Arrêté du 10 avril 1974 relatif aux modalités des concours organisés en vue de l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de pharmacien résident.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juillet 1980

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Vu le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, et notamment ses articles 3 et 19.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/06/1977Version en vigueur depuis le 23 juin 1977

    Peuvent participer aux concours sur épreuves et sur titres ouverts en vue de l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de pharmacien résident visés à l'article 3 du décret n° 72-361 du 20 avril 1972, les candidats des deux sexes, de nationalité française, remplissant les conditions exigées par la loi pour exercer la profession de pharmacien.

    Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Cette limite d'âge est reculée dans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 68-132 du 9 février 1968 modifié.

    Nul ne peut être autorisé à concourir plus de quatre fois.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/03/1977Version en vigueur depuis le 29 mars 1977

    Les concours visés à l'article 1er du présent arrêté sont organisés chaque année au cours du second semestre de l'année civile et font l'objet d'un avis publié au Journal officiel un mois au moins avant la date des épreuves.

    Les candidats doivent adresser, sous pli recommandé, au ministère de la santé publique et de la sécurité sociale (direction générale de la santé, bureau des concours médicaux), dans les délais fixés pour chaque concours par l'avis publié au Journal officiel, un dossier comprenant :

    1) Une demande sur papier libre mentionnant leurs nom, prénoms, adresse et numéro de téléphone ;

    2) Un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état civil, l'un ou l'autre délivré depuis moins de trois mois (pour les candidats sollicitant un recul de la limite d'âge au titre des charges de famille, une fiche familiale d'état civil) ;

    3) Un extrait de casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;

    4) Une copie certifiée conforme du diplôme de pharmacien ;

    5) Une attestation sur l'honneur de n'avoir pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire de la part de l'ordre national des pharmaciens ;

    6) Une notice énumérant les titres hospitaliers et universitaires ainsi que les travaux scientifiques, accompagnée de toutes pièces justificatives (les publications et tirés à part devront être produits en deux exemplaires) ;

    7) Une notice énumérant les diverses fonctions remplies depuis la fin des études jusqu'au jour de la demande, accompagnée des attestations établies par les établissements ou organismes employeurs.

    Les candidats devront certifier sur l'honneur l'exactitude des renseignements donnés et s'engager à fournir à l'administration en cas de succès :

    Un certificat de nationalité française (à demander au tribunal d'instance du domicile) ;

    Pour les candidats masculins, un état signalétique et des services militaires ;

    Un certificat médical délivré par un médecin de médecine générale assermenté constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de pharmacien des hôpitaux et, de plus, que l'examen effectué orienté notamment vers le dépistage des troubles psychopathologiques, des affections cancéreuses ou d'une affection poliomyélitique, n'a mis en évidence aucune manifestation morbide ;

    Un certificat délivré par un médecin phtisiologue agréé constatant que l'intéressé est indemne de toute affection tuberculeuse.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/04/1974Version en vigueur depuis le 28 avril 1974

    La liste des candidats admis à concourir est fixée par arrêté ministériel.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/04/1974Version en vigueur depuis le 28 avril 1974

    Le jury des concours prévus par le présent arrêté comprend, pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, un président et cinq membres :

    Un représentant du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ayant la qualité de pharmacien, président ;

    Un professeur ou maître de conférences agrégé d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie, désigné par tirage au sort sur une liste de dix professeurs ou maîtres de conférences agrégés présentée par le ministre de l'éducation nationale ;

    Deux pharmaciens désignés par tirage au sort sur une liste dressée par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et comprenant les noms de dix pharmaciens chefs de 1re classe ;

    Deux pharmaciens désignés par tirage au sort sur une liste dressée par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et comprenant les noms de dix pharmaciens chefs de 2e classe.

    Le tirage au sort désigné en outre deux pharmaciens suppléants pris, l'un sur la liste des pharmaciens chefs de 1re classe, l'autre sur l'autre liste. Ils ne siègent que si un ou deux membres titulaires sont absents au moment de l'ouverture des épreuves ou récusés en application des paragraphes 9 et 10 du présent article.

    Les quatre pharmaciens hospitaliers doivent exercer leurs fonctions dans des régions sanitaires différentes.

    Le tirage au sort des membres du jury est effectué par les soins du directeur général de la santé ou de son représentant en présence de représentants des organisations syndicales des pharmaciens hospitaliers et de candidats.

    Outre les incompatibilités découlant de liens de parenté jusqu'au degré de cousin germain inclus entre un membre du jury et un candidat, nul ne peut siéger dans un jury s'il se trouve par ailleurs dans une situation de subordination à l'égard d'un candidat.

    Nul ne peut siéger dans les jurys de deux concours successifs.

    Le jury ne peut valablement siéger ou continuer à siéger que s'il comporte, outre le président, au moins trois membres présents.

    En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.

    Afin de pallier une éventuelle défection totale ou partielle des membres désignés par tirage au sort et pour compléter le jury dans la limite du quorum, le ministre désigné le ou les pharmaciens inspecteurs de la santé ou charges de mission d'inspection de la pharmacie appelés à remplacer de plein droit les membres défaillants.

    Le secrétariat du jury est assuré par le bureau des concours médicaux du ministère de la santé publique et de la sécurité sociale.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/07/1980Version en vigueur depuis le 27 juillet 1980

    Modifié par Arrêté 1980-07-11 art. 1 JORF 27 juillet 1980

    Les concours prévus par le présent arrêté comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

    L'épreuve écrite d'admission peut avoir lieu à la suite des épreuves d'admissibilité, étant précisé que seules les copies des épreuves d'admission des candidats déclarés admissibles feront l'objet d'une correction.

    Le choix des sujets des épreuves est fait à la majorité des membres du jury. Les sujets à traiter par écrit sont tirés au sort par un candidat parmi trois sujets proposés par le jury pour chaque épreuve.

    1) Admissibilité.

    a) Epreuve écrite consistant en l'étude du point de vue pharmaceutique d'un médicament ou d'un ensemble de médicaments relevant d'une même famille chimique ou d'un même groupe pharmacodynamique. (Durée de l'épreuve : deux heures ; cotée sur 40)

    Les candidats ont la faculté de consulter un exemplaire de la pharmacopée française produite par leurs soins, mais non annotée.

    b) Epreuve écrite sur documents consistant en l'étude critique d'un dossier résumant les résultats des essais présentés à l'appui d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament et comportant sa forme pharmaceutique, sa composition, son contrôle analytique, sa pharmacologie, sa toxicologie et ses applications. (Durée de l'épreuve : deux heures ; cotée sur 60)

    c) Après délibération du jury précédant la levée de l'anonymat en séance publique, nul ne peut être déclaré admissible s'il réunit moins de 50 points. La liste alphabétique des candidats admissibles est affichée au bureau des concours médicaux.

    2) Admission.

    a) Epreuve orale obligatoire comportant, après vingt minutes de préparation, deux exposés d'une durée globale de quinze minutes sur deux questions tirées au sort portant l'une sur la pharmacie galénique, l'autre sur les méthodes analytiques applicables au contrôle des médicaments dans le cadre de la pharmacopie, et suivis de cinq minutes de discussion avec le jury.

    Chaque exposé est coté sur 35.

    b) Une épreuve facultative écrite portant, au choix du candidat exprimé lors de l'inscription :

    Soit sur l'épidémiologie et l'hygiène ;

    Soit sur la réglementation pharmaceutique hospitalière ;

    Soit sur la gestion d'une pharmacie hospitalière.

    (Durée de l'épreuve : une heure ; cotée sur 10)

    c) Appréciation des titres, travaux et services rendus :

    Titres et travaux hospitaliers et universitaires :

    Points.

    Internat en pharmacie : 2

    Médaille d'or sur concours : 2

    Doctorat d'Etat en Pharmacie : 4

    Doctorat d'Université en pharmacie : 2,5

    Doctorat d'Etat es sciences : 3

    Doctorat d'Etat en médecine : 3,5

    Les autres titres et travaux produits par les candidats, à l'exclusion de ceux ayant servi à l'obtention des thèses, sont, dans la limite de 5 points, laissés à l'appréciation du jury.

    Services rendus.

    La durée des années d'internat dans un service de pharmacie est prise en compte pour un point par semestre ; chaque semestre accompli dans des services relevant simultanément de la pharmacie et de la biologie est pris en compte pour 0,5 point.

    Le jury détermine par ailleurs dans la limite de 10 points la valeur des autres services rendus en pharmacie hospitalière après avoir pris connaissance des appréciations portées par les services d'inspection de la pharmacie ou les pharmaciens chefs de service intéressés.

    Le total des points acquis au titre du présent paragraphe c ne peut en tout état de cause excéder 30 points.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 17/08/1975Version en vigueur depuis le 17 août 1975

    La note d'admission définitive est constituée par le total des notes obtenues pour les épreuves d'admissibilité et pour les épreuves d'admission incluant l'épreuve facultative, les titres, travaux et services rendus.

    Après délibération du jury, aucun candidat ne peut être inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 du décret du 20 avril 1972, s'il n'a obtenu une note définitive au moins égale à 100 points pour l'ensemble des épreuves.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 28/04/1974Version en vigueur depuis le 28 avril 1974

    Le président du jury assure la police générale du concours et prend toutes dispositions utiles pour en assurer la régularité.

    Le jury établit la liste d'aptitude par ordre de mérite décroissant dans la limite du nombre des places mises au concours.

    Le président transmet, avec les procès-verbaux des réunions du jury, cette liste d'aptitude au ministre de la santé publique et de la sécurité sociale qui prononce les résultats du concours par arrêté publié au Bulletin officiel du ministère.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 28/04/1974Version en vigueur depuis le 28 avril 1974

    Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,