Décret n°65-1147 du 15 décembre 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur.

abrogée depuis le 01/11/2005abrogée depuis le 01 novembre 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2005

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 55-755 du 25 mai 1955 portant règlement d'administration publique relatif au statut du personnel technique des services du matériel du ministère de l'intérieur ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 6

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 - art. 42 (V) JORF 22 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
      Modifié par Décret n°2004-1249 du 17 novembre 2004 - art. 4 () JORF 25 novembre 2004

      Les ingénieurs des services techniques du matériel sont recrutés par la voie d'un concours externe, d'un concours interne et d'un concours de prérecrutement, ouverts par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article 7

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 - art. 42 (V) JORF 22 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
      Modifié par Décret n°2004-1249 du 17 novembre 2004 - art. 5 () JORF 25 novembre 2004

      1. Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur, ou d'un diplôme reconnu équivalent et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

      2. Les diplômes de niveau au moins équivalent à ceux mentionnés au 1 délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont assimilés aux diplômes nationaux dans les conditions fixées par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

      3. L'accès au concours externe est également ouvert aux candidats qui justifient d'un diplôme ou d'un titre de formation d'un niveau immédiatement inférieur à celui du diplôme requis et de l'exercice d'une activité professionnelle d'ingénieur, pendant une durée d'au moins deux ans, sous réserve que cette expérience ait été acquise à la suite de l'obtention de son diplôme ou de son titre de formation.

      Les demandes d'équivalence présentées au titre de l'alinéa précédent sont examinées par la commission compétente à l'égard des ingénieurs des services techniques du matériel et constituée dans les conditions fixées par le décret du 30 août 1994 susmentionné.

    • Article 8

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 - art. 42 (V) JORF 22 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
      Modifié par Décret n°2004-1249 du 17 novembre 2004 - art. 6 () JORF 25 novembre 2004

      Le concours interne est ouvert aux candidats qui justifient au 1er janvier de l'année du concours d'au moins quatre ans de services effectifs en qualité d'ingénieur des travaux ou d'agents non titulaires exerçant des fonctions d'ingénieur des travaux.

      Nul ne peut participer plus de trois fois au concours.

    • Article 9

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 - art. 42 (V) JORF 22 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
      Modifié par Décret n°2004-1249 du 17 novembre 2004 - art. 7 () JORF 25 novembre 2004

      Un concours de prérecrutement peut également être ouvert aux candidats qui justifient de leur admission dans l'avant-dernière année d'un cycle d'études supérieures conduisant à la délivrance d'un diplôme d'ingénieur dans l'une des filières ouvertes au titre de ce concours.

      Les candidats ne doivent pas avoir la qualité pour se présenter au concours interne.

    • Article 10

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 - art. 42 (V) JORF 22 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
      Modifié par Décret n°2004-1249 du 17 novembre 2004 - art. 8 () JORF 25 novembre 2004

      Le nombre total de places offertes au concours interne ne peut excéder les deux cinquièmes du nombre total des places offertes aux trois concours.

      Les emplois non pourvus au titre du concours externe ou du concours interne peuvent être reportés sur l'un ou l'autre de ces deux concours.

      Les emplois non pourvus au titre du concours de prérecrutement peuvent être reportés sur le concours externe.

    • Article 11

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 - art. 42 (V) JORF 22 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
      Modifié par Décret n°2004-1249 du 17 novembre 2004 - art. 9 () JORF 25 novembre 2004

      Les concours précités sont organisés par filières. Les règles générales d'organisation de ces concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article 11-1

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 - art. 42 (V) JORF 22 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
      Création Décret n°2004-1249 du 17 novembre 2004 - art. 10 () JORF 25 novembre 2004

      Les candidats reçus au concours de prérecrutement sont nommés élèves ingénieurs par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette nomination est subordonnée à l'engagement prévu à l'article 11-2.

      Les élèves ingénieurs sont soumis aux dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles fixées par l'article 5, par les deux premiers alinéas de l'article 7 et par les articles 19, 19 bis, 20, 21 et 21 bis.

      Les élèves ingénieurs sont soumis au règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils suivent leur cycle d'études.

      En matière disciplinaire, les élèves ingénieurs sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sans préjudice des sanctions pouvant être prononcées par leur établissement scolaire.

      Ils perçoivent un traitement dans les conditions fixées à l'article 11-2.

    • Article 11-2

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 - art. 42 (V) JORF 22 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
      Création Décret n°2004-1249 du 17 novembre 2004 - art. 10 () JORF 25 novembre 2004

      Les élèves ingénieurs sont tenus de poursuivre le cycle d'études supérieures au titre duquel ils ont été admis à concourir et de se présenter à l'ensemble des examens et épreuves requis dans le cadre de ce cycle en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur.

      Dès leur nomination, ils perçoivent le traitement correspondant au 1er échelon d'élève ingénieur pendant une durée d'un an à compter de leur nomination, puis le traitement correspondant au 2e échelon d'élève ingénieur pour la période restant à courir jusqu'à la fin du cycle d'études.

      Ils sont astreints à rester au service de l'Etat ou de ses établissements publics durant huit ans à compter de leur nomination en qualité d'élève ingénieur.

      Ils souscrivent, dès leur nomination, l'engagement de respecter l'ensemble de ces obligations.

    • Article 11-3

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 - art. 42 (V) JORF 22 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
      Création Décret n°2004-1249 du 17 novembre 2004 - art. 10 () JORF 25 novembre 2004

      Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique définit les modalités de l'organisation et du suivi de la scolarité des élèves.

      Dans le cas où le cycle d'études implique l'accomplissement d'un stage pratique et que celui-ci donne lieu à rémunération, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les modalités selon lesquelles les élèves ingénieurs continuent de percevoir un traitement.

    • Article 11-4

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 - art. 42 (V) JORF 22 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
      Création Décret n°2004-1249 du 17 novembre 2004 - art. 10 () JORF 25 novembre 2004

      Les élèves ingénieurs sont licenciés dans les cas suivants :

      1° En cas de rupture de l'obligation d'assiduité prévue à l'article 11-2 ;

      2° S'ils ne se présentent pas aux examens et épreuves prévues dans le cadre de leur cycle d'études ;

      3° En cas d'échec, pour l'admission en dernière année de leur cycle d'études ;

      4° S'ils n'obtiennent pas le diplôme d'ingénieur, à l'issue de leur cycle d'études ;

      5° En cas de renvoi de leur établissement.

      Les décisions de licenciement sont prises après avis de la commission administrative paritaire du corps. Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement.

      Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'élève ingénieur a été autorisé par son établissement à redoubler l'avant-dernière année ou la dernière année de son cycle d'étude, sa qualité d'élève ingénieur peut être maintenue par décision du ministre de l'intérieur. Cette mesure ne peut être accordée qu'une seule fois. Lorsqu'elle intervient à l'issue de l'avant-dernière année du cycle d'étude, l'élève ingénieur continue à percevoir le traitement afférent au 1er échelon d'élève ingénieur pendant un an. Si elle intervient à l'issue de la dernière année du cycle d'étude, l'élève ingénieur continue à percevoir le traitement afférent au 2e échelon d'élève ingénieur.

      En outre, en cas de manquement aux obligations mentionnées à l'article 11-2 ou en cas de démission, les intéressés doivent rembourser une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève ingénieur, sous réserve d'une remise totale ou partielle.

      Toutefois, ils ne sont pas astreints à ce remboursement s'ils mettent fin à leur scolarité moins de trois mois après leur nomination en qualité d'élève ingénieur.

    • Article 11-5

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 - art. 42 (V) JORF 22 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
      Création Décret n°2004-1249 du 17 novembre 2004 - art. 10 () JORF 25 novembre 2004

      A l'obtention de leur diplôme d'ingénieur, les élèves ingénieurs sont nommés ingénieurs stagiaires pour un an. Pendant la durée du stage, ils perçoivent le traitement afférent à l'échelon de stage.

      A l'issue du stage, et sur avis favorable de leur chef de service, ils sont titularisés au 1er échelon du grade d'ingénieur de 2e classe.

      Dans le cas contraire, ils sont soit autorisés à effectuer une nouvelle période de stage d'une durée maximale d'un an, soit licenciés.

    • Article 12

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 - art. 42 (V) JORF 22 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
      Modifié par Décret n°2004-1249 du 17 novembre 2004 - art. 11 () JORF 25 novembre 2004

      Les candidats reçus au concours externe et au concours interne doivent accomplir un stage d'un an, pendant lequel ils sont placés en position de détachement s'ils étaient déjà fonctionnaires, et continuent, dans ce cas, à percevoir leur ancien traitement lorsque ce dernier est supérieur à celui de stagiaire.

      Les ingénieurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agents de l'Etat peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans la deuxième classe du grade d'ingénieur, en application de l'article 12-3 ci-après.

      A l'issue du stage, et sur rapport favorable de leur chef de service, ils sont titularisés au 1er échelon du grade d'ingénieur de deuxième classe.

      Dans le cas contraire, ils sont soit autorisés à effectuer une nouvelle année de stage, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine.

    • Article 12-1

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/11/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 - art. 42 (V) JORF 22 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
      Création Décret n°79-636 du 23 juillet 1979 - art. 2 () JORF 28 juillet 1979 en vigueur le 1er juillet 1975

      Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie A sont nommés dans la deuxième classe du grade d'ingénieur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

    • Article 12-2

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/11/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 - art. 42 (V) JORF 22 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
      Création Décret n°79-636 du 23 juillet 1979 - art. 2 () JORF 28 juillet 1979 en vigueur le 1er juillet 1975

      Les fonctionnaires de l'Etat autres que les fonctionnaires de catégorie A nommés dans le corps des ingénieurs des services techniques du matériel sont classés lors de leur titularisation dans le grade d'ingénieur de deuxième classe suivant les modalités fixées à l'article 12-1 en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si préalablement à leur nomination ils avaient été classés dans le grade d'ingénieur des travaux des services techniques du matériel par application des articles 10 ter et 10 quater du décret susvisé du 14 avril 1965.

    • Article 12-3

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/11/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 - art. 42 (V) JORF 22 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
      Création Décret n°79-636 du 23 juillet 1979 - art. 2 () JORF 28 juillet 1979 en vigueur le 1er juillet 1975

      Les agents de l'Etat recrutés par concours dans le corps régi par le présent décret sont classés lors de leur titularisation dans le grade d'ingénieur de deuxième classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

      Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

      Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

      Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

      Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

      Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptif de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 5, 9 bis, 11 ,12 et 13 du décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.

      Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12-1 ci-dessus.

    • Article 12-4

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/11/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 - art. 42 (V) JORF 22 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
      Création Décret n°79-636 du 23 juillet 1979 - art. 2 () JORF 28 juillet 1979 en vigueur le 1er juillet 1975

      Lorsque l'application des articles 12 à 12-3 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/01/1962 au 01/11/2005Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 - art. 42 (V) JORF 22 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005

      Peuvent être nommés ingénieur dans la limite du neuvième des titularisations prononcées après concours, les fonctionnaires âgés de quarante ans au moins, qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, et appartenant aux catégories ci-après :

      Ingénieurs des travaux divisionnaires des services du matériel.

      Ingénieurs des travaux ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade.

      Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel organisé au titre du présent article.

      Les intéressés sont nommés à l'échelon du grade d'ingénieur de 2e classe comportant un traitement égal, ou, à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi. Dans la limite de l'ancienneté prévue à l'article 16 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait dans leur ancien corps la promotion à l'échelon supérieur, ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de la dernière promotion.

    • Article 14

      Version en vigueur du 28/07/1979 au 01/11/2005Version en vigueur du 28 juillet 1979 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 - art. 42 (V) JORF 22 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
      Modifié par Décret n°79-636 du 23 juillet 1979 - art. 3 () JORF 28 juillet 1979

      Peuvent être nommés au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs de 1ère classe et de 2e classe ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A dont cinq ans au moins de services effectifs dans le corps régi par le présent décret.

      Pour pouvoir bénéficier d'une telle promotion, les ingénieurs de 2e classe doivent avoir atteint l'échelon supérieur de cette classe.

      La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des dix ans de services effectifs.

      Il en est de même de la fraction de l'ancienneté qui excède la douzième année dans un corps de catégorie B déterminée en application de l'article 10 ter du décret susvisé du 14 avril 1965.

      Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectifs accomplis dans le corps régi par le présent décret.

    • Article 15

      Version en vigueur du 28/07/1979 au 01/11/2005Version en vigueur du 28 juillet 1979 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 - art. 42 (V) JORF 22 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
      Modifié par Décret n°79-636 du 23 juillet 1979 - art. 3 () JORF 28 juillet 1979

      Peuvent être promus à la 1ère classe de leur grade les ingénieurs de 2e classe ayant atteint depuis un an au moins l'échelon supérieur de cette classe et comptant dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A.

      La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des dix ans de services effectifs. Il en est de même de la fraction de l'ancienneté qui excède la douzième année dans un corps de catégorie B déterminée en application de l'article 10 ter du décret susvisé du 14 avril 1965. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins d'un an la durée des services effectivement accomplis au 7e échelon de la 2e classe.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/01/1962 au 01/11/2005Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 - art. 42 (V) JORF 22 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005

      La durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixé à dix-huit mois dans les quatre premiers échelons d'ingénieurs de 2e classe et à deux ans dans les cinq et sixième échelons de cette classe ainsi que dans les échelons normaux et provisoires d'ingénieur de 1ère classe et d'ingénieur en chef. Cette durée peut être réduite dans les conditions prévues au titre II du décret n° 59-308 du 14 février 1959, sans pouvoir être supérieure à dix-huit mois.

      Le temps passé dans les quatre premiers échelons de la 2e classe n'est pas susceptible de réduction.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

ROGER FREY.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,

LOUIS JOXE.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat au budget,

ROBERT BOULIN.