Décret n°58-1155 du 28 novembre 1958 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de la loi n° 57-831 du 26 juillet 1957 tendant à organiser et à généraliser l'enseignement du code de la route.

abrogée depuis le 02/09/2019abrogée depuis le 02 septembre 2019

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 septembre 2019

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

Vu la loi du 26 juillet 1957 tendant à organiser et à généraliser l'enseignement du code de la route, et notamment son article 2, aux termes duquel un règlement d'administration publique fixera les conditions de cet enseignement ;

Le conseil supérieur de l'éducation nationale entendu ;

Le conseil d'Etat entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 03/12/1958 au 02/09/2019Version en vigueur du 03 décembre 1958 au 02 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-918 du 30 août 2019 - art. 13

      Un enseignement des règles de la sécurité relative à la circulation routière, conforme aux dispositions du Code de la route et des textes pris pour son obligation, est obligatoirement donné aux élèves fréquentant les établissements d'enseignement publics et privés ci-après : établissements d'enseignement du premier degré, écoles primaires privées, centres d'apprentissage, classes élémentaires et classes du premier cycle des lycées et collèges et des établissements privés d'instruction secondaire, classes correspondantes de l'enseignement technique public et privé.

    • Article 2

      Version en vigueur du 03/12/1958 au 02/09/2019Version en vigueur du 03 décembre 1958 au 02 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-918 du 30 août 2019 - art. 13

      Cet enseignement figure également au nombre des enseignements obligatoires pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, instruits dans leur famille en application de l'article 4 de la loi du 28 mars 1882, modifiée par la loi du 9 août 1936. Il est contrôlé dans les mêmes conditions que les enseignements énumérés à l'article 16 de ladite loi.

    • Article 3

      Version en vigueur du 03/12/1958 au 02/09/2019Version en vigueur du 03 décembre 1958 au 02 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-918 du 30 août 2019 - art. 13

      Dans les établissements d'enseignement public mentionnés à l'article 1er ci-dessus, l'enseignement des règles de sécurité relatives à la circulation routière comprend un enseignement théorique et des exercices pratiques.

      Une demi-heure comprise dans l'horaire de l'enseignement moral et civique est réservée chaque mois à l'enseignement théorique. Les exercices pratiques sont compris dans l'horaire de l'éducation physique et des activités de plein air.

    • Article 4

      Version en vigueur du 03/12/1958 au 02/09/2019Version en vigueur du 03 décembre 1958 au 02 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-918 du 30 août 2019 - art. 13

      Dans les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices, une série de trois conférences annuelles ou démonstrations sera organisée pour préparer les élèves maîtres et élèves maîtresses à cet enseignement.

      Des conférences ou démonstrations cantonales ou inter-cantonales pourront être également organisées à l'intention du personnel enseignant en exercice, notamment dans le cadre des conférences pédagogiques annuelles.

    • Article 5

      Version en vigueur du 03/12/1958 au 02/09/2019Version en vigueur du 03 décembre 1958 au 02 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-918 du 30 août 2019 - art. 13

      Les programmes de l'enseignement théorique seront fixés par arrêté du ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale. Jusqu'au niveau du cours élémentaire inclus, ils ne comprendront que les notions dont la connaissance est nécessaire au piéton. A ces notions seront ajoutées au cours moyen celles qui sont nécessaires au cycliste ainsi qu'à la conduite des animaux isolés ou en groupe et des troupeaux. Dans les classes les plus élevées seront ajoutées progressivement les connaissances utiles au conducteur de véhicules agricoles et de véhicules à moteur.

    • Article 6

      Version en vigueur du 03/12/1958 au 02/09/2019Version en vigueur du 03 décembre 1958 au 02 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-918 du 30 août 2019 - art. 13

      L'enseignement théorique est donné dans les établissements du premier degré par les instituteurs ou institutrices et dans ceux du second degré et de l'enseignement technique, par les professeurs chargés de l'enseignement moral et civique.

      Les exercices pratiques sont organisés par les instituteurs ou institutrices et par les professeur chargés de l'éducation physique et des activités de plein air.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 02/09/2019Version en vigueur du 01 février 2012 au 02 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-918 du 30 août 2019 - art. 13
      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

      Les maîtres des établissements d'enseignement publics chargés d'organiser les exercices pratiques prévus à l'article 3 ci-dessus et les maîtres des établissements d'enseignement privés qui désirent organiser de tels exercices pourront demander le concours de fonctionnaires qualifiés appartenant aux administrations compétentes en matière de circulation routière et de techniciens de la prévention des accidents de la route agréés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie sur présentation des associations créées à cet effet et reconnues d'utilité publique. Lesdits fonctionnaires et techniciens auront accès aux locaux scolaires publics et privés pendant la durée des exercices pour lesquels leur concours a été demandé.

    • Article 8

      Version en vigueur du 03/12/1958 au 02/09/2019Version en vigueur du 03 décembre 1958 au 02 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-918 du 30 août 2019 - art. 13

      Un brevet scolaire sera délivré aux candidats ayant satisfait à des interrogations orales et à des exercices pratiques portant sur les règles de la sécurité routière. L'organisation et le programme de ces épreuves seront fixés par un arrêté concerté du ministre de l'éducation nationale et du ministre des transports.

Le président du conseil des ministres, C. DE GAULLE.

Le ministre de l'éducation nationale, Jean BERTHOIN.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, Robert BURON.