Décret n°65-213 du 19 mars 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1964 RELATIVE A LA VACCINATION ANTIPOLIOMYELITIQUE OBLIGATOIRE ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS A CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.

abrogée depuis le 27/05/2003abrogée depuis le 27 mai 2003

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Vu la loi n° 64-643 du 1er juillet 1964 relative à la vaccination antipoliomyélitique obligatoire et à la répression des infractions à certaines dispositions du code de la santé publique ; Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 5 à L. 10-1, L. 18, L. 48, L. 215 à L. 218, ainsi que le titre Ier du livre II, relatif à la protection maternelle et infantile ; Vu le décret du 27 juillet 1903 relatif au service de la vaccine ; Vu le décret n° 45-792 du 21 avril 1945 modifié relatif à la réglementation des pouponnières, des crèches, des consultations de nourrissons et des gouttes de lait ; Vu le décret n° 52-247 du 28 février 1952 modifié et complété par le décret n° 55-894 du 2 juillet 1955 et relatif à l'organisation du service de vaccination antidiphtérique-antitétanique et antityphoparatyphoïdique ; Vu l'arrêté du 4 novembre 1952 relatif à l'organisation des centres de vaccination par le B.C.G. ; Vu l'avis de l'académie nationale de médecine et du conseil supérieur de l'hygiène publique de France ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.

  • Article 1

    Version en vigueur du 23/03/1965 au 27/05/2003Version en vigueur du 23 mars 1965 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    La vaccination antipoliomyélitique obligatoire en vertu de l'article L. 7-1 du code de la santé publique comporte, d'une part, une première vaccination, qui doit être pratiquée avant l'âge de dix-huit mois et, d'autre part, des rappels de vaccination qui doivent être terminés avant l'âge de treize ans.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/03/1965 au 27/05/2003Version en vigueur du 23 mars 1965 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    La vaccination antipoliomyélitique est en outre obligatoire pour tous les sujets âgés de moins de trente ans à la date d'entrée en vigueur du présent décret. La première vaccination et les rappels de vaccination doivent être pratiqués avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la même date.

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/03/1965 au 27/05/2003Version en vigueur du 23 mars 1965 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Les dispositions du décret n. 52-247 du 28 février 1952 modifié et complété par le décret n° 55-894 du 2 juillet 1955 et relatif à l'organisation du service de vaccination antidiphtérique-antitétanique et antityphoparatyphoïdique sont applicables à la vaccination antipoliomyélitique obligatoire, à l'exclusion de l'article 7.

  • Article 4

    Version en vigueur du 23/03/1965 au 27/05/2003Version en vigueur du 23 mars 1965 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Un arrêté interministériel, pris après avis de l'académie nationale de médecine et du conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixe les règles techniques de la vaccination antipoliomyélitique, les modalités de la première vaccination et celles des rappels de vaccination, ainsi que les conditions dans lesquelles seront constatées les contre-indications éventuelles.

  • Article 5

    Version en vigueur du 23/03/1965 au 27/05/2003Version en vigueur du 23 mars 1965 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    L'âge limite prévu à l'article L. 48, 4e alinéa, du code de la santé publique pour la mise en oeuvre de l'action publique exercée en vue de poursuivre des infractions aux dispositions des articles L. 5 à L. 7-1 du même code est fixé à dix ans pour les vaccinations antidiphtérique et antitétanique, ainsi que pour la vaccination antivariolique obligatoire au cours de la première année de la vie.

    Pour les vaccinations antivarioliques de la onzième et de la vingt et unième année, cet âge limite est fixé, respectivement, à quinze ans et vingt-cinq ans.

    En ce qui concerne la vaccination antipoliomyélitique, cet âge limite est fixé à quinze ans pour les personnes visées à l'article 1° du présent décret. Pour les personnes auxquelles s'applique l'article 2, il correspond à l'âge auquel les intéressés devront avoir satisfait à l'obligation résultant de cette disposition, augmenté d'une année.

  • Article 6

    Version en vigueur du 23/03/1965 au 27/05/2003Version en vigueur du 23 mars 1965 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Sont considérées comme pratiquées dans un centre agréé au sens de l'article L. 10-1 du code de la santé publique les vaccinations obligatoires auxquelles il est procédé :

    Soit dans les conditions prévues par les décrets du 27 juillet 1903, du 28 février 1952 et du 2 juillet 1955 et par l'arrêté du 4 novembre 1952 ;

    Soit dans les consultations et services des établissements hospitaliers publics et militaires, dans les autres services médicaux des armées ou placés sous le contrôle des médecins des corps de santé des armées, et d'une façon générale, à l'occasion d'opérations de vaccinations qui seraient organisées par les administrations publiques ;

    Soit dans les crèches et pouponnières remplissant les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;

    Soit enfin dans les consultations de nourrissons et dans les consultations d'enfants du second âge, ayant reçu l'autorisation prévue à l'article 7 ci-dessous.

  • Article 7

    Version en vigueur du 23/03/1965 au 27/05/2003Version en vigueur du 23 mars 1965 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Il ne peut être procédé aux vaccinations obligatoires dans les consultations de nourrissons et dans les consultations d'enfants du second âge que si ces consultations y ont été autorisées par le préfet, sur avis du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, compte tenu des garanties techniques qu'elles présentent.

    Toute disposition contraire au 1er alinéa ci-dessus est abrogée.

  • Article 8

    Version en vigueur du 23/03/1965 au 27/05/2003Version en vigueur du 23 mars 1965 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Des arrêtés du ministre de la santé publique et de la population détermineront, pour l'ensemble des centres agréés énumérés à l'article 6 ci-dessus, les conditions d'ordre technique dans lesquelles il sera procédé aux vaccinations obligatoires, ainsi que les conditions dans lesquelles sera tenu le registre des vaccinations.

    Tous les centres agréés sont soumis au contrôle technique du médecin inspecteur de la santé.

    Les dispositions du présent article ne s'appliquent toutefois pas aux services et établissements relevant du ministre des armées.

Le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de la santé publique et de la population, RAYMOND MARCELLIN.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN FOYER.

Le ministre de l'intérieur, ROGER FREY.

Le ministre des armées, PIERRE MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN.

Nota : Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 : décret abrogé sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte.