Arrêté du 2 mars 1990 relatif au tarif de cession des produits sanguins

abrogée depuis le 02/03/1991abrogée depuis le 02 mars 1991

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 1991

NOR : SPSP9000475A

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le livre VI du code de la santé publique relatif à l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés, et notamment son article L. 673 ;

Vu l'article L. 267 du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 83-612 du 1er juillet 1983 relatif à la liste des produits sanguins d'origine humaine utilisés à des fins thérapeutiques, complété par le décret n° 84-408 du 29 mai 1984 et par le décret n° 85-861 du 8 août 1985 ;

Vu l'arrêté du 25 août 1983 fixant les normes des produits sanguins injectables ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 1983, modifié par l'arrêté du 23 juillet 1985, relatif au tarif de cession des produits sanguins ;

Vu l'arrêté du 30 mars 1987 relatif à la suppression des centres de dessiccation, complété par l'arrêté du 27 juin 1987, relatif à l'arrêt de la distribution du plasma sec par les centres de transfusion sanguine,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/03/1990 au 02/03/1991Version en vigueur du 07 mars 1990 au 02 mars 1991

    Abrogé par Arrêté 1991-02-28 art. 5 JORF 2 mars 1991

    Le tarif de l'albumine est majoré forfaitairement de 5 F par récipient lorsque la quantité totale contenue dans le récipient est, à la demande de l'utilisateur, inférieure à 8 grammes de protéines.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/03/1990 au 02/03/1991Version en vigueur du 07 mars 1990 au 02 mars 1991

    Abrogé par Arrêté 1991-02-28 art. 5 JORF 2 mars 1991

    Le tarif des immunoglobulines humaines polyvalentes pour voie intraveineuse est considéré comme un prix plafond.

  • Article 4

    Version en vigueur du 07/03/1990 au 02/03/1991Version en vigueur du 07 mars 1990 au 02 mars 1991

    Abrogé par Arrêté 1991-02-28 art. 5 JORF 2 mars 1991

    Les prix de cession des produits sanguins s'entendent T.V.A. comprise à l'exception de celui du sang total.

  • Article 5

    Version en vigueur du 07/03/1990 au 02/03/1991Version en vigueur du 07 mars 1990 au 02 mars 1991

    Abrogé par Arrêté 1991-02-28 art. 5 JORF 2 mars 1991

    Les arrêtés du 29 décembre 1988 et du 17 juillet 1989 relatifs au tarif de cession des produits sanguins sont abrogés.

  • Article 6

    Version en vigueur du 07/03/1990 au 02/03/1991Version en vigueur du 07 mars 1990 au 02 mars 1991

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD