Décret n° 59-602 du 5 mai 1959 relatif à la rémunération et aux indemnités des membres du Conseil économique, social et environnemental.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mai 2021

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Le Premier ministre,
Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, et notamment l'article 22 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/07/2010Version en vigueur depuis le 31 juillet 2010

    Modifié par Décret n°2010-886 du 29 juillet 2010 - art. 6 (V)

    Les membres du Conseil économique, social et environnemental reçoivent une rémunération égale au tiers de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie par l'article 1er de l'ordonnance du 13 décembre 1958 susvisée et comprenant également l'indemnité de résidence mentionnée à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983. A cette rémunération s'ajoute éventuellement le supplément familial de traitement, pour les conseillers ayant des enfants à charge et qui ne perçoivent pas celui-ci par ailleurs.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/05/2021Version en vigueur depuis le 13 mai 2021

    Modifié par Décret n°2021-576 du 11 mai 2021 - art. 1

    La rémunération des membres du Conseil économique, social et environnemental est complétée par une indemnité de fonction calculée par jour de présence.


    Le montant mensuel de cette indemnité ne peut être supérieur, pour le président du Conseil, à cinq quarts de l'indemnité parlementaire, pour les membres du bureau et les présidents de formation de travail, au quart de l'indemnité parlementaire et, pour les autres membres, à deux onzièmes de l'indemnité parlementaire ; il est calculé selon des modalités qui sent fixées par le règlement intérieur du Conseil économique, social et environnemental.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-576 du 11 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour de la première mandature suivant le 1er avril 2021.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/05/2021Version en vigueur depuis le 13 mai 2021

    Modifié par Décret n°2021-576 du 11 mai 2021 - art. 2

    Les membres du Conseil perçoivent une indemnité représentative de frais dont l'utilisation doit être en lien avec l'exercice du mandat. Celle-ci est égale au dixième de l'indemnité parlementaire pour les membres résidant dans la région Ile-de-France et au sixième de l'indemnité parlementaire pour les autres membres.


    Les groupes disposent d'une dotation du Conseil permettant de financer une administration de groupe, dont le montant est égal aux deux tiers de l'indemnité parlementaire. Le règlement intérieur du Conseil définit les conditions dans lesquelles l'usage de ces fonds est contrôlé.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-576 du 11 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour de la première mandature suivant le 1er avril 2021.

  • Article 4

    Version en vigueur du 03/03/2012 au 13/05/2021Version en vigueur du 03 mars 2012 au 13 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2021-576 du 11 mai 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°2012-288 du 29 février 2012 - art. 1

    Les personnalités associées désignées en application du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée reçoivent, pour chacune des séances auxquelles elles participent, une vacation dont le taux est égal au quatre-vingtième de la rémunération annuelle prévue à l'article 1er.


    Elles perçoivent également une indemnité pour chacun des rapports qu'elles sont appelées à présenter dont le montant est égal au cinquantième de la rémunération annuelle prévue à ce même article.


    Les personnalités associées ne peuvent percevoir au cours d'une même année plus de quarante vacations et plus de quatre indemnités pour la rédaction d'un rapport.


    Le montant total des vacations perçues et des indemnités allouées ne peut être supérieur à la moitié de la rémunération fixée à l'article 1er.

  • Article 5

    Version en vigueur du 31/07/2010 au 13/05/2021Version en vigueur du 31 juillet 2010 au 13 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2021-576 du 11 mai 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°2010-886 du 29 juillet 2010 - art. 6 (V)

    Les représentants auprès du Conseil économique, social et environnemental désignés par les Etats membres de la Communauté, en application de l'article 26 de l'ordonnance du 29 décembre 1958, seront remboursés de leurs frais de déplacement et de leurs frais de séjour, selon des modalités qui seront fixées ultérieurement.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 08/05/1959Version en vigueur depuis le 08 mai 1959


    Le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Par le Premier ministre :
MICHEL DEBRE.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
ANTOINE PINAY.
Le secrétaire d’Etat aux finances,
VALERY GISCARD D'ESTAING.