Article 1
Version en vigueur du 01/12/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1592 du 13 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 14 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005L'école nationale du génie rural, des eaux et des forêts est un établissement public national, à caractère administratif, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité du ministre de l'agriculture, qui en fixe le siège.
Elle prend la suite de l'école nationale du génie rural, de l'école nationale des eaux et forêts et, pour partie, de l'école nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées. Elle constitue une des écoles d'application de l'institut national agronomique et de l'école polytechnique.
Article 2
Version en vigueur du 01/10/1965 au 01/12/2005Version en vigueur du 01 octobre 1965 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005
L'école nationale du génie rural, des eaux et des forêts est administrée par un conseil d'administration et un directeur, dans les conditions fixées aux articles 10 et suivants du présent décret. Elle est pourvue d'un conseil de perfectionnement.
Article 3
Version en vigueur du 01/10/1965 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 octobre 1965 au 01 janvier 2007
L'école nationale du génie rural, des eaux et des forêts assure la formation des ingénieurs du corps interministériel du génie rural, des eaux et des forêts et contribue en liaison notamment avec les organismes de recherches et les services du ministère de l'agriculture, à la formation permanente de ces ingénieurs en vue de la mise à jour constante et de l'approfondissement de leurs connaissances.
Elle assure, en outre, la formation d'ingénieurs civils n'ayant pas la qualité de fonctionnaires, appelés à utiliser les techniques auxquelles recourent les ingénieurs du corps.
Elle accueille des auditeurs.
Les élèves ingénieurs et les auditeurs peuvent être étrangers.
Certains cours peuvent être publics.
Article 4
Version en vigueur du 01/12/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1592 du 13 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 14 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005Les modalités d'admission à l'école des élèves ingénieurs civils sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Celui-ci détermine, chaque année, le nombre d'élèves ainsi admis. Les élèves ingénieurs fonctionnaires sont recrutés conformément au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts.
Article 5
Version en vigueur du 01/12/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1592 du 13 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 14 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005L'enseignement de l'école comporte l'étude des connaissances générales, scientifiques, techniques, sociales, économiques, financières, juridiques et administratives nécessaires aux ingénieurs du corps et aux ingénieurs civils. Il doit permettre de satisfaire aux besoins des diverses administrations et à ceux du secteur privé et de l'aide technique.
Certains enseignements sont communs à tous les élèves ; d'autres, à caractère spécialisé, correspondent à des options. Les deux catégories d'enseignement peuvent être données concomitamment.
La liste des options et des enseignements spécialisés est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis du conseil d'administration. Le ministre détermine, chaque année, le nombre des ingénieurs élèves qui suivront les enseignements afférents à chaque option.
La durée de la scolarité est au minimum de deux ans. Elle peut être discontinue et doit être fixée compte tenu de la nécessité de la formation d'ingénieurs spécialisés hautement qualifiés.
L'enseignement peut être complété dans des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
Article 6
Version en vigueur du 01/10/1965 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 octobre 1965 au 01 janvier 2007
L'école peut organiser tous colloques, sessions, cycles d'études se rapportant aux matières enseignées.
Elle apporte, dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture, son concours à la préparation de certains examens professionnels et notamment de ceux ouverts aux ingénieurs des travaux pour leur accession dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts.
Article 7
Version en vigueur du 01/10/1965 au 01/12/2005Version en vigueur du 01 octobre 1965 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005
L'enseignement est donné par un personnel affecté à plein temps à l'école ou rémunéré à la vacation.
Les professeurs sont nommés par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil de perfectionnement, pour une durée de cinq années au plus, éventuellement renouvelable.
Article 8
Version en vigueur du 01/10/1965 au 01/12/2005Version en vigueur du 01 octobre 1965 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005
Les diverses matières spécialisées enseignées sont regroupées en départements, correspondant à chacune des options, sous la responsabilité d'un chef de département.
Article 9
Version en vigueur du 01/10/1965 au 01/12/2005Version en vigueur du 01 octobre 1965 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005
Le conseil de perfectionnement est le conseil du ministre pour tout ce qui touche à l'orientation de l'école et au programme et à l'organisation des études. Il assiste le directeur et le conseil d'administration. Il veille à la qualité de l'enseignement et de la formation donnés, notamment à celle des enseignements spécialisés.
La composition du conseil de perfectionnement est déterminée par arrêté du ministre de l'agriculture, qui en nomme les membres. Ceux-ci doivent comprendre, notamment, des représentants du ministre de l'agriculture, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la coopération, des membres de l'enseignement supérieur et des organismes de recherche, et des représentants de professions intéressées par la formation dispensée à l'école.
