Décret n°50-446 du 19 avril 1950 portant statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger.

abrogée depuis le 26/11/2004abrogée depuis le 26 novembre 2004

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des affaires étrangères, du secrétaire d'Etat aux finances (affaires économiques) et du ministre d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative,

Vu l'ordonnance n° 45-1903 du 25 août 1945 relative au personnel de l'expansion économique à l'étranger ;

Vu la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires et, en particulier, son article 2 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires, ensemble l'article 118 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 modifiant l'article 13 de ladite ordonnance ;

Vu le décret n° 45-2289 du 9 octobre 1945 fixant les carrières ouvertes aux élèves de l'école nationale d'administration ;

Vu le décret n° 49-720 du 28 mai 1949 portant règlement d'administration publique relatif au statut des administrateurs civils ;

Le conseil d'Etat entendu,

      • Article 1

        Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
        Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003

        Les fonctionnaires des services d'expansion économique à l'étranger constituent un corps relevant du ministre chargé des affaires économiques. Ils exercent leurs fonctions soit auprès d'une mission diplomatique, soit auprès d'un poste consulaire, soit auprès d'un groupe de missions diplomatiques ou de postes consulaires. Ils peuvent également être affectés à l'administration centrale des affaires économiques dans les conditions fixées à l'article 16 ci-dessous.

      • Article 2

        Version en vigueur du 10/01/1980 au 05/05/2002Version en vigueur du 10 janvier 1980 au 05 mai 2002

        Abrogé par Décret n°2002-772 du 3 mai 2002 - art. 7 () JORF 5 mai 2002
        Modifié par Décret 80-5 1980-01-03 art. 1 JORF 10 janvier 1980

        Le siège de chaque poste à l'étranger et l'étendue de sa circonscription sont fixés par un arrêté du ministre chargé des affaires économiques, pris après avis du ministre des affaires étrangères ainsi que du ministre des fInances, si l'agent à y affecter doit remplir également les fonctions d'attaché financier.

      • Article 3

        Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
        Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003

        Les agents des services d'expansion économique en service à l'étranger font partie du personnel de la mission diplomatique ou du poste consulaire auprès duquel ils sont placés et relèvent, a ce titre, du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire. Ils sont présentés aux autorités gouvernementales ou locales du pays où ils exercent leurs fonctions par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire. Ils interviennent en son nom et sous le couvert de son autorité auprès des administrations du pays où ils exercent leurs fonctions.

        Leurs attributions sont les suivantes :

        1° Ils sont chargés, dans le ressort de leur circonscription, d'étudier, sous le contrôle du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire, l'ensemble des problèmes qui, dans cette circonscription, intéressent l'économie de la France et des territoires relevant de son autorité ;

        2° Ils sont les délégués du ministre chargé des affaires économiques auprès du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire pour toutes les questions qui se rapportent au commerce extérieur de la France et des territoires relevant de son autorité, dans le pays où ils exercent leurs fonctions ;

        3° Abrogé

        4° Sous le contrôle du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire et par l'intermédiaire du ministre chargé des affaires économiques, ils renseignent les diverses administrations françaises sur toutes les questions que soulèvent les opérations d'échange entre le pays où ils exercent leurs fonctions et la France ou les territoires relevant de son autorité ;

        5° Sur les instructions du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire auprès de qui ils sont placés, ils contribuent à la préparation, à la négociation et à l'exécution des traités ou accords commerciaux qui sont conclus entre la France ou les divers territoires relevant de son autorité et le pays où ils exercent leurs fonctions ;

        6° Ils participent obligatoirement, au titre de représentants officiels du ministre chargé des affaires économiques aux diverses enquêtes, missions et, d'une façon générale, à toutes les manifestations d'ordre économique organisées ou dirigées, dans le pays où ils exercent leurs fonctions, par les différents ministères ou groupements officiels ;

        7° Ils doivent défendre les intérêts économiques généraux et seconder directement à ce titre l'activité, sur les marchés extérieurs, des commerçants, industriels et agriculteurs français.

      • Article 4

        Version en vigueur du 10/01/1980 au 05/05/2002Version en vigueur du 10 janvier 1980 au 05 mai 2002

        Abrogé par Décret n°2002-772 du 3 mai 2002 - art. 7 () JORF 5 mai 2002
        Modifié par Décret 80-5 1980-01-03 art. 1 JORF 10 janvier 1980

        Dans tout pays où plusieurs agents de l'expansion économique exercent simultanément leurs fonctions, l'agent le plus élevé en grade et, à égalité de grade, l'agent placé auprès chef de la mission diplomatique remplit les fonctions de chef des services d'expansion économique.

        Les autres agents dépendent de lui, reçoivent ses instructions et doivent le tenir constamment au courant de leurs travaux et résultats de leur activité.

      • Article 5

        Version en vigueur du 10/01/1980 au 05/05/2002Version en vigueur du 10 janvier 1980 au 05 mai 2002

        Abrogé par Décret n°2002-772 du 3 mai 2002 - art. 7 () JORF 5 mai 2002
        Modifié par Décret 80-5 1980-01-03 art. 1 JORF 10 janvier 1980

        Les agents des services d'expansion économique correspondent directement avec le ministre chargé des affaires économiques.

        Ils adressent copie de leurs rapports au chef de la mission diplomatique ou, du poste consulaire auprès duquel ils sont placés.

        Dans les postes où ils exercent les attributions d'attaché financier, ils correspondent dans les mêmes conditions avec le ministre des finances, pour les questions relevant de ce dernier.

      • Article 6

        Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
        Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003
        Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 2 () JORF 26 décembre 2003

        Le corps de l'expansion économique à l'étranger comprend les grades suivants :

        Conseiller commercial de classe exceptionnelle ;

        Conseiller commercial hors classe ;

        Conseiller commercial.

        Les conseillers commerciaux hors classe et les conseillers commerciaux de classe exceptionnelle exercent soit à l'étranger, soit à l'administration centrale des fonctions comportant des responsabilités particulières.

      • Article 7

        Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
        Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003
        Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 3 () JORF 26 décembre 2003

        Le nombre des échelons des grades de conseiller commercial hors classe et de conseiller commercial est déterminé par référence au statut des administrateurs civils selon les parités suivantes :

        Conseiller commercial hors classe : administrateur civil hors classe ;

        Conseiller commercial : administrateur civil.

      • Article 8

        Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
        Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003

        Les conditions de rémunération des fonctionnaires de l'expansion économique en service à l'étranger sont fixées par décret contresigné par le ministre des finances et par le ministre chargé des affaires économiques.

      • Article 9

        Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
        Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003
        Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 12 () JORF 26 décembre 2003

        Les conseillers commerciaux sont recrutés parmi les élèves sortant de l'école nationale d'administration et nommés par décret contresigné du ministre chargé dés affaires économiques.

      • Article 10

        Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
        Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003
        Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 4 () JORF 26 décembre 2003

        L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

      • Article 11

        Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
        Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003
        Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 5 () JORF 26 décembre 2003

        Les conditions d'ancienneté requises pour les avancements d'échelon sont, pour les grades de conseiller commercial et de conseiller commercial hors classe, compte tenu des parités fixées à l'article 7 ci-dessus, celles applicables au corps des administrateurs civils.

        Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les conseillers commerciaux ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps.

        Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade de conseiller commercial, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.

        Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la classe exceptionnelle les conseillers commerciaux hors classe ayant accompli trois ans de services effectifs dans le 7e échelon de leur grade.

      • Article 11 bis

        Version en vigueur du 17/07/2004 au 26/11/2004Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 26 novembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
        Modifié par Décret n°2004-708 du 16 juillet 2004 - art. 14 (V) JORF 17 juillet 2004

        Les fonctionnaires du corps de l'expansion économique à l'étranger ne peuvent être nommés au grade de conseiller commercial de classe exceptionnelle s'ils justifient avoir satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 1er du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.

        Sont considérés comme ayant rempli cette obligation les conseillers commerciaux qui justifient avoir exercé, pendant deux ans, des activités différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps auquel ils appartiennent ou relevant de l'administration à laquelle ils ont été initialement affectés. Cette période dite de mobilité peut être entamée dès la nomination dans le corps et est accomplie dans les institutions et administrations mentionnées au premier alinéa de l'article 2 du décret du 16 juillet 2004 susmentionné.

        En outre, les fonctionnaires du corps de l'expansion économique à l'étranger peuvent accomplir leur obligation de mobilité en administration centrale, dans une inspection générale, au Conseil constitutionnel, au Conseil économique et social, au Conseil d'Etat ou à la Cour des comptes ou dans d'autres organismes de l'Etat non placés sous l'autorité du Gouvernement, s'ils justifient au préalable avoir servi en poste à l'étranger pendant au moins quatre ans.

        Sont également considérés comme ayant accompli cette obligation, sous réserve de justifier d'au moins deux années de services effectifs dans une mission économique à l'étranger, les conseillers et attachés commerciaux qui totalisent, postérieurement à leur nomination dans le corps, quatre années de fonctions dans un service du ministère de l'économie ou du ministère du budget autre que le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat. Toutefois, deux années de services ainsi accomplis suffisent pour satisfaire à l'obligation de mobilité exigée pour une nomination en qualité de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur, lorsque l'intéressé justifie en outre de deux années de services effectifs dans une mission économique à l'étranger.

      • Article 12

        Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
        Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003
        Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 7 () JORF 26 décembre 2003

        Peuvent seuls être détachés dans un emploi du corps des conseillers et attachés commerciaux les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou par la voie de l'Ecole polytechnique.

        Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps dont il est détaché. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade.

        Lorsque les fonctionnaires détachés selon les modalités définies à l'alinéa précédent occupent au moment de leur détachement un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'une administration centrale, ils conservent à titre personnel, le cas échéant, l'indice qu'ils détenaient dans cet emploi.

        Les fonctionnaires visés au présent article concourent pour les promotions de grade et d'échelon avec les conseillers et attachés commerciaux dans la mesure où ils justifient dans leur corps d'origine d'une durée de service au moins équivalente à celle exigée des conseillers et attachés commerciaux pour parvenir au grade et à l'échelon auxquels ils ont été détachés.

      • Article 12 bis

        Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
        Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003
        Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 8 () JORF 26 décembre 2003

        Les fonctionnaires détachés en application des dispositions de l'article 12 ci-dessus peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des conseillers et attachés commerciaux lorsqu'ils ont accompli quatre ans au moins de services effectifs à l'étranger.

        Ces titularisations sont prononcées dans les conditions prévues à l'article 9. Les intéressés sont classés à l'échelon de la classe ou du grade qu'ils avaient précédemment atteint, en qualité de fonctionnaire détaché dans le corps des conseillers et attachés commerciaux.

      • Article 13

        Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
        Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003
        Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 12 () JORF 26 décembre 2003
        Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 9 () JORF 26 décembre 2003

        Lorsque trois nominations ont été prononcées en application de l'article 9 dans le grade de conseiller commercial, deux conseillers commerciaux peuvent être nommés parmi les fonctionnaires suivants :

        a) Attachés d'administration centrale détachés dans les services de l'expansion économique à l'étranger et justifiant au 1er janvier de l'année de nomination de quatre ans de services dans leur corps ou de services accomplis en position de détachement depuis leur nomination en qualité d'attaché principal ou depuis leur détachement en cette même qualité ;

        b) Fonctionnaires de catégorie A, autres que ceux visés au a ci-dessus, détachés dans les services de l'expansion économique à l'étranger et justifiant au 1er janvier de l'année de nomination de quatre ans de services dans un grade comportant un indice maximum au moins égal à l'indice le plus élevé du grade d'attaché principal d'administration centrale ;

        c) Attachés commerciaux justifiant au 1er janvier de l'année de nomination de quatre ans de services en qualité d'attaché commercial principal.

        Les candidats doivent être âgés de trente-cinq ans au moins et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année de nomination et justifier de dix ans de services effectifs à l'étranger leur donnant une expérience pratique des activités d'expansion économique.

        Les nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie sur avis de la commission administrative paritaire compétente.

      • Article 14

        Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
        Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003
        Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 10 () JORF 26 décembre 2003
        Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 12 () JORF 26 décembre 2003

        I. - Les fonctionnaires recrutés au choix par application de l'article 13 ci-dessus sont placés à l'échelon du grade de conseiller commercial comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leurs corps ou emploi d'origine.

        Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au 9e échelon du grade de conseiller commercial bénéficient d'une indemnité compensatrice.

        Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

        Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

        II. - Les agents contractuels visés à l'article 13 ci-dessus sont titularisés comme attaché commercial à l'échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

        Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

        Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

        Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

        Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

        Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent au inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu de l'article 18 du décret du 18 juin 1969 susvisé.

        L'échelon auquel les intéressés sont titularisés ne peut être supérieur à celui comportant un traitement égal ou,à défaut, immédiatement, supérieur au montant déterminé en prenant en compte 90 p. 100 de leur rémunération principale telle qu'elle est fixée par leur contrat.

      • Article 14 bis

        Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
        Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003
        Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 11 () JORF 26 décembre 2003

        Quelle que soit la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, les conseillers commerciaux recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 1er échelon du grade de conseiller commercial.

        Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de conseiller commercial, les conseillers commerciaux recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller commercial comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou emploi pour les agents non titulaires.

        Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, les conseillers commerciaux recrutés par la voie du concours interne de l'ENA conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lors que l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

        Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

        Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 5e échelon du grade de conseiller commercial avec une reprise d'ancienneté de 6 mois.

      • Article 15

        Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
        Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003

        Les conseillers et attachés commerciaux sont affectés à l'étranger par arrêté du ministre chargé des affaires économiques, après accord du ministre des affaires étrangères ainsi que du ministre des finances si l'agent doit exercer à l'étranger les attributions d'attaché financier.

      • Article 16

        Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
        Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003

        Les conseillers et attachés commerciaux peuvent être affectés à l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux affaires économiques. Cette affectation est prononcée par arrêté du secrétaire d'Etat aux affaires économiques.

      • Article 17

        Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
        Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003

        Le nombre total des fonctionnaires de l'expansion économique à l'étranger placés en position de détachement, en position de disponibilité sur demande ou en position hors cadre ne doit pas être supérieur au quart de l'effectif.

        Les conseillers et attachés commerciaux ne peuvent être détachés que s'ils justifient de quatre ans de services effectifs dans le corps depuis leur titularisation.

      • Article 18

        Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
        Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003

        Tout fonctionnaire de l'expansion économique détaché de son cadre d'origine doit rendre compte au ministre chargé des affaires économiques de toute modification survenue dans sa situation administrative. Cette déclaration doit avoir lieu dans le délai d'un mois.

        Le ministre accuse réception de cette notification et fait connaître à l'intéressé, le cas échéant, s'il juge utile une modification du régime appliqué antérieurement.

        Tout fonctionnaire de l'expansion économique qui accepte une fonction nouvelle dans des conditions non conformes au statut général des fonctionnaires est traduit devant la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline.

  • Article 27

    Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004

    Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des affaires étrangères, le secrétaire d'Etat aux finances (affaires économiques) et le ministre d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président du conseil des ministres :

GEORGES BIDAULT.

Le ministre des affaires étrangères,

SCHUMAN.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

MAURICE PETSCHE.

Le ministre d'Etat,

PIERRE-HENRI TEITGEN.

Le secrétaire d'Etat aux finances (affaires économiques),

ROBERT BURON.