Arrêté du 12 juin 1986 relatif à la protection et au contrôle des combus-tibles irradiés et des matières nucléaires de catégories III transportés par voie ferrée

abrogée depuis le 04/09/2010abrogée depuis le 04 septembre 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 septembre 2010

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Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
Vu la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ;
Vu le décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1982 modifié relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport et notamment son article 7.2 ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1976 modifié portant création d'un institut de protection et de sûreté nucléaire ;
Vu l'avis du secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire ;
Vu l'avis de la commission de la protection du transport des matières nucléaires instituée par l'article 20 du décret du 12 mai 1981 susvisé,
Arrêtent :

    • Article 1

      Version en vigueur du 07/07/1986 au 04/09/2010Version en vigueur du 07 juillet 1986 au 04 septembre 2010

      Abrogé par Arrêté du 18 août 2010 - art. 62

      Le présent arrêté est applicable au transport par voie ferrée des combustibles irradiés et des matières nucléaires et catégorie III, tels que définis par le tableau annexé au décret du 12 mai 1981 susvisé.

    • Article 2

      Version en vigueur du 07/07/1986 au 04/09/2010Version en vigueur du 07 juillet 1986 au 04 septembre 2010

      Abrogé par Arrêté du 18 août 2010 - art. 62

      Dans le présent arrêté :
      1°   Le terme de transporteur autorisé désigne les transporteurs français ou étrangers titulaires de l'autorisation prévue à l'article 2 de la loi du 25 juillet 1980 susvisée ;


      2°   Les termes d'expéditeur et de destinataire désignent respectivement la personne physique ou morale qui remet des combustibles irradiés ou des matières nucléaires de catégorie III à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF)   et celle auprès de laquelle la SNCF en effectue la livraison.

    • Article 3

      Version en vigueur du 07/07/1986 au 04/09/2010Version en vigueur du 07 juillet 1986 au 04 septembre 2010

      Abrogé par Arrêté du 18 août 2010 - art. 62

      Le respect des dispositions du présent arrêté ne dispense en aucun cas le transporteur autorisé du respect de la réglementation susvisée, applicable à tout transport de matières nucléaires, et des autres réglementations en vigueur, notamment en ce qui concerne le transport des matières dangereuses. En particulier, les combustibles irradiés et les matières nucléaires de catégorie III peuvent faire l'objet du contrôle prévu par la loi du 25 juillet 1980 susvisée lorsqu'au cours de leur transport elles transitent dans les installations de la SNCF.

    • Article 4

      Version en vigueur du 07/07/1986 au 04/09/2010Version en vigueur du 07 juillet 1986 au 04 septembre 2010

      Abrogé par Arrêté du 18 août 2010 - art. 62

      Le transporteur autorisé peut faire appel, pour l'exécution du transport, aux services d'un ou de plusieurs sous-traitants dans les conditions prévues à l'article 8 de l'arrêté du 26 mars 1982 modifié susvisé. La SNCF peut intervenir en tant que sous-traitant du transporteur, auquel cas elle communique à ce dernier les informations prévues aux articles 5-6, 6 et 8-2 du présent arrêté.

    • Article 5

      Version en vigueur du 07/07/1986 au 04/09/2010Version en vigueur du 07 juillet 1986 au 04 septembre 2010

      Abrogé par Arrêté du 18 août 2010 - art. 62

      Le transporteur autorisé doit observer les prescriptions suivantes :


      1°   Justifier à la SNCF la détention de l'autorisation de transport et de la liste des sous-traitants agréés par le ministre chargé de l'industrie, mentionnant la SNCF parmi ces derniers ;


      2°   Aviser la SNCF trois jours ouvrables avant toute expédition en lui indiquant :
      -  sa raison sociale et son numéro   d'appel téléphonique ainsi que ceux de l'expéditeur défini à l'article 2. 2 ci-dessus ;
      -  le destinataire, les gares de départ et d'arrivée ;
      -  la date ;
      -  les matières nucléaires concernées, et leur catégorie de classement selon le décret du 12 mai 1981 susvisé et selon le règlement du 15 avril 1945 modifié relatif au transport à la manutention des matières dangereuses (RTMD)
      -  le nombre des colis, par wagon, leur poids brut total, et le nombre de wagons.


      L'avis précédent pourra être constitué pour partie par le document fournissant les renseignements prescrits à l'article 794, chiffre 4. 3 du RTMD.


      3°   Expédier les matières nucléaires par wagon, ou conteneur, complet, sauf dérogation préalable accordée par l'échelon opérationnel des transport (EOT)   de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) ;


      4°   Avant le chargement et l'expédition des matières, faire procéder à une inspection des wagons ou des conteneurs de transport ;


      5°   Indiquer à la SNCF sur la lettre de voiture, la catégorie de classement de la matière selon le décret du 12 mai 1981 susvisé ;


      6°   Informer le destinataire, le cas échéant au vu des renseignements communiqués par la SNCF, de la date et de l'heure d'arrivée prévues, et obtenir de sa part l'assurance qu'il sera prêt à prendre livraison des matières dès que la SNCF l'avertira de leur arrivée effective au lieu de destination ;


      7°   Vérifier ou obtenir du destinataire l'assurance qu'il vérifie, lors de la livraison, l'intégrité des colis et des dispositifs de protection décrits à l'article 7 ci-dessous ;


      8°   Confirmer à l'EOT les information reçues de la SNCF en application de l'article 6 ci-dessous.

    • Article 6

      Version en vigueur du 07/07/1986 au 04/09/2010Version en vigueur du 07 juillet 1986 au 04 septembre 2010

      Abrogé par Arrêté du 18 août 2010 - art. 62

      La SNCF doit informer sans délai le transporteur autorisé, le destinataire et l'EOT de toute modification d'acheminement des matières et des nouvelles conditions probables de livraison au destinataire.


      Pour les transports de combustibles irradiés, la SNCF doit informer le transporteur autorisé et l'EOT chaque fois qu'un stationnement non programmé excède une journée dans les triages ou une demi-journée en ligne.

    • Article 7

      Version en vigueur du 07/07/1986 au 04/09/2010Version en vigueur du 07 juillet 1986 au 04 septembre 2010

      Abrogé par Arrêté du 18 août 2010 - art. 62

      1° Les combustibles irradiés et les matières nucléaires de catégorie III sont acheminés dans des conditions permettant de minimiser les temps de parcours ainsi que le nombre et la durée des stationnements des wagons les transportant. En particulier, les dates d'expédition sont déterminées, sauf raison majeure due notamment au caractère international du transport, de telle manière que les wagons ne soient pas immobilisés dans les centres de triage pendant les périodes d'arrêt de fin de semaine de ces derniers.

      2° Les couvercles des colis contenant les combustibles irradiés et les matières nucléaires de catégorie III sont verrouillés ou munis de scellés.

      Les colis de combustibles irradiés sont transportés dans des wagons spécialement aménagés ou dans des wagons conformes aux prescriptions de l'annexe II du règlement pour l'emploi réciproque des wagons en trafic international (RIV). Dans le premier cas, le dispositif de fermeture du capot de protection des wagons est verrouillé et munie de scellés d'un modèle agréé par la SNCF.


      Concernant les matières nucléaires de catégorie III, les colis de poids unitaire inférieur à 2 tonnes sont transportés dans des wagons couverts dont les portes sont ligaturées et munies de scellés d'un modèle agréé par la SNCF A la rigueur, ces colis peuvent être transportés dans des wagons ouverts dans la mesure où aucune disposition du RIV précité ne s'y oppose, et à la condition qu'un dispositif d'arrimage les rende solidaires soit les uns des autres, soit du berceau éventuellement utilisé pour leur transport.

    • Article 8

      Version en vigueur du 07/07/1986 au 04/09/2010Version en vigueur du 07 juillet 1986 au 04 septembre 2010

      Abrogé par Arrêté du 18 août 2010 - art. 62

      1° Le suivi du transport ferroviaire des combustibles irradiés est assuré dans les conditions suivantes :
      - un avis écrit est remis à l'agent de conduite par la gare origine de chaque train d'acheminement pour l'informer de la présence des matières nucléaires dans le convoi ;


      - les postes de commandement (PC) régionaux concernés de la SNCF annoncent la circulation du train aux gares de leurs zones d'action respectives situées sur le parcours ;


      - ces gares annoncent au PC dont elles relèvent le passage du train ;


      - liaison inter-PC permet de transmettre l'information jusqu'à la région SNCF où se trouve la gare destinataire.

      La procédure de suivi ci-dessus décrite est également appliquée par la SNCF aux transports de matières nucléaires de catégorie III dès lors que ces matières entrent dans la classification RTMD, groupes 70101/70102.

      En tout état de cause, l'EOT ou le transporteur autorisé, si les circonstances l'exigent, peuvent demander à la SNCF toutes informations utiles, notamment quant à la position des matières. Dans cette hypothèse, l'EOT et le transporteur autorisé se tiennent mutuellement informés ; le transporteur autorisé retransmet les informations reçues à l'expéditeur.

      2° En cas d'incident ou d'accident affectant les combustibles irradiés et les matières nucléaires de catégorie III en cours de transport par voie ferrée, la gare territorialement compétente ou l'agent de conduire informe le poste de commandement régional SNCF concerné, lequel transmet l'information à l'EOT qui avertit les ministres chargés de l'intérieur et de l'industrie.

      De plus, la gare concernée par l'incident ou l'accident prévient ou fait prévenir sans délai :
      - la brigade de gendarmerie ou le commissariat de police territorialement compétent qui en informe le commissaire de la République ;


      - l'expéditeur, le destinataire et le transporteur autorisé, qui confirme à l'EOT qu'il a été averti ;


      - en cas de transport sous douane, le service des douanes le plus proche.

      Si l'incident ou l'accident implique un risque radiologique, il y a lieu de prévenir également la direction de la défense et de la sécurité civile (CODISC) et le service central de protection contre les rayonnements ionisants.

    • Article 9

      Version en vigueur du 07/07/1986 au 04/09/2010Version en vigueur du 07 juillet 1986 au 04 septembre 2010

      Abrogé par Arrêté du 18 août 2010 - art. 62

      Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juin 1986.
Le ministre de l'industrie, des P. et T.
et du tourisme,
ALAIN MADELIN
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre de l'équipement, du logement,
de l'aménagement du territoire et des transports,
PIERRE MEHAIGNERIE