Décret n°73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé

abrogée depuis le 01/06/1994abrogée depuis le 01 juin 1994

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 1994

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, du ministre des affaires culturelles, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de la santé publique,

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son article 37 ;

Vu l'article 20 de la loi du 27 juin 1883 sur les travaux publics à continuer ou à entreprendre, ensemble l'article 9 de la loi du 15 mai 1850 portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1850 ;

Vu l'article 52 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912, ensemble l'acte dit loi du 11 décembre 1940 qui l'a complété ;

Vu l'article 85 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier ;

Vu l'article 79 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 portant fixation du budget d'équipement de l'exercice 1953 ;

Vu le décret du 5 avril 1917 fixant le taux des honoraires alloués pour la direction des travaux relevant des services d'architecture de l'administration des beaux-arts, ensemble les décrets n° 43-41 du 18 janvier 1943, n° 45-2248 du 4 octobre 1945, n° 48-67 du 12 janvier 1948 et n° 50-788 du 24 juin 1950 qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 51-202 du 16 février 1951 relatif aux honoraires alloués aux architectes pour la direction des travaux exécutés au compte de l'Etat (affaires étrangères) ;

Vu le décret n° 53-627 du 22 juillet 1953 fixant le tarif des honoraires alloués aux architectes et techniciens appelés à prêter leur concours aux organismes bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré en vue de la construction d'immeubles d'habitation, ensemble les décrets n° 56-1428 du 28 décembre 1956, n° 58-1469 du 31 décembre 1958 et n° 71-439 du 4 juin 1971 qui l'ont modifié ;

Vu le code des marchés publics ;

Le Conseil d'Etat entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/03/1973 au 01/06/1994Version en vigueur du 01 mars 1973 au 01 juin 1994

      Abrogé par Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 - art. 32 (VT) JORF 1er décembre 1993 en vigueur le 1er juin 1994

      Le présent décret est relatif aux conditions de rémunération des bénéficiaires des contrats par lesquels l'Etat, ses établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère scientifique et culturel, les collectivités locales, leurs groupements et établissements publics confient à des prestataires autres que ces personnes morales et leurs agents des missions d'ingénierie et d'architecture ayant pour objet :

      Pour les équipements, d'apporter au maître d'ouvrage :

      - soit un concours pour leur programmation et leur définition ;

      - soit des études de conception en forme d'avant-projets et de projets, ainsi que des prestations d'assistance, de contrle et de coordination pour l'exécution des ouvrages.

      Pour le fonctionnement des services, d'apporter le concours d'experts ou une aide sous forme de conseil et d'assistance.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/03/1973 au 01/06/1994Version en vigueur du 01 mars 1973 au 01 juin 1994

      Abrogé par Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 - art. 32 (VT) JORF 1er décembre 1993 en vigueur le 1er juin 1994

      Les contrats auxquels s'applique le présent décret sont soumis à la réglementation des marchés publics.

      Les missions objet de ces contrats sont rémunérées conformément aux dispositions du chapitre II pour les missions dites complètes et du chapitre III pour les missions dites partielles.

      Le maître d'ouvrage doit, dans le contrat, décrire l'objet de la mission, en préciser le contenu et, corrélativement, indiquer si elle est complète ou partielle.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/03/1973 au 01/06/1994Version en vigueur du 01 mars 1973 au 01 juin 1994

      Abrogé par Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 - art. 32 (VT) JORF 1er décembre 1993 en vigueur le 1er juin 1994

      Est dite mission complète toute mission de concours à la réalisation d'ouvrages définis dont le contenu est suffisant pour mettre le prestataire en mesure de s'engager sur un coût prévisionnel de réalisation des ouvrages.

      Les missions complètes sont classées par l'arrêté mentionné à l'article 8 ci-après en catégories et missions normalisées suivant leur étendue et la nature des ouvrages.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/03/1973 au 01/06/1994Version en vigueur du 01 mars 1973 au 01 juin 1994

      Abrogé par Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 - art. 32 (VT) JORF 1er décembre 1993 en vigueur le 1er juin 1994

      I - Le coût prévisionnel de réalisation de l'ouvrage est fixé par le contrat sous la dénomination de coût d'objectif définitif. Ce coût évalué hors taxe à la valeur ajoutée est la somme des deux termes suivants :

      - la rémunération prévue pour la mission, dite rémunération initiale, obligatoirement forfaitaire ;

      - l'estimation prévisionnelle de toutes les prestations nécessaires pour mener à son terme la réalisation de l'ouvrage, à l'exclusion de celles contenues dans la mission.

      II - Le coût d'objectif définitif exclut les dépenses de libération d'emprise ainsi que les frais financiers éventuels. Il est obligatoirement assorti d'un taux de tolérance qui détermine deux coûts tolérés, l'un maximal, l'autre minimal. Ce taux est, en ce qui concerne les missions normalisées mentionnées à l'article 3 ci-dessus, fixé par le maître d'ouvrage dans les conditions précisées à l'arrêté prévu à l'article 8 ci-après, sans pouvoir être inférieur à 5 p. 100.

      III - Le coût d'objectif définitif est établi par rapport aux conditions économiques du mois de calendrier fixé par le contrat.

      IV - Un contrat peut être passé sur la base d'un coût d'objectif provisoire, incluant une rémunération initiale provisoire, sous réserve de prévoir les modalités de son remplacement par un coût d'objectif définitif. Celui-ci est évalué par rapport aux conditions économiques du mois au cours duquel le coût d'objectif provisoire a été établi et est assorti d'un taux de tolérance inférieur à celui fixé pour ce dernier coût.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/03/1973 au 01/06/1994Version en vigueur du 01 mars 1973 au 01 juin 1994

      Abrogé par Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 - art. 32 (VT) JORF 1er décembre 1993 en vigueur le 1er juin 1994

      I - La rémunération initiale est déterminée en fonction du coût d'objectif définitif, du contenu de la mission et de la complexité de la réalisation.

      II - Lorsque le contrat porte sur une mission normalisée mentionnée à l'article 3 ci-dessus, l'ouvrage est rangé par la collectivité contractante dans l'une des classes de complexité définies par l'arrêté prévu à l'article 8 ci-après qui, pour chaque classe, fixe une note minimale et une note maximale. Entre ces limites, les stipulations contractuelles précisent la note de complexité de l'ouvrage.

      III - Un barème établi par ledit arrêté fixe le taux de la rémunération initiale pour chaque mission normalisée compte tenu du coût d'objectif définitif et de la note de complexité de l'ouvrage.

      IV - La rémunération initiale est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la même mission.

      V - Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également à la détermination de la rémunération initiale provisoire en fonction du coût d'objectif provisoire.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/03/1973 au 01/06/1994Version en vigueur du 01 mars 1973 au 01 juin 1994

      Abrogé par Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 - art. 32 (VT) JORF 1er décembre 1993 en vigueur le 1er juin 1994

      I - Le contrat fixe les modalités de calcul de la rémunération finale à partir de la rémunération initiale par application d'une clause obligatoire d'incitation au respect du coût d'objectif définitif. Cette clause stipule que la sous-estimation ou la surestimation de ce coût, si elle est supérieure à la marge de tolérance définie à l'article 4 ci-dessus, entraîne une diminution de la rémunération initiale.

      II - Cette diminution est égale à un pourcentage de la différence entre :

      - d'une part, le montant, diminué de la rémunération initiale, du coût toléré maximal ou minimal suivant qu'il y a sous-estimation ou surestimation ;

      - d'autre part, le coût des prestations correspondantes, constaté à l'achèvement de la mission. Ce dernier coût est calculé, selon des modalités précisées au contrat, par rapport aux conditions économiques du mois au cours duquel a été établi le coût d'objectif définitif.

      III - Le coût constaté résulte, lorsque la mission ne comporte pas le contrle de l'exécution des ouvrages, du montant des contrats et marchés ultérieurs relatifs à la réalisation de l'ouvrage et, dans le cas contraire, du décompte final de ces contrats et marchés.

      IV - Le pourcentage prévu à l'alinéa II est plus élevé en cas de sous-estimation du coût d'objectif définitif.

      V. - Lorsque le prestataire s'est engagé sur un coût d'objectif provisoire, la rémunération initiale provisoire est majorée si ce coût d'objectif dépasse le coût d'objectif définitif et diminuée dans le cas contraire.

      VI - La majoration ou la diminution est égale à un pourcentage de la fraction de la différence entre ces deux coûts prévisionnels qui n'excède pas la marge de tolérance dont est assorti le coût d'objectif provisoire.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/03/1973 au 01/06/1994Version en vigueur du 01 mars 1973 au 01 juin 1994

      Abrogé par Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 - art. 32 (VT) JORF 1er décembre 1993 en vigueur le 1er juin 1994

      Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, le ministre des affaires culturelles, le ministre du développement industriel et scientifique et le ministre de la santé publique précise :

      Les modalités de classement des missions complètes ;

      La définition des missions normalisées qui sont constituées d'éléments de mission eux-mêmes normalisés ;

      La définition des classes de complexité des ouvrages et les modalités de notation des ouvrages suivant leur complexité ;

      Les valeurs limites des taux de tolérance applicables aux missions normalisées ;

      Le barème des taux des rémunérations initiales applicables aux missions et aux éléments normalisés ;

      Les modalités de calcul de la rémunération finale des missions normalisées à partir de la rémunération initiale ;

      Ces modalités de la fixation de la rémunération initiale lorsque cette dernière est déduite d'une rémunération initiale provisoire ;

      Les modalités particulières de calcul de la rémunération initiale lorsque la mission porte sur la reproduction d'un ouvrage.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/03/1973 au 01/06/1994Version en vigueur du 01 mars 1973 au 01 juin 1994

      Abrogé par Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 - art. 32 (VT) JORF 1er décembre 1993 en vigueur le 1er juin 1994

      I - Par dérogation aux articles 4 à 6 du présent décret, peuvent donner lieu à la rémunération forfaitaire définie à l'article 10 ci-dessous, les missions complètes pour lesquelles aucun des prestataires consultés n'accepte de s'engager sur un coût d'objectif, même provisoire. Toutefois, pour une mission normalisée, l'abattement de 10 p. 100 mentionné à l'article 10 ci-dessous est porté à 20 p. 100.

      II - Pendant un délai de trois ans à compter des dates de mise en vigueur du décret, dans le cas de domaines fonctionnels posant des problèmes particuliers, un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances pourra laisser la possibilité de déroger à titre exceptionnel aux articles 4 à 6 ci-dessus lorsque le maître d'ouvrage a décidé de confier une mission complète à un concepteur. Dans le cas d'une mission normalisée, le marché doit alors fixer une rémunération forfaitaire dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 10 ci-après.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/03/1973 au 01/06/1994Version en vigueur du 01 mars 1973 au 01 juin 1994

      Abrogé par Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 - art. 32 (VT) JORF 1er décembre 1993 en vigueur le 1er juin 1994

      Les missions autres que celles mentionnées à l'article 3 du présent décret sont rémunérées suivant l'une des modalités ci-après :

      a) La rémunération est fixée forfaitairement. Dans le cas d'une mission composée d'éléments de mission normalisés, le montant forfaitaire résulte du barème prévu à l'article 8 ci-dessus, appliqué en remplaçant le coût d'objectif par un coût prévisionnel de réalisation fixé, ainsi que la note de complexité, par le maître d'ouvrage. Dans ce cas, les taux de ce barème sont diminués de 10 p. 100 ;

      b) Le contrat comporte une rémunération en dépenses contrlées. Dans ce cas, la marge bénéficiaire est fixée forfaitairement ;

      c) La rémunération comporte une partie forfaitaire et une partie en dépenses contrlées.

      Les modalités précisées en b et en c ci-dessus ne sont applicables qu'aux contrats passés par l'Etat ou ses établissements publics à caractère administratif, ou les établissements publics à caractère scientifique et culturel.

      Le contrat peut prévoir des clauses d'incitation à de meilleurs résultats quantitatifs ou qualitatifs.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/03/1973 au 01/06/1994Version en vigueur du 01 mars 1973 au 01 juin 1994

      Abrogé par Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 - art. 32 (VT) JORF 1er décembre 1993 en vigueur le 1er juin 1994

      Par dérogation à l'article 1er, relèvent du présent décret les missions confiées aux membres des corps des architectes des bâtiments civils et palais nationaux et des architectes des monuments historiques. Toutefois, les missions qui ont pour objet l'entretien et les grosses réparations des bâtiments civils, des palais nationaux et des monuments historiques ne peuvent être soumises aux dispositions du présent décret.
    • Article 13

      Version en vigueur du 01/03/1973 au 01/06/1994Version en vigueur du 01 mars 1973 au 01 juin 1994

      Abrogé par Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 - art. 32 (VT) JORF 1er décembre 1993 en vigueur le 1er juin 1994

      Cessent d'être applicables aux missions définies par le présent décret :

      L'article 52 de la loi susvisée du 27 février 1912, ensemble l'acte dit loi du 11 décembre 1940 qui l'a complété ;

      L'article 79 de la loi susvisée du 7 février 1953 ;

      Le décret du 5 avril 1917 susvisé, ensemble les décrets du 18 janvier 1943, du 4 octobre 1945, du 12 janvier 1948 et du 24 juin 1950 susvisés qui l'ont modifié ;

      Le décret du 16 février 1951 susvisé ;

      Le décret du 22 juillet 1953 susvisé, ensemble les décrets susvisés des 28 décembre 1956, 31 décembre 1958 et 4 juin 1971 qui l'ont modifié.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/03/1973 au 01/06/1994Version en vigueur du 01 mars 1973 au 01 juin 1994

      Abrogé par Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 - art. 32 (VT) JORF 1er décembre 1993 en vigueur le 1er juin 1994

      Sont abrogés les textes suivants :

      Le décret du 20 juillet 1917 fixant le taux des honoraires alloués pour la direction des travaux relevant des services du ministère de l'éducation nationale autres que la direction de l'architecture, ensemble le décret n° 48-2022 du 30 décembre 1948 qui l'a modifié ;

      Le décret n° 48-1583 du 8 octobre 1948 relatif aux honoraires alloués pour la direction des travaux d'architecture exécutés au compte de l'Etat (ministère des finances), ensemble le décret n° 50-1465 du 25 novembre 1950 qui l'a complété ;

      Le décret n° 49-165 du 7 février 1949 modifié fixant le tarif des honoraires et autres rémunérations alloués aux architectes, ingénieurs et autres techniciens spécialisés pour la direction des travaux exécutés au compte des départements, des communes, des établissements publics et services en dépendant, ensemble les décrets n° 56-461 du 5 mai 1956 et n° 61-336 du 4 avril 1961 qui l'ont complété ;

      Le décret n° 49-843 du 27 juin 1949 relatif aux honoraires alloués pour la direction des travaux d'architecture exécutés au compte de l'Etat (ministère des anciens combattants et victimes de guerre) ;

      Le décret n° 49-920 du 11 juillet 1949 fixant les honoraires des architectes de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

      Le décret n° 49-1525 du 26 novembre 1949 relatif aux honoraires alloués pour la direction des travaux d'architecture exécutés au compte de l'Etat (ministère de l'agriculture) ;

      Le décret n° 50-82 du 13 janvier 1950 fixant les honoraires et autres rémunérations alloués à des architectes pour la direction des travaux exécutés au compte de la caisse nationale de sécurité sociale ;

      Le décret n° 50-187 du 7 février 1950 relatif aux honoraires alloués pour la direction des travaux d'architecture exécutés au compte de l'Etat (Présidence du conseil) ;

      Le décret n° 50-230 du 23 février 1950 fixant le tarif des honoraires et autres rémunérations alloués aux architectes pour la direction des travaux exécutés au compte de l'Etat (ministère de l'intérieur) ;

      Le décret du 14 avril 1950 fixant le tarif des honoraires et autres rémunérations susceptibles d'être alloués aux architectes chargés de suivre les travaux exécutés pour le compte du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (marine marchande) ;

      Le décret n° 50-572 du 18 mai 1950 relatif aux honoraires alloués pour la direction des travaux d'architecture exécutés au compte de l'Etat (ministère de la justice) ;

      Le décret n° 50-1313 du 18 octobre 1950 fixant les honoraires et autres rémunérations alloués à des architectes pour la direction des travaux exécutés au compte de l'Etat (ministère du travail et de la sécurité sociale), ensemble le décret n° 51-783 du 14 juin 1951 qui l'a complété ;

      Le décret du 10 juillet 1951 fixant le tarif des honoraires et autres rémunérations alloués aux architectes pour la direction des travaux exécutés au compte de l'Etat (ministère de la France d'outre-mer) ;

      Le décret n° 55-697 du 20 mai 1955 étendant à la Légion d'honneur les dispositions du décret n° 50-572 du 18 mai 1950 relatif aux honoraires alloués pour la direction des travaux d'architecture exécutés au compte de l'Etat (ministère de la justice) ;

      Le décret n° 57-697 du 8 juin 1957 fixant les conditions de rémunération des architectes des postes, télégraphes et téléphones, ensemble les décrets n° 58-241 du 5 mars 1958 et n° 69-439 du 12 mai 1969 qui l'on complété ;

      Le décret n° 61-194 du 20 février 1961 fixant le tarif des honoraires alloués aux architectes et conseils techniques appelés à prêter leur concours à l'Etat et aux établissements publics nationaux en vue de la construction d'établissements universitaires et scolaires relevant des enseignements supérieurs, classiques et modernes, techniques et professionnels, élémentaires et complémentaires, ensemble le décret n° 72-1046 du 16 novembre 1972 qui l'a modifié ;

      Le décret n° 70-911 du 30 septembre 1970 relatif aux honoraires à allouer aux architectes et vérificateurs à l'occasion des travaux exécutés pour le compte de l'Etat (ministère du développement industriel et scientifique).

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/03/1973 au 01/06/1994Version en vigueur du 01 mars 1973 au 01 juin 1994

      Abrogé par Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 - art. 32 (VT) JORF 1er décembre 1993 en vigueur le 1er juin 1994

      Les dispositions du présent décret sont obligatoires à compter du 1er janvier 1974 pour les contrats passés par l'Etat, ses établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère scientifique et culturel et à compter du 1er janvier 1975 pour les contrats passés par les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics.

      Toutefois, les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics ont la faculté dès le 1er janvier 1974 de placer sous le régime des dispositions du présent décret, tout ou partie des contrats qu'ils conclueront.

  • Article Execution

    Version en vigueur du 01/03/1973 au 01/06/1994Version en vigueur du 01 mars 1973 au 01 juin 1994

    Ce projet de décret modifie les principes et les modalités de la rémunération des hommes de l'art dans leurs rapports avec les maîtres d'ouvrages publics lorsqu'ils fournissent des prestations d'études préalables à l'exécution d'un ouvrage.

    La réforme, élaborée et discutée au sein de la commission centrale des marchés avec l'ensemble des administrations et professions concernées, est destinée à modifier profondément non seulement le rle et la responsabilité des hommes de l'art mais également les modes de passation des marchés publics et la réalisation des opérations d'investissement. Son effet sur les comportements et sur l'évolution des structures devrait être déterminant.

    La réglementation antérieure, la plus archaïque de celles de tous les grands pays industriels, reposait sur le principe que la rémunération des études est proportionnelle au coût des ouvrages réalisés.

    Il en résultait que toute incitation à la réduction du coût était exclue et qu'il pouvait même exister une tentation inverse.

    En outre, le calcul des honoraires ne tenait compte ni de la complexité des tâches ni de leur dégressivité en fonction du coût des travaux. Les études préalables étaient donc souvent insuffisantes, notamment pour les ouvrages de conception difficile, ce qui provoquait des dépassements par rapport aux devis initiaux.

    Enfin la mise en concurrence des prestataires était pratiquement rendue impossible, la rémunération ne pouvant varier d'un prestataire à l'autre et l'évaluation proposée par chacun d'eux pour le coût définitif de l'ouvrage n'étant pas toujours fiable.

    En bref, le système antérieur conduisait souvent à des coûts excessifs, à des estimations peu sûres et à des dépassements nombreux, les causes de ces inconvénients résidant dans l'insuffisance des études et dans le fait que ceux qui s'y livraient n'étaient pas responsables du coût final des opérations.

    La réforme - qui unifie la réglementation entre les ministères et abroge en conséquence un grand nombre de textes antérieurs - repose sur des principes entièrement différents.

    La rémunération n'est plus définie a posteriori en fonction du coût réellement constaté mais, a priori, en fonction d'un "coût d'objectif" sur lequel, dans les limites d'une certaine tolérance de précision, s'engage le concepteur d'ingénierie. Si ce coût d'objectif est atteint la rémunération du concepteur est maximale. Pour éviter des surestimations, si le coût de l'ouvrage se révèle inférieur à la prévision, la rémunération est légèrement réduite. S'il existe des dépassements, la réduction des honoraires est proportionnelle à ceux-ci mais avec un taux de pénalisation plus fort que dans le cas précédent.

    Pour les opérations où la détermination immédiate d'un coût d'objectif est trop aléatoire, un système de coût d'objectif provisoire permet d'attendre que les études soient suffisamment avancées pour que le concepteur puisse valablement s'engager.

    La mise en oeuvre de ce système de rémunération ne peut que favoriser les concepteurs capables de procéder aux études d'avant-projets ou de projets en ayant une idée suffisamment précise du coût réel des solutions qu'ils proposent.

    Lors des travaux préparatoires de la réforme, il est apparu que

    celle-ci débouchait sur un tel changement des comportements et des structures professionnels que sa discussion devait être effectuée non seulement en liaison avec les représentants de toutes les administrations et collectivités intéressées mais également avec les milieux professionnels concernés : architectes, ingénieurs conseils, bureaux d'études techniques. A cet égard, la réforme aboutit à une stricte neutralité vis-à-vis des professions : la rémunération des études sera désormais indépendante du statut professionnel des prestataires.

    Par ailleurs, un effort important de réflexion a conduit à mieux définir les rapports entre maître d'ouvrage, maître d'oeuvre et entrepreneur, à clarifier leurs responsabilités respectives et à définir de façon précise les diverses catégories de missions d'ingénierie et d'architecture inhérentes à toute opération.

    En effet, la réforme aurait pu se traduire par une certaine complexité si, dans les cas courants, son application pratique n'était très largement facilitée par l'utilisation de documents types spécialement conçus par la commission centrale des marchés et qui seront prochainement publiés. Une directive précise et détaillée explicitera les conduites à tenir dans les multiples cas possibles et répondra aux diverses hypothèses d'utilisation.

    La publication de ces documents, leur mise à la disposition des diverses catégories d'intéressés et l'assimilation par eux des mécanismes de la réforme seront facilités par le délai qui sépare la publication du présent décret des dates de mise en vigueur. Celle-ci est fixée au 1er janvier 1974 pour l'Etat, ses établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère scientifique et culturel et au 1er janvier 1975 pour les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics. Toutefois, les collectivités locales seront libres d'appliquer le nouveau régime dès le 1er janvier 1974 pour tout ou partie des contrats qu'elles concluront.

    Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

    Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, le ministre des affaires culturelles, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de la santé publique, le ministre des transports, le ministre des postes et télécommunications, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : PIERRE MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, MICHEL DEBRE.

Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, EDGAR FAURE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE PLEVEN.

Le ministre des affaires étrangères, MAURICE SCHUMANN.

Le ministre de l'intérieur, RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre de l'éducation nationale, JOSEPH FONTANET.

Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, OLIVIER GUICHARD.

Le ministre des affaires culturelles, JACQUES DUHAMEL.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, ROBERT POUJADE.

Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JACQUES CHIRAC.

Le ministre du développement industriel et scientifique, JEAN CHARBONNEL.

Le ministre de la santé publique, JEAN FOYER.

Le ministre des transports, ROBERT GALLEY.

Le ministre des postes et télécommunications, HUBERT GERMAIN.

Le ministre du commerce et de l'artisanat, YVON BOURGES.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

ANDRE BORD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.