Article 1
Version en vigueur du 12/08/1937 au 19/10/2009Version en vigueur du 12 août 1937 au 19 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1252 du 16 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Modifié par Décret du 12 janvier 2007 - art. 2, v. init.
Modifié par Décret du 8 juillet 1992 art. 3, v. init.
Modifié par Décret du 11 décembre 1989 art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°79-192 du 7 mars 1979 art. 1, v. init.Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne aligoté" les vins blancs qui, répondant aux conditions ci-après énumérées, ont été récoltés à l'intérieur de l'aire géographique de la Bourgogne viticole constituée par le territoire des communes dont la liste figure à l'article 1er du décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Bourgogne" et dont la délimitation parcellaire est faite conformément à l'article 3 dudit décret.
Article 2
Version en vigueur du 12/08/1937 au 19/10/2009Version en vigueur du 12 août 1937 au 19 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1252 du 16 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Modifié par Décret n°79-192 du 7 mars 1979 art. 2, v. init.Les vins blancs ayant droit à l'appellation contrôlée "Bourgogne aligoté" doivent provenir exclusivement du cépage aligoté. Toutefois, la présence de plants de Chardonnay dans les vignes actuellement existantes produisant le vin de cette appellation est admise dans la limite de 15 % pendant vingt ans à compter de la date de publication du présent décret.
Article 3
Version en vigueur du 12/08/1937 au 19/10/2009Version en vigueur du 12 août 1937 au 19 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1252 du 16 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Modifié par Décret du 1 octobre 1985 art. 23, v. init.Pour avoir droit à l'appellation contrôlée "Bourgogne aligoté", les vins blancs doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 12,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Article 4
Version en vigueur du 12/08/1937 au 19/10/2009Version en vigueur du 12 août 1937 au 19 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1252 du 16 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Modifié par Décret du 6 mai 1988 art. 1, v. init.Le rendement de base visé à l'article 1er du décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé, pour les vins de l'appellation "Bourgogne Aligoté", à 55 hectolitres par hectare.
Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Article 5
Version en vigueur du 12/08/1937 au 19/10/2009Version en vigueur du 12 août 1937 au 19 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1252 du 16 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Dans le délai d'un an, la commission prévue à l'article 1er devra fournir au Comité national des appellations d'origine des propositions tendant à réglementer la densité des plantations et de la taille.
Néanmoins, sont interdites à dater de la parution du présent décret les pratiques de l'incision annulaire et toute autre similaire et celle de la torsion du sarment.
Article 6
Version en vigueur du 12/08/1937 au 19/10/2009Version en vigueur du 12 août 1937 au 19 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1252 du 16 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Modifié par Décret du 19 mars 1998 - art. 1, v. init.Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Bourgogne aligoté" devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Article 7
Version en vigueur du 12/08/1937 au 19/10/2009Version en vigueur du 12 août 1937 au 19 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1252 du 16 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
L'appellation contrôlée "Bourgogne aligoté" ne pourra figurer sur les étiquettes, marques, estampes, bouchons, capsules, cachets ou tout autre appareil de fermeture, factures, papiers de commerce, emballages et récipients qu'à la condition que les mots "Bourgogne" et "Aligoté" y soient portés en caractères identiques, de même forme, de même dimension et même couleur.
Article 8
Version en vigueur du 12/08/1937 au 19/10/2009Version en vigueur du 12 août 1937 au 19 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1252 du 16 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret sera revendiquée l'appellation contrôlée "Bourgogne aligoté" ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.
Article 9
Version en vigueur du 12/08/1937 au 19/10/2009Version en vigueur du 12 août 1937 au 19 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1252 du 16 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée "Bourgogne aligoté", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne aligoté"
Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 octobre 2009