Article Préambule
Version en vigueur du 04/07/1936 au 26/11/2010Version en vigueur du 04 juillet 1936 au 26 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1441 du 22 novembre 2010 - art. 3 (Ab)
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de proposer à votre haute approbation un décret concernant la définition de l'appellation contrôlée "Champagne".
Le comité national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, dans sa réunion du 7 mai 1936, s'est basé sur les prescriptions des lois et réglements en vigueur pour définir les caractères que doivent présenter les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Champagne".
Le projet de décret présenté à votre signature se borne à consacrer sur ce point les avis du comité national et à édicter les règles nécessaires pour empêcher dans le commerce l'abus de l'appellation contrôlée dont il s'agit.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.
Le ministre de l'agriculture, Georges Monnet.
Article 1
Version en vigueur du 01/01/2007 au 26/11/2010Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 26 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1441 du 22 novembre 2010 - art. 3 (Ab)
Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007Seuls ont droit à l'appellation contrôlée "Champagne" les vins produits sur les territoires délimités par l'article 5 de la loi du 22 juillet 1927 abrogeant et remplaçant l'article 17 de la loi du 6 mai 1919, et répondant à toutes les prescriptions édictées par les lois, décrets et réglements concernant le vin de "Champagne", et spécialement à celles prévues par le décret du 28 septembre 1935.
Dans l'arrondissement de Vitry-le-François, l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" est réservée aux vins issus des vendanges récoltées dans l'aire de production approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance des 7 et 8 novembre 1990 et dont les plans de délimitation de parcelles sont déposés dans les mairies concernées.
Dans les communes d'Arsonval, Cunfin, Dolancourt, Jaucourt, appartenant au département de l'Aube, l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" est réservée aux vins issus des vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité les 23 juin 1994, 8 septembre 1994 et 19 mai 1995 et dont les plans de délimitation sont déposés dans les mairies des communes concernées.
Dans les communes de Brienne-le-Château, Epagne, Précy-Saint-Martin, Saint-Léger-sous-Brienne, Esclavolles-Lurey, Potangis, Saint-Quentin-le-Verger et Villiers-aux-Corneilles, aucune parcelle n'a été retenue pour ouvrir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Champagne", conformément aux décisions du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 23 et 24 juin 1994, 7 et 8 septembre 1994, 18 et 19 mai 1995 et 5 et 6 septembre 1995.
Dans les communes de Marcilly-le-Hayer et La Villeneuve-au-Châtelot, appartenant au département de l'Aube, aucune parcelle n'a été retenue pour ouvrir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Champagne", conformément à la décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance du 10 septembre 1997.
Dans la commune de Fontaine-sur-Ay appartenant au département de la Marne, l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" est réservée aux vins issus des vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité les 9 et 10 septembre 1999 et dont les plans sont déposés dans la mairie de la commune concernée.
Dans les communes de Corfélix, Corrobert, Le Thoult-Trosnay, Verdon, Reuves et Broussy-le-Petit appartenant au département de la Marne, aucune parcelle n'a été retenue pour ouvrir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Champagne", conformément à la décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 5 et 6 septembre 2001.
Article 2
Version en vigueur du 25/04/1997 au 26/11/2010Version en vigueur du 25 avril 1997 au 26 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1441 du 22 novembre 2010 - art. 3 (Ab)
Modifié par Décret 1997-04-18 art. 1 JORF 25 avril 1997Un millésime ne pourra être utilisé pour la vente du vin de Champagne que trois ans après son tirage.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/2007 au 26/11/2010Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 26 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1441 du 22 novembre 2010 - art. 3 (Ab)
Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007La délimitation communale prévue à l'article 18 de la loi du 6 mai 1919, modifiée par les lois du 22 juillet 1927 et du 11 février 1951, sera reportée sur les plans cadastraux des communes intéressées par les experts désignés par le comité directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, et ces plans seront, après approbation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, déposés à la mairie des communes intéressées.
Article 3 bis
Version en vigueur du 14/09/1991 au 10/09/1993Version en vigueur du 14 septembre 1991 au 10 septembre 1993
Modifié par Décret 1991-09-10 art. 1 JORF 14 septembre 1991
Abrogé par Décret 1993-09-03 art. 1 JORF 10 septembre 1993Pour avoir droit à l'appellation contrôlée "Champagne", les vins doivent être vinifiés, conformément aux usages locaux, à partir de raisins transportés entiers jusqu'aux installations de pressurage.
Les paniers, caisses et cagettes utilisés pour le transport des raisins du lieu de la cueillette jusqu'à l'installation de pressurage doivent comporter au fond et sur tous les côtés des orifices permettant l'écoulement rapide et complet du jus pendant le transport et dans l'attente du pressurage.
Les installations de pressurage doivent être agréées par le Comité national des vins et eaux-de-vie.
Cet agrément, qui est donné après avis d'une commission d'experts désignés par ledit comité national, atteste la conformité de l'installation de pressurage avec les normes qualitatives fixées dans un cahier des charges approuvé par le Comité national des vins et eaux-de-vie.
L'ouverture, l'extension ou la modification d'une installation de pressurage doit donner lieu à agrément avant l'entrée en activité de l'installation.
Le pressurage doit obligatoirement être effectué dans des pressoirs permettant de recevoir, en raisins entiers, au moins 2 000 kg et au plus 12 000 kg de raisin par charge. Toutefois, les pressoirs d'une capacité inférieure à 2 000 kg actuellement existants en Champagne pourront être utilisés jusqu'à la récolte 1988 incluse.
Les pressoirs utilisés doivent permettre la fragmentation des moûts en cuvée, première taille et deuxième taille, conformément aux usages champenois.
La tenue d'un carnet de pressoir est obligatoire. Ce carnet précise, pour chaque marc, le poids des raisins mis en oeuvre par cépage, leur titre alcoométrique en puissance, leur origine, le nom du viticulteur et les volumes de moûts obtenus. La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu de pressurage. Ce carnet doit être rempli au fur et à mesure des mises en oeuvre avec indication de la date et de l'heure du début de chaque opération. Il doit être tenu sur place à la disposition des agents du service de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de ceux de la direction générale des impôts, qui peuvent effectuer librement toutes les opérations de contrôle.
Les dispositions relatives au pressurage visées dans les trois alinéas ci-dessus ne sont pas applicables pour la vinification en vin rouge.
Le vin de rebêche obtenu par fermentation du moût extrait des raisins en fin de pressurage au-delà du rendement maximum au pressurage autorisé et qui, de ce fait, ne peut pas prétendre à l'appellation contrôlée est exclusivement réservé à la consommation familiale, à l'élaboration d'apéritif à base de vin à l'intérieur de l'aire de production de l'appellation "Champagne", aux usages industriels (à l'exclusion des vermouths) ou à la distillation, notamment en vue de la fourniture des prestations d'alcool de vin ou de l'obtention d'eau-de-vie à appellation réglementée.
Article 4
Version en vigueur du 10/09/1993 au 26/11/2010Version en vigueur du 10 septembre 1993 au 26 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1441 du 22 novembre 2010 - art. 3 (Ab)
Modifié par Décret 1993-09-03 art. 1 JORF 10 septembre 1993L'appellation d'origine contrôlée "Champagne" est réservée aux vins répondant aux conditions fixées par le décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine.
Le rendement de base visé à l'article 1er dudit décret est fixé à 10400 kg de raisins à l'hectare. Le pourcentage prévu à l'article 3 du même décret peut être fixé au maximum à 25 p. 100.
Article 4 bis
Version en vigueur du 28/02/1999 au 26/11/2010Version en vigueur du 28 février 1999 au 26 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1441 du 22 novembre 2010 - art. 3 (Ab)
Création Décret 1999-02-26 art. 1 JORF 28 février 1999L'épandage des gadoues et des composts urbains est interdit dans les parcelles situées dans l'aire de production telle que définie à l'article 1er.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/2007 au 26/11/2010Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 26 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1441 du 22 novembre 2010 - art. 3 (Ab)
Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Champagne", les vins doivent être vinifiés conformément aux usages locaux, à partir de raisins transportés entiers jusqu'aux installations de pressurage.
Les paniers, caisses et cagettes utilisés pour le transport des raisins du lieu de la cueillette jusqu'à l'installation de pressurage doivent comporter au fond et sur tous les côtés des orifices permettant l'écoulement rapide et complet du jus pendant le transport et dans l'attente du pressurage.
Les installations de pressurage doivent être agréées par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Cet agrément, qui est donné après avis d'une commission d'experts désignés par ledit Comité national, atteste la conformité de l'installation de pressurage avec les normes qualitatives fixées dans un cahier des charges approuvé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ce cahier des charges est consultable auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
L'ouverture, l'extension ou la modification d'une installation de pressurage doit donner lieu à agrément avant l'entrée en activité de l'installation.
Le pressurage doit obligatoirement être effectué dans des pressoirs permettant de recevoir, en raisins entiers, au moins 2000 kg et au plus 12000 kg de raisin par charge.
Les pressoirs utilisés doivent permettre la fragmentation des moûts en cuvée et taille conformément aux usages champenois.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/2007 au 26/11/2010Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 26 novembre 2010
La tenue d'un carnet de pressoir est obligatoire. Ce carnet précise, pour chaque marc, le poids des raisins mis en oeuvre par cépage, leur titre alcoométrique en puissance, leur origine, le nom du viticulteur et les volumes de moûts obtenus.
La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu de pressurage.
Ce carnet doit être rempli au fur et à mesure des mises en oeuvre avec indication de la date et de l'heure du début de chaque opération. Il doit être tenu sur place à la disposition des agents du service de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de ceux de la direction générale des douanes et droits indirects, qui peuvent effectuer librement toutes les opérations de contrôle.
Les bourbes résultant du pressurage dont l'inscription sur le carnet de pressoir est obligatoire sont extraites dans une proportion comprise entre 2 et 4 p. 100 de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée "Champagne". Elles font l'objet d'un épandage ou d'un envoi en distillerie avant le 15 décembre de l'année de la récolte.
Les moûts obtenus en fin de pressurage, au-delà du rendement maximum au pressurage autorisé, appelés "rebêches", sont séparés de la cuvée et de la taille. Les vins de rebêche ne peuvent en aucun cas prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Champagne".
L'inscription de ces vins sur la déclaration de récolte, le carnet de pressoir et, le cas échéant, la déclaration de stock, sont obligatoires. Ils doivent représenter une proportion comprise entre 1 et 10 p. 100 de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée "Champagne".
Ce pourcentage est fixé annuellement par arrêté interministériel sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ils font l'objet d'un envoi en distillerie, avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte en vue de la fourniture des prestations d'alcool vinique. Toutefois ces vins peuvent servir à l'obtention d'eau-de-vie de vin à appellation d'origine réglementée "eau-de-vie de vin de la Marne" et à l'obtention de liqueur, à l'intérieur de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne". L'élaboration de liqueur doit faire l'objet d'une demande individuelle effectuée auprès des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls vins blancs.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/2007 au 26/11/2010Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 26 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1441 du 22 novembre 2010 - art. 3 (Ab)
Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007La pesée des raisins est obligatoire sur les lieux de vinification.
Les vins de presse obtenus en fin de pressurage au-delà du rendement maximum autorisé sont assimilés aux "rebêches". Leur inscription sur la déclaration de récolte, le carnet de pressoir et, le cas échéant, la déclaration de stock, sont obligatoires. Ils doivent représenter une proportion comprise entre 7 et 10 p. 100 de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée "Champagne".
Ce pourcentage est fixé annuellement par un arrêté interministériel sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ils font l'objet d'un envoi en distillerie, notamment en vue de la fourniture des prestations d'alcool vinique, ou d'eau-de-vie à appellation d'origine réglementée "Eau-de-vie de vin de la Marne", avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte.
Les dispositions du présent article sont applicables uniquement aux vins rouges et rosés de saignée.
Article 8
Version en vigueur du 10/09/1993 au 26/11/2010Version en vigueur du 10 septembre 1993 au 26 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1441 du 22 novembre 2010 - art. 3 (Ab)
Création Décret 1993-09-03 art. 1 JORF 10 septembre 1993L'élaboration des vins auxquels s'appliquent l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" donne lieu à l'envoi aux usages industriels :
1. Des sous-produits de la vinification à raison de :
- 1,5 p. 100 des moûts débourbés pour les vins blancs et les vins rosés vinifiés par saignée ;
- 2 p. 100 des moûts pour les vins rouges.
2. Des sous-produits issus du dégorgement à raison de 0,5 p. 100 du volume de vin en bouteille à dégorger.
Les sous-produits issus de la vinification (lies) doivent être envoyés à la distillerie avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte.
Les sous-produits issus du dégorgement doivent être envoyés en distillerie ou en vinaigrerie avant le 15 décembre de l'année suivant celle du dégorgement.
Article 9
Version en vigueur du 20/03/1998 au 26/11/2010Version en vigueur du 20 mars 1998 au 26 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1441 du 22 novembre 2010 - art. 3 (Ab)
Modifié par Décret 1998-03-18 art. 3 JORF 20 mars 1998Les vins à appellation "Champagne" doivent être élaborés et commercialisés dans la bouteille à l'intérieur de laquelle le vin a fermenté pour être rendu mousseux, à l'exception des vins vendus dans :
- des bouteilles d'un volume de contenu inférieur à 37,5 centilitres ;
- des bouteilles d'un volume supérieur à 3 litres.
Pour les bouteilles d'un volume de 37,5 centilitres dites "demies" et de 300 centilitres dites "jeroboam", l'application de cette mesure ne sera obligatoire qu'après le 1er janvier 2002.
Article 10
Version en vigueur du 20/03/1998 au 26/11/2010Version en vigueur du 20 mars 1998 au 26 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1441 du 22 novembre 2010 - art. 3 (Ab)
Transféré par Décret 1998-03-18 art. 2 JORF 20 mars 1998L'adjonction de liqueur de tirage et la fermentation destinée à rendre le vin mousseux ne peuvent en aucun cas avoir pour effet d'augmenter le volume du vin et éventuellement du moût de plus de 1,12 % pour une hausse de un degré de titre alcoométrique.
L'adjonction de liqueur d'expédition ne peut en aucun cas avoir pour effet d'augmenter le volume de vin et éventuellement de moût de plus de :
V % = 1,266 x A + 0,066 x S
ou A est l'augmentation du titre alcoométrique volumique exprimé en pourcentage et S l'augmentation de la teneur en sucre exprimée en grammes par litre.
Les volumes obtenus au-delà de ces limites doivent être expédiés obligatoirement à la distillation avant le 15 décembre de l'année suivant celle du dégorgement des lots correspondants, sans que ces envois puissent être imputés au titre des obligations communautaires.
Article 11
Version en vigueur du 20/03/1998 au 26/11/2010Version en vigueur du 20 mars 1998 au 26 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1441 du 22 novembre 2010 - art. 3 (Ab)
Transféré par Décret 1998-03-18 art. 2 JORF 20 mars 1998Les vins ayant seuls droit, aux termes du présent décret, à l'appellation contrôlée "Champagne" ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "Appellation contrôlée", en caractères très apparents.
Aucun vin de Champagne ne pourra sortir des locaux d'un manipulant sauf pour un transfert à un autre manipulant, sans que les bouteilles soient revêtues d'étiquettes portant le mot "champagne" accompagné du nom ou de la marque de l'expéditeur et suivi ou non de celui de la commune ou du lieu où est situé l'exploitation ou l'établissement commercial.
Le mot "champagne" sera imprimé sur les étiquettes en caractères très apparents dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne devront pas être inférieures à la moitié des caractères les plus apparents de la marque.
L'emploi des termes "premier cru" est réservé aux vins provenant des communes classées de 100 à 90 p. 100 inclusivement dans l'échelle des prix en vigueur à la signature du présent décret et l'emploi des termes "grand cru" aux vins provenant des communes classées à 100 p. 100.
Les étiquettes, comme les papiers commerciaux devront obligatoirement comporter les immatriculations prescrites par le comité interprofessionnel du vin de Champagne en matière de réglementation des cartes professionnelles.
Toute adresse comprenant le nom d'une localité non comprise dans l'aire de la Champagne viticole délimitée ne pourra figurer que sur une contre-étiquette portant la mention "adresse commerciale :
X..., négociant à Y...". Cette contre-étiquette ne devra mentionner en aucun cas le mot "champagne".
Dans l'expression "propriétaire à ...", "viticulteur à ..." ou expression analogue, qui ne peut être utilisée que par les récoltants vendant exclusivement le vin de leur récolte, l'indication du lieu de l'exploitation doit être celui de l'exploitation viticole principale.
Article 12
Version en vigueur du 20/03/1998 au 26/11/2010Version en vigueur du 20 mars 1998 au 26 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1441 du 22 novembre 2010 - art. 3 (Ab)
Transféré par Décret 1998-03-18 art. 2 JORF 20 mars 1998L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée "Champagne", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (articles 1er et 2 de la loi du 1er août 1905, article 8 de la loi du 6 mai 1919, article 13 du décret du 19 août 1921), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Article 13
Version en vigueur du 04/07/1936 au 26/11/2010Version en vigueur du 04 juillet 1936 au 26 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1441 du 22 novembre 2010 - art. 3 (Ab)
Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret du 29 juin 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Champagne"
Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2010
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le Président de la République française, Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ; Vu les décrets du 17 décembre 1908 et du 7 juin 1911, modifiés par les lois du 6 mai 1919 et du 22 juillet 1927 ; Vu les articles 20 et suivants du décret-loi du 30 juillet 1935 sur la défense du marché des vins et le régime économique de l'alcool ; Vu le décret du 18 septembre 1935 fixant la composition du comité national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie ; Vu le décret-loi du 28 septembre 1935 ; Vu les deux décrets du 27 novembre 1935, le premier portant modification de l'article 3 du décret du 18 septembre 1935 sur la constitution du comité national des appellations d'origine, le second nommant plusieurs nouveaux membres dans le comité national des appellations d'origine ; Vu le décret du 20 décembre 1935 ; Vu le décret du 11 mars 1936 ; Vu la délibération du comité national des appellations d'origine en date du 7 mai 1936 ; Sur la proposition du ministre de l'agriculture,
Par le Président de la République :
ALBERT LEBRUN.
Le ministre de l'agriculture,
GEORGES MONNET.