Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie nationale et du ministre des finances,
Vu la loi du 28 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce ;
Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, et notamment son article 11 modifié et complété par le décret du 14 juin 1938, ainsi conçu : "Il sera statué par des règlements d'administration publique sur le smesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi, notamment en ce qui concerne [...] 2°) les marques spéciales qui pourront être apposées facultativement ou rendues obligaroires sur le smarchandises françaises exportées à l'étranger" ;
Vu la loi du 26 mars 1939 réprimant les fausses indications d'origine des marchandises ;
Vu la loi du 29 juin 1934 tendant à assurer la loyauté du commerce des fruits et légumes ;
Vu le décret du 14 juin 1938 prescrivant des mesures destinées à assurer la loyauté des transactions et à relever nos exportations pour l'amélioration de la qualité des produits français, et notamment l'article 4 ;
Vu la loi provisoirement applicable du 27 septembre 1943 portant création du centre national du commerce extérieur ;
Vu le décret du 12 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne la marque nationale de qualité ;
Vu le code des douanes, et notamment l'article 21 bis ;
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Fait à Paris, le 2 août 1947.
PAUL RAMADIER.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l'agriculture,
TANGUY PRIGEN.
Le minstre des finances,
SCHUMAN.
Le ministre de l'économie nationale,
A. PHILIP.