Le général commandant l'école polytechnique ou le directeur des études de cette école, les directeurs de l'institut national agronomique, de l'institut national de la recherche agronomique, de l'office national des forêts doivent en faire partie. Le directeur de l'école est membre de droit du conseil de perfectionnement.
Un règlement intérieur, approuvé par le ministre de l'agriculture, détermine les conditions de fonctionnement du conseil et, notamment, les modalités de la constitution éventuelle de sections qui pourront correspondre à des sections spécialisées.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005
Modifié par Décret n°2004-242 du 17 mars 2004 - art. 1 () JORF 19 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Le conseil d'administration comprend vingt membres :
a) Sept membres de droit :
- quatre représentants de l'Etat désignés par le ministre de l'agriculture ;
- un représentant des collectivités territoriales désigné par le ministre de l'agriculture ;
- le vice-président du conseil général du génie rural, des eaux et des forêts ou son représentant ;
- le président de l'association des anciens élèves ou son représentant.
b) Cinq personnalités, désignées par le ministre de l'agriculture, représentatives des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.
c) Huit membres élus :
- deux représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent ;
- deux représentants des maîtres de conférences et des autres enseignants ;
- deux représentants des élèves ;
- deux représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe.
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles sont élus les membres énumérés au c.
Le conseil d'administration élit en son sein, pour la durée de leurs mandats, un président et un vice-président parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat.
Le directeur, le secrétaire général, les directeurs des études et le contrôleur financier assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005
Modifié par Décret n°2004-242 du 17 mars 2004 - art. 1 () JORF 19 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, à l'exception de celui des représentants des élèves qui est d'un an.
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été désignés sont remplacés. Au cas de remplacement, le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions.
Article 12
Version en vigueur du 01/10/1965 au 01/12/2005Version en vigueur du 01 octobre 1965 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il peut être convoqué par son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par son vice-président. Il doit l'être si une demande de réunion est présentée par le ministre de l'agriculture, la majorité des membres du conseil ou le directeur de l'école.
Article 13
Version en vigueur du 01/10/1965 au 01/12/2005Version en vigueur du 01 octobre 1965 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005
Les délibérations du conseil ne sont valables que si, la moitié au moins des membres qui le composent étant présents, elles sont votées par la moitié plus un des suffrages exprimés, la voix du président étant prépondérante au cas de partage.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent le nom des membres présents. Les procès-verbaux sont signés du président et adressés au ministre de l'agriculture dans les quinze jours qui suivent la date de la réunion.
Article 14
Version en vigueur du 01/10/1965 au 01/12/2005Version en vigueur du 01 octobre 1965 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005
Les délibérations concernant le budget, le compte financier, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.
Les autres délibérations sont exécutoires dès leur approbation par le ministre de l'agriculture et, en l'absence d'une approbation explicite, à l'expiration du délai de quinze jours suivant leur réception par le ministre, lorsque celui-ci n'a pas, dans le délai, fait connaître son refus de les approuver ou sa volonté qu'il soit sursis à leur exécution.
Article 15
Version en vigueur du 22/10/1999 au 01/12/2005Version en vigueur du 22 octobre 1999 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005
Modifié par Décret 99-893 1999-10-09 art. 2 I JORF 22 octobre 1999Le conseil d'administration délibère sur :
Les questions qui sont de sa compétence d'après les décrets susvisés des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962 ;
Les actions en justice ;
L'emploi des revenus et produits des libéralités et subventions ;
Le rapport que lui présente annuellement le directeur sur l'activité de l'école ;
Le règlement intérieur de l'école qui fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'agriculture, et, de manière générale, sur toutes les questions pour lesquelles son intervention est requise par les lois et règlements et, réserve faite de celles de la compétence du directeur, sur toutes questions relatives au fonctionnement de l'école.
Il donne son avis sur les questions pour lesquelles il est consulté par le ministre de l'agriculture ou le directeur de l'école.
Le conseil d'administration fixe le tarif des rémunérations pour services rendus perçues par l'établissement.
Article 16
Version en vigueur du 01/12/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1592 du 13 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 14 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005Le directeur est choisi dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts.
Article 17
Version en vigueur du 01/10/1965 au 01/12/2005Version en vigueur du 01 octobre 1965 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005
Le personnel de l'école comprend, outre le personnel enseignant prévu à l'article 7 ci-dessus, du personnel administratif et de service soit affecté à l'école ou détaché dans les emplois qui y sont créés, soit exceptionnellement recruté par contrat.
