Article 1
Version en vigueur du 04/01/1966 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 janvier 1966 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Pour l'application du présent décret, les animaux des espèces bovine, ovine et caprine sont considérés comme :
1° Atteints de brucellose lorsqu'ils présentent soit une forme clinique de la maladie confirmée par la mise en évidence de l'agent microbien au moyen d'examens bactériologiques, soit une forme latente révélée par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture, après avis du comité consultatif vétérinaire ;
2° Présumés indemnes de brucellose lorsqu'ils ne présentent aucun signe clinique de la maladie et que les épreuves prévues au 1° du présent article auxquelles ils sont soumis sont négatives ;
3° Indemnes de brucellose lorsqu'ils satisfont aux conditions de l'alinéa précédent et, en outre, appartiennent à une exploitation déclarée indemne ou officiellement indemne de brucellose, telles que définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
Article 2
Version en vigueur du 04/01/1966 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 janvier 1966 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
La prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine est menée par les services vétérinaires, à la demande des propriétaires intéressés, au moyen d'actions à caractère collectif entreprises avec la collaboration d'organismes de défense sanitaire dont les statuts sont approuvés par le ministre de l'agriculture.
Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire sont communiquées au directeur des services vétérinaires du département intéressé. Elles doivent comporter l'engagement des propriétaires des animaux de se conformer, pendant dix ans, aux conditions de la prophylaxie de la brucellose prescrites par l'arrêté mentionné à l'article 7 ci-dessous.
L'identification et l'inventaire permanent du cheptel sont assurés selon les directives techniques et sous le contrôle du directeur des services vétérinaires, avec le concours des organismes de défense sanitaire et, éventuellement, des collectivités locales.
Seuls les agents des services vétérinaires pourront être chargés des prélèvements en vue des épreuves de sérologie nécessaires à la recherche des animaux atteints de brucellose.
Article 3
Version en vigueur du 04/01/1966 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 janvier 1966 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances détermine les territoires où sera entreprise la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine.
Article 4
Version en vigueur du 26/08/1977 au 07/08/2003Version en vigueur du 26 août 1977 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret 77-968 1977-08-22 art. 1 JORF 26 août 1977Dans les exploitations soumises à la prophylaxie, la lutte contre la brucellose est conduite à l'égard des animaux de tout ou partie des espèces tant bovine, qu'ovine et caprine.
Article 5
Version en vigueur du 26/08/1977 au 07/08/2003Version en vigueur du 26 août 1977 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret 77-968 1977-08-22 art. 2 JORF 26 août 1977Lorsque, dans une ou plusieurs communes, dans un ou plusieurs départements, dans tout ou partie du territoire national, 60 p. 100 des animaux de l'espèce bovine, ou de l'espèce ovine, ou de l'espèce caprine sont déjà soumis à des opérations collectives de prophylaxie de la brucellose, cette prophylaxie peut être rendue obligatoire sur le territoire en cause à l'égard de tous les propriétaires des animaux respectivement de l'espèce bovine, ou de l'espèce ovine ou de l'espèce caprine.
L'obligation susmentionnée peut être étendue soit à l'une des deux autres espèces, soit aux trois espèces, lorsque l'espèce dominant en nombre sur le territoire considéré est déjà soumise à la prophylaxie obligatoire.
L'obligation des opérations de prophylaxie fait l'objet d'un arrêté ministériel pris après avis de la commission nationale vétérinaire si le territoire intéressé excède un département, d'un arrêté préfectoral pris après avis du comité consultatif départemental de lutte contre les maladies des animaux au cas contraire.
Article 6
Version en vigueur du 04/01/1966 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 janvier 1966 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Les arrêtés rendant obligatoires les opérations de prophylaxie indiquent les différentes mesures prescrites ainsi que leurs modalités d'application.
Outre leur publication au recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés et, s'il s'agit d'un arrêté ministériel, au Journal officiel de la République française, ces arrêtés doivent faire l'objet d'une publicité particulière dans la presse locale et les communes intéressées.
Article 7
Version en vigueur du 04/01/1966 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 janvier 1966 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Les opérations de prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine comportent tout ou partie des mesures suivantes, dont les conditions d'exécution sont déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture :
Recensement permanent du cheptel bovin, ovin et caprin et identification de chaque animal recensé.
Recherche des animaux atteints de brucellose.
Isolement et, le cas échéant, marquage des animaux atteints de brucellose, la ou les formes de la maladie pour lesquelles le marquage sera ordonné étant fixée, pour chaque espèce, par le ministre de l'agriculture.
Elimination et abattage des animaux marqués.
Isolement des parturientes dans les exploitations non reconnues indemnes de brucellose.
Vaccination des femelles.
Désinfection des locaux contaminés, selon les procédés et avec les produits prévus par la réglementation en vigueur.
Amélioration des conditions d'aménagement et de salubrité des locaux de stabulation.
Interdiction :
D'introduire de l'extérieur dans les herbages ou les locaux d'une exploitation saine ou assainie des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, non reconnus indemnes ou présumés indemnes de brucellose ;
D'employer, dans l'alimentation des animaux, du lait ou des sous-produits du lait n'ayant pas subi un traitement capable de détruire les brucella ou ne provenant pas d'animaux reconnus indemnes de brucellose ;
D'utiliser des mâles ou de soumettre des femelles à la monte publique, s'ils ne sont pas reconnus, au préalable, indemnes de brucellose ;
De déposer sur la voie publique ou au voisinage des points d'eau et d'utiliser dans les jardins et à la culture maraîchère les fumiers, pailles, litières provenant des locaux ou enclos contaminés.
Surveillance et contrôle des élevages en cours d'assainissement ou reconnus indemnes notamment par des visites et des épreuves sérologiques.
Article 8
Version en vigueur du 04/01/1966 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 janvier 1966 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Dans le cas de vente publique d'animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, l'autorité (administration ou officier ministériel) chargée de la vente doit exiger que ces animaux soient accompagnés d'un certificat établi par un vétérinaire sanitaire attestant le résultat des examens cliniques et de laboratoire pratiqués, depuis moins de quinze jours, sur lesdits animaux et faisant connaître la situation de l'étable d'origine au regard de la prophylaxie de la brucellose.
Article 9
Version en vigueur du 04/01/1966 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 janvier 1966 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Sauf dans les cas déterminés par arrêté du ministre de l'agriculture, les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un clos d'équarrissage ou d'un abattoir soumis à la surveillance d'un service permanent d'inspection vétérinaire et figurant sur une liste dressée par le préfet après avis du comité consultatif départemental de lutte contre les maladies des animaux. S'ils ne sont pas entretenus chez leur propriétaire, ils peuvent être retirés du lieu où ils ont été reconnus atteints de brucellose pour être amenés directement dans une exploitation de leur propriétaire.
Les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent être déplacés qu'accompagnés d'un laissez-passer délivré par un vétérinaire sanitaire.
Ils doivent être abattus dans les délais fixes par arrêté du ministre de l'agriculture, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article 13 ci-dessous.
Article 10
Version en vigueur du 17/09/1981 au 07/08/2003Version en vigueur du 17 septembre 1981 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret 81-857 1981-09-15 art. 7 JORF 17 septembre 1981Le ministre de l'agriculture pour plusieurs départements ou pour l'ensemble du territoire national et les préfets pour leur département peuvent, en l'absence même d'arrêtés rendant obligatoires des mesures de prophylaxie, réglementer la circulation et le transport des animaux des espèces bovine, ovine et caprine dont il n'est pas établi qu'ils soient indemnes ou présumés indemnes de brucellose ainsi que leur accès à tout lieu fréquenté par d'autres animaux de mêmes espèces.
Article 11
Version en vigueur du 04/01/1966 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 janvier 1966 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Le directeur des services vétérinaires détermine, conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques, les travaux d'aménagements nécessaires à l'assainissement des locaux infectés de brucellose.
En cas de contestation du propriétaire ou de l'usager des locaux sur la nécessité des travaux qui leur sont prescrits, leur nature, leur importance ou les modalités de leur exécution, la décision est prise par le préfet après avis d'une commission composée d'un représentant du préfet, président, d'une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, du directeur des services vétérinaires, du directeur départemental de l'agriculture ou de son représentant et d'un représentant des organismes de défense sanitaire.
