Décret n°67-27 du 9 janvier 1967 portant institution d'un système de réserves obligatoires applicables aux établissements bancaires

abrogée depuis le 25/07/1984abrogée depuis le 25 juillet 1984

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 1984

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  • Article 1

    Version en vigueur du 10/01/1967 au 25/07/1984Version en vigueur du 10 janvier 1967 au 25 juillet 1984

    Abrogé par Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 - art. 40 (M) JORF 25 juillet 1984

    Les établissements énumérés à l'article 2 ci-après sont tenus de conserver à la Banque de France, sous forme de dépôts non rémunérés ou éventuellement sous d'autres formes d'actifs liquides, un montant minimum de réserves déterminé dans les conditions visées aux articles 3 et 4 ci-après par référence à tout ou partie de certains éléments de leurs situations comptables concernant leurs exigibilités à vue ou à terme ainsi que les concours qu'ils ont consentis.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/01/1967 au 25/07/1984Version en vigueur du 10 janvier 1967 au 25 juillet 1984

    Abrogé par Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 - art. 40 (M) JORF 25 juillet 1984

    Les dispositions du présent décret sont applicables :

    1° Aux banques inscrites sur les listes prévues aux articles 9 et 15 de la loi susvisée du 13 juin 1941 et aux établissements financiers enregistrés visés par l'article 1er de la loi du 14 juin 1941. Toutefois, les établissements financiers ne sont astreints à constituer des réserves qu'à raison des concours qu'ils ont consentis.

    2° Aux banques populaires, aux caisses de crédit agricole régies par le livre V du code rural, aux caisses de crédit mutuel visées par l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958, aux organismes de crédit coopératif, aux caisses de crédit maritime mutuel, à la Banque française du commerce extérieur et aux sociétés de crédit social créées en application de la loi du 30 avril 1946.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/01/1967 au 25/07/1984Version en vigueur du 10 janvier 1967 au 25 juillet 1984

    Abrogé par Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 - art. 40 (M) JORF 25 juillet 1984

    Le conseil national du crédit détermine les éléments à prendre en considération pour le calcul des réserves des banques inscrites et des établissements financiers enregistrés. La Banque de France fixe le taux de ces réserves dans les limites arrêtées par le conseil national du crédit.

    Le taux des réserves peut être différent selon la nature, le montant et la variation des éléments auxquels il s'applique.

    Les banques inscrites et les établissements financiers enregistrés qui n'auraient pas constitué en temps voulu le montant minimum de réserves exigé en application du présent décret sont redevables envers la Banque de France d'intérêts moratoires à un taux fixé par celle-ci dans les limites prévues par le conseil national du crédit.

    La commission de contrôle des banques veille à l'application par les banques inscrites et les établissements financiers enregistrés des décisions du conseil national du crédit et des instructions de la Banque de France prises en exécution du présent article.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/01/1967 au 25/07/1984Version en vigueur du 10 janvier 1967 au 25 juillet 1984

    Abrogé par Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 - art. 40 (M) JORF 25 juillet 1984

    Les décisions du conseil national du crédit et les instructions de la Banque de France prises en exécution des alinéas 1er à 3 de l'article 3 ci-dessus sont publiées au Journal officiel et sont de plein droit applicables aux établissements visés à l'article 2 (2°) du présent décret.

    Des arrêtés pris conjointement par les ministres intéressés, après avis du conseil national du crédit, peuvent toutefois prévoir certaines modalités particulières d'application de ces décisions et instructions et disposer notamment que le dépôt à l'institut d'émission des réserves obligatoires de certains des établissements considérés est effectué par l'intermédiaire des organismes centraux dont ils dépendent. Ces arrêtés précisent les modalités selon lesquelles est contrôlé le respect de la réglementation édictée en exécution du présent décret.

  • Article 5

    Version en vigueur du 10/01/1967 au 25/07/1984Version en vigueur du 10 janvier 1967 au 25 juillet 1984

    Abrogé par Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 - art. 40 (M) JORF 25 juillet 1984

    Toute infraction aux dispositions du présent décret ou aux arrêtés, décisions ou instructions pris pour son application est passible des sanctions disciplinaires prévues, pour chaque catégorie d'établissements, par la réglementation qui lui est propre.

  • Article 7

    Version en vigueur du 10/01/1967 au 25/07/1984Version en vigueur du 10 janvier 1967 au 25 juillet 1984

    Abrogé par Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 - art. 40 (M) JORF 25 juillet 1984

    Le présent décret sera applicable dans les territoires d'outre-mer suivant des modalités qui seront fixées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des territoires d'outre-mer, après avis du conseil national du crédit.