Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 58-1275 DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE

abrogée depuis le 21/12/1985abrogée depuis le 21 décembre 1985

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail, du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le livre II du code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire ;

Vu l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 relative au contentieux de la sécurité sociale ;

Le conseil d'Etat entendu,

      • Article 1

        Version en vigueur du 28/02/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 28 février 1959 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Les réclamations relevant de l'article L. 190 du Code de la sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours gracieux composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

        Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

      • Article 2

        Version en vigueur du 19/05/1972 au 21/12/1985Version en vigueur du 19 mai 1972 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        La commission prévue à l'article précédent comprend :

        a) Pour les organismes de sécurité sociale autre que ceux qui sont prévus au livre VIII du code de la sécurité sociale :

        Deux administrateurs de l'organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant ;

        Deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs.

        Toutefois, la commission de recours gracieux instituée au sein de la caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés comprend :

        Trois administrateurs choisis par les représentants des employeurs ;

        Trois administrateurs choisis par les représentants des salariés.

        Lorsque la réclamation est formée par une personne n'exerçant aucune activité professionnelle, la commission est constituée comme s'il s'agissait d'une réclamation présentée par un travailleur salarié.

        Lorsque la réclamation est formée par un ou plusieurs ayants droit d'un travailleur salarié, la commission est constituée comme en matière de réclamation présentée par un salarié.

        b) Pour les organismes de sécurité sociale de non-salariés visés au livre VIII du Code de la sécurité sociale :

        Quatre administrateurs de l'organisme intéressé.

        c) Pour les organismes de mutualité sociale agricole :

        Deux administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs ;

        Deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.

        Les petits exploitants et les artisans ruraux n'employant pas habituellement de la main-d'oeuvre peuvent être désignés à l'un ou l'autre titre.

        La commission peut valablement statuer dans les cas visés aux alinéas a et c si l'un au moins des représentants de chaque fraction de la commission est présent et, dans les cas visés à l'alinéa b, si deux de ses membres sont présents.

        Les membres de la commission sont désignés au début de chaque année, par le conseil d'administration de l'organisme.

        Plusieurs commissions peuvent être créées à l'intérieur des organismes de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre du travail.

      • Article 3

        Version en vigueur du 23/12/1958 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 décembre 1958 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        En cas d'accident survenu dans la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, autre que l'organisme dont relève l'assuré, ce dernier organisme peut charger la commission instituée auprès de l'organisme du lieu de l'accident d'examiner les réclamations formées contre ses décisions.

        Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'un organisme autre que l'organisme dont relève l'assuré, les mêmes pouvoirs peuvent être confiés à la commission instituée au sein du conseil d'administration de l'organisme du lieu de résidence.

      • Article 4

        Version en vigueur du 23/12/1958 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 décembre 1958 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        La commission prévue à l'article 1er donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil d'administration, qui statue et notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée.

        Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil d'administration.

      • Article 5

        Version en vigueur du 23/12/1958 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 décembre 1958 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par une commission prévue par une disposition législative ou réglementaire ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite d'un avis formulé par ladite commission, le conseil d'administration statue directement sur ces réclamations sans les soumettre préalablement à la commission prévue à l'article 1er.

      • Article 6

        Version en vigueur du 23/12/1958 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 décembre 1958 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la commission de première instance prévue à l'article L. 191 du Code de la sécurité sociale.

        Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.

        • Article 7

          Version en vigueur du 25/05/1965 au 21/12/1985Version en vigueur du 25 mai 1965 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

          La commission de première instance comprend le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège ou un juge désigné par lui au début de chaque année judiciaire, président, un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.

          Lorsque le litige intéresse des ressortissants des professions agricoles, les assesseurs sont choisis parmi ces professions.

          Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, la commission comprend, outre le président, deux assesseurs des professions non-agricoles et deux assesseurs des professions agricoles lorsque, en matière notamment d'affiliation, de service ou de charge des prestations, le litige pose la question de savoir si le régime applicable est un régime des professions non-agricoles ou un régime des professions agricoles.

          Les membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés comme assesseurs.

        • Article 8

          Version en vigueur du 28/02/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 28 février 1959 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

          Les assesseurs sont choisis par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, sur une liste dressée, pour chaque commission, respectivement par le directeur régional de la sécurité sociale en ce qui concerne les membres des professions non-agricoles, et l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture en ce qui concerne les membres des professions agricoles.

          Cette liste comprend, pour chaque catégorie d'assesseurs prévue à l'article 7 ci-dessus, des titulaires et des suppléants. Elle est établie sur proposition des organisations patronales et ouvrières les plus représentatives, des organismes d'allocation vieillesse de non-salariés visés au livre VIII du Code de la sécurité sociale ou des organismes d'assurance vieillesse agricole visés au chapitre IV du titre II du livre VII du Code rural.

          Les assesseurs sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

          Les assesseurs exercent leurs fonctions gratuitement. Toutefois, ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour et reçoivent, le cas échéant, une indemnité pour perte de salaire ou de gain dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre du travail, du ministre de l'agriculture et du ministre des finances.

        • Article 9

          Version en vigueur du 05/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
          Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985

          Nul ne peut être assesseur s'il ne jouit de ses droits civils et politiques ou s'il a fait l'objet, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation ou application des articles L. 151 à L. 158, L. 170, L. 409 à L. 413, L. 504 à L. 508 et L. 561-9 à L. 561-12 du Code de la sécurité sociale, des articles 1034 à 1036, 1047, 1089, 1129 à 1131, 1135 et 1240 du Code rural, et de l'article 23 du décret modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer une cinquième classe de contraventions de police.

          Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs prêtent individuellement serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission de première instance à son siège. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, déterminera la formule de ce serment.

        • Article 11

          Version en vigueur du 23/12/1958 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 décembre 1958 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

          Les assesseurs titulaires siègent par roulement dans chaque catégorie. Le roulement est établi par le président de la commission de première instance. Chaque titulaire est remplacé, en cas d'empêchement motivé, par son suppléant.

          Les assesseurs sont convoqués aux audiences par le secrétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date d'audience.

          Tout assesseur, titulaire ou suppléant, qui ne s'est pas rendu à la convocation dont il a été l'objet et n'a pas donné de son absence une excuse jugée légitime, est déclaré démissionnaire d'office par le président.

        • Article 13

          Version en vigueur du 23/12/1958 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 décembre 1958 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

          Le ressort de la commission, prévue à l'article L. 191 du Code de la sécurité sociale correspond à tout ou partie de la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ou aux circonscriptions de plusieurs de ces organismes.

          Le ressort et le siège de chaque commission sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et du ministre de l'agriculture.

          La création de plusieurs sections au sein d'une même commission de première instance peut être décidée dans les mêmes formes. Dans ce cas, la compétence de chaque section peut être limitée à l'examen de certaines catégories de litiges.

          Chacune des sections est présidée par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle est établie ou par un juge désigné par lui.

        • Article 13-1

          Version en vigueur du 20/10/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 20 octobre 1967 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

          En cas de modification du ressort d'une commission de première instance, ladite commission demeure saisie des instances introduites devant elle à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article 13 ci-dessus.

          Dans le cas de création de nouvelles commissions ou de modification des ressorts des commissions, il est procédé, en tant que de besoin, et le cas échéant, par dérogation aux règles de date et de délai prévues aux articles 7 et 8 à la désignation des présidents, assesseurs et secrétaires des commissions créées ou dont les ressorts ont été modifiés.

        • Article 14

          Version en vigueur du 28/02/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 28 février 1959 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

          Le secrétariat de la commission de première instance est assuré par un agent de la direction régionale de la sécurité sociale dans la circonscription de laquelle fonctionne ladite commission ou un agent retraité des directions régionales de la sécurité sociale.

          Toutefois, le secrétariat de la commission de première instance est assuré, en ce qui concerne les contestations relatives aux décisions des organismes de mutualité sociale agricole, par un agent de l'Etat désigné en commun par le directeur régional de la sécurité sociale et par l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture.

          Le secrétaire est désigné au début de chaque année judiciaire. Il prête serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège.

          Le secrétaire assiste et tient la plume aux audiences. Il est tenu, notamment, d'inscrire sur un registre spécial, coté par première et dernière, paraphé par le président de la commission de première instance, de suite et sans aucun blanc, les réclamations déposées ou reçues par lettre recommandée. Il tient les rôles et le registre des délibérations de la commission, rédige les procès-verbaux et délivre à toute personne intéressée des extraits des décisions prises par la commission.

        • Article 14-1

          Version en vigueur du 09/12/1975 au 21/12/1985Version en vigueur du 09 décembre 1975 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

          La procédure devant la commission de première instance est régie par les dispositions du livre 1er du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions ci-après.

        • Article 15

          Version en vigueur du 23/12/1958 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 décembre 1958 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

          La commission de première instance est saisie, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue aux articles 1er à 6 du présent décret, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 6 ci-dessus.

          La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

        • Article 16

          Version en vigueur du 22/12/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 22 décembre 1973 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
          Modifié par Décret 73-1122 1973-12-17 ART. 175 JORF 22 DECEMBRE 1973

          Le secrétaire de la commission convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la date d'audience. La lettre recommandée doit contenir, outre l'indication de cette date, des nom, profession et domicile du réclamant, l'objet de la demande et l'heure de la comparution.

          Dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception que la lettre de convocation soit parvenue à son destinataire, le président doit, soit faire adresser à celui-ci une seconde convocation pour la même date ou faire procéder à une nouvelle convocation des parties pour une autre date, soit faire citer par exploit d'huissier les parties qui n'ont pas reçu la convocation ou n'ont pas comparu.

        • Article 17

          Version en vigueur du 09/12/1975 au 21/12/1985Version en vigueur du 09 décembre 1975 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
          Modifié par Décret 75-1122 1975-12-05 ART. 31 JORF 9 DECEMBRE 1975

          Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter, suivant le cas, soit par un ouvrier ou employé, ou par un employeur, ou par un travailleur indépendant exerçant la même profession, soit par un représentant qualifié des organisations syndicales ouvrières ou patronales, soit par un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou par un employé d'un autre organisme de sécurité sociale, soit par un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives, soit par un avocat.

          Elles peuvent être assistées par une personne des catégories susnommées.

          Les parties peuvent déposer des observations sur papier libre.

          Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant, ou l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant, peut présenter des observations écrites ou verbales.

        • Article 18

          Version en vigueur du 09/12/1975 au 21/12/1985Version en vigueur du 09 décembre 1975 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
          Modifié par Décret 75-1122 1975-12-05 ART. 31 JORF 9 DECEMBRE 1975

          La commission de première instance ne statue qu'après s'être efforcée, sans résultat, de concilier les parties.

          Dans le cas où la commission de première instance ne peut siéger avec la composition prévue à l'article 7 du présent décret, le président statue comme juge unique.

        • Article 19

          Version en vigueur du 09/12/1975 au 21/12/1985Version en vigueur du 09 décembre 1975 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

          Sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-après, la commission de première instance peut recueillir tous éléments d'informations utiles auprès du directeur régional de la sécurité sociale ou de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture. Elle peut ordonner un complément d'instruction, et notamment prescrire une enquête, une consultation ou une expertise.

          Elle peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d'instruction.

          Les témoins reçoivent les mêmes indemnités qu'en cas de comparution devant le tribunal de grande instance.

          Le président peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu'il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer la commission faute de quoi la commission peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

        • Article 20

          Version en vigueur du 25/05/1965 au 21/12/1985Version en vigueur du 25 mai 1965 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

          Lorsque le différend fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la commission ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue par le décret n° 59-160 du 7 janvier 1959.

          Dans ce cas, la mission confiée à l'expert ou au comité et les questions qui lui sont posées sont fixées par une décision de la commission.

          Le rapport du médecin expert ou du comité est transmis au secrétaire de la commission par l'organisme intéressé au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception.

        • Article 21

          Version en vigueur du 23/12/1958 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 décembre 1958 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

          La commission de première instance statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance.

          La décision de la commission de première instance n'est pas susceptible d'opposition.

        • Article 22

          Version en vigueur du 23/12/1958 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 décembre 1958 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

          Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la commission de première instance dont la décision a été frappée d'appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. La commission peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

        • Article 23

          Version en vigueur du 25/07/1972 au 21/12/1985Version en vigueur du 25 juillet 1972 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
          Modifié par Décret 72-684 1972-07-20 ART. 116 JORF 25 JUILLET 1972

          Le secrétaire de la commission notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans la quinzaine, les décisions à chacune des parties convoquées à l'audience.

          Le secrétaire transmet au directeur régional de la sécurité sociale ou à l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, dès le retour d'un des avis de réception, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification.

        • Article 24

          Version en vigueur du 09/12/1975 au 21/12/1985Version en vigueur du 09 décembre 1975 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

          Les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification.

          Peuvent également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties :

          a) Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;

          b) L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole.

          Lorsque le litige pose la question de savoir si la législation de sécurité sociale applicable est celle afférente aux professions non agricoles ou celle afférente aux professions agricoles, le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant et l'inspecteur divisionnaire des lois sociales ou son représentant peuvent chacun interjeter appel dans les mêmes délais.

          L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement.

          La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

          L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.

        • Article 25

          Version en vigueur du 09/12/1975 au 21/12/1985Version en vigueur du 09 décembre 1975 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
          Modifié par Décret 75-1122 1975-12-05 ART. 31 JORF 9 DECEMBRE 1975

          Le greffier informe de la date de l'audience le directeur régional de la sécurité sociale pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale et l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole, s'ils ne sont pas convoqués en qualité d'appelants.

          Peuvent prendre connaissance du dossier au greffe et présenter devant la cour des observations écrites ou orales :

          Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;

          L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité agricole.

          Le greffier accomplit, en ce qui concerne l'arrêt de la cour, les formalités prévues à l'article 23, pour les décisions de la commission de première instance.

        • Article 26

          Version en vigueur du 09/12/1975 au 21/12/1985Version en vigueur du 09 décembre 1975 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

          Les dispositions des articles 19 et 20 relatives à la procédure devant la commission de première instance sont applicables à la procédure devant la cour d'appel.

        • Article 27

          Version en vigueur du 30/08/1972 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 août 1972 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
          Modifié par Décret 72-788 1972-08-28 ART. 181 JORF 30 AOUT 1972

          L'opposition ne peut être formée par une partie contre l'arrêt de la cour d'appel que s'il n'est pas établi que la lettre de convocation lui soit parvenue et si elle n'a pas été citée à personne par exploit d'huissier.

      • Article 28-1

        Version en vigueur du 05/07/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Sous réserve des dispositions des articles 1156 et 1158 du code rural et de celles des articles 28-2 à 28-9 ci-dessous, les différends auxquels donne lieu l'application de la législation et de la réglementation relatives au régime d'assurance institué par le chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, dans les conditions fixées aux chapitres Ier et II du présent titre.

      • Article 28-2

        Version en vigueur du 05/07/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        La victime qui conteste la décision de la caisse de mutualité sociale agricole relative à la date de guérison ou de consolidation de la blessure ou, en cas de révision, à l'appréciation de l'état d'incapacité permanente ou de la modification de cet état, doit saisir le président de la commission de première instance dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de l'accident ou sa résidence à son choix.

        La victime saisit directement le président de ladite commission, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée, dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée.

      • Article 28-3

        Version en vigueur du 05/07/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        La victime qui refuse le taux d'incapacité permanente de travail arrêté ou confirmé par la caisse dans des conditions fixées par l'article 29 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 doit également saisir le président de la commission de première instance dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de l'accident ou sa résidence à son choix.

        La victime saisit le président de ladite commission selon les modalités indiquées à l'alinéa 2 de l'article 28-2 ci-dessus dans le délai d'un mois à compter du jour où lui ont été notifiés :

        Soit les termes de l'accord réalisé sur le taux d'incapacité permanente de travail ;

        Soit la confirmation des propositions initiales notifiée par la caisse et relative à ce taux d'incapacité.

      • Article 28-4

        Version en vigueur du 05/07/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Si, dans une des situations visées aux articles 28-2 et 28-3 ci-dessus, ni la résidence de la victime, ni le lieu de l'accident ne sont compris dans le ressort d'une commission de première instance, la victime ou ses ayants droit doivent saisir le président de la commission dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la caisse défenderesse.

      • Article 28-5

        Version en vigueur du 05/07/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        La forclusion ne peut être opposée à la victime que si la notification par la caisse de la confirmation des propositions relatives au taux d'incapacité, de l'accord réalisé sur ce taux ou de sa décision concernant la date de guérison ou de consolidation ou la demande en révision effectuée par la victime, porte mention du délai d'un ou de deux mois, selon le cas.

      • Article 28-6

        Version en vigueur du 05/07/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Dans les cas prévus aux articles 28-2 et 28-3 ci-dessus, le président convoque aux fins de conciliation, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, la victime ou, le cas échéant, ses ayants droit et le représentant de la caisse de mutualité sociale agricole. Il peut, après avoir préalablement consulté les parties, commettre un expert. Celui-ci doit déposer son rapport dans le délai de quinze jours au secrétariat de la commission et l'adresser aux parties.

        Si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la commission de première instance à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai.

        Dès réception du rapport par le président, les parties sont convoquées à la plus prochaine audience de conciliation.

        Les convocations prévues tant au premier alinéa qu'au troisième alinéa du présent article doivent faire connaître à la victime ou à ses ayants droit qu'ils peuvent se faire assister éventuellement d'un médecin de leur choix.

      • Article 28-7

        Version en vigueur du 05/07/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Si la tentative de conciliation aboutit à un accord, celui-ci est homologué par une ordonnance non susceptible d'appel du président de la commission de première instance qui en précise les termes.

        Cette ordonnance a force exécutoire.

        En cas de désaccord, l'affaire est inscrite d'office à la première audience utile de la commission de première instance.

      • Article 28-8

        Version en vigueur du 15/10/1983 au 21/12/1985Version en vigueur du 15 octobre 1983 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 83-910 1983-10-13 ART. 1 JORF 15 OCTOBRE 1983

        A tous les stades de la procédure, le régime de l'expertise est celui qui est défini par le nouveau code de procédure civile. Toutefois, les frais d'expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, selon les modalités définies à l'article 58 du présent décret. Toutes les fois qu'une expertise médicale est ordonnée, l'expert ne peut être ni le médecin qui a soigné le blessé, ni le médecin attaché à l'entreprise ou l'exploitation agricole ou à une caisse de mutualité sociale agricole.

        S'il s'agit d'une expertise non médicale, l'expert ne doit être ni apparenté à la victime ou au chef d'exploitation ou d'entreprise, ni au service de l'un ou de l'autre, ni administrateur ou membre du personnel d'un organisme de la mutualité sociale agricole ou d'une entreprise d'assurance.

        L'expert doit déposer son rapport dans le délai indiqué au premier alinéa de l'article 28-6 du présent chapitre. Il peut être dessaisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article.

      • Article 28-9

        Version en vigueur du 05/07/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 15, des articles 16 et 17 et du troisième alinéa de l'article 19 du présent décret sont applicables à la procédure de conciliation prévue à l'article 28-6 ci-dessus.

        Les dispositions des articles 1er à 6 et du premier alinéa de l'article 18 dudit décret ne sont pas applicables à cette procédure de conciliation.

        • Article 12

          Version en vigueur du 23/12/1958 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 décembre 1958 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

          La commission compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.

          Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :

          1° Le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ;

          2° Le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ;

          3° La résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ;

          4° L'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés.

          Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et du ministre de l'agriculture détermine la commission compétente pour statuer lorsque le domicile du demandeur n'est pas compris dans le ressort d'une des commissions prévues à l'article L. 191 du Code de la sécurité sociale.

        • Article 29

          Version en vigueur du 10/05/1975 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 mai 1975 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

          Le contentieux de l'invalidité, de l'incapacité permanente et de l'inaptitude au travail est, en ce qui concerne les professions non-agricoles, dévolu en première instance et suivant les cas à des commissions régionales d'invalidité et d'incapacité permanente et à des commissions régionales d'inaptitude au travail.

          Les commissions régionales d'invalidité ou d'incapacité permanente ont compétence pour connaître :

          Des contestations relatives à l'état et au degré d'invalidité dans les conditions prévues aux livres III et VIII du Code de la sécurité sociale ;

          Des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle dans les cas prévus aux articles L. 453, L. 454 I c et article L. 454 II a du code de la sécurité sociale et au d de l'article 119 C du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié relatif à l'application du livre IV du code de la sécurité sociale.

          Dans le cas où la contestation de la victime portant sur l'état d'incapacité permanente fait apparaître des difficultés d'ordre médical relatives au caractère professionnel d'une lésion, la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente, après avoir recueilli les observations écrites de la caisse primaire d'assurance maladie, se prononce par une même décision sur le caractère professionnel de la lésion et sur le taux de l'incapacité permanente, à condition que ce caractère professionnel n'ait pas fait l'objet d'une décision d'un organisme de sécurité sociale, encore susceptible de recours et qu'il ne soit pas l'objet d'un litige soumis à une autre juridiction ou à l'expertise effectuée dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 20.

          Les commissions régionales d'inaptitude au travail ont compétence pour connaître de toutes contestations relatives à l'état d'inaptitude au travail en application des livres III, VII, VIII et IX du Code de la sécurité sociale.

        • Article 30

          Version en vigueur du 25/05/1965 au 21/12/1985Version en vigueur du 25 mai 1965 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

          Le contentieux de l'application des législations de mutualité sociale agricole est dévolu pour chaque région à une commission unique.

          La compétence de cette commission porte sur les contestations relatives :

          A l'état et au degré d'invalidité pour l'application du régime agricole des assurances sociales et du régime d'assurances maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille ;

          A l'état d'incapacité de travail des salariés agricoles pour l'application du bénéfice du classement en capacité professionnelle réduite en matière d'assurances sociales ;

          A l'état d'inaptitude au travail pour l'application du régime agricole des assurances sociales, pour l'application des articles 1122, 1123 et 1124, alinéa 2, du Code rural et pour l'application aux membres des professions agricoles du livre VII (titre Ier), du livre VIII et du livre IX du Code de la sécurité sociale ;

          A l'état d'incapacité de travail pour l'application des articles 1073 et 1074 du Code rural.

          Le ministre de l'agriculture peut, par arrêté, répartir les compétences ci-dessus définies entre, d'une part, des commissions régionales d'invalidité et, d'autre part, des commissions régionales d'inaptitude au travail.

        • Article 31

          Version en vigueur du 25/05/1965 au 21/12/1985Version en vigueur du 25 mai 1965 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

          Les commissions régionales sont présidées, suivant le cas, par le directeur régional de la sécurité sociale ou par l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture.

          Le directeur régional de la sécurité sociale et l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture peuvent se faire remplacer à cette présidence par un fonctionnaire, en activité ou en retraite, de la direction générale de la sécurité sociale ou de l'inspection divisionnaire des lois sociales en agriculture, selon le cas.

          Les commissions régionales comprennent en outre :

          Un médecin expert désigné par le directeur régional de la sécurité sociale ou par l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ;

          Un médecin désigné par le requérant et dans le cas où celui-ci n'est pas la personne dont l'état est contesté, un médecin désigné par l'intéressé ;

          Un médecin désigné par la caisse ou par l'organisme dont la décision est contestée ou, en matière d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, par la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente ;

          Un représentant de l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre dans la circonscription duquel se trouve le siège de la commission ;

          Un assesseur représentant les employeurs ou travailleurs indépendants et un assesseur représentant les travailleurs salariés choisis sur la liste des titulaires et des suppléants établie, sur proposition des organisations professionnelles, par le directeur régional de la sécurité sociale pour les affaires intéressant les professions non-agricoles et par l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture pour l'application des législations de mutualité sociale agricole.

        • Article 32

          Version en vigueur du 23/12/1958 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 décembre 1958 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

          Le secrétariat des commissions régionales est assuré selon le cas par un fonctionnaire, en activité ou en retraite, de la direction régionale de la sécurité sociale ou par un fonctionnaire de l'inspection divisionnaire des lois sociales en agriculture.

          Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et du ministre de l'agriculture fixe, en tant que de besoin, les modalités de fonctionnement de ces commissions.

        • Article 33

          Version en vigueur du 27/09/1977 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 septembre 1977 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

          La réclamation contre la décision de la caisse doit être présentée dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Cette réclamation est faite par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, adressée au secrétariat de la commission régionale. Cette lettre précise le nom du médecin désigné par le requérant pour siéger à la commission.

          La décision de la caisse est exécutoire par provision, nonobstant la réclamation formée à son encontre.

          En ce qui concerne l'application des livres III et IV du Code de la sécurité sociale, ainsi que celle du titre V et des chapitres II, III et III-1 du titre II du livre VII du Code rural, la commission régionale compétente est celle dans le ressort de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole dont relève ou relevait l'intéressé a son siège. En ce qui concerne l'application des livres VII, VIII et IX du Code de la sécurité sociale et du chapitre IV du titre II du livre VII du Code rural, la commission régionale compétente est celle dans le ressort de laquelle le requérant a son domicile.

          La réclamation doit mentionner les nom, prénoms, profession et adresse du requérant et la caisse dont la décision est contestée.

          Dans les huit jours suivant la réception de la réclamation, le secrétariat de la commission régionale en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours ; il invite les autres organismes intéressés à faire connaître le médecin qu'ils désignent pour siéger à la commission. Dans le délai de dix jours prévu ci-dessus, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat le dossier médical en lui faisant connaître le médecin qu'il désigne pour siéger à la commission.

          Dans les cas visés au troisième alinéa de l'article 29, le secrétaire de la commission régionale invite la caisse primaire d'assurance maladie à présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours.

        • Article 34

          Version en vigueur du 02/12/1965 au 21/12/1985Version en vigueur du 02 décembre 1965 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

          Le secrétaire convoque les membres de la commission régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins à l'avance. Il convoque également, dans les mêmes formes, les parties intéressées ; toutefois, le demandeur n'est convoqué que lorsqu'il réside dans le ressort de la commission.

          Les médecins membres de la commission régionale peuvent prendre connaissance des dossiers médicaux au secrétariat de la commission. Durant les trois jours précédant immédiatement la séance, cette communication est réservée au président et au médecin expert, qui peuvent se faire remettre les dossiers pour examen.

        • Article 35

          Version en vigueur du 27/09/1977 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 septembre 1977 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

          La commission régionale se réunit au siège de la direction régionale de la sécurité sociale ou de l'inspection divisionnaire des lois sociales en agriculture. Toutefois, si le nombre des affaires le justifie, elle peut se réunir en tout autre lieu, notamment au chef-lieu de chacun des départements compris dans son ressort.

          La commission régionale fait procéder par les moyens qui lui paraissent les meilleurs à l'instruction de l'affaire.

          Elle examine l'intéressé ou le fait examiner soit par la commission régionale de sa résidence, soit par un praticien qualifié s'il est dans l'impossibilité de se déplacer par suite de son état ou de circonstances particulières, telle que sa résidence à l'étranger ou hors du territoire métropolitain.

          Elle peut néanmoins statuer sur pièces lorsque figurent au dossier des constatations médicales suffisantes.

          La commission peut prescrire tous examens médicaux et toutes analyses, ainsi que toutes enquêtes qu'elle juge utiles. Ces examens et enquêtes sont faits au lieu désigné par la commission et le résultat doit lui en être communiqué dans le mois suivant la date de leur prescription. La commission peut également recueillir toutes informations sur les éléments qui peuvent influer sur la solution du litige, notamment sur l'orientation professionnelle éventuelle du requérant et sur ses possibilités de placement.

          Le secrétariat de la commission régionale adresse, par lettre recommandée, à chaque partie ou au médecin désigné par elle une copie du rapport médical et des documents consignant les résultats des examens, analyses ou enquêtes qu'elle a prescrits ou les informations qu'elle a recueillies conformément aux dispositions qui précèdent.

          La commission régionale ne peut valablement statuer que si quatre au moins de ses membres, dont le président et le médecin expert, sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

        • Article 36

          Version en vigueur du 28/02/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 28 février 1959 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

          Les décisions de la commission régionale doivent être motivées.

          Le secrétariat de la commission régionale notifie dans les dix jours le texte de la décision à chacune des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Si le médecin désigné par le requérant pour siéger à la commission n'a pas assisté à la séance, le secrétariat adresse à ce praticien, dans le même délai, une copie de la décision prise.

          Le requérant, la caisse dont la décision est contestée et la caisse primaire d'assurance maladie supportent respectivement les frais d'honoraires du médecin qu'ils ont désigné en application de l'article 31.

        • Article 37

          Version en vigueur du 23/12/1958 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 décembre 1958 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

          Les parties peuvent relever appel de la décision de la commission régionale dans les conditions prévues à l'article 43.

          Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 29, la caisse primaire peut également, dans les mêmes conditions, relever appel de la décision reconnaissant le caractère professionnel d'une lésion.

          L'appel a un effet suspensif.

        • Article 38

          Version en vigueur du 25/05/1965 au 21/12/1985Version en vigueur du 25 mai 1965 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

          La commission nationale technique prévue à l'article L. 195 du Code de la sécurité sociale est composée de membres titulaires et de membres suppléants choisis parmi :

          Les magistrats de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires, désignés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres intéressés ;

          Les fonctionnaires de la catégorie "A", en activité ou en retraite, du ministère du travail ou du ministère de l'agriculture, désignés par arrêtés conjoints du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture ;

          Les travailleurs salariés ou les employeurs ou travailleurs indépendants.

          La commission est divisée en sections. Chaque section est présidée par un magistrat et comprend en outre :

          Deux membres choisis soit parmi les magistrats, soit parmi les fonctionnaires appartenant aux catégories visées ci-dessus."

          Deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre des employeurs ou travailleurs indépendants. Ces assesseurs peuvent éventuellement être choisis parmi les membres des comités techniques nationaux institués conformément à l'article L. 430 du Code de la sécurité sociale.

          Le nombre des sections et leur compétence sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et du ministre de l'agriculture.

          Sont désignés par arrêté pris dans la même forme, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire membres de la commission, le président et le vice-président de la commission, ainsi que les présidents de section. Le président et le vice-président sont choisis parmi les présidents de section.

          Selon que les contestations intéressent les professions non agricoles ou les professions agricoles, la liste des représentants des travailleurs salariés et des employeurs ou travailleurs indépendants est établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées.

        • Article 39

          Version en vigueur du 23/12/1958 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 décembre 1958 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

          Pour chaque affaire, les assesseurs sont choisis par le président de la section intéressée, en raison de leur compétence particulière sur la liste visée à l'article 38, dernier alinéa.

        • Article 40

          Version en vigueur du 25/05/1965 au 21/12/1985Version en vigueur du 25 mai 1965 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

          Le ministre du Travail ou son représentant ainsi que le ministre de l'Agriculture ou son représentant peuvent présenter, devant la commission nationale technique, des observations écrites ou orales.

        • Article 41

          Version en vigueur du 25/05/1965 au 21/12/1985Version en vigueur du 25 mai 1965 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

          Le secrétariat de la commission nationale technique est assuré par un secrétaire, assisté, auprès de chacune des sections, d'un secrétaire adjoint. Les fonctions de secrétaire et de secrétaire adjoint sont remplies par des fonctionnaires en activité ou en retraite du ministère du Travail ou du ministère de l'Agriculture.

          Ces fonctionnaires sont choisis, en ce qui concerne le secrétaire, par arrêté conjoint du ministre du Travail et du ministre de l'Agriculture, parmi les fonctionnaires de la catégorie A du ministère du Travail, ou du ministère de l'Agriculture et, en ce qui concerne les secrétaires adjoints, par arrêté du ministre intéressé, parmi les fonctionnaires ci-dessus visés, les secrétaires d'administration et les secrétaires administratifs du ministère du Travail ou du ministère de l'Agriculture.

        • Article 42

          Version en vigueur du 05/07/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

          Le recours de l'employeur visé aux articles L. 132, deuxième alinéa, L. 133 et L. 468, premier alinéa, du Code de la sécurité sociale est introduit dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse régionale de sécurité sociale de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L. 491 dudit code.

          Le recours du directeur régional visé aux articles L. 132, deuxième alinéa, et L. 133 du Code de la sécurité sociale est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.

          Le recours de l'employeur prévu aux articles 1156 et 1158 du Code rural et 45, premier alinéa du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 est introduit dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d'accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires.

          Le recours de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture visé aux articles 1156 et 1158 du Code rural est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.

          Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de forme et de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse régionale de sécurité sociale ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la commission court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la commission court du jour où intervient cette décision implicite de rejet.

          Les recours sont établis en triple exemplaire. Ils sont accompagnés de mémoires justificatifs établis également en triple exemplaire et déposés dans le même délai.

          Le secrétariat de la commission transmet l'un des exemplaires des recours et des mémoires justificatifs à la partie adverse et l'invite à présenter, sous forme de mémoire en triple exemplaire, ses observations écrites dans un délai de vingt jours.

          Le secrétariat communique ces observations aux autres parties qui peuvent présenter un nouveau mémoire dans un délai de vingt jours.

        • Article 44

          Version en vigueur du 23/12/1958 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 décembre 1958 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

          Dans les cas visés aux articles 42 et 43 ci-dessus, la commission nationale technique est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son secrétariat. Toutefois, dans le cas visé à l'article 43, la commission nationale technique peut être également saisie, dans le même délai, par dépôt de l'appel au secrétariat de la commission régionale. Dans ce cas, ce dernier transmet au secrétariat de la commission nationale technique les pièces et mémoires remis par les parties.

        • Article 45

          Version en vigueur du 23/12/1958 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 décembre 1958 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

          Lorsque l'appel a été adressé au secrétariat de la commission nationale, celui-ci en transmet copie au secrétariat de la commission régionale dont la décision est contestée et lui demande de lui faire parvenir le dossier de l'affaire.

          La dénonciation de l'appel à la partie adverse incombe dans tous les cas au secrétariat de la commission régionale, qui invite les parties en cause à présenter, dans un délai de vingt jours, sous forme de mémoire, leurs observations écrites accompagnées, selon le cas, de celles du médecin traitant ou du médecin conseil.

          Le secrétariat de la commission régionale avise les parties de la production de ces observations et les invite à en prendre connaissance ou, en ce qui concerne les observations médicales, à en faire prendre connaissance par leur médecin dans un délai de dix jours à compter de la réception de l'avis.

          Les parties peuvent, au vu de ces observations, présenter un nouveau mémoire dans un délai de vingt jours.

        • Article 46

          Version en vigueur du 23/12/1958 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 décembre 1958 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

          Le président de la commission nationale technique peut, pour l'examen de une ou de plusieurs affaires, réunir deux ou plusieurs sections. Il peut également présider une section autre que celle dont il assure normalement la présidence.

          Il répartit les affaires entre les sections.

          Chaque section est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées.

          Le président de la section désigne, pour chaque affaire, le rapporteur parmi les membres de la section ou éventuellement parmi les personnes figurant sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture suivant les cas.

          Les rapporteurs autres que les membres de la section n'ont pas voix délibérative.

          La commission peut, si elle le juge utile, faire appel à des experts qualifiés.

          Elle doit faire procéder à l'examen préalable, par un médecin qualifié, de tout dossier qui lui est soumis en appel des décisions prises par les commissions régionales.

          Ce médecin est choisi sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture selon le cas.

        • Article 47

          Version en vigueur du 25/05/1965 au 21/12/1985Version en vigueur du 25 mai 1965 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

          Les parties sont dispensées du ministère d'avoué et d'avocat.

          La commission nationale technique statue uniquement sur pièces ; elle peut prescrire toutes enquêtes ainsi que tous examens médicaux et analyses qu'elle juge utiles. Ces enquêtes et examens sont effectués à la diligence de la direction régionale de la sécurité sociale ou de l'inspection divisionnaire des lois sociales en agriculture. Dans le cas où un examen médical a été prescrit, le médecin désigné est tenu de déposer son rapport dans le délai maximum d'un mois, faute de quoi il est pourvu à son remplacement.

          La direction régionale de la sécurité sociale ou l'inspection divisionnaire des lois sociales en agriculture adresse, par lettre recommandée, à chaque partie ou, s'il s'agit d'un rapport médical, au médecin qui a été désigné à cet effet pour chaque partie, une copie dudit rapport.

          Ledit rapport est transmis par la direction régionale de la sécurité sociale ou l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture au secrétariat de la commission nationale technique.

        • Article 48

          Version en vigueur du 23/12/1958 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 décembre 1958 au 21 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

          La commission nationale technique ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres, dont le président, sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

          La décision de la commission est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacune des parties, par la direction régionale de la sécurité sociale ou par l'inspection divisionnaire des lois sociales en agriculture.

      • Article 49

        Version en vigueur du 23/12/1958 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 décembre 1958 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment recours ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête.

        Elle ne peut être opposée lorsque la réclamation ou l'appel a été introduit dans les délais prévus respectivement aux articles 33 et 43, soit auprès d'un service ou d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, soit auprès d'une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.

        Pour les requérants domiciliés en dehors de la France métropolitaine ou qui en sont temporairement éloignés, ces délais sont augmentés dans les conditions prévues à

        l'article 444 du Code de procédure civile.

      • Article 50

        Version en vigueur du 25/05/1965 au 21/12/1985Version en vigueur du 25 mai 1965 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Les assesseurs représentant les employeurs et les salariés visés respectivement aux articles 31 et 38 sont désignés pour cinq ans. Toutefois, les représentants choisis au sein des comités techniques nationaux resteront en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

        Le mandat de ces assesseurs est renouvelable.

        Les dispositions des articles 7, quatrième alinéa, 9, premier alinéa, et 11, troisième alinéa, leur sont applicables.

      • Article 51

        Version en vigueur du 30/08/1972 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 août 1972 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 72-788 1972-08-28 ART. 181 JORF 30 AOUT 1972

        Les décisions des commissions régionales et de la commission nationale technique doivent mentionner les noms du président et des assesseurs, ceux des rapporteurs, ainsi que les nom, profession et demeure des parties.

        Elles doivent exposer succinctement les prétentions des parties et leurs observations écrites et comporter les motifs et le dispositif.

        Les décisions sont prononcées en séance publique. Les minutes sont signées par le président et le secrétaire.

      • Article 52

        Version en vigueur du 25/05/1965 au 21/12/1985Version en vigueur du 25 mai 1965 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Dans le cas où une expertise ou un examen complémentaire est ordonné par les commissions régionales ou par la commission nationale technique :

        Les frais de déplacement du malade ou de la victime ainsi que les honoraires et les frais de déplacement du médecin expert sont réglés dans les conditions prévues respectivement au premier et au deuxième alinéa de l'article 9 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ;

        Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par : le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance ni par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée.

      • Article 53

        Version en vigueur du 25/05/1965 au 21/12/1985Version en vigueur du 25 mai 1965 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Les décisions rendues en dernier ressort par les commissions de première instance et les arrêts des cours d'appel et de la commission nationale technique peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation.

        Le pourvoi est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il est instruit et jugé conformément aux règles de la procédure ordinaire dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.

        Le délai prévu à l'article 17 de la loi du 23 juillet 1947 modifiant l'organisation et la procédure de la Cour de cassation court à compter de la notification de la décision objet du pourvoi. La forclusion ne peut être opposée que si cette notification porte mention dudit délai.

        Le demandeur ou le défendeur au pourvoi peut, à condition de justifier de ressources inférieures à un chiffre limite fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre du travail et du ministre des finances, en tenant compte des situations de famille, formuler une demande en vue d'obtenir la dispense du payement des honoraires de l'avocat.

        La demande est soumise à une commission composée de membres représentant le ministre de la justice et le ministre du travail et de membres choisis parmi les avocats et les anciens avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre du travail et du ministre de l'agriculture.

        La demande doit parvenir à la commission avant l'expiration des délais impartis par les articles 17 et 22 de la loi du 23 juillet 1947 sur l'organisation et la procédure de la Cour de cassation ; le délai est, dans ce cas, suspendu à compter du dépôt de la demande. Il court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision de la commission visée à l'alinéa précédent.

        La décision de la commission doit intervenir dans le délai de deux mois qui suit le dépôt de la demande. Elle n'est pas susceptible de recours.

        Les frais d'honoraires sont, en cas de dispense accordée par la commission visée ci-dessus, réglés aux avocats par la caisse nationale de sécurité sociale sur la base d'un tarif forfaitaire, opposable aux intéressés, et dont le taux est fixé, par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre du travail, du ministre de l'agriculture et du ministre des finances.

        Les fonctions de secrétaire de la commission prévue à l'alinéa 5 ci-dessus sont assumées par un fonctionnaire du ministère du Travail appartenant à la catégorie A. Cet agent peut être assisté d'un secrétaire adjoint pris parmi les mêmes catégories de fonctionnaires que les secrétaires adjoints de la commission nationale technique.

      • Article 54

        Version en vigueur du 25/05/1965 au 21/12/1985Version en vigueur du 25 mai 1965 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Peuvent former pourvoi, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision aux parties :

        a) le directeur régional ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;

        b) l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole.

        Lorsque le litige pose la question de savoir si la législation applicable est celle afférente aux professions non-agricoles ou celle afférente aux professions agricoles, le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant et l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant peuvent chacun former pourvoi dans le délai visé ci-dessus.

        Le directeur régional de la sécurité sociale et l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, demandeurs ou défendeurs au pourvoi, sont dispensés du ministère d'avocat. Le pourvoi introduit par ces fonctionnaires est formé directement au greffe de la Cour de cassation.

      • Article 56

        Version en vigueur du 25/05/1965 au 21/12/1985Version en vigueur du 25 mai 1965 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        En cas de renvoi par la Cour de cassation devant la commission de première instance ou la cour d'appel par elle désignée ou devant la commission nationale technique, il appartient à l'une des parties au pourvoi de saisir la juridiction de renvoi par simple lettre recommandée adressée au greffe ou au secrétariat de ladite juridiction.

      • Article 57

        Version en vigueur du 30/12/1976 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 décembre 1976 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 ART. 25 JORF 30 DECEMBRE 1976

        La procédure est gratuite et sans frais.

        L'appelant qui succombe est condamné au payement d'un droit maximum de 100 F, dont il peut toutefois être dispensé par une mention expresse figurant dans la décision.

        En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d'une amende au taux prévu à l'article 559 du nouveau code de procédure civile et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure, et notamment des frais résultant des enquêtes, consultations et expertises ordonnées en application des articles 19, 20, 35 et 47. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge.

        Toutefois, à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l'amende est fixée à 4 p. 100 des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec minimum de 10 F par instance.

        Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux procédures visées aux articles L. 137 et L. 167 du Code de la sécurité sociale.

        Le produit des droits et amendes prévus aux alinéas précédents est liquidé par la juridiction saisie et recouvré comme les amendes pénales prononcées par les tribunaux répressifs, sur extrait délivré par le secrétariat ou le greffe de la juridiction intéressée.

      • Article 58

        Version en vigueur du 23/12/1958 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 décembre 1958 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Les dépenses de toute nature résultant de l'application du présent décret, à l'exclusion des traitements des magistrats et fonctionnaires faisant partie des juridictions ou assurant leur secrétariat, et notamment :

        les frais et indemnités d'assesseurs, de témoins et d'expertises qui n'ont pas été mis expressément à la charge d'une partie ou d'un organisme par une disposition particulière ;

        les émoluments des greffiers des cours d'appel afférents aux recours formés contre les décisions des commissions de première instance ;

        les honoraires dus aux avocats à la Cour de cassation en application de l'article 53 ;

        ainsi que les frais de fonctionnement des commissions de première instance et des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, sont ou bien réglées directement par la caisse nationale de l'assurance maladie ou l'Union des caisses centrales de mutualité agricole ou bien avancées par la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse départementale ou pluri-départementale d'assurances sociales ou d'allocations familiales agricoles du siège de la juridiction et remboursées par la caisse nationale de l'assurance maladie ou l'Union des caisses centrales de mutualité agricole.

        Les modalités suivant lesquelles les dépenses précitées sont avancées, réglées et remboursées par les organismes visés à l'alinéa précédent sont fixées par arrêtés du ministre du travail, du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, du garde des sceaux, ministre de la justice.

        Des arrêtés du ministre du travail et des ministres intéressés déterminent les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la caisse nationale de l'assurance maladie, en application du présent article, sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux, les caisses nationales de compensation des régimes d'allocations de vieillesse des non-salariés visés au livre VIII du Code de la sécurité sociale et le fonds national de solidarité prévu au livre IX dudit code.

      • Article 59

        Version en vigueur du 23/12/1958 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 décembre 1958 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Les membres des juridictions prévues au présent décret, les médecins experts, les rapporteurs ainsi que le personnel des secrétariats sont tenus au secret professionnel.

    • Article 61

      Version en vigueur du 25/05/1965 au 21/12/1985Version en vigueur du 25 mai 1965 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Les dispositions du présent décret sont applicables au règlement des différends entre les caisses d'assurances accidents des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle visées au titre V du livre VII du Code rural et leurs ressortissants, sous réserve des modalités particulières qui seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture.

      Les dispositions du présent décret sont également applicables, dans les départements visés à l'alinéa précédent, aux règlements des différends consécutifs à la réparation des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 1947 dans les professions autres que les professions agricoles.

    • Article 62

      Version en vigueur du 23/12/1958 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 décembre 1958 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Les contestations visées à l'article L. 703, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles 1er à 6 du présent décret.

    • Article 63

      Version en vigueur du 28/02/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 28 février 1959 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Les procédures en cours devant les commissions régionales d'appel de la sécurité sociale à la date d'application du présent décret sont transférées en l'état à la cour d'appel dont relève la commission qui a rendu la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et décisions régulièrement intervenus à la date susvisée à l'exception seulement des convocations aux parties et aux témoins.

      Sont transférées, dans les mêmes conditions :

      Aux commissions régionales prévues à l'article L. 194 du Code de la sécurité sociale, les procédures en cours devant les commissions régionales d'invalidité et d'incapacité permanente et devant les commissions régionales d'inaptitude ;

      A la commission nationale technique instituée à l'article L. 195 dudit code, les procédures en cours devant la commission nationale d'appel et devant la commission nationale agricole d'invalidité et d'inaptitude au travail.

      Les pourvois en cassation contre les décisions des commissions de première instance, des commissions régionales d'appel de la sécurité sociale, de la commission nationale d'appel prévue à l'article L. 306 du Code de la sécurité sociale et de la commission nationale agricole d'invalidité et d'inaptitude au travail, rendues avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont formés, instruits et jugés conformément à la procédure antérieurement applicable. Toutefois, les pourvois non encore formés à cette date sont introduits :

      En ce qui concerne les décisions des commissions régionales, au greffe de la cour d'appel dont relève la commission de première instance qui a rendu la décision frappée d'appel ;

      En ce qui concerne les décisions de la commission nationale d'appel et de la commission nationale agricole d'invalidité et d'inaptitude au travail, au secrétariat de la commission nationale technique.

      Sont transférées dans les conditions prévues à l'alinéa 1er du présent article, à la commission nationale technique, les procédures concernant les recours visés à l'article L. 193 (5°) du Code de la sécurité sociale.

      Le Conseil d'Etat statue sur les recours en cassation déjà introduits devant lui à la date de mise en vigueur du présent décret contre les décisions rendues en dernier ressort à l'occasion des recours mentionnés à l'alinéa précédent. Les pourvois en cassation introduits après cette date contre ces décisions sont formés, instruits et jugés, dans les conditions prévues au

      chapitre Ier du titre III du présent décret.

    • Article 64

      Version en vigueur du 28/02/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 28 février 1959 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Le Conseil d'Etat statue sur les recours en cassation dont il est saisi à la date d'application du présent décret contre les décisions de la commission nationale instituée par le décret modifié n° 51-995 du 1er août 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 17 janvier 1948. En cas d'annulation de la décision, le Conseil d'Etat renvoie l'affaire à ladite commission nationale.

      La commission nationale visée au premier alinéa et les commissions départementales créées par le décret susvisé du 1er août 1951 statuent sur les litiges dont elles se trouvent saisies à la date de mise en vigueur du présent décret. La commission nationale statue également sur les affaires qui lui sont renvoyées par le Conseil d'Etat postérieurement à cette date.

      L'appel des décisions prises par les commissions départementales en vertu du précédent alinéa est porté devant la cour d'appel. Le recours en cassation contre les décisions rendues par la commission nationale en application du même alinéa est porté devant la Cour de cassation.

    • Article 64-1

      Version en vigueur du 28/02/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 28 février 1959 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Les assesseurs désignés à la date d'entrée en vigueur du présent décret pour participer à la constitution des commissions de première instance restent en fonctions jusqu'à l'expiration de la période de trois ans pour laquelle ils ont été nommés. Toutefois, il peut être procédé à des désignations pour remplacer les assesseurs démissionnaires et assurer la formation de la commission de première instance prévue à l'article 7, 2°, du présent décret. Dans ce cas, les désignations sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 8 et des textes pris pour l'application de cet article.

      Les désignations des membres titulaires et suppléants des commissions de recours gracieux des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, effectuées pour l'année en cours à la date de mise en vigueur du présent décret, n'ont pas à être renouvelées. Toute nouvelle désignation intervenant postérieurement à cette date est prononcée conformément aux dispositions de l'article 2 et des textes pris pour l'application de cet article.

    • Article 65

      Version en vigueur du 28/02/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 28 février 1959 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret et notamment :

      Articles 14 à 43 du décret n° 46-2957 modifié du 31 décembre 1946

      portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 24 octobre 1946 portant organisation du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité agricole.

      Articles 2 à 5 du décret n° 47-174 du 16 janvier 1947 prévoyant les modalités transitoires pour l'application, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de la loi du 24 octobre 1946 ;

      Articles 1er, 6 et 9 et, à l'article 4, les mots : "ou l'affiliation à un régime de sécurité sociale" du décret n° 54-837 du 14 août 1954 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 24 octobre 1946 en ce qui concerne le régime de l'allocation vieillesse pour les personnes non-salariées ;

      Articles 58 à 58 K, 79 (paragraphe 3) et 82 (paragraphe 2) du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ;

      Article 125 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

    • Article 66

      Version en vigueur du 23/12/1958 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 décembre 1958 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Les dispositions du présent décret entreront en vigueur en même temps que celles de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire.

Le président du conseil des ministres : C. DE GAULLE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL DEBRE.

Le ministre des finances et des affaires économiques, ANTOINE PINAY.

Le ministre de l'agriculture, ROGER HOUDET.

Le ministre du travail, PAUL BACON.