Arrêté du 20 juin 1989 fixant les dispositions relatives aux volumes nets des moûts de raisins partiellement fermentés même mutés autrement qu'à l'alcool, des moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y compris les mistelles), des vins, des vins mousseux et des vins pétillants conditionnés en préemballages

abrogée depuis le 11/04/2009abrogée depuis le 11 avril 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 2009

NOR : ECOC8900035A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la directive C.E.E. n° 75-106 du conseil du 19 décembre 1974 modifiée concernant le raprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages ;

Vu le règlement C.E.E. n° 822-87 du conseil du 16 mars 1987 modifié portant organisation commune du marché viti-vinicole, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le règlement C.E.E. n° 355-79 du conseil du 5 février 1979 modifié établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le règlement C.E.E. n° 3309-84 du conseil du 18 novembre 1985 modifié établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés ;

Vu le règlement C.E.E. n° 8658-87 du conseil du 13 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif commun douanier ;

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;

Vu le décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle métrologique de certains préemballages ;

Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée susvisée en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;

Vu le décret n° 86-1016 du 3 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée susvisée en ce qui concerne les pétillants de raisin,

  • Article 1

    Version en vigueur du 11/10/2008 au 11/04/2009Version en vigueur du 11 octobre 2008 au 11 avril 2009

    Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2008 - art. 4

    Les moûts de raisins partiellement fermentés même mutés autrement qu'à l'alcool, les moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y compris les mistelles), les vins, les vins mousseux et les vins pétillants présentés en préemballages, sous des volumes nominaux égaux ou supérieurs à 5 millilitres et inférieurs ou égaux à 10 litres ne peuvent être commercialisés que s'ils se présentent dans les volumes nominaux indiqués à l'annexe et suivant les modalités y figurant.

    Toutefois, sont exclus du champ d'application du présent arrêté les préemballages contenant les produits énumérés à l'annexe, point 3, qui sont destinés soit à l'avitaillement des avions, navires ou trains, soit à la vente dans les magasins hors taxes.

    Sont également exclus du champ d'application du présent arrêté les préemballages contenant les produits énumérés à l'annexe, point 1, dont le volume net est inférieur à 0,25 litre, et qui sont destinés à l'usage professionnel.

  • Article 2

    Version en vigueur du 11/10/2008 au 11/04/2009Version en vigueur du 11 octobre 2008 au 11 avril 2009

    Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2008 - art. 4

    L'arrêté du 11 octobre 1985 concernant les dispositions relatives aux volumes nets des moûts de raisins partiellement fermentés même mutés autrement qu'à l'alcool (y compris les mistelles), des vins, des vins mousseux et des vins pétillants conditionnés en préemballages est abrogé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 11/10/2008 au 11/04/2009Version en vigueur du 11 octobre 2008 au 11 avril 2009

    Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2008 - art. 4

    Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux produits destinés à l'exportation.

  • Article 4

    Version en vigueur du 11/10/2008 au 11/04/2009Version en vigueur du 11 octobre 2008 au 11 avril 2009

    Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2008 - art. 4

    Le directeur général des impôts, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur général de l'industrie au ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le directeur général de l'alimentation et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe

      Version en vigueur du 11/10/2008 au 11/04/2009Version en vigueur du 11 octobre 2008 au 11 avril 2009

      Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2008 - art. 4

      Produits :

      1. Vins de raisins frais, moûts de raisins frais mutés à l'alcool, y compris les mistelles, à l'exception des vins repris au tarif douanier commun n° 220410 et des vins de liqueur ; moûts de raisins partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool :

      Volumes nominaux en litres admis à titre définitif : 0,10 ; 0,187 (1) ; 0,25 ; 0,375 ; 0,50 ; 0,75 ; 1 ; 1,5 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 9 ; 10.

      2. Vins jaunes ayant droit aux appellations d'origine suivantes :

      "Côtes du Jura", "Arbois", "L'Etoile", "Château-Chalon" :

      Volumes nominaux en litres admis à titre définitif : 0,10 ; 0,187 (1) ; 0,25 ; 0,375 ; 0,50 ; 0,62 ; 0,75 ; 1 ; 1,5 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 9 ; 10.

      3. Vin mousseux (numéro du tarif commun douanier 220410) ; vins autres que ceux visés au n° 220410, présentés dans des bouteilles fermées par un "bouchon champignon" maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ; vins autrement présentés ayant à la température de 20 °C, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bars.

      Volumes nominaux en litres admis à titre définitif : 0,125 ; 0,20 ; 0,375 ; 0,75 ; 1,5 ; 3 ; 4,5 ; 6 ; 9.

      Volumes nominaux en litres admis transitoirement : 0,10 (2) ; 0,25 (2) ; 0,70 (2).

      (1) Uniquement pour l'avitaillement des avions, des navires, des trains et pour la vente dans les magasins hors taxes.

      (2) Jusqu'au 31 décembre 1990.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'industrie,

C. MARBACH.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J. NESTOR.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des impôts :

Le chef de service,

J.-L. ROBERT.