Arrêté du 16 septembre 1991 fixant la nature, le programme des épreuves et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement d'élèves administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques

abrogée depuis le 01/01/2016abrogée depuis le 01 janvier 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

NOR : ECOS9130011A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques;

Vu le décret n° 71-305 du 15 avril 1971 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique;

Vu le décret n° 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement de l'infirmation dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat ;

Vu les propositions du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 07/10/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 octobre 1991 au 01 janvier 2016

    Abrogé par ARRÊTÉ du 13 mai 2015 - art. 7

    La nature, le programme des épreuves et les modalités d'organisation des concours externe et interne pour l'emploi d'élève administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques, visés respectivement aux paragraphes b et c de l'article 7 du décret du 31 mars 1967 susvisé, sont fixés selon les dispositions ci-après :

    • Article 2

      Version en vigueur du 20/11/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 20 novembre 2011 au 01 janvier 2016

      Abrogé par ARRÊTÉ du 13 mai 2015 - art. 7
      Modifié par Arrêté du 9 novembre 2011 - art. 1

      Les deux concours visés à l'article précédent comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.

      Le concours interne comporte, en outre, une épreuve facultative de langue étrangère, prise en compte uniquement pour l'admission.

      • Article 3

        Version en vigueur du 07/10/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 octobre 1991 au 01 janvier 2016

        Abrogé par ARRÊTÉ du 13 mai 2015 - art. 7
        Modifié par Arrêté du 15 octobre 2003 - art. 1, v. init.

        Ce concours est organisé à l'écrit dans le cadre d'une banque d'épreuves. Il comporte les épreuves suivantes :

        I. - Epreuves écrites d'admissibilité

        Epreuve n° 1 (durée : six heures ; coefficient 20) : épreuve de sciences sociales.

        Cette épreuve consiste en une dissertation avec documents.

        Epreuve n° 2 (durée : quatre heures ; coefficient 25) : Composition de mathématiques.

        Cette épreuve consiste en la résolution d'au moins deux problèmes ou exercices indépendants, portant principalement pour l'un d'entre eux sur des éléments d'algèbre et pour l'autre sur des éléments d'analyse ou de statistique.

        Epreuve n° 3 (durée : trois heures ; coefficient 10) : épreuve de langue vivante étrangère.

        Cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, japonais et russe.

        Elle consiste en un exercice de version portant sur un texte d'intérêt général, économique et/ou sociologique, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une ou deux questions sur le texte.

        L'usage du dictionnaire est interdit, sauf pour le japonais, pour lequel l'usage d'un ou de plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé.

        Epreuve n° 4 (durée : cinq heures ; coefficient 15) : épreuve à option :

        - soit épreuve de sociologie ;

        - soit épreuve d'économie.

        L'épreuve consiste en une composition, dans l'option choisie, sous la forme d'une dissertation sur un sujet donné.

        II. - Epreuves orales d'admission

        Epreuve n° 1 (durée : trente minutes ; coefficient 12).

        Après une préparation de trois heures, exposé consistant en une présentation synthétique d'une documentation, suivi d'une conversation conversation de quinze à vingt minutes avec les examinateurs.

        Epreuve n° 2 (durée : trente minutes ; coefficient 10) : mathématiques (exercices à traiter au tableau).

        Epreuve n° 3 (durée : trente minutes ; coefficient 10) : mathématiques (exercices à traiter au tableau).

        Epreuve n° 4 (durée : trente minutes ; coefficient 6) : langue étrangère.

        L'épreuve consiste, après une préparation de trente minutes environ, en une version suivie d'une conversation avec les examinateurs dans la même langue que celle choisie à l'épreuve écrite n° 3.

        Epreuve n° 5 (durée : trente minutes ; coefficient 12) : interrogation d'analyse économique après une préparation de trente minutes.

        III. - Epreuve facultative d'admission

        Epreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).

      • Article 4

        Version en vigueur du 07/10/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 octobre 1991 au 01 janvier 2016

        Abrogé par ARRÊTÉ du 13 mai 2015 - art. 7
        Modifié par Arrêté du 15 octobre 2003 - art. 3, v. init.

        Les sujets des épreuves écrites n° 2, des épreuves orales n°s 2, 3, 5 et de l'épreuve facultative portent sur le programme figurant en annexe du présent arrêté.

        Les programmes des épreuves écrites d'admissibilité n°s 1 et 4 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      • Article 5

        Version en vigueur du 07/10/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 octobre 1991 au 01 janvier 2016

        Abrogé par ARRÊTÉ du 13 mai 2015 - art. 7
        Modifié par Arrêté du 14 octobre 2002 - art. 1, v. init.

        Ce concours comporte les épreuves suivantes :

        I. - Epreuves écrites d'admissibilité

        Epreuve n° 1 (durée : trois heures ; coefficient 15) : résumé d'un texte.

        Cette épreuve consiste dans la présentation synthétique d'un texte ou de plusieurs documents remis aux candidats.

        Les candidats ne doivent pas découper et regrouper les phrases jugées les plus significatives ; ils doivent résumer le texte ou les documents en usant d'un style personnel.

        Epreuve n° 2 (durée : trois heures ; coefficient 15) : statistique.

        Cette épreuve consiste dans l'application de méthodes statistiques à l'analyse et à l'interprétation de données chiffrées. Elle comporte un bref expose présentant et justifiant la méthode adoptée, l'exécution des calculs numériques nécessaires, la présentation des résultats obtenus et leur commentaire.

        Epreuve n° 3 (durée : trois heures ; coefficient 20) : composition d'économie.

        Epreuve n° 4 (durée : trois heures ; coefficient : 20), mathématiques : cette épreuve consiste en la résolution d'un ou plusieurs problèmes.

        II. - Epreuves orales d'admission

        Epreuve n° 1 (durée : trente minutes ; coefficient 10).

        Après une préparation de trois heures, exposé consistant en une présentation synthétique d'une documentation, suivi d'une conversation de dix minutes environ avec les examinateurs.

        Epreuve n° 2 (durée : trente minutes ; coefficient 15) : mathématiques.

        Questions et exercices à traiter au tableau.

        Epreuve n° 3 (durée : trente minutes ; coefficient 10) : statistique.

        Cette interrogation a pour but de contrôler les connaissances des candidats sur l'emploi des méthodes statistiques et sur les statistiques existantes.

        Epreuve n° 4 (durée : trente minutes ; coefficient 15) : économie.

        Interrogation après une préparation de trente minutes.

        III. - Epreuves facultatives d'admission

        Epreuve n° 1 (durée : trente minutes ; coefficient 10), épreuve orale de langue étrangère.

        Cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien ou russe. Elle consiste en une version et une conversation.

        L'interrogation est précédée d'une préparation de trente minutes ; aucun dictionnaire n'est autorisé.

        Epreuve n° 2 (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1) : épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information.

    • Article 7

      Version en vigueur du 07/10/1991 au 23/05/1997Version en vigueur du 07 octobre 1991 au 23 mai 1997

      Abrogé par Arrêté du 12 mai 1997, art. 17 v. init.

      Les concours pour l'emploi d'élève administrateur de l'Institut national et des études économiques sont annoncés par un avis inséré au Journal Officiel de la République française deux mois au moins avant la date des épreuves écrites.

      Cet avis indique notamment la date des épreuves écrites, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre d'emplois offerts à chacun des deux concours.

    • Article 9

      Version en vigueur du 07/10/1991 au 23/05/1997Version en vigueur du 07 octobre 1991 au 23 mai 1997

    • Article 10

      Version en vigueur du 07/10/1991 au 23/05/1997Version en vigueur du 07 octobre 1991 au 23 mai 1997

    • Article 11

      Version en vigueur du 07/10/1991 au 23/05/1997Version en vigueur du 07 octobre 1991 au 23 mai 1997

    • Article 12

      Version en vigueur du 07/10/1991 au 23/05/1997Version en vigueur du 07 octobre 1991 au 23 mai 1997

    • Article 13

      Version en vigueur du 07/10/1991 au 23/05/1997Version en vigueur du 07 octobre 1991 au 23 mai 1997

    • Article 15

      Version en vigueur du 07/10/1991 au 23/05/1997Version en vigueur du 07 octobre 1991 au 23 mai 1997

    • Article 16

      Version en vigueur du 07/10/1991 au 23/05/1997Version en vigueur du 07 octobre 1991 au 23 mai 1997

    • Article 18

      Version en vigueur du 07/10/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 octobre 1991 au 01 janvier 2016

      Abrogé par ARRÊTÉ du 13 mai 2015 - art. 7

      L'arrêté du 14 décembre 1979 relatif au programme des épreuves et aux conditions d'organisation des concours pour l'emploi d'élève administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques est abrogé.

    • Article 19

      Version en vigueur du 07/10/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 octobre 1991 au 01 janvier 2016

      Abrogé par ARRÊTÉ du 13 mai 2015 - art. 7

      Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 septembre 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel

et des services généraux :

Le directeur adjoint,

P. PARINI

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

L. MARIOTTE