Arrêté du 8 avril 1988 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécutée une application pilote en vue du prochain recensement général de la population

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

NOR : ECOZ8800014A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée, et notamment la loi n° 86-1305 du 23 décembre 1986 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 portant application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi du 7 juin 1951 susvisée ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 portant approbation du programme d'enquêtes statistiques publiques pour 1988 ;

Vu l'avis en date du 1er mars 1988 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/04/1988Version en vigueur depuis le 19 avril 1988

    Il sera procédé, entre le 25 mai et le 25 juin 1988, à une application pilote préparatoire au prochain recensement général de la population dans un échantillon de logements des communes suivantes : Alès, Angoulême, Aubagne, Aurillac, Bourg-en-Bresse, Châlons-sur-Marne, Cholet, Clermont-Ferrand, Colmar, Créteil, Grande-Synthe, La Rochelle, Laval, Les Mureaux, Marseille, Meaux, Mulhouse, Nîmes, Neuilly-sur-Seine, Perpignan, Riom, Saint-Etienne, Saint-Herblain, Schiltigheim, Sète, Troyes, Vénissieux, ainsi que dans quelques communes rurales avoisinantes.

    L'application pilote sera préparée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) et exécutée sous son contrôle.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/04/1988Version en vigueur depuis le 19 avril 1988

    Des questionnaires semblables aux feuilles de logement et aux bulletins individuels du recensement général de population seront remis aux ménages habitant dans les zones retenues pour l'application pilote. Ces questionnaires, dûment remplis, seront recueillis par des agents recenseurs.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/04/1988Version en vigueur depuis le 19 avril 1988

    Aucun questionnaire, à l'exclusion de ceux qui sont revêtus du visa du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, ne peut être distribué à la population dans le cadre de l'application pilote.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/04/1988Version en vigueur depuis le 19 avril 1988

    Les informations recueillies lors de l'application pilote portent sur les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques. S'agissant des personnes physiques, ces données portent sur l'état civil, la nationalité, la situation familiale, le niveau et la nature de la formation, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement, l'équipement en voitures automobiles.

    Ces informations feront l'objet par l'I.N.S.E.E. d'un traitement automatisé sous forme anonyme. Elles pourront faire l'objet de traitements à des fins exclusivement de statistiques par les communes. Celles-ci pourront constituer à cet effet, après signature d'un protocole d'accord avec l'I.N.S.E.E., un fichier de données non nominatives au sens de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/04/1988Version en vigueur depuis le 19 avril 1988

    La direction générale des impôts communiquera à l'I.N.S.E.E. des informations extraites du fichier relatif à la taxe d'habitation. Cette communication a pour finalité le contrôle de l'exhaustivité de la collecte de l'application pilote du recensement général de la population. Les informations cédées à l'I.N.S.E.E. sont les suivantes : adresse et autres caractéristiques de localisation du logement, nom et prénoms de l'occupant, nombre de personnes à charge, catégorie d'occupation et nombre de pièces du logement.

  • Conformément aux articles 6 et 7 bis, de la loi du 7 janvier 1951 modifiée susvisée, les informations recueillies seront utilisées uniquement à des fins statistiques. Les renseignements individuels figurant sur les questionnaires ou cédés par la direction générale des impôts, conformément à l'article 5, ne peuvent faire l'objet d'aucune communication de la part de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

    Toute personne participant à la collecte ou au traitement des questionnaires est astreinte au secret professionnel sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

    Tous les fichiers nominatifs constitués pour cette application pilote seront détruits au plus tard le 31 juillet 1989.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 19/04/1988Version en vigueur depuis le 19 avril 1988

    Le droit d'accès, prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé, s'exerce dans les directions régionales de l'I.N.S.E.E.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 19/04/1988Version en vigueur depuis le 19 avril 1988

    Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et le directeur général des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