Arrêté du 8 octobre 1976 FIXANT LES MODELES D'IMPRIMES RELATIFS A L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE EN FAVEUR DES ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 novembre 1976

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Vu le décret n. 75-1195 du 16 décembre 1975 portant application des dispositions relatives à l'allocation d'éducation spéciale prévue aux articles L. 543-1 à L. 543-3 du code de la sécurité sociale, modifiés par la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ; Vu l'arrêté du 30 juin 1972 portant modification et création de modèle d'imprimés relatifs à l'allocation d'éducation spécialisée et aux diverses mesures prises en faveur des handicapés,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/11/1976Version en vigueur depuis le 03 novembre 1976

    La demande d'allocation d'éducation spéciale doit être conforme au modèle n. S. 7112 annexé au présent arrêté. Ce modèle se substitue au modèle n. S. 7104 a visé à l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 1972. Le modèle n. S. 7112 a été enregistré par le C.E.R.F.A. sous le numéro 60-3480.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/11/1976Version en vigueur depuis le 03 novembre 1976

    Le certificat médical qui doit accompagner la demande d'allocation d'éducation spéciale, en application de l'article 4 du décret du 16 décembre 1975 susvisé, doit être conforme au modèle n. S. 7801 annexé au présent arrêté. Ce modèle se substitue au modèle n. S. 7800 visé au deuxième alinéa de l'arrêté du 30 juin 1972. Le modèle n. S. 7801 a été enregistré par le C.E.R.F.A. sous le numéro 60-3488.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/11/1976Version en vigueur depuis le 03 novembre 1976

    L'imprimé de notification par l'organisme ou service débiteur des prestations familiales de la décision relative à l'attribution, le rejet de la demande ou la suppression de l'allocation d'éducation spéciale doit être établi conformément au modéle n. S. 7306 annexé au présent arrêté. La notification dont il s'agit sera établie sur une liasse de trois exemplaires, dont l'un sera destiné au demandeur et un autre au préfet du département de sa résidence (direction départementale de l'action sanitaire et sociale).

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/11/1976Version en vigueur depuis le 03 novembre 1976

    Les modèles d'imprimés suivants fixés par l'arrêté du 30 juin 1972 cessent d'être utilisés :

    N. S. 7107, C.E.R.F.A. n. 60-3361, Déclaration de ressources (art. 4) ;

    N. S. 7401 a, Attestation de non-prise en charge (art. 5) ;

    N. S. 7401 a, Attestation de prise en charge (art. 5) ;

    N. S. 7303, Notification de décision (art. 6) ;

    N. S. 7305, Avis de décision (art. 7).

Le ministre du travail, pour le ministre et par délégation :

pour le directeur de la sécurité sociale : le directeur adjoint :

H. CHARLOT.

Le ministre de l'agriculture, pour le ministre et par délégation :

pour le directeur des affaires sociales empêché : le sous-directeur :

JACQUES LENOIR.

Le ministre de la santé, pour le ministre et par délégation :

le directeur de l'action sociale : A. RAMOFF.