Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application du livre VI du code de la santé publique concernant l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés

abrogée depuis le 27/05/2003abrogée depuis le 27 mai 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population,

Vu la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952, et notamment son article 9 aux termes duquel des règlements d'administration publique détermineront les modalités d'application de ladite loi ;

Le conseil d'Etat entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 21/01/1954 au 27/05/2003Version en vigueur du 21 janvier 1954 au 27 mai 2003

      Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

      Les établissements dans lesquels sont préparés le sang humain, son plasma et leurs dérivés sont les centres de transfusion sanguine et les postes de transfusion sanguine.

    • Article 2

      Version en vigueur du 03/07/1992 au 27/05/2003Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 27 mai 2003

      Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003
      Modifié par Décret n°92-602 du 2 juillet 1992 - art. 1 () JORF 3 juillet 1992

      Peuvent seuls être agréés dans les conditions prévues à l'article 2, 2e alinéa, de la loi n° 52-854 du 2 juillet 1952, les établissements créés par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, les associations reconnues d'utilité publique, ainsi que par les associations déclarées dont les statuts auront été approuvés par le ministre de la santé publique et de la population.

      Pour pouvoir bénéficier de l'agrément, les établissements mentionnés à l'alinéa précédent doivent satisfaire aux conditions et respecter les méthodes déterminées en application de l'article 19. En outre, ils doivent se conformer aux règles de fonctionnement qui sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé en vue d'assurer la sécurité, l'efficacité et la satisfaction des besoins en matière de transfusion sanguine et qui sont relatives, notamment, à la coopération entre les établissements de transfusion, à la coordination de leurs activités, à leur organisation interne et à leurs obligations en ce qui concerne la transmission des informations. Cet arrêté fixe également les modalités selon lesquelles les établissements de transfusion sanguine participent aux activités et interventions du groupement d'intérêt public d'action sanitaire dénommé Agence française du sang.

    • Article 3

      Version en vigueur du 21/01/1954 au 27/05/2003Version en vigueur du 21 janvier 1954 au 27 mai 2003

      Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

      Sauf dérogation exceptionnelle qui peut être accordée par le ministre de la santé publique et de la population, en faveur des départements où fonctionnent déjà plusieurs centres, l'agrément ne peut être donné qu'à un seul centre de transfusion sanguine par département.

      Ce centre est situé au chef-lieu du département ou, exceptionnellement, dans une autre ville désignée par le ministre de la santé publique et de la population, et il porte le nom de Centre départemental de transfusion sanguine. Sa circonscription est déterminée dans l'arrêté d'agrément et comprend au moins tout le territoire du département.

      Dans le cas où le fonctionnement de plusieurs centres de transfusion sanguine est autorisé dans un département, la circonscription de chaque centre est fixée par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la santé. L'un de ces centres, choisi par le ministre, prend le nom de Centre départemental de transfusion sanguine.

      S'il existe dans le département un centre de transfusion sanguine et de dessiccation du plasma, tel qu'il est prévu à l'article 17 ci-après, ce centre constitue le centre départemental, sauf décision contraire du ministre de la santé publique et de la population.

    • Article 4

      Version en vigueur du 21/01/1954 au 27/05/2003Version en vigueur du 21 janvier 1954 au 27 mai 2003

      Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

      Les centres de transfusion sanguine et de dessiccation du plasma visés à l'article 17 du présent décret ont, pour la collecte du sang destiné à la préparation du plasma sec et la délivrance de celui-ci aux établissements de transfusion sanguine, une circonscription fixée par décision du ministre de la santé publique et de la population.

    • Article 5

      Version en vigueur du 21/01/1954 au 27/05/2003Version en vigueur du 21 janvier 1954 au 27 mai 2003

      Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

      Dans chaque département, le préfet fixe sur proposition du directeur départemental de la santé, qui prend l'avis du comité départemental de transfusion sanguine, la circonscription des postes de transfusion sanguine, et, s'il y a lieu, les attributions supplémentaires qui pourraient leur être confiées en vertu de l'article 18 ci-après.

      Ces dispositions ne deviennent définitives qu'après approbation du ministre de la santé publique et de la population.

    • Article 6

      Version en vigueur du 21/01/1954 au 27/05/2003Version en vigueur du 21 janvier 1954 au 27 mai 2003

      Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003
      Création Décret 54-65 1954-01-16 JORF 21 janvier 1954 rectificatif JORF 28 janvier 1954

      Les centres et postes de transfusion sanguine, quelle que soit la collectivité dont ils relèvent, sont soumis au contrôle du préfet du département de leur siège, qui l'exerce normalement par l'intermédiaire du directeur départemental de la santé et du directeur départemental de la population et de l'entr'aide sociale.

      Le ministre de la santé publique et de la population peut, à tout moment, faire procéder à l'inspection desdits établissements par une personne désignée à cet effet.

    • Article 7

      Version en vigueur du 21/01/1954 au 27/05/2003Version en vigueur du 21 janvier 1954 au 27 mai 2003

      Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

      Tout centre de transfusion sanguine est administré par un directeur nommé par l'organe compétent de la collectivité dont il relève, et assisté d'un comité consultatif.

      La nomination du directeur est soumise à l'agrément du ministre de la santé publique et de la population qui statue après avis de la commission consultative de la transfusion sanguine.

      La composition du comité consultatif visé à l'alinéa premier du présent article est fixée par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.

    • Article 8

      Version en vigueur du 21/01/1954 au 27/05/2003Version en vigueur du 21 janvier 1954 au 27 mai 2003

      Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

      Le directeur est responsable du fonctionnement du centre tant au point de vue technique qu'au point de vue administratif.

      La collectivité dont le centre relève met à la disposition du directeur, et sur sa demande, le personnel, le matériel et les locaux nécessaires au fonctionnement du service.

      Le personnel est placé exclusivement sous l'autorité du directeur du centre pour l'exécution du service.

    • Article 9

      Version en vigueur du 21/01/1954 au 27/05/2003Version en vigueur du 21 janvier 1954 au 27 mai 2003

      Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003
      Création Décret 54-65 1954-01-16 JORF 21 janvier 1954 rectificatif JORF 28 janvier 1954

      Chaque centre de transfusion sanguine est doté d'une comptabilité et d'un budget distincts de ceux de la collectivité dont il dépend.

      Son budjet constitue une annexe du budget de cette collectivité. Il est préparé par le directeur du centre après consultation du comité visé à l'article 7 ci-dessus.

      Le directeur du centre engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget. Il émet les titres de recettes. Il établit les comptes annuels.

      Pour l'exécution du budget d'un centre dépendant d'un hôpital ou d'un hospice publics, par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 17 avril 1943, le directeur du centre peut recevoir délégation de l'ordonnateur de cet établissement.

      Les règles de la comptabilité publique sont applicables aux centres relevant de collectivités publiques ou d'établissements publics.

      Le budget et les comptes de chaque centre de transfusion sanguine sont arrêtés par la collectivité dont le centre relève, dans les conditions prévues pour les budgets et comptes de ladite collectivité. Ils sont ensuite communiqués au directeur départemental de la santé et au directeur départemental de la population et de l'entr'aide sociale.

    • Article 10

      Version en vigueur du 21/01/1954 au 27/05/2003Version en vigueur du 21 janvier 1954 au 27 mai 2003

      Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

      Un règlement intérieur, établi par l'organe compétent de la collectivité dont le centre relève, règle, sur proposition du directeur, l'organisation et le fonctionnement du service intérieur. Ce règlement doit être approuvé par le ministre de la santé publique et de la population.

    • Article 11

      Version en vigueur du 21/01/1954 au 27/05/2003Version en vigueur du 21 janvier 1954 au 27 mai 2003

      Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

      Après avoir consulté le comité consultatif visé à l'article 7 ci-dessus, le directeur adresse, chaque année, un rapport sur l'activité du centre à la collectivité dont le centre relève.

      Ce rapport, accompagné de l'avis émis par ledit comité, est communiqué au directeur départemental de la santé, ainsi qu'au directeur départemental de la population et transmis au ministre de la santé publique et de la population.

    • Article 12

      Version en vigueur du 21/01/1954 au 27/05/2003Version en vigueur du 21 janvier 1954 au 27 mai 2003

      Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

      Le comité consultatif est obligatoirement consulté sur :

      Les demandes de concours financier adressées par la collectivité dont relève le centre de transfusion sanguine ;

      Le projet de budget et le rapport d'activité présentés par le directeur à la collectivité dont relève le centre de transfusion sanguine ;

      La création éventuelle par le centre de postes de transfusion sanguine et de dépôts de produits sanguins ;

      L'orientation à donner aux travaux du centre au cours de l'année suivante.

      En outre, ce comité émet un avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur.

    • Article 13

      Version en vigueur du 21/01/1954 au 27/05/2003Version en vigueur du 21 janvier 1954 au 27 mai 2003

      Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

      Les postes de transfusion sanguine sont dirigés par un praticien nommé par la collectivité dont relève le poste. Cette nomination est soumise à l'agrément du directeur départemental de la santé, qui se prononce après avis du conseiller régional de transfusion sanguine, prévu à l'article 22 ci-après.

      Toutefois, les prescriptions édictées en ce qui concerne l'administration et le fonctionnement des centres de transfusion sanguine peuvent être étendues aux postes qui auront été autorisés, dans les conditions fixées à l'article 18 ci-après, à effectuer tout ou partie des opérations normalement réservées aux centres de transfusion sanguine.

    • Article 14

      Version en vigueur du 21/01/1954 au 27/05/2003Version en vigueur du 21 janvier 1954 au 27 mai 2003

      Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003
      Création Décret 54-65 1954-01-16 JORF 21 janvier 1954 rectificatif JORF 28 janvier 1954

      Les centres et les postes de transfusion sanguine sont chargés :

      De recruter des donneurs de sang, notamment en participant à la propagande éducative pour susciter des donneurs volontaires ;

      D'assurer le contrôle médical des donneurs au moyen des examens cliniques et biologiques nécessaires, tant lors de leur recrutement que lors des examens périodiques ultérieurs ;

      De tenir à jour un fichier de ces donneurs ;

      De procéder aux prélèvements de sang ;

      De constituer des dépôts de sang humain et de ses dérivés et d'en assurer la bonne conservation ;

      D'assurer un service d'urgence de la transfusion sanguine ;

      De répondre aux demandes de sang frais, de ses dérivés ou, en cas de nécessité, de produits de remplacement du plasma, qui sont formulées par les médecins et les établissements de soins publics et privés de leur circonscription.

    • Article 15

      Version en vigueur du 21/01/1954 au 27/05/2003Version en vigueur du 21 janvier 1954 au 27 mai 2003

      Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

      Les centres de transfusion sanguine sont, en outre, chargés :

      D'assurer la préparation du sang conservé, du plasma liquide et des globules rouges ;

      De pourvoir aux besoins des postes de transfusion sanguine en plasma liquide ou desséché ou en tout autre produit dérivé du sang, sous réserve de la fourniture, par ces postes, du sang nécessaire à la préparation de ces produits ;

      D'améliorer les techniques transfusionnelles ainsi que les méthodes de préparation des produits dérivés du sang et de faire connaître ces techniques et méthodes aux diverses catégories de praticiens ;

      D'effectuer éventuellement la détermination des groupes sanguins chez les receveurs ou dans certaines catégories de la population.

    • Article 16

      Version en vigueur du 21/01/1954 au 27/05/2003Version en vigueur du 21 janvier 1954 au 27 mai 2003

      Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003
      Création Décret 54-65 1954-01-16 JORF 21 janvier 1954 rectificatif JORF 28 janvier 1954

      Des centres de transfusion sanguine dont les moyens en personnel et en matériel sont jugés suffisants peuvent être autorisés, par le ministre de la santé publique et de la population, à effectuer tout ou partie des opérations suivantes :

      Préparation de matériel stérile et exempt de matières pyrogènes pour le prélèvement et la transfusion sanguine ;

      Préparation de sérums tests pour la détermination des groupes sanguins ;

      Préparation, à l'exception du plasma sec, des produits dérivés du sang énumérés dans la liste prévue à l'article 1er de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952, et non visés à l'article 15 ci-dessus.

    • Article 17

      Version en vigueur du 21/01/1954 au 27/05/2003Version en vigueur du 21 janvier 1954 au 27 mai 2003

      Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

      Certains centres de transfusion sanguine peuvent être autorisés par le ministre de la santé publique et de la population à procéder à la dessiccation du plasma humain et prennent alors la dénomination de Centres de transfusion sanguine et de dessiccation du plasma.

      Ces centres fournissent en plasma sec les centres et postes de transfusion sanguine.

    • Article 18

      Version en vigueur du 21/01/1954 au 27/05/2003Version en vigueur du 21 janvier 1954 au 27 mai 2003

      Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

      Si les nécessités locales le justifient et si leurs moyens en personnel et matériel sont jugés suffisants, certains postes de transfusion sanguine peuvent être autorisés par le ministre de la santé publique et de la population à effectuer une partie des opérations normalement réservées aux centres de transfusion sanguine.

    • Article 19

      Version en vigueur du 08/09/1958 au 27/05/2003Version en vigueur du 08 septembre 1958 au 27 mai 2003

      Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003
      Modifié par Décret 58-829 1958-09-08 art. 1 JORF 8 septembre 1958

      Des arrêtés du ministre de la santé publique et de la population, après avis de la commission consultative de la transfusion sanguine, détermineront notamment :

      Les conditions auxquelles devront répondre les établissements de transfusion sanguine en ce qui concerne leur construction, leur aménagement, leur personnel et leur matériel ;

      Les conditions dans lesquelles il doit être procédé aux prélèvements de sang ;

      Les conditions qui peuvent être requises pour la préparation des produits sanguins ;

      Les méthodes qui devront être utilisées pour le dosage et le contrôle des produits sanguins.

    • Article 20

      Version en vigueur du 21/01/1954 au 27/05/2003Version en vigueur du 21 janvier 1954 au 27 mai 2003

      Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

      Les renseignements médicaux recueillis par les centres de transfusion sanguine aux fins de recherches, dans le cadre des travaux poursuivis par l'institut national d'hygiène, sont centralisés par ledit établissement, suivant les modalités fixées par le ministre de la santé publique et de la population.

    • Article 21

      Version en vigueur du 21/01/1954 au 27/05/2003Version en vigueur du 21 janvier 1954 au 27 mai 2003

      Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

      Le ministre de la santé publique et de la population peut réserver, sur le plan national, à un centre de transfusion sanguine et de dessiccation du plasma certaines activités dans le domaine transfusionnel et notamment la mission de procéder à des recherches et d'organiser des stages de perfectionnement à l'intention des diverses catégories de praticiens intéressés à la transfusion sanguine.

      Par dérogation aux dispositions du titre II, et en raison des attributions techniques spéciales qui sont confiées au centre visé à l'alinéa précédent, les attributions du comité consultatif créé auprès du directeur de ce centre sont exclusivement d'ordre scientifique et technique.

    • Article 22

      Version en vigueur du 21/01/1954 au 27/05/2003Version en vigueur du 21 janvier 1954 au 27 mai 2003

      Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003
      Création Décret 54-65 1954-01-16 JORF 21 janvier 1954 rectificatif JORF 28 janvier 1954

      Pour chaque région sanitaire, le ministre de la santé publique et de la population désigne un médecin conseiller régional de transfusion sanguine qui est chargé de conseiller l'inspecteur divisionnaire de la santé et les autres directeurs départementaux de la santé sur l'orientation et la coordination de l'activité des établissements de transfusion sanguine.

    • Article 23

      Version en vigueur du 21/01/1954 au 27/05/2003Version en vigueur du 21 janvier 1954 au 27 mai 2003

      Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003
      Création Décret 54-65 1954-01-16 JORF 21 janvier 1954 rectificatif JORF 28 janvier 1954

      L'organisation générale de la transfusion sanguine, l'action en faveur du don du sang et la coordination des centres et postes de transfusion sanguine sont assurées dans le département, sous l'autorité du préfet, par le directeur départemental de la santé assisté d'un comité départemental de transfusion sanguine dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.

    • Article 24

      Version en vigueur du 21/01/1954 au 27/05/2003Version en vigueur du 21 janvier 1954 au 27 mai 2003

      Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

      Les rapports entre un centre de transfusion sanguine et les postes de transfusion sanguine de sa circonscription sont fixés dans des conventions conclues par les collectivités responsables du centre et du poste et approuvées par le directeur départemental de la santé.

      Toutefois, les rapports entre un centre de transfusion sanguine et des postes de transfusion sanguine qui relèvent de la même collectivité sont fixés par le règlement intérieur du centre.

    • Article 25

      Version en vigueur du 21/01/1954 au 27/05/2003Version en vigueur du 21 janvier 1954 au 27 mai 2003

      Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

      Le comité départemental de transfusion sanguine émet un avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur départemental de la santé.

      Il peut constituer une commission de propagande éducative en s'assurant le concours de personnalités choisies en dehors du comité.

    • Article 26

      Version en vigueur du 21/01/1954 au 27/05/2003Version en vigueur du 21 janvier 1954 au 27 mai 2003

      Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

      Un arrêté du préfet de la Seine fixe les rapports du centre départemental de transfusion sanguine de la Seine avec les établissements de transfusion sanguine fonctionnant dans le département et notamment avec ceux qui relèvent de l'administration générale de l'assistance publique de Paris.

      Cet arrêté ne devient exécutoire qu'après approbation du ministre de la santé publique et de la population.

      La coordination en matière de transfusion sanguine entre les départements de la Seine et de Seine-et-Oise est assurée par un comité interdépartemental dont la composition et les attributions sont fixées par arrêtés du ministre de la santé publique et de la population.

    • Article 27

      Version en vigueur du 21/01/1954 au 27/05/2003Version en vigueur du 21 janvier 1954 au 27 mai 2003

      Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

      Des règlements d'administration publique ultérieurs détermineront les conditions d'application à l'Algérie, aux territoires d'outre-mer, au Cameroun et au Togo de la loi du 21 juillet 1952 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés.

  • Article 28

    Version en vigueur du 21/01/1954 au 27/05/2003Version en vigueur du 21 janvier 1954 au 27 mai 2003

    Le ministre de la santé publique et de la population est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le président du conseil des ministres : JOSEPH LANIEL.

Le ministre de la santé publique et de la population, PAUL COSTE-FLORET.