Un fonctionnaire de catégorie A assume les fonctions de secrétaire général administratif de l'école.
Article 18
Version en vigueur du 01/10/1965 au 01/12/2005Version en vigueur du 01 octobre 1965 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005
Le régime financier et comptable de l'école est celui défini par les articles 14 à 25 du décret susvisé du 10 décembre 1953 et par les articles 151 à 189 du décret susvisé du 29 décembre 1962.
Article 19
Version en vigueur du 01/10/1965 au 01/12/2005Version en vigueur du 01 octobre 1965 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 20
Version en vigueur du 01/10/1965 au 01/12/2005Version en vigueur du 01 octobre 1965 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005
Les marchés passés par l'école le sont dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
Article 21
Version en vigueur du 01/10/1965 au 01/12/2005Version en vigueur du 01 octobre 1965 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005
L'école est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret susvisé du 25 octobre 1935. Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre des finances et des affaires économiques, assure ce contrôle. Ses attributions sont définies par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.
Article 22
Version en vigueur du 01/10/1965 au 01/12/2005Version en vigueur du 01 octobre 1965 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005
Les élèves ingénieurs civils et les auditeurs doivent verser, pour chaque année d'étude ou pour la part de l'enseignement à laquelle ils participent, des droits de scolarité dont le montant est fixé après avis du conseil d'administration par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques. Ils supportent les frais occasionnés par les stages, tournées et visites.
Ils peuvent toutefois, le cas échéant, bénéficier de bourses de scolarité, de prêts d'honneur et d'exonérations totales ou partielles des droits et frais.
L'octroi, le renouvellement et, éventuellement, la suppression des bourses et des exonérations de droits et frais sont décidés par le ministre de l'agriculture sur avis du directeur.
Article 22 bis
Version en vigueur du 22/10/1999 au 01/12/2005Version en vigueur du 22 octobre 1999 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005
Créé par Décret 99-893 1999-10-09 art. 2 II JORF 22 octobre 1999Le produit des rémunérations pour services rendus, des droits de scolarité, d'examen, de concours et de diplôme est affecté en recette au budget de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts.
Article 23
Version en vigueur du 01/10/1965 au 01/12/2005Version en vigueur du 01 octobre 1965 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005
L'actif et le passif de l'école nationale des eaux et forêts sont transférés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 24
Version en vigueur du 01/10/1965 au 01/12/2005Version en vigueur du 01 octobre 1965 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005
Les dispositions du présent décret ne pourront être modifiées que par décret en Conseil d'Etat.
Article 25
Version en vigueur du 01/10/1965 au 01/12/2005Version en vigueur du 01 octobre 1965 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005
A titre transitoire, et jusqu'au 1er janvier 1966, les consultations et avis prévus à l'alinéa 3 de l'article 5, à l'alinéa 2 de l'article 7 et à l'article 22 pourront ne pas avoir lieu.
Article 26
Version en vigueur du 01/10/1965 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 octobre 1965 au 01 janvier 2007
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et, notamment, le décret du 5 août 1919 créant une école supérieure du génie rural, le décret n° 53-539 du 21 mai 1953 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'école nationale du génie rural, la loi du 21 juin 1921 conférant la personnalité civile à l'école nationale des eaux et forêts et le décret n° 46-1133 du 20 mai 1946 relatif à l'organisation administrative et financière de l'école nationale des eaux et forêts.
Les dispositions du décret n° 99 du 17 janvier 1942 relatif au fonctionnement financier des établissements d'enseignement agricoles dotés de la personnalité civile ne sont pas applicables au fonctionnement de l'école nationale du génie rural, des eaux et des forêts.
Article 27
Version en vigueur du 01/10/1965 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 octobre 1965 au 01 janvier 2007
Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l'agriculture, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet du 1er octobre 1965.
Décret n°65-799 du 21 septembre 1965 relatif à l'école nationale du génie rural, des eaux et des forêts.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2007
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture, Vu la Constitution, et notamment son article 37 ; Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des établissements publics autonomes de l'Etat ; Vu le décret n° 53-1127 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 65-426 du 4 juin 1965 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ; Le Conseil d'Etat entendu,
Par le Premier ministre :
GEORGES POMPIDOU.
Le ministre de l'agriculture, EDGARD PISANI.
Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, LOUIS JOXE.
Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN.