Arrêté du 6 février 1989 fixant la liste des auxiliaires technologiques pouvant être utilisés en sucrerie

abrogée depuis le 02/12/2006abrogée depuis le 02 décembre 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 décembre 2006

NOR : ECOC8800131A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée notamment par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ; Vu le décret du 15 avril 1912, modifié par le décret n° 73-138 du 12 février 1973, portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les denrées alimentaires, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu le décret n° 77-876 du 12 juillet 1977 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne certains sucres destinés à l'alimentation humaine ;

Vu l'arrêté du 24 septembre 1971 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 9 février 1988 ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 3 mai 1988,

  • Article 1

    Version en vigueur du 24/02/1989 au 02/12/2006Version en vigueur du 24 février 1989 au 02 décembre 2006

    Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 10

    Les substances mentionnées à l'annexe I sont autorisées comme auxiliaires technologiques pour l'obtention de sucre blanc cristallisé et de sucre mi-blanc cristallisé définis aux points 1 à 3 de l'annexe du décret susvisé du 12 juillet 1977 relatif à certains sucres destinés à l'alimentation humaine, sous réserve que les conditions d'utilisation précisées ci-après soient respectées.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/11/1998 au 02/12/2006Version en vigueur du 10 novembre 1998 au 02 décembre 2006

    Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 10
    Modifié par Arrêté 1998-10-02 art. 1 JORF 10 novembre 1998

    Les substances figurant à l'annexe I peuvent, sauf indications contraires, être mélangées entre elles et contenir les solvants ou diluants cités à l'annexe II.

    Les produits utilisés doivent répondre aux caractéristiques et aux critères de pureté définis à l'annexe III, ou bien à d'autres critères de pureté, soit fixés par un Etat membre de l'Union européenne ou une autre partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen, soit, à défaut, ayant fait l'objet d'un avis favorable d'une instance scientifique compétente dans l'un de ces pays, officiellement publié.

  • Article 3

    Version en vigueur du 24/02/1989 au 02/12/2006Version en vigueur du 24 février 1989 au 02 décembre 2006

    Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 10

    Les préparations contenant les substances citées à l'annexe I peuvent être employées dans l'industrie sucrière à condition que les doses d'emploi fixées dans cette annexe ne soient pas dépassées et qu'elles ne laissent pas dans le sucre des teneurs en résidus susceptibles de présenter des risques pour la santé humaine, ou, le cas échéant, supérieures aux doses prévues en annexe.

  • Article 4

    Version en vigueur du 24/02/1989 au 02/12/2006Version en vigueur du 24 février 1989 au 02 décembre 2006

    Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 10

    Sans préjudice des dispositions des textes réglementaires en vigueur relatives notamment à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, les auxiliaires technologiques destinés à l'industrie sucrière, qu'ils soient présentés seuls ou en mélange, doivent porter sur leur emballage, ou sur une étiquette faisant corps avec l'emballage, les indications suivantes rédigées en langue française et en caractères apparents :

    a) La dénomination de vente selon les dispositions suivantes :

    Cette dénomination doit consister en une description du produit suffisamment précise pour permettre à l'utilisateur d'en connaître la nature réelle et de le distinguer des produits avec lesquels il pourrait être confondu ;

    Elle doit être accompagnée d'une indication relative à la catégorie à laquelle appartient le produit ;

    b) Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant, du conditionneur ou du vendeur établi dans la Communauté ;

    c) La mention "pour l'industrie sucrière" (production de saccharose) ou toute mention similaire indiquant la destination du produit ;

    d) La masse nette ou le volume net ;

    e) Les conditions particulières d'utilisation et, le cas échéant, les précautions d'emploi.

  • Article 5

    Version en vigueur du 24/02/1989 au 02/12/2006Version en vigueur du 24 février 1989 au 02 décembre 2006

    Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 10

    Toute personne ou toute entreprise procédant à la fabrication, en vue de la vente, ou à l'importation de préparations destinées à l'industrie sucrière doit adresser à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget une déclaration de commercialisation comportant notamment les informations suivantes :

    - le nom et l'adresse du fabricant, du conditionneur ou d'un vendeur établi dans la Communauté ;

    - la dénomination de vente du produit telle qu'elle est définie à l'article 4 ainsi que l'appellation commerciale ;

    - la composition de la préparation avec l'énumération des constituants ;

    - les caractéristiques de pureté ;

    - les conditions d'emploi du produit.

    Un récépissé de déclaration comportant un numéro d'enregistrement est remis aux intéressés.

  • Article 6

    Version en vigueur du 24/02/1989 au 02/12/2006Version en vigueur du 24 février 1989 au 02 décembre 2006

    Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 10

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'industrie, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe I

      Version en vigueur du 10/11/1998 au 02/12/2006Version en vigueur du 10 novembre 1998 au 02 décembre 2006

      Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 10
      Modifié par Arrêté 1998-10-02 art. 2 et art. 3 JORF 10 novembre 1998

      I. - Composés minéraux :

      Chlorure de magnésium.

      Oxyde et hydroxyde de calcium (chaux).

      Anhydride carbonique.

      Hydroxyde de sodium (soude).

      Carbonates alcalins.

      Acide sulfurique en solution aqueuse.

      Anhydride sulfureux et sulfites alcalins.

      Charbon activé.

      Supports de filtration inertes (tels que terre de diatomées, kieselguhr) ne renfermant pas d'amiante.

      II. - Désinfectants :

      Formol (solution aqueuse de formaldéhyde à 30 p. 100) ; dose d'emploi : pas plus de 400 g de formaldéhyde par tonne de betteraves ;

      Sels d'ammoniums quaternaires suivants :

      - chlorure de diméthyl-didécylammonium ;

      - chlorure d'alkyl-diméthyl-benzyl ammonium (groupe alkyle comportant de 12 à 14 atomes de carbone) ;

      - bromure d'alkyl-diméthyl-benzyl ammonium (groupe alkyle comportant de 12 à 14 atomes de carbone) ;

      - chlorure de N-benzyl-N-hydroxyéthyl 2-alkyl imidazolinium (groupe alkyle comportant de 12 à 16 atomes de carbone).

      Dose d'emploi : pas plus de 25 g par tonne de betteraves (exprimée en substance active) ;

      - dithiocarbamates suivants :

      N-diméthyldithiocarbamate de sodium ;

      N, NI-éthylène bis-dithiocarbamate de sodium ;

      N-méthyldithiocarbamate de sodium et de potassium ;

      Dose d'emploi : pas plus de 25 g par tonne de betteraves (exprimée en substance active).

      Ces substances peuvent être additionnées des adjuvants suivants :

      - 1-8-3-6 di-endométhylène 1-3-6-8 tétraazotricyclododécane ;

      - éthylène-diamine ;

      - cyano-dithio-imidocarbonate de sodium ;

      - sulfites et carbonate de sodium.

      Hydrate d'hydrazine (en solution aqueuse à 16 p. 100 au maximum d'hydrazine) ;

      Dose d'emploi : pas plus de 10 g par tonne de betteraves (exprimée en hydrazine).

      Glutaraldéhyde (en solution aqueuse titrant au maximum 50 % de glutaraldéhyde) ;

      Dose d'emploi : pas plus de 250 g par tonne de betteraves (exprimés en glutaraldéhyde).

      III. - Floculants et coagulants :

      Copolymères d'acrylamide et d'acrylate de sodium (constitués de 90 à 50 p. 100 de motif acrylamide et de 10 à 50% de motif acrylate).

      Dose d'emploi : pas plus de 6 g par mètre cube de jus sucré.

      Teneur résiduelle : pas plus de 0,8 mg par kilogramme de sucre. Polycondensat d'épichlorhydrine et de diméthylamine.

      Dose d'emploi : pas plus de 3,75 g/m3 de jus sucré.

      IV. - Antitartres :

      Acide nitrilo-tri-méthylène phosphonique.

      Dose d'emploi : pas plus de 6 g par mètre cube de jus sucré.

      Teneur résiduelle : pas plus de 0,5 mg par kilogramme de sucre. Copolymères d'acrylamide et d'acrylate de sodium (constitués de 20% du motif acrylamide et de 80% du motif acrylate). Poids moléculaire compris entre 800 et 7 000.

      Dose d'emploi : pas plus de 10 g par mètre cube de jus sucré.

      Teneur résiduelle : pas plus de 0,8 mg par kilogramme de sucre. Polymères de l'acide acrylique ou de l'acrylate de sodium.

      Poids moléculaire compris entre 1 000 et 50 000.

      Dose d'emploi : pas plus de 10 g par mètre cube de jus sucré.

      Teneur résiduelle : pas plus de 1 mg par kilogramme de sucre.

      Copolymères d'acide acrylique et d'acrylate d'éthyle.

      Poids moléculaire compris entre 2 000 et 50 000.

      Dose d'emploi : pas plus de 10 g par mètre cube de jus sucré.

      Teneur résiduelle : pas plus de 1 mg par kilogramme de sucre.

      Acide 1-hydroxyéthylidène 1,1-diphosphorique (HEDP).

      Dose d'emploi : pas plus de 7 g par mètre cube de jus sucré.

      Teneur résiduelle : pas plus de 5 mg par kilogramme de sucre.

      Acide polymaléique ;

      Masse moléculaire : 550 à 600 ;

      Dose d'emploi : pas plus de 5 g par mètre cube de jus sucré ;

      Teneur résiduelle : pas plus de 1 mg/kg de sucre.

      V. - Antimousses :

      Huiles végétales alimentaires, corps gras alimentaires.

      Acide gras alimentaire, acide gras du tall-oil, huiles acides végétales, huiles acides de poisson, huiles acides diverses (dégras), huile de ricin, suintine (graisse de laine).

      Huiles minérales, huiles de paraffine et de vaseline.

      Diméthylpolysiloxane.

      Mono et diglycérides d'acides gras (E 471).

      Sucroglycérides (E 474).

      Esters polyglycériques d'acides gras (E 475).

      Mono-oléate de sorbitane.

      Polysorbates 60, 65 et 80.

      N,N'éthylène bis-stéaramide.

      Polyéthylène glycols (poids moléculaire compris entre 200 et 9 500).

      Polyéthylène glycols estérifiés par :

      - les acides gras alimentaires ;

      - l'huile de ricin ;

      - les huiles acides ;

      - les acides gras du tall-oil.

      Polyéthylène glycols condensés sur :

      - le glycérol ;

      - l'huile de ricin.

      Polyéthylène glycols estérifiés et condensés sur les substances précitées.

      Polypropylène glycols (poids moléculaire compris entre 1 200 et 2 500).

      Polypropylène glycols condensés sur le glycérol.

      Copolymères d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène.

      Copolymères d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène estérifiés par :

      - l'acide acétique ;

      - les acides gras alimentaires ;

      - les acides gras du tall-oil ;

      - l'huile de ricin.

      Copolymères d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène condensés sur :

      - le butanol ;

      - les alcools gras C 8 à C 18 ;

      - le glycérol ;

      - l'éthylène diamine ;

      - l'huile de ricin ;

      - le sorbitol ;

      - le pentaérythritol ;

      - le triméthylolpropane ;

      - le glucose ;

      - le fructose ;

      - le saccharose.

      Copolymères d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène estérifiés et condensés sur les substances précitées.

      Ces antimousses peuvent contenir les adjuvants suivants :

      - monoéthanolamine : pas plus de 0,1% de l'antimousse ;

      - silice ;

      - hexylène glycol : pas plus de 5% de l'antimousse ;

      - acide mono-stéaryl-phosphorique : pas plus de 1,5% de l'antimousse ;

      - acide sorbique (E 200) et acide acétique (E 260) pas plus de 0,2% de l'antimousse.

      VI. - Résines échangeuses d'ions :

      1. Les substances autorisées par la réglementation en vigueur relative au traitement des eaux destinées à la consommation humaine peuvent être utilisées pour la fabrication des résines employées en sucrerie.

      2. Les résines échangeuses d'ions visées au paragraphe précédent doivent subir des contrôles réguliers avant utilisation et en cours de fonctionnement de telle sorte que les sirops de sucre ne renferment aucune trace dangereuse du point de vue toxicologique des constituants de la résine.

    • Article Annexe II

      Version en vigueur du 24/02/1989 au 02/12/2006Version en vigueur du 24 février 1989 au 02 décembre 2006

      Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 10

      Diluants :

      Eau, éthanol, isopropanol, isobutanol.

    • Article Annexe III

      Version en vigueur du 10/11/1998 au 02/12/2006Version en vigueur du 10 novembre 1998 au 02 décembre 2006

      Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 10
      Modifié par Arrêté 1998-10-02 art. 4 JORF 10 novembre 1998

      1. Critères de pureté généraux :

      Plomb : pas plus de 5 mg/kg ;

      Arsenic : pas plus de 1 mg/kg ;

      Mercure : pas plus de 1 mg/kg ;

      Cadmium : pas plus de 1 mg/kg ;

      Chrome : pas plus de 1 mg/kg.

      2. Critères de pureté spécifiques :

      2.1. Charbon activé :

      Hydrocarbures aromatiques polycycliques : test négatif suivant la pharmacopée ;

      Test négatif suivant la pharmacopée pour les dérivés cyanhydriques.

      2.2. Anhydride carbonique :

      Critères de pureté spécifiques prévus par l'arrêté du 24 septembre 1971 susvisé.

      2.3. Anhydride sulfureux et sulfites alcalins :

      Critères de pureté spécifiques prévus par l'arrêté du 24 septembre 1971 susvisé.

      2.4. Copolymères d'acrylamide et d'acrylate de sodium :

      Acrylamide monomère : pas plus de 500 mg/kg ;

      Acide acrylique monomère : pas plus de 2 000 mg/kg.

      2.5. Polymères de l'acide acrylique ou de l'acrylate de sodium :

      Acide acrylique ou acrylate de sodium monomère : pas plus de 2 000 mg/kg.

      2.6. Copolymères d'acide acrylique et d'acrylate d'éthyle :

      Acide acrylique monomère : pas plus de 2 000 mg/kg ;

      Acrylate d'éthyle monomère : pas plus de 30 mg/kg.

      2.7. Polymères d'oxyde d'éthylène ou d'oxyde de propylène et copolymères d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène : pas plus de 25 mg/kg d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène libres.

      2.8. NNI éthylène bis-stéaramide et condensats de copolymères d'oxyde d'éthylène et/ou d'oxyde de propylène sur éthylène diamine :

      Ethylène diamine libre : pas plus de 0,05 p. 100 de l'éthylène bis-stéaramide ou du condensat ;

      Nitrosamine : pas plus de 0,020 mg/kg. 2.9. Polycondensat d'épichlorhydrine et de méthylamine ;

      Epichlorhydrine monomère : pas plus de 10 mg/kg ;

      1,3 dichloro 2-propanol : pas plus de 1 000 mg/kg. 2.10. Glutaraldéhyde :

      méthanol : pas plus de 10 g/kg.

      2.11. Acide polymaléique :

      acide arylsuccinique : pas plus de 17 %

      (aryl désignant les radicaux xylyl et éthylbenzyl) ; acide maléique : pas plus de 5 % ;

      acide fumarique : pas plus de 0,2 % ;

      diméthylmaléate : pas plus de 0,2 % ;

      monométhylmaléate : pas plus de 0,2 % ;

      monoéthylmaléate : pas plus de 0,2 % ;

      éthanol : pas plus de 0,2 % ;

      méthanol : pas plus de 0,2 % ;

      xylène : pas plus de 0,01 %.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

A. CHAVAROT.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD.