Décret n°47-1448 du 2 août 1947 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 et rendant obligatoire une marque spéciale sur les fruits, légumes, semences et plants exportés à l'étranger

abrogée depuis le 01/07/2016abrogée depuis le 01 juillet 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2016

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Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie nationale et du ministre des finances,
Vu la loi du 28 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce ;
Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, et notamment son article 11 modifié et complété par le décret du 14 juin 1938, ainsi conçu : "Il sera statué par des règlements d'administration publique sur le smesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi, notamment en ce qui concerne [...] 2°) les marques spéciales qui pourront être apposées facultativement ou rendues obligaroires sur le smarchandises françaises exportées à l'étranger" ;
Vu la loi du 26 mars 1939 réprimant les fausses indications d'origine des marchandises ;
Vu la loi du 29 juin 1934 tendant à assurer la loyauté du commerce des fruits et légumes ;
Vu le décret du 14 juin 1938 prescrivant des mesures destinées à assurer la loyauté des transactions et à relever nos exportations pour l'amélioration de la qualité des produits français, et notamment l'article 4 ;
Vu la loi provisoirement applicable du 27 septembre 1943 portant création du centre national du commerce extérieur ;
Vu le décret du 12 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne la marque nationale de qualité ;
Vu le code des douanes, et notamment l'article 21 bis ;
Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/08/1947 au 01/07/2016Version en vigueur du 05 août 1947 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8

    Sans préjudice de l'application du décret susvisé du 12 juin 1946 relatif à la marque nationale de qualité, le commerce d'exportation à l'étranger des fruits et légumes autres que ceux transformés en "conserves" ou "semi-conserves", au sens du décret susvisé du 10 février 1955, ainsi que des semences et plants de produits végétaux dont la liste sera établie par arrêtés concertés du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du secrétaire d'Etat à l'agriculture, du secrétaire d'Etat aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget, ne peut porter que sur des produits contenus dans des emballages revêtus d'un label dénommé label d'exportation.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/08/1947 au 01/07/2016Version en vigueur du 05 août 1947 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8

    Le label mentionné à l'article 1er sera déposé dans les conditions fixées par la loi du 23 juin 1857, par le Centre national du commerce extérieur.

    Cet établissement délivrera aux exportateurs, sur leur demande, des vignettes représentatives du label, soit directement, soit par l'intermédiaire de dépositaires agréés par lui.

    La cession des vignettes à titres onéreux ou gratuit, par les exportateurs est interdite.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/08/1947 au 01/07/2016Version en vigueur du 05 août 1947 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8

    Les exportateurs ne peuvent apposer les vignettes obtenues par eux que sur des colis dont le contenu et l'emballage satisfont aux prescriptions de qualité et de conditionnement fixées par des arrêtés concertés des ministres de l'agriculture et de l'économie nationale, pris après avis, soit d'une commission interministérielle et professionnelle de la qualité des fruits et légumes, soit d'une commission interministérielle et interprofessionnelle de la qualité des semences et plants.

    La composition de ces commissions est fixée par arrêtés concertés des ministres de l'agriculture, de l'économie nationale et des finances.

  • Article 4

    Version en vigueur du 05/08/1947 au 01/07/2016Version en vigueur du 05 août 1947 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8

    Les agents de la répression des fraudes sont habilités à procéder à des contrôles dans les lieux d'expédition, en cours de transport et sur les points de sortie, en vue de vérifier si les produits exportés sous label répondent aux conditions de qualité et de conditionnement fixées par la réglementation en vigueur.

    Les agents des douanes peuvent procéder aux mêmes vérifications sur les points de sortie.

    Les agents du Centre national du commerce extérieur et éventuellement les délégués des organisations syndicales intéressées habilités à cet effet par le ministre dont relèvent lesdites organisations procèdent également à toutes enquêtes utiles tant en France qu'à l'étranger, sur les conditions d'utilisation du label d'exportation ou de son extension éventuelle à d'autres produits.

  • Article 5

    Version en vigueur du 05/08/1947 au 01/07/2016Version en vigueur du 05 août 1947 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8

    La délivrance des vignettes donne lieu à la perception par le Centre national du commerce extérieur, de redevances dont le taux est variable selon la nature du produit et l'importance des frais à engager en vue du développement de son exportation.

    Le produit de cette redevance est affecté au financement des études, recherches ou enquêtes, de la propagande et du contrôle intéressant la qualité des fruits et légumes, d'une part, des semences et plants d'autre part.

    Les taux de ces redevances, ainsi que les modalités de l'affectation et de la gestion de leur produit sont fixés par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie nationale et du ministre des finances sur proposition de la commission interministérielle et interprofessionnelle prévue à l'article 3 pour la catégorie de produits intéressés.

  • Article 6

    Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/07/2016Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
    Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993

    Les auteurs ou complices d'infractions aux dispositions du présent décret sont passibles des peines édictées par les articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, sans préjudice de l'interdiction d'exportation et éventuellement des pénalités édictées par la législation douanière à l'égard des marchandises prohibées à l'exportation.

  • Article 7

    Version en vigueur du 05/08/1947 au 01/07/2016Version en vigueur du 05 août 1947 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8

    Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 août 1947.
PAUL RAMADIER.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l'agriculture,
TANGUY PRIGEN.
Le minstre des finances,
SCHUMAN.
Le ministre de l'économie nationale,
A. PHILIP.