Décret n°62-1439 du 26 novembre 1962 relatif au statut particulier du corps des vétérinaires inspecteurs.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2002

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Le Conseil d'Etat (commission de la fonction publique) entendu,

    • Article 8

      Version en vigueur du 10/07/2001 au 31/12/2002Version en vigueur du 10 juillet 2001 au 31 décembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-262 du 22 février 2002 - art. 28 (Ab) JORF 26 février 2002
      Modifié par Décret n°2001-600 du 9 juillet 2001 - art. 1 () JORF 10 juillet 2001
      Modifié par Décret n°94-565 du 30 juin 1994 - art. 4 () JORF 8 juillet 1994
      Modifié par Décret 85-484 1985-05-03 art. 1 JORF 7 mai 1985
      Modifié par Décret 73-977 1973-10-15 art. 1 JORF 21 octobre 1973

      Les vétérinaires inspecteurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Ils sont recrutés :

      1° Pour 60 % au maximum des postes à pourvoir parmi les élèves vétérinaires inspecteurs qui, à l'issue du cycle complet de l'enseignement de l'école nationale des services vétérinaires, ont obtenu le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;

      2° Pour 40 % au minimum des postes à pourvoir par voie de concours organisés selon les modalités suivantes :

      a) Pour les trois quarts des postes à pourvoir, par concours externe ouvert aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;

      b) Pour le quart des postes à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, qui possèdent un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire.

      Les agents titulaires doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services publics.

      Les agents publics non titulaires doivent justifier de cinq années d'équivalent temps plein de services publics au cours des dix années qui précèdent le 1er janvier de l'année du concours.

      Les règles générales d'organisation des concours prévus aux a et b du 2° du présent article ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Le nombre des emplois de vétérinaire inspecteur à pourvoir au titre du 1° et du 2° du présent article est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Lorsque le nombre des élèves vétérinaires inspecteurs recrutés par concours au titre du premier alinéa de l'article 8 bis est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de places offertes aux candidats mentionnés au a du 2° du présent article peut être augmenté à concurrence des places disponibles.

      Lorsque le nombre de candidats nommés au titre de l'un des concours prévus au 2° du présent article est inférieur au nombre de places à pourvoir au titre de ce concours, le nombre de place offertes à l'autre concours peut être augmenté à concurrence des places disponibles.

    • Article 8 bis

      Version en vigueur du 10/07/2001 au 31/12/2002Version en vigueur du 10 juillet 2001 au 31 décembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-262 du 22 février 2002 - art. 28 (Ab) JORF 26 février 2002 en vigueur le 31 décembre 2002
      Modifié par Décret n°2001-600 du 9 juillet 2001 - art. 2 () JORF 10 juillet 2001
      Modifié par Décret n°94-565 du 30 juin 1994 - art. 5 () JORF 8 juillet 1994
      Création Décret 73-977 1973-10-15 art. 1 JORF 21 octobre 1973

      Les élèves vétérinaires inspecteurs sont recrutés par concours parmi les élèves des écoles nationales vétérinaires ayant accès au troisième cycle des études vétérinaires.

      Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Le nombre des emplois d'élève vétérinaire inspecteur à pourvoir est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans le cadre et les limites des dispositions prévues à l'article 8.

    • Article 9 bis

      Version en vigueur du 10/07/2001 au 26/02/2002Version en vigueur du 10 juillet 2001 au 26 février 2002

      Abrogé par Décret n°2002-262 du 22 février 2002 - art. 28 (Ab) JORF 26 février 2002
      Modifié par Décret n°2001-600 du 9 juillet 2001 - art. 5 () JORF 10 juillet 2001
      Modifié par Décret 73-977 1973-10-15 art. 1 JORF 21 octobre 1973

      Les vétérinaires inspecteurs recrutés par les concours prévus au 2° de l'article 8 ci-dessus effectuent un stage d'une année. Les modalités de ce stage, qui peut être accompli, en tout ou partie, à l'Ecole nationale des services vétérinaires, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Les vétérinaires inspecteurs stagiaires perçoivent une rémunération déterminée par application des règles définies à l'article 9 ter du présent décret.

      A l'issue de leur stage ils sont titularisés s'ils sont reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions. Dans le cas contraire, ils sont soit autorisés à accomplir une nouvelle et dernière année de stage, soit licenciés, soit, s'ils appartenaient déjà à l'administration, réintégrés dans leur ancien emploi.

      La durée du stage est prise en compte, dans la limite d'un an, pour l'avancement d'échelon.

    • Article 9 ter

      Version en vigueur depuis le 10/07/2001Version en vigueur depuis le 10 juillet 2001

      Création Décret n°2001-600 du 9 juillet 2001 - art. 6 () JORF 10 juillet 2001

      Les vétérinaires inspecteurs recrutés par les concours prévus au 2° de l'article 8 ci-dessus sont, sont à la date de leur titularisation, classés au 1er échelon de la classe normale du grade de vétérinaire inspecteur. Toutefois, pour le classement des intéressés, les services publics accomplis en possession des titres, certificats ou diplômes requis pour présenter le concours en qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou des établissements publics qui en dépendent ainsi que d'une organisation internationale intergouvernementale, sont pris en compte dans la limite maximale de quatre années.

    • Article 22

      Version en vigueur du 01/01/1962 au 26/02/2002Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 26 février 2002

      Abrogé par Décret n°2002-262 du 22 février 2002 - art. 28 (Ab) JORF 26 février 2002

      Le ministre de l'agriculture, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et aura effet à compter du 1er janvier 1962.

Par le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l'agriculture, EDGARD PISANI.

Le ministre de l'intérieur, ROGER FREY.

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique, JEAN DE BROGLIE.

Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN.