Décret du 19 décembre 1910 relatif aux fraudes et falsifications en ce qui concerne les produits de la sucrerie, de la confiserie et de la chocolaterie

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mars 2017

Version abrogée depuis le 16 mars 2017

Le Président de la République française,

Sur le rapport des ministres de la justice, de l'intérieur, des finances, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie,

Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, modifiée par la loi du 5 août 1908, et notamment l'article 11 ainsi conçu :

"Il sera statué par des règlements d'administration publique sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi, notamment en ce qui concerne :

1° La vente, la mise en vente, l'exposition et la détention des denrées, boissons, substances et produits qui donneront lieu à l'application de la présente loi ;

2° Les inscriptions et marques indiquant soit la composition, soit l'origine des marchandises, soit les appellations régionales et de crus particuliers que les acheteurs pourront exiger sur les factures, sur les emballages ou sur les produits eux-mêmes à titre de garantie de la part des vendeurs, ainsi que les indications extérieures ou apparentes nécessaires pour assurer la loyauté de la vente et de la mise en vente ; la définition et la dénomination des boissons, denrées et produits, conformément aux usages commerciaux ; les traitements licites dont ils pourront être l'objet en vue de leur bonne fabrication ou de leur conservation ; les caractères qui les rendent impropres à la consommation ... ;

Vu le décret du 31 juillet 1906, réglementant les prélèvements, analyses et expertises pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les boissons, les denrées alimentaires et les produits agricoles ;

Le conseil d'Etat entendu,

      • Article 1 (abrogé)

        Les dénominations "sucre de bas titrage", "sucre roux" sont réservées au sucre renfermant plus de 85 et moins de 98 p. 100 de saccharose.

        La dénomination "cassonade" est réservée au sucre brut de canne.

        La dénomination "candi" ou "maillettes" est réservée au saccharose obtenu en gros cristaux, par cristallisation lente des dissolutions de sucre.

        Les dénominations "vergeoise", bâtarde" sont réservées aux produits inférieurs à l'état solide, provenant du raffinement du sucre.

        La dénomination "mélasse" est réservée aux produits inférieurs, à l'état liquide, provenant de la fabrication et du raffinage des sucres de canne ou de betterave.

      • Article 2 (abrogé)

        Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou vendre, pour l'alimentation humaine, des mélasses contenant soit des substances toxiques, soit plus de 12 p. 100 de matières minérales quelconques.

      • Article 4 (abrogé)

        La dénomination "glucose massé" est réservée à la matière sucrée obtenue par saccharification des matières amylacées au moyen d'un acide, présentant une acidité maximum correspondant à 5 décigrammes d'acide sulfurique pour 100 grammes de produit, contenant au plus :

        25 p. 100 d'eau,

        15 p. 100 de dextrine,

        1,5 p. 100 de matières minérales,

        et ne contenant aucune substance toxique.

        Les dénominations "glucose cristal, sirop cristal" sont réservées à la matière sucrée obtenue par saccharification des matières amylacées au moyen d'un acide, présentant une acidité maximum correspondant à 2 décigrammes d'acide sulfurique pour 100 grammes de produit, contenant au plus :

        25 p. 100 d'eau,

        45 p. 100 de dextrine,

        1 p. 100 de matières minérales,

        et ne contenant aucune substance toxique.

        La dénomination "maltose" est réservée à la matière sucrée obtenue par saccharification des matières amylacées par voie biologique.

      • Article 5 (abrogé)

        La dénomination "miel" s'applique exclusivement au miel produit par les abeilles.

        Toutefois, lorsque, pendant la période normale de production du miel, les abeilles ont été nourries, à l'aide de sucre ou de substances sucrées autres que le miel, le produit obtenu ne peut être désigné que sous la dénomination "miel de sucre".

        La dénomination "miel" ne peut être employée pour désigner un miel caramélisé par chauffage ou contenant plus de 25 p. 100 d'eau.

      • Article 6 (abrogé)

        N'est pas considérée comme une falsification l'addition au miel de matières sucrées alimentaires, mais à la condition que ces matières soient pures. Ce mélange ne peut être désigné que sous la dénomination "miel artificiel ou miel fantaisie".

        Il peut être coloré dans les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus à l'article 27 du présent décret.

    • Article 8 (abrogé)

      Les produits de la confiserie auxquels s'appliquent les dispositions du présent titre comprennent : les fruits confits, les pâtes de fruits et les sucreries.

      Sont considérées comme "sucreries" toutes les préparations alimentaires dans lesquelles le sucre constitue l'élément dominant, à l'exclusion des confitures, gelées et marmelades.

    • Article 9 (abrogé)

      Ne sont pas considérés comme des falsifications, en ce qui concerne les produits visés au présent titre :

      1° L'emploi de matières sucrées autres que le saccharose (miel, sucre interverti, glucose massé, glucose cristal, maltose), à condition que rien, dans la dénomination employée ou dans les mentions qui l'accompagnent, ne puisse laisser supposer que les produits ont été préparés exclusivement au sucre ;

      2° L'emploi du talc dans la limite de 1 gramme par kilogramme du produit et à la condition que cette substance serve exclusivement à en saupoudrer la surface ;

      3° La présence de faibles quantités de cire, de blanc de baleine, d'huiles végétales, de vaseline ou de parafine pures, de fécule ou d'amidon, par suite de l'emploi de ces substances pour la préparation de la surface des appareils de fabrication en contact avec les produits ;

      4° L'emploi, dans la préparation des dragées et pralines, d'amidon, de dextrine ou de matières amylacées, mais dans une proportion inférieure à 4 grammes de dextrine ou d'amidon pour 100 grammes de l'enrobage. Lorsque cette proportion est dépassée, les produits ainsi préparés doivent être désignés sous les dénominations "dragées-farine, pralines-farine, demi-farine, deux tiers farine, trois quarts farines", suivant les proportions de matières amylacées employées dans l'enrobage desdites dragées ou pralines ;

      5° La substitution totale ou partielle de gélatine, de gélose, d'empois de fécule ou d'amidon, à la gomme ou au blanc d'oeuf, dans les produits fabriqués habituellement avec de la gomme ou du blanc d'oeuf, mais à la condition que la dénomination des produits ainsi préparés ne contienne pas le mot "gomme" et soit suivie immédiatement du qualificatif "fantaisie" ;

      6° La coloration, dans les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus à l'article 27 du présent décret.

      Toutefois, en ce qui concerne les sucreries contenant du suc de réglisse, la partie colorante des produits devra renfermer au moins 4 p. 100 de suc de réglisse ;

      7° La décoloration par l'acide sulfureux des fruits destinés à être confits ;

      8° L'aromatisation, à l'aide de produits naturels ou synthétiques, dans les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus à l'article 27 du présent décret.

      Toutefois dans le cas où l'aromatisation est obtenue, même partiellement, avec un parfum synthétique, si le nom d'un parfum naturel ou d'un fruit parfumé figure dans la dénomination, celle-ci doit être accompagnée de la mention "arôme artificiel".

    • Article 11 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°85-872 du 14 août 1985 - art. 8 (Ab) JORF 20 août 1985
      Modifié par Décret 1925-09-16 art. 1 JORF 23 septembre 1925

      Les dénominations "confiture" et "gelée", suivies du nom d'un ou de plusieurs fruits et accompagnées ou non de la mention "pur fruits et sucre", sont réservées aux produits obtenus exclusivement avec :

      Du sucre raffiné ou du sucre blanc cristallisé.

      Et des fruits ou jus de fruits frais ou conservés autrement que par dessication,

      La dénomination "marmelade", suivie du nom d'un ou de plusieurs fruits et accompagnée ou non de la mention "pur fruit et sucre", est réservée aux produits obtenus exclusivement avec du sucre raffiné, du sucre blanc cristallisé, de la cassonade ou du sucre roux.

      Et des fruits ou jus de fruits frais ou conservés dans les conditions fixées à l'article 15 du présent décret.

      Les dénominations "confiture", "gelée", "marmelade", suivies des mots "tous fruits" et accompagnées ou non de la mention "pur fruits et sucre", sont réservées aux produits obtenus exclusivement avec :

      Du sucre raffiné, du sucre blanc cristallisé, de la cassonade ou du sucre roux,

      Et des fruits ou jus de fruits, d'au moins trois espèces différentes, frais ou conservés dans les conditions fixées à l'article 15 du présent décret.

      La dénomination "raisiné", accompagnée ou non de la mention "pur fruit et sucre", est réservée au produit obtenu avec du sucre raffiné, du sucre blanc cristallisé, de la cassonade ou du sucre roux,

      Et des raisins ou jus de raisins additionnés ou non de fruits frais ou conservés dans les conditions fixées à l'article 15 du présent décret, autres que le raisin.

    • Article 12 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°85-872 du 14 août 1985 - art. 8 (Ab) JORF 20 août 1985
      Modifié par Décret 1925-09-16 art. 1 JORF 23 septembre 1925

      Est considéré comme une tromperie, au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, le fait d'employer l'une des dénominations visées à l'article 11 ci-dessus pour désigner des confitures, gelées ou marmelades contenant soit de la pulpe de pommes ou du jus extrait de pommes ou de marcs de pommes, à moins que la dénomination du produit dominant ne soit suivie immédiatement des mots "et pommes" inscrits en caractères identiques ;

      Soit de la pulpe, des fragments ou du jus extrait de légumes, notamment de potiron, melon, rhubarbe, tomate, carottes, à moins que la dénomination du produit dominant ne soit immédiatement suivie du nom du ou des légumes employés, inscrit en caractères identiques.

      Dans le cas où la pomme, le jus de pomme ou les produits visés aux paragraphes précédents sont les produits dominants, la dénomination de vente sera obligatoirement "confiture, gelée, marmelade de pommes aux ..., de melon aux ....

    • Article 13 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°85-872 du 14 août 1985 - art. 8 (Ab) JORF 20 août 1985
      Modifié par Décret 1925-09-16 art. 1 JORF 23 septembre 1925

      Ne sont pas considérés comme falsifications en ce qui concerne les produits visés aux articles 11 et 12 précédents :

      1° La substitution totale ou partielle au sucre raffiné ou au sucre blanc cristallisé, de cassonade ou de sucre roux dans la fabrication des confitures et gelées, mais à la condition que la dénomination du produit ne soit pas accompagnée de la mention "pur fruit et sucre", mais seulement de la mention "pur fruit" ;

      2° La substitution totale ou partielle au sucre d'une autre matière sucrée alimentaire, mais à la condition que la dénomination soit immédiatement suivie du mot "fantaisie" ou "glucosé" ou de tout autre qualificatif indiquant cette substitution ;

      3° L'emploi de fruits confits ou de sirop provenant de leur fabrication, mais à la condition que la dénomination soit immédiatement suivie du mot "fantaisie" ou de la mention "aux fruits confits" ;

      4° L'addition d'acide tartrique ou d'acide citrique commercialement purs, mais à la condition que la dénomination soit immédiatement suivie du mot "fantaisie" ;

      5° La coloration, dans les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus à l'article 27 du présent décret, mais à la condition que la dénomination soit immédiatement suivie du mot "fantaisie" ou "coloré" ;

      6° L'aromatisation, par addition d'essences naturelles ou artificielles, dans les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus à l'article 27 du présent décret, mais à la condition que la dénomination soit immédiatement suivie du mot "fantaisie" ou "arôme artificiel" ;

      7° L'addition de gélose, de gélatine, de gomme ou d'empois, mais à la condition que la dénomination soit immédiatement suivie de l'indication du produit ajouté.

      Toutefois il est interdit d'ajouter la mention "pur fruit et sucre" à la dénomination dans les cas visés aux paragraphes n° 2 et suivants du présent article. Seul est autorisé l'emploi de la mention "pur fruit" dans les cas visés aux paragraphes n° 2 et 3.

      Lorsqu'un produit est à la fois acidulé, coloré et aromatisé artificiellement, et qu'il a subi l'addition de l'un des produits visés au paragraphe n° 7 ci-dessus, sa dénomination ne peut porter aucune indication de nom de fruit et doit être immédiatement suivie du qualificatif "artificiel".

    • Article 14 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°85-872 du 14 août 1985 - art. 8 (Ab) JORF 20 août 1985
      Modifié par Décret 1925-09-16 art. 1 JORF 23 septembre 1925

      Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre, sous les dénominations indiquées aux articles 11, 12 et 13 qui précèdent, des confitures et gelées contenant plus de 40 grammes d'eau pour 100 grammes de produits et des marmelades contenant plus de 45 grammes d'eau pour 100 grammes de produit.

    • Article 15 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°85-872 du 14 août 1985 - art. 8 (Ab) JORF 20 août 1985
      Modifié par Décret 1925-09-16 art. 1 JORF 23 septembre 1925

      Il est interdit d'employer dans la fabrication des confitures, gelées et marmelades, des fruits, parties de fruits ou jus de fruits conservés par addition d'un produit antiseptique.

      Exception est faite pour l'anhydride sulfureux, qui peut être employé à la conservation des fruits frais, des jus de fruits frais ou des fruits ou parties de fruits destinés à la préparation des confitures, à la condition qu'il n'en reste aucune trace dans le produit prêt à être mis en vente.

    • Article 16 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°76-692 du 13 juillet 1976 - art. 11 (Ab) JORF 25 juillet 1976
      Modifié par Décret 1925-09-16 art. 1 JORF 23 septembre 1925
      Modifié par Décret 1951-11-16 art. 1 JORF 20 novembre 1951

      La dénomination "pâte de cacao" est réservée à la pâte obtenue par l'écrasement des amandes de cacao, décortiquées et dégermées, de qualité saine, loyale et marchande. La pâte ainsi dénommée ne doit, ni contenir plus de 5 p. 100 de débris de coques et de germes, calculés sur la matière sèche et dégraissée, ni, sauf adjonction du qualificatif "dégraissée", avoir été privée d'une partie quelconque de sa matière grasse naturelle.

    • Article 17 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°76-692 du 13 juillet 1976 - art. 11 (Ab) JORF 25 juillet 1976
      Modifié par Décret 1939-04-06 art. 1 JORF 15 avril 1939
      Modifié par Décret 1951-11-16 art. 1 JORF 20 novembre 1951

      Les dénominations "cacao en poudre", "poudre de cacao" sont réservées au produit obtenu par la pulvérisation, après ou sans dégraissage, de la pâte de cacao, à la condition que le "cacao en poudre" ou la "poudre de cacao" obtenus renferment, au minimum 18 p. 100 de beurre de cacao, calculés sur la matière sèche.

    • Article 18 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°76-692 du 13 juillet 1976 - art. 11 (Ab) JORF 25 juillet 1976
      Modifié par Décret 1939-04-06 art. 1 JORF 15 avril 1939
      Modifié par Décret 1951-11-16 art. 1 JORF 20 novembre 1951

      N'est pas considéré comme une falsification le traitement de la pâte de cacao au moyen d'ammoniac ou de carbonates alcalins ou de carbonate d'ammoniaque, à la condition que la quantité ajoutée ne dépasse pas quatre grammes de carbonate de potassium anhydre, ou une quantité équivalente, soit d'ammoniac, soit de carbonates alcalins ou d'ammoniaque par cent grammes de cacao supposé sec ou dégraissé et que la poudre ainsi obtenue ait conservé, sans addition d'aucune substance susceptible de s'acidifier, une réaction légèrement acide.

      Le pourcentage maximum de produits chimiques dont l'emploi est toléré, par application des dispositions du présent article, pourra être abaissé, par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population, pris après avis un conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'académie de médecine.

      La dénomination employée pour désigner les produits visés au présent article doit être accompagnée du mot "solubilisé".

      Le qualificatif "soluble" ne peut être ajouté à la dénomination d'aucune poudre de cacao.

      Le qualificatif "pur" ne peut être utilisé que pour les pâtes ou poudres de cacao n'ayant pas fait l'objet d'un traitement de solubilisation par les produits visés au premier alinéa du présent article.

    • Article 19 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°76-692 du 13 juillet 1976 - art. 11 (Ab) JORF 25 juillet 1976
      Modifié par Décret 1939-04-06 art. 1 JORF 15 avril 1939
      Modifié par Décret 1951-11-16 art. 1 JORF 20 novembre 1951

      La dénomination "beurre de cacao" est réservée à la matière grasse de qualité loyale, saine et marchande, extraite soit directement de fèves de cacao, décortiquées, dégermées, soit de la pâte de cacao telle qu'elle est définie à l'article 16, et ayant subi ou non le traitement destiné à la préparation de poudres de cacao solubilisées. Cette extraction ne peut se faire au moyen de solvants que si leur emploi a été autorisé par arrêtés concertés du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'académie de médecine.

      Ces ministres pourront, en outre, sur la proposition ou après avis dudit conseil ou de ladite académie, s'opposer à l'emploi de toute technique d'extraction du beurre de cacao et à tout procédé de raffinage qui apparaîtrait contraire à l'hygiène publique.

      Le beurre de cacao destiné aux usages pharmaceutiques doit répondre aux règles fixées par le Codex.

    • Article 20 (abrogé)

      La dénomination "chocolat" est réservée au produit de qualité loyale, saine et marchande, obtenu par le mélange de sucre et de pâte de cacao, ayant ou non fait l'objet d'un dégraissage partiel, additionné ou non de beurre de cacao en proportion telle que 100 grammes du produit contiennent, sous réserve des dispositions particulières relatives au chocolat au lait et au chocolat aux noisettes, au minimum 35 grammes de pâte de cacao renfermant au moins 18 grammes de beurre de cacao.

      Les dénominations "cacao sucré", "chocolat en poudre" sont réservées aux produits pulvérulents obtenus par le mélange de sucre et de poudre de cacao (solubilisé ou non) ou de pâte de cacao partiellement ou non dégraissée en proportion telle que 100 grammes de produit contiennent au moins 32 grammes de poudre de cacao, répondant à la définition de l'article 17 du présent décret.

      En cas d'usage de poudre (ou de pâte) de cacao "solubilisée" par l'emploi de substances chimiques, le qualificatif "solubilisé" doit figurer dans la dénomination de vente. Si la poudre ou la pâte de cacao n'a pas été ainsi solubilisée, le qualificatif "pur" peut être utilisé.

      La dénomination "chocolat granulé" est réservée au produit granulé répondant aux conditions de composition précitées.

      Doit être vendu sous la dénomination "chocolat de ménage" ou sous celle de "chocolat à cuire", le produit en tablettes ou en blocs obtenus par le mélange de sucre et de pâte de cacao partiellement ou non dégraissée, en proportion telle que 100 grammes du produit contiennent entre 57 et 65 grammes de sucre et entre 35 et 43 grammes de pâte de cacao et renferme au moins 18 grammes de beurre de cacao.

      La dénomination "chocolat à croquer" ne peut être utilisée que pour le produit obtenu par le mélange de sucre, de pâte de cacao et de beurre de cacao, en proportion telle que 100 grammes du produit contiennent au plus 57 grammes de sucre et, au minimum, 43 grammes de pâte de cacao et de beurre de cacao réunis, dont 26 grammes au moins de beurre de cacao total.

      La dénomination "chocolat fondant" ne peut être utilisée que pour le chocolat obtenu par le mélange de sucre, de pâte de cacao et de beurre de cacao, en proportion telle que 100 grammes de produit contiennent au plus 52 grammes de sucre et au minimum 48 grammes de pâte de cacao et de beurre de cacao réunis, dont au moins 32 grammes de beurre de cacao au total.

      La dénomination "chocolat au lait" est réservée à des mélanges de sucre, de pâtes de cacao, de beurre de cacao et de matières solides provenant à l'évaporation d'un lait renfermant au minimum 24 p. 100 de matières grasses, en proportion telle que 100 grammes de chocolat au lait contiennent au plus 50 grammes de sucre, au moins 25 grammes de pâte de cacao et de beurre de cacao réunis, 16 grammes de lait sec et au total 26 grammes de matières grasses.

      La dénomination "chocolat aux noisettes broyées" (ou aux amandes broyées) est réservée à des mélanges intimes de pâte de cacao, de beurre de cacao et de noisettes (ou d'amandes douces) broyées, en proportion telle que 100 grammes de produit renferment au plus 50 grammes de sucre et au moins 50 grammes de pâte de cacao et de beurre de cacao réunis à 16 grammes au moins de noisettes (ou amandes) et au total 26 grammes de matières grasses.

      Il est interdit, pour désigner des produits visés au présent article et vendus en tablettes, d'utiliser des qualificatifs évoquant une supériorité de qualité ou de fabrication ne correspondant pas à la réalité.

    • Article 21 (abrogé)

      Les termes "au chocolat" ou "au cacao", ou toute autre expression contenant les mots "chocolat" ou "cacao", ne peuvent apparaître dans la dénomination des produits autres que ceux définis ci-dessus, que si ces produits contiennent :

      1° Au moins 35 p. 100 de pâte ou poudre de cacao, si ces produits sont solides. Toutefois, s'il s'agit de produits en poudre, le minimum n'est que de 32 p. 100 ;

      2° Au moins 6 p. 100 de pâte ou poudre de cacao, si ces produits sont liquides ou semi-fluides.

      Les termes "chocolatés" ou "cacaotés" et tous autres termes suggérant l'existence de chocolat ou de cacao ne peuvent apparaître dans la dénomination de produits solides, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus, que si ces produits contiennent au moins 20 p. 100 de pâte ou poudre de cacao.

      Les produits renfermant un pourcentage de cacao ou de chocolat inférieur aux minimums fixés ci-dessus, pour la catégorie considérée, ne pourront comporter que la mention "parfum cacao" ou "parfum chocolat".

      Les dispositions du présent article ne concernent ni les produits de pâtisserie fraîche et de cuisine, ni le fourrage introduit dans les articles de biscuiterie.

      Elles ne font obstacle ni à l'application des dispositions spéciales prévues à l'article 22 ci-après, relatives à la confiserie de chocolat, ni à celles susceptibles de l'être en la matière pour des produits définis par d'autres décrets, intervenant en application de la loi du 1er août 1905.

    • Article 22 (abrogé)

      Le qualificatif "au chocolat" employé seul peut servir à la désignation des sucreries et autres produits alimentaires enrobés dans une couverture de chocolat, à la condition que, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 23 ci-après, ladite couverture soit constituée exclusivement par du "chocolat à croquer", du "chocolat fondant" ou du "chocolat au lait".

      Toutefois, n'est pas considérée comme une falsification, l'incorporation intime, par broyage, au chocolat de couverture, dans la limite de 5 p. 100 du poids total de cette couverture, de noisettes, amandes, miel ou d'extrait de café.

      Toute addition, dans le chocolat de couverture, d'autres matières comestibles, doit être indiquée par une mention précisant la nature et le pourcentage des matières ajoutées.

    • Article 23 (abrogé)

      Ne sont pas considérés comme des falsifications en ce qui concerne les cacaos et chocolats visés au présent titre :

      1° L'addition de matières aromatiques naturelles ou artificielles dans les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus à l'article 27 du présent décret.

      Toutefois, lorsque l'arôme est dû, même en partie, à des matières aromatiques, si le nom d'un parfum naturel figure dans la dénomination, celle-ci doit être accompagnée de la mention "arôme artificiel" ; dans le cas d'addition de vanilline, cette mention peut être remplacée par celle de vanilliné" ;

      2° L'addition de matières comestibles autres que le saccharose, à condition que la dénomination soit suivie d'une mention faisant connaître la nature des matières ajoutées. S'il y a lieu eu incorporation intime desdites matières, cette mention doit être complétée par l'indication du pourcentage ajouté, sous réserve de l'application au chocolat de couverture des dispositions de l'article 22 en ce qui concerne le chocolat aux noisettes ou aux amandes ;

      3° Le vernissage des objets en chocolat au moyen de gomme laque ou de benjoin ;

      4° L'addition de lécithine végétale aux chocolats et aux couvertures de chocolat, la quantité des phosphoaminolipides ainsi ajoutée ne devant pas dépasser 2 grammes pour 1.000 grammes du produit.

      Sont considérées comme une falsification l'addition aux produits visés au présent titre de coques, de germes, de déchets de cacao, en quelque proportion que ce soit, et l'utilisation, pour la préparation desdits produits, de beurre de cacao non conforme aux conditions fixées à l'article 19 du présent décret et dont, en particulier, l'acidité exprimée en acide oléique serait supérieure à 5 p. 100.

    • Article 24 (abrogé)

      La dénomination "suc de réglisse" accompagnée ou non du qualificatif pur, est réservée au produit obtenu par extraction de tout ou partie des matières solubles contenues dans la racine de réglisse et contenant au plus 15 p. 100 d'eau.

      Ce produit peut seul être désigné sous le qualificatif "pur".

    • Article 25 (abrogé)

      Ne sont pas considérées comme des falsifications :

      1° L'addition au suc de réglisse de produits aromatiques, dans les conditions déterminées par les arrêtés ministériels prévus à l'article 27 du présent décret ;

      2° L'addition de matières sucrées alimentaires ou de gomme, à condition que le produit contienne encore 6 p. 100 de glycyrrhizine.

      Toutefois, la dénomination du produit ainsi additionné ne peut plus être accompagné du qualificatif "pur".

      3° L'addition de matières sucrées alimentaires, de gomme, de matières féculentes et de dextrine.

      Ce mélange peut encore être désigné sous l'appellation "suc de réglisse", à la condition qu'il contienne au moins 1,5 p. 100 de glycyrrhizine.

      La dénomination employée doit être accompagnée d'un qualificatif faisant connaître la nature des produits ajoutés.

    • Article 26 (abrogé)

      Il est interdit d'employer, pour les enveloppes, emballages et récipients en contact direct avec les produits visés au présent décret, de l'étain contenant plus de 1,2 p. 100 de plomb ou plus de 3 p. 100 de tout autre métal.

    • Article 27 (abrogé)

      Est interdit l'emploi, dans la fabrication des produits visés par le règlement :

      1° De matières colorantes autres que celles dont l'usage est déclaré licite et dont le mode d'emploi est réglementé par arrêtés pris de concert, par les ministres de l'agriculture et de l'intérieur, sur l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'académie de médecine ;

      2° De produits chimiques aromatiques autres que ceux autorisés dans les conditions ci-dessus.

    • Article 28 (abrogé)

      Dans les établissements où s'exerce le commerce des marchandises visées au présent décret et sauf dérogations décidées par le ministre de l'agriculture pour certaines catégories de produits, lesdites marchandises, lorsqu'elles sont mises en vente, ou les récipients ou emballages qui les contiennent, doivent porter une inscription indiquant en caractères apparents la dénomination accompagnée des mentions et qualificatifs prévus aux articles 1er, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 du présent décret, sous laquelle elles sont mises en vente ; le nom et l'adresse du fabricant devront être indiqués de la même façon ; toutefois, sous réserve de l'autorisation du ministre de l'agriculture, ceux-ci pourront, dans certains cas particuliers, être remplacés par le nom et l'adresse d'un vendeur ; dans ce cas, une indication conventionnelle doit permettre au service de la répression des fraudes d'identifier le fabricant.

      Les mentions et qualificatifs accompagnant la dénomination principale sous laquelle le produit est mis en vente doivent être rédigés sans abréviations susceptibles de tromper l'acheteur sur leur signification et inscrits en caractères de dimensions au moins égales à la moitié des dimensions des caractères les plus grands figurant dans l'inscription et de même apparence typographique.

      L'inscription portée sur les récipients ou emballages dans lesquels la marchandise est livrée au consommateur doit indiquer, en caractères apparents, soit le poids net, soit le poids brut et la tare d'usage. Cette inscription n'est obligatoire ni pour les récipients ou emballages contenant exclusivement des denrées vendues à l'unité ou pesées devant l'acheteur, ni pour ceux contenant du miel ou des produits visés au titre III du même décret ; toutefois, lorsque la quantité de miel ou de ces produits sera supérieure à 250 grammes, mention devra être faite soit du poids net, soit de la tare d'usage et du poids brut, l'inscription de ce dernier poids pouvant être différée jusqu'au moment de l'exposition en vue de la vente dans les établissements de détail.

      Les inscriptions prévues aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus, lorsqu'elles seront relatives aux produits visés au titre IV du présent décret, à l'exception des sucreries et bonbons au chocolat, devront être portées sur une enveloppe entourant entièrement les produits. L'indication du poids net sera obligatoire pour les articles d'un poids égal ou supérieur à 50 grammes.

      Les inscriptions permettant l'identification du fabricant des chocolats en tablettes doivent, obligatoirement, figurer soit sur la face supérieure, soit sur les côtés du conditionnement, en caractères typographiques de parfaite lisibilité et ayant les hauteurs minimums suivants :

      4 mm pour les tablettes de 100 grammes et plus ;

      2 mm pour les tablettes de 50 grammes.

      La dénomination des chocolats en tablettes devra figurer, en caractères typographiques présentant au moins la hauteur suivante, par rapport aux plus grands caractères figurant au recto de l'emballage (face supérieure de la tablette enveloppée) :

      a) Chocolat à cuire ou de ménage : 1/2.

      b) Chocolat à croquer : 1/3.

      c) Chocolat fondant, au lait et aux noisettes (ou aux amandes broyées) : 1/4.

      Seront seuls autorisés les poids suivants :

      a) Pour les tablettes de chocolat à cuire : 125, 250, 500 et 1.000 grammes ;

      b) Pour les autres tablettes : 50 grammes, ou moins de 50 grammes ; 100, 125, 200, 250, 400 et 500 grammes.

    • Article 29 (abrogé)

      Est interdit l'emploi de toute indication, de tout signe, mode de présentation, document publicitaire susceptible de créer, dans l'esprit de l'acheteur, une confusion sur la nature, la composition, les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, le poids ou l'origine des produits visés au présent décret.

      Est, notamment, interdite, la vente, ou la mise en vente, de produits imitant le chocolat, si l'indication exacte de leurs constituants, par ordre d'importance décroissante, n'est pas portée sur les emballages ou les étiquettes.

    • Article 30 (abrogé)

      Un délai de six mois, à dater de la publication du présent règlement, est accordé aux intéressés pour se conformer aux prescriptions de l'article 28 du présent décret.

  • Article 31 (abrogé)

    Les ministres de la justice, de l'intérieur, des finances, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Le Président de la République :

ARMAND FALLIERES.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

THEODORE GIRARD.

Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,

ARISTIDE BRIAND.

Le ministre des finances,

L.-L. KLOTZ.

Le ministre de l'agriculture,

M. RAYNAUD.

Le ministre du commerce et de l'industrie,

JEAN DUPUY.

Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 1° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

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