Décret n° 72–827 fixant le régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2012

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 49-742 du 7 juin 1949 modifié fixant le régime d'occupation de logements par les personnels civils de l'Etat dans les immeubles appartenant à l'Etat ou détenus par lui à un titre quelconque ;
Vu le décret n° 55-1628 du 7 décembre 1955 modifié relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées à certains personnels des universités et facultés chargés de fonctions accessoires de direction d'instituts rattachés aux facultés ou aux universités ;
Vu le décret n° 66-920 du 6 décembre 1966 portant relèvement des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

    Modifié par Décret n°74-193 du 26 février 1974, v. init.

    Une indemnité de charges administratives, non soumise à retenues pour pensions civiles, peut-être allouée aux présidents des universités, centres universitaires et instituts nationaux polytechniques, ainsi qu'au président de l'Obervatoire de Paris.

    Leurs taux annuels sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Leur attribution est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/09/2010Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 septembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1405 du 12 novembre 2010 - art. 7
    Modifié par Décret n°2006-1800 du 23 décembre 2006 - art. 1

    Une indemnité de charges administratives peut être attribuée aux recteurs d'académie.

    Le taux moyen annuel de l'indemnité de charges administratives est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

    Le montant de l'indemnité allouée aux recteurs d'académie est fixé en fonction de la manière de servir. Il ne peut excéder le taux moyen majoré de 25 %.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/10/1989Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 octobre 1989

    Abrogé par Décret n°90-50 du 12 janvier 1990 - art. 8 (V)
    Modifié par Décret n°87-188 du 18 mars 1987, v. init.
    Modifié par Décret n°74-193 du 26 février 1974, v. init.

    Une indemnité de charges administratives peut être attribuée aux personnels des enseignements supérieurs énumérés ci-après :
    Administrateur du Collège de France ;
    Directeur du Muséum national d'histoire naturelle ;
    Directeurs et directrices des écoles normales supérieures ;
    Directeur du Conservatoire national des arts et métiers ;
    Directeur de l'institut national pour la formation des adultes (I. N. F. A.) ;
    Directeur général et directeurs des instituts nationaux des sciences appliquées (I. N. S. A.) ;
    Directeur de l'institut national des langues et civilisations orientales ;
    Directeur de l'école nationale des chartes ;
    Directeur du palais de la Découverte ;
    Directeur de la maison des sciences de l'homme ;
    Chefs des départements des I. N. S. A. président de l'Ecole pratique des hautes études ;
    Présidents de section de l'école pratique des hautes études.
    Chacun des personnels énumérés ci-après peut également percevoir une indemnité de charges administratives dont le montant est limité à 50 p. 100 de celui de l'indemnité qui est allouée au fonctionnaire dont il est l'adjoint :
    Directeurs adjoints, sous-directeurs et sous-directrices des écoles normales supérieures (1) ;
    Directeur adjoint du Conservatoire national des arts et métiers ;
    Secrétaires de section de l'école pratique des hautes études ;
    Vice-président de l'assemblée des professeurs du Collège de France.


    (1) Cette indemnité ne peut être attribuée qu'à un seul adjoint par établissement.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/01/1991Version en vigueur depuis le 09 janvier 1991

    Créé par Décret n°91-18 du 7 janvier 1991 - art., v. init.

    Une indemnité de charges administratives peut être attribuée au personnel non enseignant nommé dans le grade de directeur adjoint du Conservatoire national des arts et métiers.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

    Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

    Une indemnité de charges administratives peut être attribuée aux personnels d'inspection énumérés ci-après :


    Inspecteur général de l'instruction publique, responsable de l'inspection académique de Paris ;


    Inspecteurs de l'académie de Paris ;


    Directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;


    Inspecteurs principaux de l'enseignement technique ;


    Inspecteurs départementaux de l'éducation nationale ;


    Inspecteurs de l'enseignement technique ;


    Inspecteurs de l'information et de l'orientation ;


    Conseillers pédagogiques adjoints aux inspecteurs départementaux de l'éducation nationale perçevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime) ;


    Conseillers pédagogiques de circonscription perçevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime).


    Les taux d'indemnité résultant de l'application des dispositions ci-dessus sont majorés de 25 p. 100 pour les personnels suivants :


    Inspecteur général de l'instruction publique, responsable de l'inspection académique de Paris ;


    Inspecteur de l'académie de Paris ;


    Inspecteurs d'académie, chefs des services départementaux de l'éducation nationale ;


    Inspecteurs d'académie en résidence à Paris, chargés d'un secteur territorial.


    Décret n° 90-427 du 22 mai 1990 article 4 : Les dispositions suivantes sont abrogées sauf en ce qu'elles concernent les conseillers pédagogiques adjoints aux inspecteurs départementaux de l'éducation nationale percevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime) et les conseillers pédagogiques de circonscription percevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime).

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/09/1983Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 septembre 1983


    Une indemnité de charges administratives dont le taux varie en fonction du nombre de classes de l'établissement peut être attribuée aux personnels énumérés ci-après :
    Directeurs et directrices d'école primaire élémentaire ou maternelle ;
    Directeurs et directrices d'école annexe, d'école d'application, d'école de perfectionnement et d'école de plein air.

  • Article 5

    Version en vigueur du 21/04/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 avril 1988 au 01 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1802 du 23 décembre 2006 - art. 3
    Créé par Décret n°88-383 du 19 avril 1988, v. init.
    Abrogé par Décret n°83-644 du 8 juillet 1983 (V)

    Une indemnité de charges administratives peut être attribuée aux personnels nommés dans les fonctions de directeur de centre régional de documentation pédégogique dans les condtions prévues par le présent décret.

    Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité allouée au titre des mêmes fonctions.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

    Tout fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une indemnité en application des dispositions du présent décret a droit à une indemnité d'intérim dont le montant est égal au montant de l'indemnité à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assure l'intérim.


    Un fonctionnaire bénéficiant au titre des fonctions dont il est titulaire d'une bonification indiciaire et assurant régulièrement un intérim ne peut percevoir l'intégralité de l'indemnité d'intérim que s'il cumule ses fonctions avec celles du fonctionnaire qu'il remplace. Dans le cas contraire il ne perçoit que 50% de l'indemnité d'intérim.


    Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

    Les décrets n° 66-51 du 6 janvier 1966 et n° 70-571 du 2 juillet 1970 ainsi que le titre II du décret n° 71-847 du 13 octobre 1971 sont abrogés.


    Le décret n° 66-920 du 6 décembre 1966 est abrogé, sauf en ce qu'il concerne les personnels qui peuvent percevoir une indemnité de charges administratives au titre des fonctions qu'ils exercent dans l'enseignement supérieur des Etats africains et malgache.


    Le décret n° 55-1628 du 7 décembre 1955 est abrogé, sauf en ce qu'il concerne les directeurs d'institut de préparation aux enseignements du second degré.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972


    Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1972.


Par le Président de la République :
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre,
PIERRE MESSMER.
Le ministre de l'éducation nationale,
JOSEPH FONTANET.
Le ministre de l'économie et des finances,
VALÉRY GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information,
PHILIPPE MALAUD.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
JEAN TAITTINGER.