Arrêté du 10 juillet 1989 relatif à la définition des procédures administratives fixées par les articles 4, 5, 15, 16 et 17 du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales

abrogée depuis le 28/04/1998abrogée depuis le 28 avril 1998

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 avril 1998

NOR : SPSP8901489A

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu l'avis du 23 juin 1989 de la mission interministérielle de l'eau,

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/12/1992 au 28/04/1998Version en vigueur du 19 décembre 1992 au 28 avril 1998

    Modifié par Arrêté 1992-12-07 art. 1 JORF 19 décembre 1992
    Abrogé par Arrêté 1998-03-24 art. 7 JORF 28 avril 1998

    Les autorisations prévues aux articles 4 et 22 du décret du 3 janvier 1989 susvisé sont délivrées par arrêté du préfet, après avis des services concernés puis consultation du conseil départemental d'hygiène et, dans les cas définis à l'article 6 du décret susmentionné, du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/12/1992 au 28/04/1998Version en vigueur du 19 décembre 1992 au 28 avril 1998

    Modifié par Arrêté 1992-12-07 art. 2 JORF 19 décembre 1992
    Abrogé par Arrêté 1998-03-24 art. 7 JORF 28 avril 1998

    Les dossiers constitués par les pétitionnaires en vue d'obtenir les autorisations du préfet visées à l'article 1er du présent arrêté comportent au moins les pièces définies en annexe du présent arrêté.

    Deux analyses sont réalisées sur des échantillons prélevés sur la ressource, à des saisons différentes, par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé ; ces analyses visent au moins les paramètres définis en annexe I du décret du 3 janvier 1989 susvisé.

    Dans le cas d'utilisation d'eaux superficielles ou lorsque la vulnérabilité et l'environnement du point de prélèvement le justifient, le préfet peut imposer des analyses complémentaires qui doivent permettre d'apprécier la variabilité de la qualité des eaux qu'il est prévu de prélever.

    Pour des débits journaliers inférieurs à 100 mètres cubes et lorsque la protection et l'environnement du point de prélèvement le permettent, le préfet peut réduire le nombre de paramètres à prendre en compte dans le cadre des analyses visées au présent article. Un arrêté préfectoral, pris après avis du conseil départemental d'hygiène, détermine les conditions et modalités d'application du présent alinéa.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/07/1989 au 28/04/1998Version en vigueur du 29 juillet 1989 au 28 avril 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-03-24 art. 7 JORF 28 avril 1998

    L'arrêté préfectoral autorisant l'utilisation de l'eau prélevée dans le milieu naturel et destinée à la consommation humaine fixe les conditions de réalisation, d'exploitation et de protection du point de prélèvement, et notamment :

    - l'emplacement et les caractéristiques des points de prélèvement des eaux ;

    - le volume journalier maximal prélevé ainsi que le débit horaire maximal ;

    - le cas échéant, les principales phases du traitement en référence à la qualité de l'eau brute prélevée.

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/07/1989 au 28/04/1998Version en vigueur du 29 juillet 1989 au 28 avril 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-03-24 art. 7 JORF 28 avril 1998

    Pour les distributions collectives publiques, l'acte déclarant d'utilité publique les travaux de prélèvement des eaux et les périmètres de protection définit les conditions de l'autorisation définie aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté. Outre les dispositions définies à l'article 3 du présent arrêté, ledit acte fixe les limites des différents périmètres de protection, les prescriptions applicables à l'intérieur de ces périmètres et, le cas échéant, les délais de mise en conformité.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/07/1989 au 28/04/1998Version en vigueur du 29 juillet 1989 au 28 avril 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-03-24 art. 7 JORF 28 avril 1998

    Pour les distributions collectives publiques existant avant la date de publication du décret du 3 janvier 1989 susvisé, le dossier de demande de déclaration d'utilité publique définissant les périmètres de protection des captages doit comporter les pièces définies en annexe au présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur du 29/07/1989 au 28/04/1998Version en vigueur du 29 juillet 1989 au 28 avril 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-03-24 art. 7 JORF 28 avril 1998

    Pour les distributions collectives privées, les installations de conditionnement d'eau autre que minérale naturelle, les installations de fabrication de glace alimentaire et les entreprises alimentaires, la délivrance de l'autorisation peut être subordonnée à la mise en place et au respect, par le pétitionnaire, de dispositions visant à assurer la protection du point de prélèvement.

  • Article 7

    Version en vigueur du 29/07/1989 au 28/04/1998Version en vigueur du 29 juillet 1989 au 28 avril 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-03-24 art. 7 JORF 28 avril 1998

    Tout changement de ressource ou toute modification du débit maximal autorisé, tout changement de procédé de traitement ou toute utilisation de produits de nature différente de celle visée par l'autorisation initiale, font l'objet d'une autorisation, par arrêté préfectoral, conformément à l'article 1er du présent arrêté.

    La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier qui précise les changements survenus et, le cas échéant, justifie les modifications de traitement envisagées.

  • Article 8

    Version en vigueur du 19/12/1992 au 28/04/1998Version en vigueur du 19 décembre 1992 au 28 avril 1998

    Modifié par Arrêté 1992-12-07 art. 1 JORF 19 décembre 1992
    Abrogé par Arrêté 1998-03-24 art. 7 JORF 28 avril 1998

    La déclaration prévue à l'article 20 du décret du 3 janvier 1989 susvisé concernant la création et la modification d'installations collectives, publiques ou privées, d'adduction ou de distribution d'eau doit être déposée au plus tard avant la réalisation des travaux. Elle doit être accompagnée d'un plan ainsi que des principales caractéristiques des ouvrages et de la nature des matériaux utilisés.

  • Article 9

    Version en vigueur du 19/12/1992 au 28/04/1998Version en vigueur du 19 décembre 1992 au 28 avril 1998

    Modifié par Arrêté 1992-12-07 art. 1 JORF 19 décembre 1992
    Abrogé par Arrêté 1998-03-24 art. 7 JORF 28 avril 1998

    En application de l'article 20 du décret du 3 janvier 1989 susvisé, l'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel et réservée à l'usage personnel d'une famille doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

    Cette déclaration doit être accompagnée des résultats d'une analyse réalisée par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé et visant les paramètres de qualité des analyses B 2 et C 2 définis en annexe II du décret du 3 janvier 1989 susvisé.

  • Article 10

    Version en vigueur du 29/07/1989 au 28/04/1998Version en vigueur du 29 juillet 1989 au 28 avril 1998

    Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 29/07/1989 au 28/04/1998Version en vigueur du 29 juillet 1989 au 28 avril 1998

        Abrogé par Arrêté 1998-03-24 art. 7 JORF 28 avril 1998

        I. - Distributions collectives publiques

        Les demandes d'autorisation d'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel et destinée à la consommation humaine et de déclaration d'utilité publique des périmètres de protection sont accompagnées d'un dossier comportant au moins les pièces suivantes :

        I.1. Un rapport contenant des indications générales sur :

        Les collectivités concernées et l'importance de la population ;

        Les besoins actuels et prévisibles ;

        Une description du système de production et de distribution existant.

        I.2. Un descriptif technique détaillé :

        Ce descriptif porte, en particulier, sur :

        I.2.1. La ressource :

        Les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques dans le secteur aquifère concerné,

        La vulnérabilité de la nappe, et notamment l'aptitude des formations superficielles à retenir ou à arrêter les matières polluantes,

        L'évaluation des risques de pollution : inventaire des activités économiques du secteur, des rejets et des produits dangereux utilisés,

        La qualité des eaux brutes prélevées.

        I.2.2. L'ouvrage de prélèvement.

        L'emplacement du ou des points de prélèvement,

        Les caractèristiques de l'ouvrage (diamètre, profondeur,...),

        Les résultats des essais de débit et, si nécessaire, de traçage,

        Le régime d'exploitation maximum pour lequel l'autorisation est demandée (débit maximum instantané, débit maximum journalier).

        I.2.3. Les installations de traitement et de surveillance (le cas échéant).

        Les justifications de la méthode de traitement retenue en fonction de la qualité de l'eau brute prélevée,

        Les procédés et les produits ou familles de produits dont l'utilisation est envisagée,

        L'emplacement et les principales caractéristiques des installations,

        Les dispositions particulières prévues pour la surveillance du fonctionnement des installations et de la qualité de l'eau produite.

        I.2.4. Les éventuelles mesures de sécurité.

        Le réseau de surveillance et d'alerte,

        Les possibilités d'interconnexion et d'alimentation de secours.

        I.3. Une évaluation économique justifiant l'utilité publique de la solution proposée.

        Une évaluation de l'avant-projet incluant notamment le coût de la protection et du traitement, accompagnée si nécessaire d'une estimation comparative de solutions alternatives,

        Le programme de réalisation des travaux.

        I.4. Le rapport de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique.

        Le rapport porte sur les ressources en eau disponibles, leur vulnérabilité et les mesures de protection à mettre en oeuvre.

        Il comprend de plus des propositions de limites des différents périmètres de protection et d'éventuelles interdictions ou réglementations à prononcer à l'intérieur de ces périmètres.

        I.5. La délibération du ou des conseils municipaux ou des syndicats de communes.

        II. - Distributions collectives privées

        Le dossier comporte les mêmes pièces que celles demandées dans le cas des distributions collectives publiques, à l'exception de celles concernant les périmètres de protection et la délibération du conseil municipal.

        III. - Eaux conditionnées non minérales et glaces alimentaires

        III.1. Cas des installations de conditionnement utilisant une autre eau que celle de la distribution publique.

        La demande d'autorisation est accompagnée des pièces suivantes :

        III.1.1. La ressource :

        Les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques dans le secteur aquifère concerné ;

        La vulnérabilité de la nappe, et notamment l'aptitude des formations superficielles à retenir ou à arrêter les matières polluantes ;

        L'évaluation des risques de pollution : inventaire des activités économiques du secteur, des rejets et des produits dangereux utilisés ;

        La qualité des eaux brutes prélevées.

        III.1.2. L'ouvrage de prélèvement :

        L'emplacement du ou des points de prélèvement ;

        Les caractéristiques de l'ouvrage (diamètre, profondeur,...) ;

        Les résultats des essais de débit et, si nécessaire, de traçage ;

        Le régime d'exploitation maximum pour lequel l'autorisation est demandée (débit maximum instantané, débit maximum journalier).

        III.1.3. Les installations de traitement et de surveillance (le cas échéant) :

        Les justifications de la méthode de traitement retenue en fonction de la qualité de l'eau brute prélevée ;

        Les procédés et les produits ou familles de produits dont l'utilisation est envisagée ;

        L'emplacement et les principales caractéristiques des installations ;

        Les dispositions particulières prévues pour la surveillance du fonctionnement des installations et de la qualité de l'eau produite.

        III.1.4. Description des installations :

        Disposition des lieux et aménagement intérieur ;

        Description du matériel destiné au nettoyage et à la désinfection des récipients, au soutirage, à l'embouteillage de l'eau ou à l'emballage de la glace.

        III.1.5. Avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique.

        L'avis d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique est joint. Il porte sur la vulnérabilité de la ressource et les mesures de protection à mettre en oeuvre.

        III.2. Cas des installations de conditionnement utilisant l'eau de la distribution publique.

        Dans ce cas, la demande est accompagnée :

        III.2.1. De l'identification du réseau public concerné et de l'emplacement du point de prélèvement sur le réseau.

        III.2.2. Des caractéristiques microbiologiques et physico-chimiques de l'eau au plus près du point de prélèvement sur le réseau : deux analyses au moins portant sur l'ensemble des paramètres concernant la qualité de l'eau.

        III.2.3. D'une description des installations conformément aux dispositions définies au chapitre III.1.4.

        IV. - Eaux utilisées dans les entreprises alimentaires

        (utilisant une autre eau que celle de la distribution publique)

        Le dossier comporte les pièces demandées dans le cas des installations de conditionnement d'eau utilisant une autre eau que celle de la distribution publique, à l'exception de celles concernant la description des installations.

        Il est, en outre, demandé d'indiquer les conditions d'utilisation de l'eau et un descriptif sommaire des installations précisant :

        - les conditions de contact entre l'eau et les denrées alimentaires ;

        - les traitements spécifiques de l'eau, chimiques ou microbiologique, rendus nécessaires pour des raisons technologiques.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD