Arrêté du 28 septembre 1993 fixant le taux de prélèvement pour frais d'assiette et de perception opéré sur le produit de la contribution sociale généralisée de 1,1 p. 100 affectée à la Caisse nationale d'allocations familiales

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 1993

NOR : BUDB9330069A

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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, et notamment son article 1647 ;

Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, et notamment son article 132,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/10/1993Version en vigueur depuis le 07 octobre 1993

    Le taux de prélèvement pour frais d'assiette et de perception opéré sur le produit de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine affectée à la Caisse nationale d'allocations familiales est fixé pour l'année 1993 à 0,5 p. 100.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/10/1993Version en vigueur depuis le 07 octobre 1993

    Le directeur général des impôts, le directeur de la comptabilité publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

NICOLAS SARKOZY