Article 1
Version en vigueur depuis le 11/12/1960Version en vigueur depuis le 11 décembre 1960
La location de véhicules pour le transport de marchandises, autorisée par l'article 41 du décret susvisé du 14 novembre 1949, est l'opération commerciale par laquelle un loueur met un véhicule en état de marche, avec ou sans le personnel de conduite nécessaire, à la disposition exclusive d'un locataire qui l'utilise pour exécuter des transports publics ou privés.
Le loueur n'a pas la qualité de voiturier. S'il fournit le personnel de conduite, il conserve, sauf convention contraire la garde du véhicule et la maîtrise des opérations de conduite, mais en aucun cas il ne peut prendre en charge les marchandises ni avoir la maîtrise des opérations de transport.
Article 2
Version en vigueur depuis le 11/12/1960Version en vigueur depuis le 11 décembre 1960
Tout véhicule loué doit être restitué au point où il a été mis à la disposition du locataire.
Le nombre de locataires qu'un loueur peut avoir pendant une période déterminée est limité. Les modalités d'application de toute limitation sont fixées par arrêté.
Article 3
Version en vigueur depuis le 11/12/1960Version en vigueur depuis le 11 décembre 1960
La location de véhicules pour le transport de marchandises ne peut être effectuée que par des entreprises inscrites sur un registre spécial tenu par les comités techniques départementaux sous le contrôle du ministre des travaux publics et des transports, dit "Registre des loueurs de véhicules" .
Les membres de certaines professions pourront être exemptés par le préfet de l'inscription au registre des loueurs pour les locations consenties, à d'autres membres de la même profession, des véhicules nécessaires à l'exercice de cette profession, lorsque ces véhicules restent dans une zone de camionnage.
Cette dernière condition n'est pas exigée lorsque la location intervient entre transporteurs publics.
Le registre des loueurs de véhicules comporte deux sections. Dans la première sont inscrites les entreprises dont les véhicules peuvent être loués pour des transports de toutes zones ; dans la seconde, les entreprises dont les véhicules ne peuvent être loués que pour des transports restant dans une zone de camionnage. Une même entreprise peut être inscrite dans chacune des sections du registre.
Pour la location en toutes zones, l'inscription comporte le nom du loueur ou la raison sociale de l'entreprise et le tonnage global utile de véhicules de location qui lui est reconnu.
Pour la location en zone de camionnage, l'inscription ne comporte que le nom du loueur ou la raison sociale de l'entreprise.
Article 4
Version en vigueur depuis le 15/04/2009Version en vigueur depuis le 15 avril 2009
Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 12 (V)
Les entreprises inscrites reçoivent, pour les véhicules qu'elles désignent, des certificats d'inscription.
Le tonnage porté sur le certificat d'inscription est égal à la charge utile du véhicule, c'est-à-dire à la différence entre le poids total autorisé en charge et le poids à vide indiqué sur le " certificat d'immatriculation ". Des dispositions particulières peuvent être prévues par arrêté ministériel en ce qui concerne les véhicules spécialisés et les ensembles de véhicules.
Pour la location en toutes zones et pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse 4500 tonnes, la somme des tonnages portés sur les certificats d'inscription détenus simultanément par une même entreprise ne peut excéder le tonnage reconnu à l'entreprise. Toutefois un dépassement, dans la limite de 20 p. 100 avec maximum de 10 tonnes, pourra être toléré.
Le propriétaire d'un véhicule pour lequel a été délivré un certificat d'inscription de loueur ne peut en aucun cas recevoir ou conserver pour le même véhicule un certificat d'inscription de transporteur public.
Article 5
Version en vigueur depuis le 11/12/1960Version en vigueur depuis le 11 décembre 1960
La validité de l'inscription cesse par renonciation de l'entreprise, abandon de l'exploitation pendant un an, expiration de la durée de l'inscription fixée éventuellement par la loi ou déchéance prononcée à titre de sanction.
Pour la location en toutes zones, toute fraction du tonnage inscrit au registre laissée pendant un an sans affectation à des véhicules en état de marche est annulée. Toutefois une tolérance de 10 p. 100 du tonnage inscrit, avec minimum de 5 tonnes, est admise, sauf en cas d'abandon total de l'exploitation.
Article 6
Version en vigueur depuis le 11/12/1960Version en vigueur depuis le 11 décembre 1960
L'inscription ne peut être transférée en tout ou en partie qu'en cas de cession ou de location totale ou partielle du fonds de commerce, les véhicules correspondants devant être obligatoirement compris parmi les éléments du fonds.
Sauf dérogation accordée par le ministre des travaux publics et des transports, le transfert total ou partiel d'une inscription ne peut être autorisé que si un délai d'au moins un an s'est écoulé depuis la date de cette inscription.
Article 7
Version en vigueur depuis le 11/12/1960Version en vigueur depuis le 11 décembre 1960
L'inscription au registre des loueurs en toutes zones est accordée de plein droit aux entreprises détentrices de cartes définitives de location, délivrées en application de l'article 125 du décret du 12 janvier 1939 ou de cartes provisoires de location délivrées conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 26 mai 1941. Lorsqu'il s'agit de cartes provisoires de location l'entreprise devra justifier que chacune de ces cartes a été affectée à un véhicule donné régulièrement en location pendant l'année précédent la publication du présent décret.
L'inscription au registre des loueurs dans une zone de camionnage est accordée de plein droit aux entreprises qui, sous le régime de l'article 125-3°, du décret du 12 janvier 1939, ont effectué d'une manière habituelle des locations sans carte pendant l'année précédant la publication du présent décret, dans une zone de camionnage rural ou urbain faisant partie de la zone de camionnage rural ou urbain faisant partie de la zone de camionnage dans laquelle l'inscription est demandée.
Lorsque les besoins de l'économie le justifient, le ministre des travaux publics et des transports fixe, après avis du conseil supérieur des transports, des tonnages supplémentaires, utilisables pour la location en toutes zones. Il les répartit, sur la proposition d'un comité composé de magistrats ou fonctionnaires en activité ou en retraite, de manière à permettre l'accession à la profession de nouvelles entreprises et l'accroissement de la capacité de locations des entreprises existantes. L'attribution des inscriptions correspondantes pourra être assortie de la perception d'un droit.
Article 8
Version en vigueur depuis le 11/12/1960Version en vigueur depuis le 11 décembre 1960
Dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les locations de fonds de commerce de location en cours à cette date devront être mises en conformité avec les dispositions de l'article 6 ci-dessus. Pendant ce délai, les propriétaires d'un fonds de commerce de location pourront céder leurs fonds sans les véhicules correspondants. Le locataire du fonds bénéficiera pour l'achat de ce fonds d'un droit de préférence à conditions égales. Les locataires n'ayant pu acquérir la propriété du fonds de commerce qu'ils exploitaient et ne pouvant poursuivre l'exploitation de ce fonds par location pourront demander une inscription au ministre des travaux publics et des transports. L'attribution de l'inscription pourra être assortie de la perception d'un droit.
Décret n°60-1317 du 10 décembre 1960 relatif à la location des véhicules de transport de marchandises
Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 avril 2009