Article 1
Version en vigueur depuis le 27/09/1967Version en vigueur depuis le 27 septembre 1967
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de "fioul lourd n° 1" un produit ne présentant pas la composition et les caractéristiques fixées par l'article 2 ci-après.
Article 2
Version en vigueur depuis le 27/09/1967Version en vigueur depuis le 27 septembre 1967
Est dénommé "fioul lourd n° 1" le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse destiné notamment à la production de chaleur dans les installations de combustion et répondant au moment de la mise en vente aux spécifications suivantes :
a) Distillation : Volume de distillat, y compris les pertes, de :
Moins de 65 % à 250 °C.
Moins de 85 % à 350 °C.
b) Viscosité : Supérieure à 15 cst (centistokes) à 50 °C.
Inférieure ou égale à 110 cst (centistokes) à 50 °C.
c) Teneur en soufre : Inférieure ou égale à 2 % en masse.
d) Teneur en eau : Inférieure ou égale à 0,75 % en masse.
e) Point d'éclair : Supérieur ou égal à 70 °C.
Article 3
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Modifié par Arrêté 1976-04-14 art. 1 JORF 28 avril 1976
Les méthodes d'essai normalisées suivantes doivent être utilisées pour déterminer les spécifications énoncées à l'article 2 :
Distillation : NF M 07 002.
Viscosité : NF T 60 100.
Teneur en soufre : NF M 07 025.
Teneur en eau : NF T 60 113.
Point d'éclair : NF T 60 103.
En cas de modification de l'une des normes ci-dessus, l'homologation de la norme modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celles de la norme précédente pour l'application du présent article : l'arrêté d'homologation fixe, le cas échéant, des délais d'application et des dispositions transitoires.
Article 4
Version en vigueur depuis le 27/09/1967Version en vigueur depuis le 27 septembre 1967
Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur le plan technique et économique, pourront être accordées par décision du ministre de l'industrie (direction des carburants) pour une durée maximum de six mois.
Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.
Article 5
Version en vigueur depuis le 27/09/1967Version en vigueur depuis le 27 septembre 1967
L'arrêté du 21 octobre 1947 modifié fixant les caractéristiques du fioul lourd n° 1 est abrogé.
Article 6
Version en vigueur depuis le 27/09/1967Version en vigueur depuis le 27 septembre 1967
Les caractéristiques du fioul lourd n° 1 définies par le présent arrêté ne sont pas applicables au produit livré sous la même dénomination dans les départements d'outre-mer.
Article 7
Version en vigueur depuis le 27/09/1967Version en vigueur depuis le 27 septembre 1967
Le directeur des carburants, le directeur général des études et des affaires générales (service de la répression des fraudes) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 18 septembre 1967 relatif aux caractéristiques du fioul lourd n° 1
Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 septembre 1967