Article 1
Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003Les fonctionnaires des services d'expansion économique à l'étranger constituent un corps relevant du ministre chargé des affaires économiques. Ils exercent leurs fonctions soit auprès d'une mission diplomatique, soit auprès d'un poste consulaire, soit auprès d'un groupe de missions diplomatiques ou de postes consulaires. Ils peuvent également être affectés à l'administration centrale des affaires économiques dans les conditions fixées à l'article 16 ci-dessous.
Article 2
Version en vigueur du 10/01/1980 au 05/05/2002Version en vigueur du 10 janvier 1980 au 05 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-772 du 3 mai 2002 - art. 7 () JORF 5 mai 2002
Modifié par Décret 80-5 1980-01-03 art. 1 JORF 10 janvier 1980Le siège de chaque poste à l'étranger et l'étendue de sa circonscription sont fixés par un arrêté du ministre chargé des affaires économiques, pris après avis du ministre des affaires étrangères ainsi que du ministre des fInances, si l'agent à y affecter doit remplir également les fonctions d'attaché financier.
Article 3
Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003Les agents des services d'expansion économique en service à l'étranger font partie du personnel de la mission diplomatique ou du poste consulaire auprès duquel ils sont placés et relèvent, a ce titre, du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire. Ils sont présentés aux autorités gouvernementales ou locales du pays où ils exercent leurs fonctions par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire. Ils interviennent en son nom et sous le couvert de son autorité auprès des administrations du pays où ils exercent leurs fonctions.
Leurs attributions sont les suivantes :
1° Ils sont chargés, dans le ressort de leur circonscription, d'étudier, sous le contrôle du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire, l'ensemble des problèmes qui, dans cette circonscription, intéressent l'économie de la France et des territoires relevant de son autorité ;
2° Ils sont les délégués du ministre chargé des affaires économiques auprès du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire pour toutes les questions qui se rapportent au commerce extérieur de la France et des territoires relevant de son autorité, dans le pays où ils exercent leurs fonctions ;
3° Abrogé
4° Sous le contrôle du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire et par l'intermédiaire du ministre chargé des affaires économiques, ils renseignent les diverses administrations françaises sur toutes les questions que soulèvent les opérations d'échange entre le pays où ils exercent leurs fonctions et la France ou les territoires relevant de son autorité ;
5° Sur les instructions du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire auprès de qui ils sont placés, ils contribuent à la préparation, à la négociation et à l'exécution des traités ou accords commerciaux qui sont conclus entre la France ou les divers territoires relevant de son autorité et le pays où ils exercent leurs fonctions ;
6° Ils participent obligatoirement, au titre de représentants officiels du ministre chargé des affaires économiques aux diverses enquêtes, missions et, d'une façon générale, à toutes les manifestations d'ordre économique organisées ou dirigées, dans le pays où ils exercent leurs fonctions, par les différents ministères ou groupements officiels ;
7° Ils doivent défendre les intérêts économiques généraux et seconder directement à ce titre l'activité, sur les marchés extérieurs, des commerçants, industriels et agriculteurs français.
Article 4
Version en vigueur du 10/01/1980 au 05/05/2002Version en vigueur du 10 janvier 1980 au 05 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-772 du 3 mai 2002 - art. 7 () JORF 5 mai 2002
Modifié par Décret 80-5 1980-01-03 art. 1 JORF 10 janvier 1980Dans tout pays où plusieurs agents de l'expansion économique exercent simultanément leurs fonctions, l'agent le plus élevé en grade et, à égalité de grade, l'agent placé auprès chef de la mission diplomatique remplit les fonctions de chef des services d'expansion économique.
Les autres agents dépendent de lui, reçoivent ses instructions et doivent le tenir constamment au courant de leurs travaux et résultats de leur activité.
Article 5
Version en vigueur du 10/01/1980 au 05/05/2002Version en vigueur du 10 janvier 1980 au 05 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-772 du 3 mai 2002 - art. 7 () JORF 5 mai 2002
Modifié par Décret 80-5 1980-01-03 art. 1 JORF 10 janvier 1980Les agents des services d'expansion économique correspondent directement avec le ministre chargé des affaires économiques.
Ils adressent copie de leurs rapports au chef de la mission diplomatique ou, du poste consulaire auprès duquel ils sont placés.
Dans les postes où ils exercent les attributions d'attaché financier, ils correspondent dans les mêmes conditions avec le ministre des finances, pour les questions relevant de ce dernier.
Article 6
Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 2 () JORF 26 décembre 2003Le corps de l'expansion économique à l'étranger comprend les grades suivants :
Conseiller commercial de classe exceptionnelle ;
Conseiller commercial hors classe ;
Conseiller commercial.
Les conseillers commerciaux hors classe et les conseillers commerciaux de classe exceptionnelle exercent soit à l'étranger, soit à l'administration centrale des fonctions comportant des responsabilités particulières.
Article 7
Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 3 () JORF 26 décembre 2003Le nombre des échelons des grades de conseiller commercial hors classe et de conseiller commercial est déterminé par référence au statut des administrateurs civils selon les parités suivantes :
Conseiller commercial hors classe : administrateur civil hors classe ;
Conseiller commercial : administrateur civil.
Article 8
Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003Les conditions de rémunération des fonctionnaires de l'expansion économique en service à l'étranger sont fixées par décret contresigné par le ministre des finances et par le ministre chargé des affaires économiques.
Article 9
Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 12 () JORF 26 décembre 2003Les conseillers commerciaux sont recrutés parmi les élèves sortant de l'école nationale d'administration et nommés par décret contresigné du ministre chargé dés affaires économiques.
Article 10
Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 4 () JORF 26 décembre 2003L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Article 11
Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 5 () JORF 26 décembre 2003Les conditions d'ancienneté requises pour les avancements d'échelon sont, pour les grades de conseiller commercial et de conseiller commercial hors classe, compte tenu des parités fixées à l'article 7 ci-dessus, celles applicables au corps des administrateurs civils.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les conseillers commerciaux ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade de conseiller commercial, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la classe exceptionnelle les conseillers commerciaux hors classe ayant accompli trois ans de services effectifs dans le 7e échelon de leur grade.
Article 11 bis
Version en vigueur du 17/07/2004 au 26/11/2004Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-708 du 16 juillet 2004 - art. 14 (V) JORF 17 juillet 2004Les fonctionnaires du corps de l'expansion économique à l'étranger ne peuvent être nommés au grade de conseiller commercial de classe exceptionnelle s'ils justifient avoir satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 1er du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.
Sont considérés comme ayant rempli cette obligation les conseillers commerciaux qui justifient avoir exercé, pendant deux ans, des activités différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps auquel ils appartiennent ou relevant de l'administration à laquelle ils ont été initialement affectés. Cette période dite de mobilité peut être entamée dès la nomination dans le corps et est accomplie dans les institutions et administrations mentionnées au premier alinéa de l'article 2 du décret du 16 juillet 2004 susmentionné.
En outre, les fonctionnaires du corps de l'expansion économique à l'étranger peuvent accomplir leur obligation de mobilité en administration centrale, dans une inspection générale, au Conseil constitutionnel, au Conseil économique et social, au Conseil d'Etat ou à la Cour des comptes ou dans d'autres organismes de l'Etat non placés sous l'autorité du Gouvernement, s'ils justifient au préalable avoir servi en poste à l'étranger pendant au moins quatre ans.
Sont également considérés comme ayant accompli cette obligation, sous réserve de justifier d'au moins deux années de services effectifs dans une mission économique à l'étranger, les conseillers et attachés commerciaux qui totalisent, postérieurement à leur nomination dans le corps, quatre années de fonctions dans un service du ministère de l'économie ou du ministère du budget autre que le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat. Toutefois, deux années de services ainsi accomplis suffisent pour satisfaire à l'obligation de mobilité exigée pour une nomination en qualité de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur, lorsque l'intéressé justifie en outre de deux années de services effectifs dans une mission économique à l'étranger.
Article 12
Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 7 () JORF 26 décembre 2003Peuvent seuls être détachés dans un emploi du corps des conseillers et attachés commerciaux les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou par la voie de l'Ecole polytechnique.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps dont il est détaché. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade.
Lorsque les fonctionnaires détachés selon les modalités définies à l'alinéa précédent occupent au moment de leur détachement un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'une administration centrale, ils conservent à titre personnel, le cas échéant, l'indice qu'ils détenaient dans cet emploi.
Les fonctionnaires visés au présent article concourent pour les promotions de grade et d'échelon avec les conseillers et attachés commerciaux dans la mesure où ils justifient dans leur corps d'origine d'une durée de service au moins équivalente à celle exigée des conseillers et attachés commerciaux pour parvenir au grade et à l'échelon auxquels ils ont été détachés.
Article 12 bis
Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 8 () JORF 26 décembre 2003Les fonctionnaires détachés en application des dispositions de l'article 12 ci-dessus peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des conseillers et attachés commerciaux lorsqu'ils ont accompli quatre ans au moins de services effectifs à l'étranger.
Ces titularisations sont prononcées dans les conditions prévues à l'article 9. Les intéressés sont classés à l'échelon de la classe ou du grade qu'ils avaient précédemment atteint, en qualité de fonctionnaire détaché dans le corps des conseillers et attachés commerciaux.
Article 13
Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 12 () JORF 26 décembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 9 () JORF 26 décembre 2003Lorsque trois nominations ont été prononcées en application de l'article 9 dans le grade de conseiller commercial, deux conseillers commerciaux peuvent être nommés parmi les fonctionnaires suivants :
a) Attachés d'administration centrale détachés dans les services de l'expansion économique à l'étranger et justifiant au 1er janvier de l'année de nomination de quatre ans de services dans leur corps ou de services accomplis en position de détachement depuis leur nomination en qualité d'attaché principal ou depuis leur détachement en cette même qualité ;
b) Fonctionnaires de catégorie A, autres que ceux visés au a ci-dessus, détachés dans les services de l'expansion économique à l'étranger et justifiant au 1er janvier de l'année de nomination de quatre ans de services dans un grade comportant un indice maximum au moins égal à l'indice le plus élevé du grade d'attaché principal d'administration centrale ;
c) Attachés commerciaux justifiant au 1er janvier de l'année de nomination de quatre ans de services en qualité d'attaché commercial principal.
Les candidats doivent être âgés de trente-cinq ans au moins et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année de nomination et justifier de dix ans de services effectifs à l'étranger leur donnant une expérience pratique des activités d'expansion économique.
Les nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie sur avis de la commission administrative paritaire compétente.
Article 14
Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 10 () JORF 26 décembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 12 () JORF 26 décembre 2003I. - Les fonctionnaires recrutés au choix par application de l'article 13 ci-dessus sont placés à l'échelon du grade de conseiller commercial comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leurs corps ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au 9e échelon du grade de conseiller commercial bénéficient d'une indemnité compensatrice.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
II. - Les agents contractuels visés à l'article 13 ci-dessus sont titularisés comme attaché commercial à l'échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent au inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu de l'article 18 du décret du 18 juin 1969 susvisé.
L'échelon auquel les intéressés sont titularisés ne peut être supérieur à celui comportant un traitement égal ou,à défaut, immédiatement, supérieur au montant déterminé en prenant en compte 90 p. 100 de leur rémunération principale telle qu'elle est fixée par leur contrat.
Article 14 bis
Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 11 () JORF 26 décembre 2003Quelle que soit la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, les conseillers commerciaux recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 1er échelon du grade de conseiller commercial.
Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de conseiller commercial, les conseillers commerciaux recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller commercial comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou emploi pour les agents non titulaires.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, les conseillers commerciaux recrutés par la voie du concours interne de l'ENA conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lors que l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 5e échelon du grade de conseiller commercial avec une reprise d'ancienneté de 6 mois.
Article 15
Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003Les conseillers et attachés commerciaux sont affectés à l'étranger par arrêté du ministre chargé des affaires économiques, après accord du ministre des affaires étrangères ainsi que du ministre des finances si l'agent doit exercer à l'étranger les attributions d'attaché financier.
Article 16
Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003Les conseillers et attachés commerciaux peuvent être affectés à l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux affaires économiques. Cette affectation est prononcée par arrêté du secrétaire d'Etat aux affaires économiques.
Article 17
Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003Le nombre total des fonctionnaires de l'expansion économique à l'étranger placés en position de détachement, en position de disponibilité sur demande ou en position hors cadre ne doit pas être supérieur au quart de l'effectif.
Les conseillers et attachés commerciaux ne peuvent être détachés que s'ils justifient de quatre ans de services effectifs dans le corps depuis leur titularisation.
Article 18
Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003Tout fonctionnaire de l'expansion économique détaché de son cadre d'origine doit rendre compte au ministre chargé des affaires économiques de toute modification survenue dans sa situation administrative. Cette déclaration doit avoir lieu dans le délai d'un mois.
Le ministre accuse réception de cette notification et fait connaître à l'intéressé, le cas échéant, s'il juge utile une modification du régime appliqué antérieurement.
Tout fonctionnaire de l'expansion économique qui accepte une fonction nouvelle dans des conditions non conformes au statut général des fonctionnaires est traduit devant la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline.
Article 19
Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003Le régime des congés des agents de l'expansion économique en service à l'étranger est le même que celui des agents du ministère des affaires étrangères dans la même situation.
Article 20
Version en vigueur du 10/01/1980 au 03/09/2000Version en vigueur du 10 janvier 1980 au 03 septembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-847 du 1 septembre 2000 - art. 3 () JORF 3 septembre 2000
Modifié par Décret 80-5 1980-01-03 art. 1 JORF 10 janvier 1980Aucun agent de l'expansion économique à l'étranger ne peut contracter mariage sans autorisation préalable du ministre chargé des affaires économiques.
Les candidats mariés à une personne d'origine étrangère n'ayant pas acquis la nationalité française n'ont pas accès au corps de l'expansion économique ; toutefois, des dérogations à cette interdiction peuvent être consenties par décision spéciale du ministre chargé des affaires économiques.
Article 21
Version en vigueur du 22/04/1950 au 19/07/1978Version en vigueur du 22 avril 1950 au 19 juillet 1978
Abrogé par Décret 78-762 1978-07-17 art. 10 JORF 19 juillet 1978
Le nombre maximum d'emplois de conseiller ou d'attaché commercial ne pouvant être attribués à des candidats du sexe féminin est fixé par arrêté du ministre chargé des affaires économiques, compte tenu des conditions particulières à l'exercice des fonctions de ces postes.
Article 28
Version en vigueur du 09/01/1962 au 23/10/1963Version en vigueur du 09 janvier 1962 au 23 octobre 1963
Abrogé par Décret 63-1056 1963-10-15 art. 8 JORF 23 octobre 1963
Modifié par Décret 62-2 1962-01-08 art. 1 JORF 9 janvier 1962
Création Décret 56-1185 1956-11-21 art. 2 JORF 24 novembre 1956 en vigueur le 1er janvier 1956A l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date de publication du présent décret, les conseillers et attachés commerciaux précédemment nommés au titre de l'article 12 du décret susvisé du 19 avril 1950 seront soit titularisés dans le cadre du personnel de l'expansion économique à l'étranger, soit réintégrés dans leur cadre d'origine.
Toutefois, si les nécessités de service l'exigent, un agent qui n'aurait pas demandé sa titularisation pourra être maintenu dans ses fonctions pour une durée qui, en aucun cas, ne saurait excéder celle de la période de détachement restant à courir.
Article 29
Version en vigueur du 10/01/1980 au 26/12/2003Version en vigueur du 10 janvier 1980 au 26 décembre 2003
Abrogé par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 13 () JORF 26 décembre 2003
Modifié par Décret 80-5 1980-01-03 art. 1 JORF 10 janvier 1980
Création Décret 56-1185 1956-11-21 art. 2 JORF 24 novembre 1956 en vigueur le 1er janvier 1956Par dérogation aux dispositions des articles 9, 12 et 16 nouveaux du décret du 19 avril 1950 modifiés par le présent décret, le fonctionnaire chargé au 1er janvier 1956 des fonctions de conseiller commercial auprès du haut commissaire de France au Viet-Nam pourra être détaché, en qualité de conseiller commercial de classe exceptionnelle, dans le corps de l'expansion économique à l'étranger et y être intégré conformément aux dispositions de l'article 14 (2e alinéa) du présent décret.
Article 30
Version en vigueur du 10/01/1980 au 26/12/2003Version en vigueur du 10 janvier 1980 au 26 décembre 2003
Abrogé par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 13 () JORF 26 décembre 2003
Modifié par Décret 80-5 1980-01-03 art. 1 JORF 10 janvier 1980
Création Décret 56-1185 1956-11-21 art. 2 JORF 24 novembre 1956 en vigueur le 1er janvier 1956Les attachés commerciaux, reclassés dans les conditions de l'alinéa 1er de l'article 26 du présent décret, auront accès dans les conditions suivantes à une hors-classe comportant deux échelons :
a) Premier échelon : après inscription au choix à un tableau d'avancement, les attachés commerciaux ayant accompli deux ans de service dans l'échelon le plus élevé de leur grade et justifiant en outre de vingt années au minimum de services dans le corps des conseillers et attachés commerciaux ou dans un ancien cadre supérieur d'une administration centrale ou administration assimilée, en y comprenant éventuellement les services militaires obligatoires ou assimilés.
L'effectif annuel des agents susceptibles d'être ainsi promus ne peut excéder le quart du nombre des agents justifiant des conditions requises ci-dessus. Il pourra être dérogé à cette proportion lorsque le nombre des candidats justifiant des conditions requises sera inférieur à quatre ;
b) Au deuxième échelon : les attachés commerciaux justifiant d'une ancienneté de deux années dans le 1er échelon de la hors-classe.
A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1958, pourront être promus dans la limite globale annuelle du quart du nombre des agents y ayant vocation :
Au premier échelon de la hors-classe : les attachés commerciaux justifiant d'un an d'ancienneté dans l'échelon le plus élevé de leur grade ;
Au deuxième échelon de la hors-classe : les attachés commerciaux justifiant de trois ans d'ancienneté dans ce même échelon.
La proportion du quart fixée ci-dessus ne s'appliquera pas aux agents qui avaient atteint au 31 décembre 1945 le grade de conseiller commercial de 2e classe.
Article 31
Version en vigueur du 10/01/1980 au 26/12/2003Version en vigueur du 10 janvier 1980 au 26 décembre 2003
Abrogé par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 13 () JORF 26 décembre 2003
Modifié par Décret 80-5 1980-01-03 art. 1 JORF 10 janvier 1980
Création Décret 56-1185 1956-11-21 art. 2 JORF 24 novembre 1956 en vigueur le 1er janvier 1956Les attachés commerciaux reclassés dans les conditions de l'article 26 ci-dessus qui, nommés au 4e échelon de leur classe, ont accompli au moins deux ans de service dans cet échelon pourront être nommés à l'échelon supérieur après inscription au choix à un tableau d'avancement.
L'effectif annuel des attachés commerciaux susceptibles d'être ainsi promus ne peut excéder la moitié du nombre des agents avant vocation à cette promotion. Il pourra être dérogé à cette proportion lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions requises sera inférieur à deux.
Article 32
Version en vigueur du 10/01/1980 au 26/12/2003Version en vigueur du 10 janvier 1980 au 26 décembre 2003
Abrogé par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 13 () JORF 26 décembre 2003
Modifié par Décret 80-5 1980-01-03 art. 1 JORF 10 janvier 1980
Création Décret 56-1185 1956-11-21 art. 3 JORF 24 novembre 1956 en vigueur le 1er janvier 1956Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret, et notamment le décret du 25 août 1945, modifié par le décret du 8 octobre 1946.
Article 20
Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
Création Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003
Création Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 14 () JORF 26 décembre 2003Les ministres conseillers pour les affaires économiques et commerciales ont vocation à exercer des fonctions de direction ou des fonctions importantes de coordination ou d'animation, soit au sein des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie définis à l'article 1er du décret n° 2002-772 du 3 mai 2002 relatif à l'organisation des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, soit en administration centrale.
La liste des postes ouverts aux emplois de ministres conseillers pour les affaires économiques et commerciales est arrêtée par le ministre chargé de l'économie et des finances après avis du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du commerce extérieur.
Article 21
Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
Création Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 15 () JORF 26 décembre 2003Les affectations à l'étranger des ministres conseillers pour les affaires économiques et commerciales sont prononcées par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du commerce extérieur et le ministre chargé du budget après avis du ministre des affaires étrangères.
Les nominations à l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales sont prononcées par le ministre de l'économie et le ministre du budget.
Article 22
Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 15 () JORF 26 décembre 2003Les emplois de ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales sont classés en 1re ou en 2e catégorie. La 1re catégorie comprend un échelon unique ; la 2e catégorie comprend quatre échelons.
La durée du temps de service passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.
Article 23
Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 15 () JORF 26 décembre 2003Peuvent être nommés en 1re catégorie les fonctionnaires comptant quatre ans de service dans la 2e catégorie. Cette durée est toutefois réduite à trois ans pour les fonctionnaires qui lors de leur nomination en qualité de ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales ont été classés au moins au 3e échelon.
Article 24
Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 15 () JORF 26 décembre 2003Peuvent seuls être nommés à l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales de 2e catégorie :
Les conseillers commerciaux comptant an moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de la 1re classe de leur grade ;
Les fonctionnaires visés au premier alinéa de l'article 12 ci-dessus classés depuis un an au moins dans leur grade ou emploi, à un indice au moins égal à celui afférent au 5e échelon de la 1re classe du grade de conseiller commercial et affectés depuis six ans au moins au ministère de l'économie ou au ministère du budget.
Les intéressés sont classés à l'échelon de la 2e catégorie comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur grade d'origine ou dans leur emploi si celui-ci conduit à pension du régime général des retraites.
Nul ne peut être nommé ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales si au cours de l'année de la nomination il parvient à moins de trois ans de la limite d'âge afférente à l'emploi telle qu'elle est déterminée par la réglementation en vigueur à la date de la nomination.
Article 25
Version en vigueur du 17/07/2004 au 26/11/2004Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-708 du 16 juillet 2004 - art. 14 (V) JORF 17 juillet 2004Les fonctionnaires qui sont entrés dans le corps de l'expansion économique à l'étranger après le 2 janvier 1961 ne peuvent être nommés à l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales que s'ils satisfont à l'obligation mentionnée à l'article 11 bis ci-dessus.
Les fonctionnaires membres de corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, à l'exclusion de ceux qui sont entrés dans ces corps avant le 2 janvier 1961, ne peuvent être nommés à l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales que s'ils justifient avoir satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 1er du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.
Article 26
Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004
Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 15 () JORF 26 décembre 2003Tout fonctionnaire nommé dans un emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Article 41
Version en vigueur du 10/01/1980 au 26/12/2003Version en vigueur du 10 janvier 1980 au 26 décembre 2003
Abrogé par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 13 () JORF 26 décembre 2003
Création Décret 80-5 1980-01-03 art. 2 JORF 10 janvier 1980A titre transitoire et pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, la condition de limite d'âge prévue au dernier alinéa de l'article 38 ci-dessus ne sera pas exigée.
Pendant la même période aucune durée de services effectifs dans un poste classé dans la 2e catégorie ne sera exigée pour une nomination à la tête d'un poste classé dans la 1re catégorie.
Article 27
Version en vigueur du 26/12/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 26 décembre 2003 au 26 novembre 2004
Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des affaires étrangères, le secrétaire d'Etat aux finances (affaires économiques) et le ministre d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°50-446 du 19 avril 1950 portant statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2004
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Le président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des affaires étrangères, du secrétaire d'Etat aux finances (affaires économiques) et du ministre d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative, Vu l'ordonnance n° 45-1903 du 25 août 1945 relative au personnel de l'expansion économique à l'étranger ; Vu la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires et, en particulier, son article 2 ; Vu l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires, ensemble l'article 118 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 modifiant l'article 13 de ladite ordonnance ; Vu le décret n° 45-2289 du 9 octobre 1945 fixant les carrières ouvertes aux élèves de l'école nationale d'administration ; Vu le décret n° 49-720 du 28 mai 1949 portant règlement d'administration publique relatif au statut des administrateurs civils ; Le conseil d'Etat entendu,
Par le Président du conseil des ministres :
GEORGES BIDAULT.
Le ministre des affaires étrangères,
SCHUMAN.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
MAURICE PETSCHE.
Le ministre d'Etat,
PIERRE-HENRI TEITGEN.
Le secrétaire d'Etat aux finances (affaires économiques),
ROBERT BURON.