Décret n°72-73 du 21 janvier 1972 instituant une indemnité de formation au profit des ingénieurs élèves des ponts et chaussées et des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 1971

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 59-358 du 20 février 1959 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées, modifié en dernier lieu par le décret n° 70-901 du 2 octobre 1970 ;

Vu le décret n° 62-140 du 31 janvier 1962 portant organisation de l'école nationale des ponts et chaussées ;

Vu le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;

Vu l'arrêté du 30 mai 1969 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'école des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ainsi que la durée des études dans cette école ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/05/1971Version en vigueur depuis le 01 mai 1971

    Les ingénieurs élèves des ponts et chaussées et les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat peuvent recevoir une indemnité de formation dans les conditions précisées aux articles 2, 3 et 4 ci-après. Le montant de l'indemnité de formation est fixé par arrêté du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/05/1971Version en vigueur depuis le 01 mai 1971

    L'indemnité de formation est allouée mensuellement pendant la durée des études à l'école. Le nombre des mensualités ne peut en aucun cas excéder celui de la durée normale des études.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/05/1971Version en vigueur depuis le 01 mai 1971

    Le paiement de l'indemnité de formation est suspendu pendant la période au cours de laquelle l'ingénieur élève des ponts et chaussées et l'élève ingénieur des travaux publics de l'État bénéficient d'indemnités de stage ou se trouvent en position d'absence injustifiée. Quelle que soit la durée de celle-ci, l'indemnité de formation est alors supprimée pour le mois au cours duquel l'absence a eu lieu.

    Le paiement de l'indemnité de formation est également suspendu en cas de manque d'assiduité.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/05/1971Version en vigueur depuis le 01 mai 1971

    L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité de quelque nature que ce soit.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/05/1971Version en vigueur depuis le 01 mai 1971

    Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er mai 1971 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'équipement et du logement, ALBIN CHALANDON.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.