Article 12
Version en vigueur du 04/01/1966 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 janvier 1966 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques détermine :
Les conditions d'attribution d'indemnités pour l'abattage des animaux atteints de brucellose en application de l'article 7 ci-dessus ;
Les conditions dans lesquelles la recherche des animaux atteints de brucellose, les frais inhérents à leur élimination, les opérations de désinfection, la vaccination, les travaux d'aménagement hygiénique, reconnus indispensables, dans les locaux hébergeant les animaux, peuvent, éventuellement, être en tout ou partie pris en charge par l'Etat.
Article 13
Version en vigueur du 04/01/1966 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 janvier 1966 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat prévue à l'article 12 ci-dessus, les propriétaires doivent adhérer à un organisme de défense sanitaire visé à l'article 2 du présent décret.
Toutefois, dans les zones où la prophylaxie a été rendue obligatoire, conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, les propriétaires non adhérents à un organisme de défense sanitaire ne peuvent bénéficier que des indemnités attribuées pour l'abattage des animaux marqués comme atteints de brucellose.
Article 14
Version en vigueur du 04/01/1966 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 janvier 1966 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
L'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours technique et financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de compromettre l'efficacité des opérations de prophylaxie, le remboursement des sommes perçues au titre du présent décret ; ce remboursement ne peut être prescrit par le préfet qu'après avis d'une commission siégeant sous sa présidence ou celle de son représentant et comprenant une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, le directeur des services vétérinaires et un représentant des organismes de défense sanitaire. Le directeur départemental de l'agriculture participe, avec voix consultative, aux délibérations de cette commission, ou s'y fait représenter, dans la mesure où les services chargés du génie rural ou de la production agricole y sont intéressés.
Article 15
Version en vigueur du 04/01/1966 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 janvier 1966 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Les opérations de lutte contre la brucellose peuvent donner lieu à des prêts du crédit agricole.
Article 16
Version en vigueur du 04/01/1966 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 janvier 1966 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Seuls pourront être cédés, à titre gratuit ou onéreux, en vue de leur utilisation sur le territoire national, les antigènes destinés à la recherche des brucelloses animales, ou à la vaccination des animaux, satisfaisant aux conditions de cession et d'emploi fixées par le ministre de l'agriculture.
Article 17
Version en vigueur du 04/01/1966 au 26/08/1977Version en vigueur du 04 janvier 1966 au 26 août 1977
Abrogé par Décret 77-968 1977-08-22 art. 3 JORF 26 août 1977
Sauf dans les exploitations reconnues infectées de brucellose bovine réputée contagieuse en vertu du décret n° 65-1166 du 24 décembre 1965, les jeunes femelles de l'espèce bovine vaccinées sont soumises à un prélèvement de sang destiné à une épreuve sérologique dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture. Si cette épreuve n'est pas reconnue négative, les femelles sont marquées et éliminées comme il est prévu à l'article 7 ci-dessus.
Article 18
Version en vigueur du 26/08/1977 au 07/08/2003Version en vigueur du 26 août 1977 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret 77-968 1977-08-22 art. 4 JORF 26 août 1977Seront punis d'une amende de 1 300 à 3 000 F :
1° Ceux qui auront contrevenu aux prescriptions des arrêtés rendant obligatoires les mesures de prophylaxie énumérées à l'article 7 ci-dessus ;
2° Ceux qui auront contrevenu aux prescriptions des articles 9, 10 et 16 du présent décret ou à celles des arrêtés édictés en application de ces articles.
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement pendant dix jours au plus pourra en outre être prononcée.
Article 19
Version en vigueur du 04/01/1966 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 janvier 1966 au 07 août 2003
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°65-1177 du 31 décembre 1965 relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et à la réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques
Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2003
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Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture, Vu le code rural, et notamment ses articles 214 et 243 ; Vu l'article R. 25 du code pénal ; Vu le décret n° 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ; Vu le décret n° 65-1166 du 24 décembre 1965 portant règlement d'administration publique ajoutant de la nomenclature des maladies réputées contagieuses la brucellose dans l'espèce bovine lorsqu'elle se manifeste par l'avortement et prescrivant les mesures sanitaires applicables à cette maladie ; Vu l'avis du comité consultatif vétérinaire ; Le Conseil d'Etat entendu,
Le Premier ministre :
GEORGES POMPIDOU.
Le ministre de l'agriculture,
EDGARD PISANI.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN FOYER.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALERY GISCARD D'ESTAING.