Décret n°65-692 du 13 août 1965 portant l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des denrées alimentaires d'origine animale ainsi que certains produits à usage vétérinaire

abrogée depuis le 07/08/2003abrogée depuis le 07 août 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2003

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la santé publique et de la population,

Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, et notamment son article 11 ;

Vu le décret modifié du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret du 2 août 1965 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Georges Pompidou ;

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/02/2003 au 07/08/2003Version en vigueur du 20 février 2003 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 15° JORF 7 août 2003
    Modifié par Décret n°2003-138 du 18 février 2003 - art. 14 () JORF 20 février 2003

    Lorsque certaines substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour la santé publique sont destinées à être administrées directement, en nature ou autrement, aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre de la santé publique peuvent, par arrêté concerté, en interdire la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente.

    La liste de ces substances est dressée par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique.

    Sont d'ores et déjà interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue des usages mentionnés au premier alinéa du présent article des substances arsenicales ou antimoniales , pesticides organochlorées et organophosphorées, antibiotiques destinées à être administrées par voie galactophore aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication.

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/08/1965 au 15/12/1973Version en vigueur du 19 août 1965 au 15 décembre 1973

    Abrogé par Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 - art. 11 () JORF 15 décembre 1973

    Le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé publique peuvent, par arrêté concerté, interdire la fabrication, la préparation, la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente d'aliments pour animaux additionnés de l'une quelconque des substances figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa du précédent article.

    Sont interdites la fabrication, la préparation, la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente des aliments auxquels aura été incorporée l'une quelconque des substances mentionnées au troisième alinéa du précédent article.

  • Article 3

    Version en vigueur du 20/02/2003 au 07/08/2003Version en vigueur du 20 février 2003 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 15° JORF 7 août 2003
    Modifié par Décret n°2003-138 du 18 février 2003 - art. 14 () JORF 20 février 2003

    Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente, pour la consommation humaine, des animaux ou des denrées alimentaires en provenance d'animaux auxquels a été administrée, par quelque procédé que ce soit, une substance arsenicale ou antimoniale ou une des substances figurant sur la liste prévue à l'article 1er.

    Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux produits administrés pour un traitement thérapeutique sur prescription vétérinaire.

  • Article 4

    Version en vigueur du 19/08/1965 au 20/02/2003Version en vigueur du 19 août 1965 au 20 février 2003

    Abrogé par Décret n°2003-138 du 18 février 2003 - art. 14 () JORF 20 février 2003
    Modifié par Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 - art. 11 () JORF 15 décembre 1973

    Les dispositions des articles 1er et 3 ci-dessus ne sont pas applicables aux produits administrés pour un traitement thérapeutique sur prescription vétérinaire. Toutefois, le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé publique peuvent, par arrêtés concertés, et sans préjudice de l'application des règles relatives aux substances vénéneuses, subordonner la préparation, la détention et la cession à titre gratuit ou onéreux de ces produits à des conditions particulières, et notamment à une inscription préalable sur un registre et à l'emploi d'un procédé d'identification desdits produits, tel que leur coloration, lorsqu'ils sont susceptibles de subsister dans les denrées alimentaires provenant des animaux ainsi traités.

    Ces arrêtés pourront, en outre, fixer des délais pendant lesquels seront interdites la mise en vente et la cession en vue de la consommation humaine de la chair ou des produits des animaux traités.

  • Article 5

    Version en vigueur du 19/08/1965 au 20/02/2003Version en vigueur du 19 août 1965 au 20 février 2003

    Abrogé par Décret n°2003-138 du 18 février 2003 - art. 14 () JORF 20 février 2003
    Modifié par Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 - art. 11 () JORF 15 décembre 1973

    Les produits à base des substances interdites par ou en application des articles 1er et 3 ci-dessus et destinés au traitement thérapeutique des animaux sur prescription vétérinaire ne peuvent faire l'objet que d'une publicité scientifique et technique auprès des vétérinaires et des pharmaciens. Toute autre publicité relative aux substances et produits qui sont ou seront l'objet des mesures prévues à l'article 1er du présent décret est interdite.

    Doivent figurer sur les emballages, récipients, conditionnement et notices d'accompagnement desdits produits les seules indications suivantes :

    L'appellation commerciale du produit ;

    La composition en substances actives par unité de prise ou en pourcentage, suivant la forme pharmaceutique ;

    La forme pharmaceutique ;

    Le mode d'emploi ;

    La date de péremption, le cas échéant ;

    Le nom et l'adresse du fabricant ;

    Le numéro du lot de fabrication ;

    Le poids net du produit ou le nombre d'unités de prise ;

    Eventuellement, le prix de vente au public ;

    La posologie ;

    Les indications thérapeutiques principales et les contre-indications éventuelles.

    Les dispositions de l'alinéa précédent entreront en vigueur, en ce qui concerne les substances mentionnées à l'alinéa 3 de l'article 1er, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret et, en ce qui concerne les substances qui pourront faire l'objet des arrêtés prévus à l'alinéa 1er de l'article 1er, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication desdits arrêtés. Sont et demeurent toutefois applicables les dispositions du code de la santé publique en ce qui concerne les substances vénéneuses.

  • Article 7

    Version en vigueur du 19/08/1965 au 07/08/2003Version en vigueur du 19 août 1965 au 07 août 2003

    Le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé publique et de la population sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, pour le Premier ministre et par délégation :

LOUIS JOXE.

Le ministre de l'agriculture,

EDGARD PISANI,

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN FOYER,

Le ministre de la santé publique et de la population,

RAYMOND MARCELLIN.