Arrêté du 27 juin 1989 relatif à la réception européenne concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

abrogée depuis le 01/01/2001abrogée depuis le 01 janvier 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

NOR : AGRS8901174A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Sur proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 74-150 C.E.E. du 4 mars 1974 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 89-173 C.E.E. du 21 décembre 1988 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ;

Vu l'arrêté du 22 mars 1979 modifié relatif à la réception européenne des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et à l'homologation européenne des dispositifs d'équipement de ces tracteurs,

  • Article 1

    Version en vigueur du 12/07/1989 au 01/01/2001Version en vigueur du 12 juillet 1989 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Arrêté 2000-07-13 art. 4 JORF 27 juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    Dans le cadre de la réception européenne, tout tracteur défini à l'article 1er de la directive du Conseil des communautés européennes n° 89-173 C.E.E. du 21 décembre 1988 susvisée ne peut bénéficier de la réception européenne partielle prévue par le présent arrêté que s'il est équipé d'un régulateur de vitesse, de protection des éléments moteurs, des parties saillantes et des roues répondant aux prescriptions de l'annexe II de la directive du 21 décembre 1988 susmentionnée.

    Dans le cadre de la réception européenne, tout tracteur défini à l'article 1er de la directive du Conseil des communautés européennes n° 89-173 C.E.E. du 21 décembre 1988 susvisée ne peut bénéficier de la réception européenne partielle prévue par le présent arrêté que s'il est équipé de liaisons mécaniques entre tracteur et véhicule remorqué, y compris la charge verticale au point d'attelage ayant obtenu l'homologation européenne.

    Cette réception est délivrée dans les conditions prévues à l'arrêté du 22 mars 1979 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 12/07/1989 au 01/01/2001Version en vigueur du 12 juillet 1989 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Arrêté 2000-07-13 art. 4 JORF 27 juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    L'homologation européenne est accordée à toutes les liaisons mécaniques entre tracteur et véhicule remorqué, y compris la charge verticale au point d'attelage répondant aux prescriptions de l'annexe IV de la directive du 21 décembre 1988 susvisée.

    L'homologation européenne est accordée par le ministre de l'agriculture et de la forêt sur le rapport du directeur du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (Cemagref).

    Il est attribué une marque d'homologation européenne dans les conditions prévues aux appendices 4 et 5 de l'annexe IV de la directive du 21 décembre 1988 susvisée.

  • Article 3

    Version en vigueur du 12/07/1989 au 01/01/2001Version en vigueur du 12 juillet 1989 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Arrêté 2000-07-13 art. 4 JORF 27 juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    Il peut être procédé par sondages à des vérifications de conformité avec le modèle homologué ou ayant obtenu la réception européenne. Ces vérifications sont effectuées sur des exemplaires prélevés chez les constructeurs ou importateurs et à leur charge.

  • Article 4

    Version en vigueur du 12/07/1989 au 01/01/2001Version en vigueur du 12 juillet 1989 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Arrêté 2000-07-13 art. 4 JORF 27 juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    En cas de non-conformité constatée lors des vérifications visées à l'article 3, le ministre de l'agriculture et de la forêt peut, par arrêté, sur le rapport du directeur du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, en interdire la mise sur le marché et l'usage pour une période de six mois.

    En cas de non-conformité grave ou répétée, l'homologation ou la réception peut être retirée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt.

  • Article 5

    Version en vigueur du 12/07/1989 au 01/01/2001Version en vigueur du 12 juillet 1989 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Arrêté 2000-07-13 art. 4 JORF 27 juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    Toute décision de refus, de retrait d'homologation ou de réception, d'interdiction de mise sur le marché ou d'usage est motivée et notifiée dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la directive du 21 décembre 1988 susvisée.

  • Article 6

    Version en vigueur du 12/07/1989 au 01/01/2001Version en vigueur du 12 juillet 1989 au 01 janvier 2001

    Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi :

Le chef de service,

J. LENOIR