Article 1
Version en vigueur du 22/06/2001 au 08/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2001 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 13 () JORF 22 juin 2001Il est institué un diplôme d'Etat de puéricultrice délivré par le préfet de région aux titulaires d'un diplôme d'infirmier ou de sage-femme validés pour l'exercice de la profession en France qui ont réussi aux épreuves du concours d'admission, suivi une formation agréée par la même autorité et satisfait avec succès aux épreuves d'évaluation de la scolarité.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la formation vaut décision de rejet.
Article 2
Version en vigueur du 22/06/2001 au 08/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2001 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 13 () JORF 22 juin 2001Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent les conditions d'agrément et de fonctionnement des écoles, les conditions d'admission des élèves, la durée des études, le programme de la formation, l'organisation de la scolarité, les modalités de délivrance des dispenses de scolarité et les conditions de délivrance du diplôme d'Etat.
Les directeurs d'écoles préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice sont nommés après agrément par le préfet de région, qui consulte la commission des puéricultrices du Conseil supérieur des professions paramédicales. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
Article 2 bis
Version en vigueur du 27/12/1981 au 16/12/1990Version en vigueur du 27 décembre 1981 au 16 décembre 1990
Abrogé par Décret n°90-1118 du 12 décembre 1990 - art. 1 () JORF 16 décembre 1990
Création Décret 81-1150 1981-12-17 art. 2 JORF 27 décembre 1981Les personnes ne possédant pas la nationalité française et titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme ou d'infirmier autre que ceux visés à l'article 2 du présent décret et permettant l'exercice professionnel dans le pays d'origine peuvent être admises à suivre l'enseignement à titre étranger.
En cas de succès aux épreuves du diplôme d'Etat, il sera délivré par les soins de l'inspecteur régional de la santé une attestation en place du diplôme.
Article 3
Version en vigueur du 20/08/1947 au 20/09/1973Version en vigueur du 20 août 1947 au 20 septembre 1973
Abrogé par Décret n°73-901 du 14 septembre 1973 - art. 9 (Ab) JORF 20 septembre 1973
Le contrôle général des études et des stages est confié à une commission dont la composition sera fixée par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
Article 3
Version en vigueur du 16/12/1990 au 08/08/2004Version en vigueur du 16 décembre 1990 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Création Décret n°90-1118 du 12 décembre 1990 - art. 1 () JORF 16 décembre 1990Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles est délivrée une attestation de scolarité à la place du diplôme d'Etat de puéricultrice aux titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme non validés pour l'exercice en France.
Article 4
Version en vigueur du 16/12/1990 au 27/05/2003Version en vigueur du 16 décembre 1990 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Création Décret n°90-1118 du 12 décembre 1990 - art. 2 () JORF 16 décembre 1990Sauf dérogation accordée antérieurement à la publication du présent décret, le diplôme d'Etat de puéricultrice est exigé de toutes personnes non pourvues du doctorat en médecine, occupant un emploi de direction dans un établissement ou une consultation publics de protection maternelle et infantile.
La même disposition s'applique à l'égard des organismes privés qui renforcent ou suppléent en ce domaine l'action des pouvoirs publics et bénéficient à ce titre du concours financier de l'Etat ou des collectivités locales.
Toutefois, à titre dérogatoire, la direction des consultations prénatales peut être confiée aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme et la direction des crèches familiales aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme ou aux infirmières diplômées d'Etat ayant au moins deux années d'exercice dans leur profession en qualité de surveillante dans un service hospitalier public de pédiatrie.
Article 4
Version en vigueur du 17/01/1962 au 20/09/1973Version en vigueur du 17 janvier 1962 au 20 septembre 1973
Abrogé par Décret n°73-901 du 14 septembre 1973 - art. 9 (Ab) JORF 20 septembre 1973
Modifié par Décret 62-50 1962-01-16 art. 1 JORF 17 janvier 1962
Création Décret 47-1544 1947-08-13 JORF 20 août 1947 rectificatif JORF 25 septembre 1947Les écoles chargées de l'enseignement doivent être agréées par le ministre de la santé publique et de la population après avis de la commission susvisée.
Article 5
Version en vigueur du 20/08/1947 au 16/12/1990Version en vigueur du 20 août 1947 au 16 décembre 1990
Abrogé par Décret n°90-1118 du 12 décembre 1990 - art. 1 () JORF 16 décembre 1990
L'organisation des examens, la composition des jurys et le programme des épreuves sont fixés par le ministre de la santé publique et de la population ; les examens comportent des épreuves écrites, orales et pratiques.
Article 5
Version en vigueur du 20/08/1996 au 26/07/2005Version en vigueur du 20 août 1996 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°96-729 du 12 août 1996 - art. 1 (V) JORF 20 août 1996La formation d'auxiliaire de puériculture est sanctionnée par le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme, les conditions de délivrance du diplôme ainsi que les conditions d'agrément et de fonctionnement des établissements habilités à organiser cette formation.
Article 7
Version en vigueur du 20/08/1947 au 17/01/1962Version en vigueur du 20 août 1947 au 17 janvier 1962
Abrogé par Décret 62-50 1962-01-16 art. 3 JORF 17 janvier 1962
A titre transitoire, et pendant deux années à dater de la promulgation du présent décret, les sages-femmes, infirmières et assistantes sociales en fonction dans les services de protection maternelle et infantile, pourront obtenir, par équivalence, le diplôme visé à l'article 1er du présent décret, après avis favorable de la commission prévue à l'article 3.
Article 8
Version en vigueur du 22/06/2001 au 26/07/2005Version en vigueur du 22 juin 2001 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 13 () JORF 22 juin 2001La formation d'auxiliaire de puériculture est sanctionnée par le certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture.
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce certificat, les conditions de délivrance du certificat ainsi que les conditions d'agrément et de fonctionnement des établissements habilités à organiser cette formation. Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de ces établissements vaut décision de rejet.
Article Execution
Version en vigueur du 16/12/1990 au 26/07/2005Version en vigueur du 16 décembre 1990 au 26 juillet 2005
Article 6
Le ministre de la santé publique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°47-1544 du 13 août 1947 instituant un diplôme d'Etat de puéricultrice
Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005
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Le président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population,
PAUL RAMADIER.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la santé publique et de la population,
R. PRIGENT.