Angers

    Ressort de la cour d'appel d'Angers

    Cour d'appel de Basse-Terre

    Basse-Terre

    Ressort de la cour d'appel de Basse-Terre

    Cour d'appel de Bastia

    Bastia

    Ressort de la cour d'appel de Bastia

    Cour d'appel de Besançon

    Besançon

    Ressort de la cour d'appel de Besançon

    Cour d'appel de Bordeaux

    Bordeaux

    Ressort de la cour d'appel de Bordeaux

    Cour d'appel de Bourges

    Bourges

    Ressort de la cour d'appel de Bourges

    Cour d'appel de Caen

    Caen

    Ressort de la cour d'appel de Caen

    Cour d'appel de Chambéry

    Chambéry

    Ressort de la cour d'appel de Chambéry

    Cour d'appel de Colmar

    Strasbourg

    Ressort de la cour d'appel de Colmar

    Cour d'appel de Dijon

    Dijon

    Ressort de la cour d'appel de Dijon

    Cour d'appel de Douai

    Lille

    Ressort de la cour d'appel de Douai

    Cour d'appel de Fort-de-France

    Cour d'appel de Cayenne

    Cayenne

    Ressort de la cour d'appel de Cayenne

    Cour d'appel de Fort-de-France

    Fort-de-France

    Ressort du tribunal de grande instance de Fort-de-France

    Cour d'appel de Grenoble

    Grenoble

    Ressort de la cour d'appel de Grenoble

    Cour d'appel de Limoges

    Limoges

    Ressort de la cour d'appel de Limoges

    Cour d'appel de Lyon

    Lyon

    Ressort de la cour d'appel de Lyon

    Cour d'appel de Metz

    Metz

    Ressort de la cour d'appel de Metz

    Cour d'appel de Montpellier

    Montpellier

    Ressort de la cour d'appel de Montpellier

    Cour d'appel de Nancy

    Nancy

    Ressort de la cour d'appel de Nancy

    Cour d'appel de Nîmes

    Nîmes

    Ressort de la cour d'appel de Nîmes

    Cour d'appel d'Orléans

    Orléans

    Ressort de la cour d'appel d'Orléans

    Cour d'appel de Paris

    Paris

    Ressort de la cour d'appel de Paris

    Cour d'appel de Pau

    Pau

    Ressort de la cour d'appel de Pau

    Cour d'appel de Poitiers

    Poitiers

    Ressort de la cour d'appel de Poitiers

    Cour d'appel de Reims

    Châlons-en-Champagne

    Ressort de la cour d'appel de Reims

    Cour d'appel de Rennes

    Rennes

    Ressort de la cour d'appel de Rennes

    Cour d'appel de Riom

    Clermont-Ferrand

    Ressort de la cour d'appel de Riom

    Cour d'appel de Rouen

    Rouen

    Ressort de la cour d'appel de Rouen

    Cour d'appel de Saint-Denis

    Saint-Denis de La Réunion

    Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis

    Cour d'appel de Toulouse

    Toulouse

    Ressort de la cour d'appel de Toulouse

    Cour d'appel de Versailles

    Nanterre

    Ressort de la cour d'appel de Versailles

    Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre

    Saint-Pierre

    Ressort du tribunal supérieur de Saint-Pierre

    Le présent alinéa peut être modifié par décret simple.


    Un commissaire du Gouvernement est chargé de représenter à l'audience le ministre de la défense. Il y formule toutes observations orales au soutien des observations écrites produites par ce ministre.

    Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un agent public ou un militaire en activité de service désigné par le ministre de la défense.

    Les fonctions de greffier du tribunal des pensions sont assurées par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal des pensions.

    Le mode et le taux de la rémunération des médecins et des pensionnés membres du tribunal des pensions, sont fixés à l'article R. 46 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

  • Article 2

    Version en vigueur du 25/02/1959 au 01/07/2011Version en vigueur du 25 février 1959 au 01 juillet 2011

    Abrogé par Décret n°2011-600 du 27 mai 2011 - art. 1

    Si, par suite d'un cas de force majeure, le tribunal départemental des pensions ne pouvait pas fonctionner dans un département pendant au moins deux mois, cette impossibilité serait constatée par ordonnance du président de ce tribunal.

    Au vu de cette ordonnance et à la requ^ete du réclamant ou du commissaire du Gouvernement, le premier président de la cour d'appel, par ordonnance, désignera pour connaître du litige un autre tribunal départemental des pensions relevant de la même cour régionale.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 6 (V)
    Modifié par Décret n°2011-600 du 27 mai 2011 - art. 1

    Dans tous les cas où le tribunal des pensions doit connaître d'une contestation relative à l'application de la législation des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à un membre de la Résistance ou à ses ayants droit, le membre pensionné prévu à l'article 1er (quatrième alinéa) est remplacé par un membre de la Résistance pensionné ou, à défaut, non pensionné, titulaire de la carte du combattant volontaire de la Résistance, tiré au sort en même temps qu'un membre suppléant sur une liste de cinq noms présentée par les représentants de la catégorie intéressée au service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre et agréée par le tribunal des pensions.

    Si la liste de cinq noms ne peut être fournie, les deux membres de la résistance susceptibles de siéger au tribunal des pensions sont désignés par ce dernier.

    Au cas où il s'avérerait impossible de désigner les membres du tribunal appartenant à la catégorie intéressée, le tribunal des pensions jugera valablement avec la composition prévue à l'article 1er.

  • Article 4

    Version en vigueur du 20/10/1967 au 01/07/2011Version en vigueur du 20 octobre 1967 au 01 juillet 2011

    Abrogé par Décret n°2011-600 du 27 mai 2011 - art. 1
    Modifié par Décret 67-916 1967-10-16 art. 2 JORF 20 octobre 1967

    La création de plusieurs sections dans les tribunaux de pensions où elle est reconnue nécessaire peut être décidée par décret.

    Ces sections siègent dans les villes où existe un tribunal de grande instance.

    Un juge de ce tribunal désigné par le premier président assure la présidence de la section.

    Les fonctions de greffier de la section du tribunal départemental des pensions sont assurées par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance siégeant dans la même ville que la section.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
    Modifié par Décret n°2011-600 du 27 mai 2011 - art. 1

    Les décisions prises par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget en application des dispositions des articles L. 115, L. 128 et R. 19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
    Modifié par Décret n°2011-600 du 27 mai 2011 - art. 1

    Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au greffier.

    Dans les huit jours qui suivent la réception de ce courrier, le greffe du tribunal communique la requête à l'auteur de la décision contestée et lui demande de produire, au plus tard dans les trois mois, le dossier avec ses observations.

    Le demandeur est informé par lettre recommandée avec accusé de réception des propositions de l'administration.

    Si ces propositions le satisfont, le demandeur en informe le président du tribunal qui lui en donne acte par une ordonnance dans laquelle doivent être fixés la nature de l'infirmité et le degré d'invalidité ayant servi de base à la fixation de la pension allouée.

    En cas de non-acceptation des propositions ministérielles, le président du tribunal peut inviter le demandeur et le représentant du ministre compétent à se présenter en conciliation dans son cabinet. Le demandeur a également la faculté de réclamer sa convocation aux mêmes fins et dans les mêmes conditions devant le président du tribunal. Dans les deux cas, le demandeur peut se faire assister de son médecin et de son avocat, le représentant de l'Etat d'un médecin conseil.

    En cas d'accord des parties, il en est donné acte par ordonnance du président du tribunal qui précise, le cas échéant, la nature de l'infirmité en cause et, dans l'hypothèse où un droit à pension est reconnu, détermine les bases de la pension allouée.

    En cas de non-comparution du demandeur à la suite de sa requête ou en cas de non-conciliation à la confrontation, le président du tribunal en dresse procès-verbal et si une expertise médicale est reconnue nécessaire, l'expert peut être immédiatement désigné par le président dans ce procès-verbal ; si la conciliation ne peut se faire sur le résultat de cette expertise et suivant la procédure ci-dessus indiquée, le demandeur est cité devant le tribunal des pensions, par lettre recommandée avec accusé de réception et ce, à la date fixée par le président en observant au moins un délai de huit jours.

    La procédure est dirigée par le président du tribunal ; celui-ci peut notamment impartir à l'auteur de la décision contestée un délai pour produire ses observations ou, à tout moment de la procédure, ordonner les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
    Modifié par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 6 (V)

    Si le représentant est un membre de la famille, il doit être porteur d'un pouvoir sur papier non timbré, dispensé de la formalité de l'enregistrement, avec signature légalisée.

    Sur la demande de l'intéressé, et si des motifs graves s'opposent à sa comparution devant le tribunal, le président peut déléguer un des membres du tribunal pour entendre le demandeur, dans une autre localité ou à son domicile, en ses observations.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
    Modifié par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 6 (V)

    Les personnes formulant une demande sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre devant le tribunal des pensions sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle selon les règles fixées par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous les réserves suivantes :

    1° (Abrogé)

    2° L'article 119 de ce décret n'est pas applicable.

  • Article 9

    Version en vigueur du 03/02/1980 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 février 1980 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
    Modifié par Décret 80-108 1980-01-28 art. 4 JORF 3 février 1980

    Le tribunal peut ordonner une vérification médicale complémentaire et prescrire, s'il y a lieu, la mise en observation.

    En cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner une vérification médicale.

    Le président peut remplacer par ordonnance un expert défaillant, même si celui-ci a été désigné par le tribunal.

    Le jugement ou l'ordonnance du président désignant l'expert est notifié à celui-ci sans délai par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception.

    Le rapport d'expertise doit être déposé au greffe dans les trois mois de la notification de la désignation de l'expert.

    Le président peut, exceptionnellement, accorder un délai supplémentaire, lequel ne doit pas excéder trois mois.

    Il est alloué au demandeur pendant la durée de la mise en observation une indemnité quotidiennement déterminée aux articles R. 47 et R. 141.

    La vérification médicale est faite par un ou trois experts choisis par le tribunal ; elle a lieu là où le tribunal le juge convenable, et au besoin au domicile du demandeur.

    Ce dernier a le droit de se faire assister de son conseil et d'un médecin civil. Il peut produire des certificats médicaux. Ceux-ci sont annexés et sommairement discutés au procès-verbal, ainsi que l'avis du médecin civil.

    S'il y a contradiction formelle entre l'avis des médecins experts et celui du médecin de l'intéressé, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise qui est confiée à trois médecins désignés, l'un par le ministre compétent, l'autre par le demandeur, le troisième par le tribunal.

    Ces règles sont notamment applicables en cas d'aggravation de blessures ou de maladies survenues après la liquidation de la pension.

    Le tribunal ordonne, du reste, toutes mesures d'instruction et d'enquête qu'il juge utiles.

    Les employeurs ne peuvent se prévaloir de la mise en observation ou de l'hospitalisation des intéressés pour rompre le contrat de travail de ceux-ci.

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
    Modifié par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 6 (V)

    Si le demandeur, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne se présente pas ou ne se fait pas représenter au jour indiqué pour l'audience, la décision est rendue par défaut, sauf si le président de la juridiction décide le renvoi à une audience ultérieure.

    Les jugements des tribunaux des pensions sont notifiés par le greffier de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le même jour à chacune des parties.

    La notification doit mentionner les voies et les délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
    Modifié par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 6 (V)

    L'appel interjeté au nom de l'Etat est formé par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget.

    L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision. L'autorité qui a qualité pour faire appel au nom de l'Etat doit notifier, sous la même forme, son appel à l'intimé.

    Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal sont, à l'exception de celles qui sont prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 6, applicables devant la cour.

    Si la décision que le tribunal des pensions ou la cour régionale sont appelés à prendre implique la solution préjudicielle d'une question d'Etat, ils surseoiront à statuer jusqu'à ce qu'elle ait été résolue par la juridiction compétente. L'opposition à un arrêt rendu par défaut doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification. La décision qui intervient est réputée contradictoire.

    Le cas échéant, les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus au présent article.

    Devant la cour régionale, les personnes qui le sollicitent sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées à l'article 8.

  • Article 12

    Version en vigueur du 25/02/1959 au 01/01/2017Version en vigueur du 25 février 1959 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)

    Jusqu'à une date qui sera fixée ultérieurement par décret et par dérogation aux règles de compétence en vigueur, les appels des jugements rendus par les juridictions des pensions des départements ou des pays d'outre-mer, ou par suite des circonstances de guerre il ne peut être statué par la juridiction d'appel normalement compétente, peuvent être portés devant la juridiction d'appel des pensions du ressort dans lequel la partie appelante fera élection de domicile pour la poursuite de l'instance déjà engagée.

  • Article 13

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
    Modifié par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 6 (V)

    La cour régionale des pensions siège au chef-lieu du ressort de la cour d'appel.

    Un commissaire du Gouvernement est chargé de représenter à l'audience le ministre de la défense. Il y formule toutes observations orales au soutien des observations écrites produites par ce ministre.

    Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un agent public ou un militaire en activité de service désigné par le ministre de la défense.

    Ces fonctions sont, dans tous les cas, rémunérées à la vacation.

    Le greffier de la cour régionale et les commis greffiers, s'il y a lieu, sont ceux de la cour d'appel.

  • Article 14

    Version en vigueur du 25/02/1959 au 26/10/1963Version en vigueur du 25 février 1959 au 26 octobre 1963

    La cour régionale des pensions de Paris comprend deux chambres, composées chacune de :

    1° Un président ou un vice-président de chambre à la cour d'appel, désigné annuellement par le ministre de la justice et remplissant les fonctions de président ;

    2° Deux conseillers à la cour d'appel, également désignés chaque année par le ministre de la justice.

    La cour d'appel, de son c^oté, désigne trois magistrats suppléants pour chaque chambre.

    Les membres de la cour des pensions autres que les présidents peuvent ^etre choisis parmi les conseillers en exercice ou parmi les présidents, vice-présidents et conseillers honoraires de la cour d'appel de Paris.

    Les magistrats honoraires perçoivent par audience une vacation dont le montant est déterminé par décret rendu sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre des finances et des affaires économiques.

    Les affaires inscrites au greffe sont réparties également entre les deux chambres, suivant l'ordre d'inscription au registre du greffe.

  • Article 14

    Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
    Modifié par Décret n°2011-600 du 27 mai 2011 - art. 1

    La cour régionale des pensions de Paris comprend trois chambres composées chacune de magistrats désignés conformément aux dispositions de l'article 13.

    Toutefois, les membres de la cour régionale des pensions autres que les présidents peuvent être choisis parmi les conseillers en exercice ou parmi les présidents de chambre et conseillers honoraires de la cour d'appel de Paris.

    Les magistrats honoraires perçoivent, par audience, une vacation dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

    Les affaires inscrites au greffe sont réparties également entre les trois chambres suivant l'ordre d'inscription au registre du greffe.

  • Article 15

    Version en vigueur du 26/10/1963 au 05/01/1973Version en vigueur du 26 octobre 1963 au 05 janvier 1973

    Abrogé par Décret 73-15 1973-01-02 art. 4 JORF 5 janvier 1973
    Modifié par Décret 63-1064 1963-10-21 art. 5 JORF 26 octobre 1963

    Il est institué à Metz une section de la cour régionale des pensions de Colmar.

    Cette section est composée de magistrats appartenant aux chambres de la cour d'appel de Colmar détachées à Metz, désignés conformément aux dispositions de l'article 13.

    Le service du greffe de ladite section est assuré par le personnel du greffe des chambres détachées.

    Sont portés devant la section de Metz les appels introduits contre les décisions rendues par le tribunal des pensions siégeant à Metz.

  • Article 16

    Version en vigueur du 08/04/1966 au 01/01/2012Version en vigueur du 08 avril 1966 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2011-1877 du 14 décembre 2011 - art. 7
    Modifié par Décret 66-210 1966-04-05 art. 1 JORF 8 avril 1966

    La cour régionale des pensions de Fort-de-France tient audience à Cayenne pour connaître des décisions rendues par le tribunal des pensions du département de la Guyane. Le premier président fixe, par ordonnance prise sur avis conforme du procureur général, la date des audiences selon les besoins du service. Il peut à tout moment déléguer un magistrat du siège du ressort de la cour d'appel pour assurer sur place la mise en état des procédures.

    La cour régionale des pensions de Fort-de-France tenant audience à Cayenne peut être complétée par des magistrats du tribunal de grande instance de Cayenne désignés à cet effet par le premier président de la cour d'appel, les membres de la cour devant toujours être en majorité.

    Le service du greffe est assuré par le personnel du greffe dont la cour d'appel de Fort-de-France est pourvue à Cayenne.

  • Article 17

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
    Modifié par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 6 (V)

    Le pourvoi en cassation formé au nom de l'Etat est présenté par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget.

    En cas d'annulation d'un arrêt d'une cour régionale, l'affaire est renvoyée devant la cour régionale d'un autre ressort.

    Devant le Conseil d'Etat, les personnes qui le sollicitent sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées aux trois premiers alinéas de l'article 8.

  • Article 19

    Version en vigueur du 25/02/1959 au 26/10/1963Version en vigueur du 25 février 1959 au 26 octobre 1963

    Abrogé par Décret 63-1064 1963-10-21 art. 7 JORF 26 octobre 1963

    A titre transitoire, dans les départements d'Algérie autres que les départements d'Alger, de Constantine et d'Oran, et aussi longtemps qu'il n'aura pas été possible de procéder dans les départements intéressés, à l'installation du tribunal départemental des pensions, le tribunal compétent est :

    a) Pour les départements du ressort de la cour d'appel d'Alger et les territoires judiciairement rattachés audit ressort, celui d'Alger ;

    b) Pour les départements du ressort de la cour d'appel de Constantine et les territoires judiciairement rattachés audit ressort, celui de Constantine ;

    c) Pour les départements du ressort de la cour d'appel d'Oran et les territoires judiciairement rattachés audit ressort, celui d'Oran.

  • Article 20

    Version en vigueur du 25/02/1959 au 01/07/2011Version en vigueur du 25 février 1959 au 01 juillet 2011

    Abrogé par Décret n°2011-600 du 27 mai 2011 - art. 1

    Les dispositions des articles 1er, 3 et 17 entreront en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour de la publication du présent décret.

  • Article 21

    Version en vigueur du 25/02/1959 au 01/07/2011Version en vigueur du 25 février 1959 au 01 juillet 2011

    Abrogé par Décret n°2011-600 du 27 mai 2011 - art. 1

    Les dispositions des articles L. 80 à L. 94 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont abrogées sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-dessus.

  • Article 22

    Version en vigueur du 25/02/1959 au 01/01/2017Version en vigueur du 25 février 1959 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)

    Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre du travail et le secrétaire d'Etat aux finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : MICHEL DEBRE.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, RAYMOND TRIBOULET.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, EDMOND MICHELET.

Le ministre des armées, PIERRE GUILLAUMAT.

Le ministre des finances et des affaires économiques, ANTOINE PINAY.

Le ministre du travail, PAUL BACON.

Le ministre de la santé publique et de la population, BERNARD CHENOT.

Le secrétaire d'Etat aux finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.