Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides

abrogée depuis le 17/11/2010abrogée depuis le 17 novembre 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 novembre 2010

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Le ministre du développement industriel et scientifique,

Vu la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu la loi du 30 mars 1928 modifiée relative au régime d'importation des pétroles, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le décret modifié du 1er février 1925 instituant une commission interministérielle chargée d'étudier les questions relatives aux conditions d'établissement, de fonctionnement et de protection des dépôts d'hydrocarbures ;

Vu le décret du 1er avril 1939 instaurant une procédure spéciale pour l'instruction des demandes de construction de dépôts d'hydrocarbures ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 1948 portant approbation des règles d'aménagement intérieur des dépôts d'hydrocarbures liquides ;

Vu l'arrêté du 16 juin 1966 fixant les règles techniques et de sécurité de l'aménagement et de l'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides et liquéfiés et portant approbation d'une instruction relative aux dispositions complémentaires aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés ;

Vu l'arrêté du 8 août 1967 portant création d'une commission de sécurité des établissements pétroliers ;

Vu l'avis de la commission de sécurité des établissements pétroliers en date du 22 février 1972 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures en date du 10 mai 1972,

    • Article 3

      Version en vigueur du 31/12/1972 au 17/11/2010Version en vigueur du 31 décembre 1972 au 17 novembre 2010

      Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2010 - art. 64

      Les véhicules à moteur Diesel visés à l'article 707-32 des règles, auxquels les dispositions de l'annexe n° 2 sont applicables, doivent être mis en conformité avec les dispositions de cette annexe avant le 1er janvier 1974.

    • Article 4

      Version en vigueur du 31/12/1972 au 01/06/2008Version en vigueur du 31 décembre 1972 au 01 juin 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 avril 2008 - art. 3

      Pour l'application du présent règlement, toute disposition complémentaire ou toute mise en conformité non obligatoire ne peuvent être prescrites que par arrêté préfectoral, après consultation de la commission départementale compétente et de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.

    • Article 5

      Version en vigueur du 30/04/2010 au 17/11/2010Version en vigueur du 30 avril 2010 au 17 novembre 2010

      Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2010 - art. 64
      Modifié par Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (VD)

      Les prescriptions du présent arrêté et les règles qui lui sont annexées peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

    • Article 6

      Version en vigueur du 31/12/1972 au 17/11/2010Version en vigueur du 31 décembre 1972 au 17 novembre 2010

      Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2010 - art. 64

      La mise en service des installations visées par le présent règlement doit faire l'objet d'une déclaration préalable à l'inspecteur des établissements classés, ainsi qu'au ministre chargé des carburants.

    • Article 7

      Version en vigueur du 31/12/1972 au 17/11/2010Version en vigueur du 31 décembre 1972 au 17 novembre 2010

      Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2010 - art. 64

      Le règlement général de sécurité et les consignes générales et particulières de sécurité doivent être communiquées à l'inspecteur des établissements classés qui peut formuler toute observation, notamment au sujet de leur conformité aux règles d'aménagement et d'exploitation.

    • Article 8

      Version en vigueur du 31/12/1972 au 17/11/2010Version en vigueur du 31 décembre 1972 au 17 novembre 2010

      Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2010 - art. 64

      L'inspecteur des établissements classés visite périodiquement les installations pour vérifier la conformité des mesures de sécurité à la réglementation. A cette occasion, il peut se faire communiquer les documents visés aux articles 205, 502.3, 614, 615, 706.1 et 708.2 des règles ci-annexées.

    • Article 9

      Version en vigueur du 31/12/1972 au 17/11/2010Version en vigueur du 31 décembre 1972 au 17 novembre 2010

      Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2010 - art. 64

      L'exploitant avise dans les meilleurs délais l'inspecteur des établissements classés :

      1° De tout incident ou accident ayant compromis la sécurité du dépôt ou du voisinage, ou la qualité des eaux ;

      2° Des dates envisagées de mise en service et des mises hors service des installations.

      L'exploitant doit également aviser dans les meilleurs délais le ministre chargé des carburants de tout incident ou accident visés au 1° ci-dessus.

      Tout incident ou accident ayant compromis la sécurité du dépôt ou du voisinage ou la qualité des eaux doit être consigné sur un registre spécial tenu à la disposition de l'inspecteur des établissements classés.

    • Article 10

      Version en vigueur du 31/12/1972 au 17/11/2010Version en vigueur du 31 décembre 1972 au 17 novembre 2010

      Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2010 - art. 64

      Dispositions relatives à la direction de la lutte contre l'incendie et des secours.

      10.1. Dispositions applicables aux dépôts de capacité globale supérieure à 600 mètres cubes.

      10.11 Organisation interne :

      Sauf accord préalable avec les services publics d'intervention conclu conformément aux dispositions des circulaires du ministre de l'intérieur n° 531 et 68-47 des 7 décembre 1967 et 2 février 1968, le chef d'établissement est, à l'intérieur de son dépôt, seul responsable de l'organisation préalable et de la direction des opérations de secours et de lutte contre l'incendie, tant que le plan Orsec n'a pas été déclenché et que le P.C. opérationnel n'a pas été installé.

      Ces fonctions peuvent être déléguées, pour la lutte contre le feu, à une personne qualifiée dans les conditions fixées par les consignes de l'établissement.

      En l'absence du chef d'établissement ou de son délégué, la lutte contre l'incendie est conduite par les sapeurs-pompiers dans les conditions normales de leur mission d'intervention. Toutefois, le nécessaire doit être fait pour rappeler sans délai le chef d'établissement ou son délégué.

      10.12. Plan d'opération interne :

      Ce plan est établi à l'avance par le chef d'établissement. Il est déclenché pour tout incident autre que mineur et il est applicable jusqu'à la mise en place du P.C. d'opération Orsec précisé sur le plan de défense.

      Le plan d'application interne doit préciser en particulier :

      Le rôle à jouer par le personnel dans le dispositif de secours et de lutte contre l'incendie ;

      Les conditions d'appel et le rôle des renforts devant intervenir dans le cadre d'accords d'aide mutuelle.

      Le plan d'opération interne doit être communiqué aux sapeurs-pompiers.

      10.13. Plan de défense d'ensemble :

      Un plan de défense est établi à l'avance sous l'autorité du préfet, conformément aux principes généraux de l'instruction ministérielle du 5 février 1952 sur l'organisation des secours dans le cadre départemental en cas de sinistre important (plan Orsec) et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 7 décembre 1967, modifiée par celle du 2 février 1968 sur le plan Orsec, annexe Hydrocarbures. Sa mise en application est effectuée à partir du moment où le P.C. opérationnel Orsec est en état de fonctionner.

      10.2. Dispositions applicables aux dépôts d'une capacité globale au plus égale à 600 mètres cubes :

      Dans les dépôts d'une capacité globale au plus égale à 600 mètres cubes, la direction des opérations de secours et de lutte contre l'incendie est assurée par des sapeurs-pompiers.

    • Article 11

      Version en vigueur du 31/12/1972 au 17/11/2010Version en vigueur du 31 décembre 1972 au 17 novembre 2010

      Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2010 - art. 64

      Pour tout nouveau matériel, en cas de modification de l'une des normes rendues obligatoires au titre des règles ci-annexées, l'homologation de la norme modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celle de la norme précédente.

    • Article 12

      Version en vigueur du 31/12/1972 au 17/11/2010Version en vigueur du 31 décembre 1972 au 17 novembre 2010

      Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2010 - art. 64

      Le matériel électrique, autre que le câblage, utilisant un mode de sécurité prévu dans l'instruction ministérielle DMT n° 44-62 du 18 juin 1963, et pour lequel n'ont pas encore été fixées les spécifications et la procédure d'agrément prévues à l'article 3 du décret n° 60-295 du 28 mars 1960, peut, sous la responsabilité de l'exploitant et sauf opposition de l'inspecteur des établissements classés dans le cas où il est manifeste qu'il ne présente pas une sécurité suffisante, être assimilé à du matériel de sûreté au sens de l'article 402. 2 des règles ci-annexées.

      Un an après la mise en application des spécifications et de la procédure d'agrément relatives à un nouveau mode de sécurité, l'assimilation ci-dessus cessera d'être admise pour la mise en service du matériel électrique utilisant ce mode de sécurité.

    • Article 13

      Version en vigueur du 31/12/1972 au 17/11/2010Version en vigueur du 31 décembre 1972 au 17 novembre 2010

      Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2010 - art. 64

      Sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus, le présent règlement se substitue aux dispositions faisant l'objet de l'arrêté du 16 juin 1966 fixant les règles techniques et de sécurité de l'aménagement et de l'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de l'arrêté du 26 novembre 1948 portant approbation des règles d'aménagement intérieur des dépôts d'hydrocarbures liquides, qui sont abrogés.

    • Article 14

      Version en vigueur du 31/12/1972 au 17/11/2010Version en vigueur du 31 décembre 1972 au 17 novembre 2010

      Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2010 - art. 64

      Le directeur des carburants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, BERNARD RAULINE.

L'arrêté du 7 juillet 2009 art. 1 (DEVP0915436A) a modifié le présent arrêté.