Arrêté du 27 novembre 1991 autorisant le traitement informatisé des dossiers médico-économiques et épidémiologiques de l'immunodéficience humaine dans les centres d'information et de soins de l'immunodéficience humaine et autres établissements hospitaliers

en vigueur au 11/05/2026en vigueur au 11 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 2010

NOR : SANH9102617A

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Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué à la santé,

Vu le code pénal en son article 378 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1823 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 septembre 1991 portant le numéro 91-071,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/03/2010Version en vigueur depuis le 17 mars 2010

    Modifié par Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)

    Il est créé dans les centres d'information et de soins de l'immunodéficience humaine (C.I.S.I.H.) et dans les établissements hospitaliers habilités par la direction des hôpitaux un traitement automatisé d'informations nominatives, dénommé Dossier médico-économique et épidémiologique de l'immunodéficience humaine ou D.M.I. 2, dont les finalités sont les suivantes :

    -assurer le suivi médical des patients, l'édition des déclarations obligatoires du sida et permettre la réalisation de recherches cliniques et épidémiologiques ;

    -fournir au ministère chargé de la santé ( direction générale de l'offre de soins), et en particulier au médecin nommément désigné à cet effet, après traitement par l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation, les informations permettant de connaître, d'analyser et d'évaluer l'activité hospitalière liée à l'infection par le V.I.H. et ainsi de mieux affecter à chaque hôpital les crédits consacrés à cette pathologie ;

    -transmettre à l'I.N.S.E.R.M. (service commun n° 4), et en particulier au médecin nommément désigné, les données épidémiologiques permettant de réaliser des recherches épidémiologiques et cliniques de nature collaborative.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/01/1992Version en vigueur depuis le 17 janvier 1992

    Les catégories d'informations nominatives enregistrées localement sont les suivantes :

    - données d'identité :

    - numéro de l'établissement hospitalier ;

    - nom, prénom, date de naissance, sexe, poids, taille, département de domicile et pays de résidence ;

    - données médicales :

    - données concernant le mode de transmission de l'infection du patient ;

    - données concernant les partenaires du patient, de la mère de l'enfant atteint (origine géographique) ;

    - données biologiques ;

    - données cliniques et diagnostics médicaux ;

    - caractéristiques des recours aux soins ;

    - traitements ;

    - commentaires médicaux ;

    - date et cause du décès ;

    - variables locales supplémentaires.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/02/2004Version en vigueur depuis le 14 février 2004

    Modifié par Arrêté 2003-12-22 art. 1 II, III et IV JORF 14 février 2004

    Seuls peuvent être destinataires de l'ensemble des informations visées à l'article 2 les médecins des unités médicales appelés à dispenser des soins aux malades à partir desquels ont été recueillies les informations, le coordonnateur médical du C.I.S.I.H. et, sous sa responsabilité, les personnes habilitées du centre ou de l'établissement, dans le respect du secret médical.

    Le coordonnateur médical, ou tout autre médecin désigné par lui, est responsable du respect de la confidentialité des informations médicales traitées localement et transmises au ministère chargé de la santé, à l'agence technique de l'information sur l(hospitalisation et à l'I.N.S.E.R.M.

    Le ministère chargé de la santé et l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation ne sont destinataires que du numéro de l'établissement, de l'année et du mois de naissance, du sexe, du poids et de la taille, du département de domicile, du pays de résidence, des informations concernant les sérologies du patient, le mode de transmission présumé du patient, les recours aux soins, les données cliniques, les diagnostics médicaux, les données biologiques, les traitements, les date et cause de décès. L'I.N.S.E.R.M. est destinataire des catégories d'informations suivantes : numéro de l'établissement, année et mois de naissance, sexe, département de domicile, pays de résidence, poids et taille, modes de transmission du patient et de ses partenaires ou de la mère de l'enfant atteint (origine géographique), données concernant les sérologies et les résultats biologiques, données cliniques et diagnostics médicaux, traitements, date et cause du décès.

    Les informations destinées au ministère chargé de la santé, à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation et à l'I.N.S.E.R.M. ne peuvent concerner que des patients ayant consenti à une telle utilisation de leurs données.

    Elles sont transmises, sous la responsabilité du coordonnateur médical ou du médecin désigné par lui, sous forme individualisée sous un numéro d'anonymat ou, selon le souhait du C.I.S.I.H., sous forme de statistiques agrégées.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/01/1992Version en vigueur depuis le 17 janvier 1992

    En application des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978, les patients sont informés individuellement sous la responsabilité du médecin traitant du centre collaborateur de l'objet et des conditions de réalisation de la recherche ainsi que des destinataires des informations. Il est précisé au patient le caractère absolument confidentiel de l'enregistrement et son consentement écrit est recueilli.

    Leur droit d'accès et de rectification, prévu par les articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, s'exerce auprès du médecin traitant intervenant dans le centre collaborateur.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 17/01/1992Version en vigueur depuis le 17 janvier 1992

    Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT