Article 1
Version en vigueur du 19/12/1993 au 15/04/2016Version en vigueur du 19 décembre 1993 au 15 avril 2016
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 32
Pour la détermination de l'obligation de stockage stratégique d'un opérateur pétrolier d'outre-mer et la constitution des stocks correspondants, les produits pétroliers prévus à l'annexe de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont répartis dans les cinq catégories suivantes :
I. Essences auto et essences avion ;
II. Gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;
III. Carburéacteurs ;
IV. Fiouls lourds ;
V. Gaz de pétrole liquéfié (pour les départements de la Réunion et de la Guyane).
Il ne peut être opéré de compensation entre les catégories de produits. Celle-ci ne peut s'exercer qu'entre produits de la même catégorie.
Article 2
Version en vigueur du 02/09/2000 au 15/04/2016Version en vigueur du 02 septembre 2000 au 15 avril 2016
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 32
Modifié par Arrêté 2000-08-25 art. 1 JORF 2 septembre 2000Les obligations de stockage stratégique des opérateurs pétroliers d'outre-mer sont calculées chaque année de façon préalable au cours du mois de février. Elles entrent en vigueur le 30 juin suivant.
A cet effet, les quantités mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs et la production départementale sur les douze mois de l'année civile précédente sont arrêtées au 31 décembre de cette même année.
L'obligation légale de stockage stratégique par catégorie de produit d'un opérateur pétrolier d'outre-mer résulte des quantités ainsi déclarées au cours des douze mois de l'année civile précédente.
Article 2 bis
Version en vigueur du 02/09/2000 au 15/04/2016Version en vigueur du 02 septembre 2000 au 15 avril 2016
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 32
Création Arrêté 2000-08-25 art. 2 JORF 2 septembre 2000Les opérateurs pétroliers d'outre-mer qui extraient du pétrole du sol d'un département d'outre-mer ou qui bénéficient de droits attachés à ce pétrole peuvent déduire des quantités qu'ils ont mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs sur ce même département, dans la limite de 25 % de ces quantités, celles qui sont issues du traitement de ce pétrole.
Article 3
Version en vigueur du 19/12/1993 au 15/04/2016Version en vigueur du 19 décembre 1993 au 15 avril 2016
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 32
La proportion de 50 p. 100 mentionnée au deuxième alinéa du c de l'article 2 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 modifié susvisé s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1994.
Article 4
Version en vigueur du 02/09/2000 au 15/04/2016Version en vigueur du 02 septembre 2000 au 15 avril 2016
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 32
Modifié par Arrêté 2000-08-25 art. 3 JORF 2 septembre 2000Chaque opérateur pétrolier d'outre-mer adresse chaque mois (M), au plus tard le 25 du mois, au ministre chargé des hydrocarbures (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) une déclaration selon les annexes ci-jointes, comportant notamment :
- les éléments concernant les quantités qu'il a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs au cours du mois M - 1 ;
- l'indication du niveau de stock propriété de la société le dernier jour du mois M - 1 à 24 heures ;
- les stocks qui seront mis à la disposition de la société ou qu'elle-même mettra à la disposition du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSSP) et/ou de tiers pour le mois suivant (M + 1).
Cette déclaration est accompagnée, le cas échéant, de l'attestation mensuelle de paiement des rémunérations relatives aux mises à la consommation du mois précédent délivrée par le CPSSP.
Les opérateurs pétroliers d'outre-mer adressent également au CPSSP, pour le 20 du mois (M), les éléments concernant les quantités qu'ils ont mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs au cours du mois précédent.
La déclaration adressée au mois de janvier comporte en plus les droits de l'opérateur attachés à la production de pétrole brut sur le département de l'année civile précédente.
Sous réserve des dispositions de l'article 8, seuls les stocks localisés dans les installations agréées telles que définies à l'article 9 peuvent être considérés comme propriété de la société au titre de cette déclaration.
Article 5
Version en vigueur du 02/09/2000 au 15/04/2016Version en vigueur du 02 septembre 2000 au 15 avril 2016
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 32
Modifié par Arrêté 2000-08-25 art. 4 JORF 2 septembre 2000Les contrats de mise à disposition établis par les opérateurs pétroliers d'outre-mer qui n'ont pas déposé de caution auprès du CPSSP sont notifiés et leur copie adressée au ministre chargé des hydrocarbures (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) deux mois avant leur mise en application.
Article 6
Version en vigueur du 19/12/1993 au 15/04/2016Version en vigueur du 19 décembre 1993 au 15 avril 2016
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 32
Le coefficient d'équivalence et le pourcentage maximum de pétrole brut et de certains produits intermédiaires du raffinage admis en substitution, mentionnés au II de l'article 3 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé, sont fixés comme suit :
Coefficient d'équivalence : 0,8 ;
Pourcentage de substitution :
40 p. 100 pour les produits des trois premières catégories ;
50 p. 100 pour les produits de la catégorie fiouls lourds.
Il n'est pas autorisé de substitution dans la catégorie V (gaz de pétrole liquéfié).
Article 7
Version en vigueur du 19/12/1993 au 15/04/2016Version en vigueur du 19 décembre 1993 au 15 avril 2016
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 32
Les produits pris en compte pour constituer des stocks stratégiques pétroliers doivent appartenir à l'une des catégories définies à l'article 1er. Toutefois, les produits qui peuvent entrer dans l'une de ces catégories par simple mélange entre eux peuvent être admis pour constituer des stocks stratégiques pétroliers, sous réserve que tous les produits entrant dans la composition du mélange soient localisés dans le même lieu et en quantité suffisante.
Les produits intermédiaires du raffinage mentionnés au II de l'article 3 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé sont les charges destinées par traitement autre qu'un simple mélange à être transformées à plus de 75 p. 100 de leur masse en produits visés à l'alinéa précédent.
Article 8
Version en vigueur du 19/12/1993 au 15/04/2016Version en vigueur du 19 décembre 1993 au 15 avril 2016
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 32
Conformément au b de l'article 5 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 modifié susvisé, seules les quantités se trouvant à bord de caboteurs battant pavillon français et circulant entre les ports de départements d'outre-mer peuvent être considérées comme stock stratégique. Il en est de même des quantités en cours de déchargement d'un navire.
Article 9
Version en vigueur du 02/09/2000 au 15/04/2016Version en vigueur du 02 septembre 2000 au 15 avril 2016
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 32
Modifié par Arrêté 2000-08-25 art. 5 JORF 2 septembre 2000Seuls peuvent être admis pour loger des stocks stratégiques les dépôts ayant une capacité d'au moins 400 mètres cubes pour les produits des trois premières catégories, d'au moins 1 000 mètres cubes pour les produits des quatrième et cinquième catégories et disposant des moyens d'expédition et de réexpédition jugés nécessaires pour les besoins de la défense et en vue de permettre une mise en place des produits conforme aux intérêts de l'économie générale de la région concernée. En outre, l'agrément prévu au a de l'article 5 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé prend en considération la localisation des dépôts, la nature des produits stockés et les taux de rotation des dépôts pour apprécier si certains ne sont pas assimilables à des établissements de distribution au détail.
Article 10
Version en vigueur du 02/09/2000 au 15/04/2016Version en vigueur du 02 septembre 2000 au 15 avril 2016
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 32
Modifié par Arrêté 2000-08-25 art. 6 JORF 2 septembre 2000Chaque opérateur pétrolier d'outre-mer et le CPSSP adressent au ministre chargé des hydrocarbures (direction des matières premières et des hydrocarbures), pour le 15 avril de chaque année (N) et pour la période du 1er juillet (année N) au 30 juin suivant (année N + 1), sous la forme prévue dans l'annexe ci-jointe, un plan mentionnant :
- d'une part, les éléments qualitatifs et quantitatifs relatifs aux capacités de stockage qui doivent être conformes aux dispositions de l'article 11 ci-dessus et destinées à loger des stocks dont ils ont la propriété, ainsi que leur localisation ;
- d'autre part, le niveau de leurs stocks en propriété, logés dans chacun des dépôts ci-dessus et participant à la couverture de leur obligation.
Ce plan prévisionnel doit mentionner les accords de stockage cités à l'article 11 ci-dessous. La décision d'agrément de ce plan, prise sur avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, intervient avant le 20 juin (année N). L'absence de réponse de l'administration à cette date vaut agrément et tout refus est motivé. L'agrément porte sur les dépôts utilisés et sur les quantités stockées dans la mesure où elles relèvent du CPSSP soit en propriété, soit par mise à disposition.
Tout changement décidé par un opérateur pétrolier d'outre-mer dans la localisation des stocks qu'il détient en propriété et qui participent à la couverture de son obligation est notifié au ministre chargé des hydrocarbures (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) préalablement à la mise en application de cette décision.
Article 11
Version en vigueur du 19/12/1993 au 15/04/2016Version en vigueur du 19 décembre 1993 au 15 avril 2016
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 32
Le ministre chargé des hydrocarbures (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) peut demander à chaque opérateur pétrolier d'outre-mer et au C.P.S.S.P. qu'ils lui adressent, préalablement à leur mise en application, tous les accords de stockage conclus pour loger leurs stocks en propriété.
Ces accords doivent notamment faire apparaître les engagements réciproques des parties, relatifs :
- aux quantités en cause par produit ;
- à la localisation des produits ;
- aux garanties de disponibilité des stocks correspondants ;
- à la durée de l'accord.
Article 12
Version en vigueur du 19/12/1993 au 15/04/2016Version en vigueur du 19 décembre 1993 au 15 avril 2016
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 32
Les opérateurs pétroliers d'outre-mer dont les stocks ainsi que les obligations de stockage sont nuls sont dispensés de la fourniture des accords et des déclarations mentionnés aux articles 4, 10 et 11 ci-dessus.
Article 13
Version en vigueur du 19/12/1993 au 15/04/2016Version en vigueur du 19 décembre 1993 au 15 avril 2016
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 32
L'obligation de stockage définie à l'article 2 doit être exécutée sur le territoire du département d'outre-mer où a eu lieu la mise à la consommation ou la livraison de l'avitaillement des aéronefs.
Toutefois, pour le respect de ces dispositions par les opérateurs pétroliers d'outre-mer et pour la part qui leur incombe directement, les territoires des départements de la Martinique et de la Guadeloupe sont considérés comme constituant un même territoire.
Article 14
Version en vigueur du 02/09/2000 au 15/04/2016Version en vigueur du 02 septembre 2000 au 15 avril 2016
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 32
Le directeur des matières premières et des hydrocarbures, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer et les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Guadeloupe-Guyane-Martinique et Réunion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 13 décembre 1993 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers dans les départements d'outre-mer
Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 avril 2016
NOR : INDH9300800A
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Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier ; Vu le décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers, modifié par le décret n° 93-1312 du 13 décembre 1993 ; Vu le décret n° 93-132 du 29 janvier 1993 portant création d'un comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers,
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
GÉRARD LONGUET.
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN.