Arrêté du 15 mars 1988 relatif à l'emploi des sorbates de calcium et de potassium sur les papiers d'emballage de certains fromages frais

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 1988

NOR : ECOC8700067A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et le ministre de l'agriculture,

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée notamment par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ;

Vu le décret du 15 avril 1912 modifié par le décret n° 73-138 du 12 février 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les denrées alimentaires, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu le décret n° 53-1048 du 26 octobre 1953 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les fromages ;

Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;

Vu l'arrêté du 24 septembre 1971 relatif aux agents conservateurs destinés à l'alimentation humaine ;

Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 22 janvier 1985 et du 16 décembre 1986 ;

Vu les avis de l'Académie nationale de médecine en date du 14 mai 1985 et du 3 mars 1987,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/03/1988Version en vigueur depuis le 22 mars 1988

    Est autorisé, afin d'assurer une protection contre le développement des moisissures et des levures, le traitement par du sorbate de potassium (E 202) et/ou du sorbate de calcium (E 203) des papiers d'enrobage destinés au conditionnement des petits-suisses et des fromages frais.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/03/1988Version en vigueur depuis le 22 mars 1988

    La teneur maximale en sorbate de potassium ou de calcium des petits-suisses et fromages frais enveloppés ou couverts de papier ayant subi le traitement mentionné à l'article 1er ne doit pas excéder les valeurs suivantes (exprimées en acide sorbique) :

    150 milligrammes par kilogramme pour les petits-suisses et fromages frais de même présentation ;

    100 milligrammes par kilogramme pour les autres fromages frais.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/03/1988Version en vigueur depuis le 22 mars 1988

    Les sorbates de potassium et de calcium utilisés doivent répondre aux critères de pureté généraux et aux spécifications prévues par l'arrêté du 24 septembre 1971 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/03/1988Version en vigueur depuis le 22 mars 1988

    Les sorbates de potassium et de calcium mentionnés aux articles précédents ne peuvent être mis en vente ou vendus que dans des récipients ou emballages portant les mentions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 24 septembre 1971 susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 22/03/1988Version en vigueur depuis le 22 mars 1988

    La présence de sorbate de calcium ou de sorbate de potassium dans les petits-suisses et fromages frais mentionnés aux articles 1er et 2 devra être indiquée dans l'étiquetage de ces produits par l'inscription selon le cas de l'une des mentions suivantes :

    "conservateur : sorbate de calcium (papier traité)" ou "conservateur : E 203 (papier traité)",

    ou "conservateur : sorbate de potassium (papier traité)" ou "conservateur : E 202 (papier traité)".

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 22/03/1988Version en vigueur depuis le 22 mars 1988

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'industrie, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD.

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'industrie,

J.-F. SAGLIO.

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

A. CHAVAROT.